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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2026 A/2673/2025

15 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,014 parole·~45 min·8

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2673/2025 ATAS/339/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 avril 2026 Chambre 4

En la cause A______ représenté par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

CENTRE MEDICAL B______SA EN LIQUIDATION

intimée

appelé en cause

A/2673/2025 - 2/20 - EN FAIT

A______(ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1974, est médecindentiste. b. Le 1er septembre 2023, l’intéressé a conclu une convention de collaboration avec le Centre médical B______(ci-après : le centre ou l’appelé en cause), stipulant notamment un statut d’indépendant au regard de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon ladite convention, l’intéressé était responsable de ses actes dans l'exercice de sa profession et assumait sa responsabilité médicale. Cette convention lui conférait le droit d'utiliser une salle destinée à des consultations dentaires conformément aux horaires convenus, pendant lesquels il s’engageait à être présent et dont la modification devait faire l’objet d’une autorisation préalable du centre. Dans le cadre de son activité, l’intéressé était autorisé à faire usage du nom, de l’adresse postale, de l’identité visuelle et des supports du centre (cartes de visite, papiers à en-tête etc.). Une ligne internet et téléphonique, une imprimante et un ordinateur avec un logiciel pour la gestion des dossiers des patients et la facturation étaient mis à la disposition de l’intéressé. Le centre fournissait les consommables dentaires, le matériel de bureau et assurait les prestations suivantes : réception des appels, prise des rendez-vous et accueil des patients. L’intéressé était responsable de générer ses prestations et ses propres factures. Le centre prenait en charge la gestion de ces factures ainsi que les rappels et leur encaissement. La rémunération de l’intéressé était constituée d’une rétrocession de 50% des montants nets encaissés, indemnités de vacances incluses. Le droit aux vacances était de 25 jours par année, à fixer d’entente avec le centre. Celui-ci déclinait toute responsabilité en raison de la perte ou d'un dommage subi par l’intéressé en lien avec la convention, à moins qu’elle ne résulte d'un acte intentionnel ou d'une négligence de sa part. Il déclinait également toute responsabilité en raison de la perte résultant d’un manquement de sa part à fournir un service par suite d'une panne mécanique, d'une grève, de la déchéance des droits du centre sur le bâtiment abritant ses locaux ou pour toute autre raison, à moins qu’il n’ait agi intentionnellement ou par négligence. Si le centre était responsable du défaut de fourniture des services convenus à l’intéressé, il l’indemniserait sous les autres réserves convenues. c. Le 29 août 2024, le centre a confirmé à l’intéressé que son assurance de responsabilité civile le couvrait pour les risques liés à son activité exercée à titre d’indépendant en son sein. d. Le centre C______SA, sis à la même adresse que le centre, et la société anonyme D______ ont convenu le 1er septembre 2024 que l’intéressé et son assistante seraient engagés en qualité de salariés par la seconde dès cette date.

A/2673/2025 - 3/20 - Le 5 septembre 2024, l’intéressé a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) une demande d’affiliation en qualité d’indépendant en relation avec son activité de médecin-dentiste exercée à 40% depuis le 14 septembre 2023 au centre. Il a précisé qu’il travaillait en parallèle en qualité de chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève à 20% et était salarié d’un autre médecin-dentiste à 20%. Il était également administrateur de la société anonyme Centre médico-dentaire E______, dont l’ouverture était prévue en février 2025. b. Dans un questionnaire d’affiliation pour indépendant rempli le 15 septembre 2024, l’intéressé a précisé qu’il ne disposait pas de ses propres locaux et n’avait pas investi dans son activité. Il recherchait lui-même sa clientèle, cochant dans cette rubrique la case « Sous-traitance, référencement, bouche-à-oreille ». Il voyait une dizaine de patients par jour. Il ne concluait pas de contrat en son propre nom avec la clientèle. Il avait une obligation d’exécution personnelle. Il ne recevait aucune directive quant à son activité, et n’avait pas de contrainte horaire imposée par ses clients. Il supportait les coûts liés à son activité et avait une obligation de présence dans les locaux. Il engageait lui-même des poursuites en cas de non-paiement des clients. c. Par courriel du 9 octobre 2024, le centre a invité l’intéressé à lui communiquer le statut de sa demande « pour l’obtention de son statut d’indépendant » et à lui en transmettre une copie. Ce courriel a fait l’objet d’une relance du centre le 13 novembre 2024. Par courrier du 15 novembre 2024, le centre a adressé à l’intéressé « une mise en demeure relative à la situation constatée concernant [son] statut d'indépendant au regard de l'AVS », lui reprochant une fausse déclaration à ce sujet. d. Par décision du 18 novembre 2024, la caisse a refusé l’affiliation de l’intéressé. Au vu de l’ensemble des circonstances économiques, celui-ci ne remplissait pas les conditions d’un statut d’indépendant et sa situation s’apparentait davantage à celle d’une personne salariée. En effet, l’intéressé n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, se trouvait dans un rapport de subordination avec son mandant et devait exercer son activité personnellement. Il avait un devoir de présence, n’avait pas sa propre couverture d’assurance de responsabilité civile et ses horaires étaient fixes. Il avait droit à des congés et percevait des indemnités des vacances. Il appartenait dès lors au centre d’annoncer l’intéressé comme salarié. La caisse a adressé copie de cette décision au centre. e. Le 9 avril 2025, l’intéressé a mis en demeure le centre de lui verser le solde du salaire qu’il estimait encore dû. f. Par courrier du 11 avril 2025 adressé à l’intéressé, le centre a soutenu que celui-ci avait un statut d’indépendant. Les demandes du centre visant à obtenir une attestation de ce statut étaient restées sans réponse, mais les éléments à sa

A/2673/2025 - 4/20 disposition démontraient que l’intéressé avait effectué une fausse déclaration quant à son statut. g. Par courrier du 24 avril 2025, l’intéressé a rappelé au centre que la caisse avait rendu une décision le 18 novembre 2024 « requalifiant [leur] contrat de collaboration en contrat de travail » et qu’il appartenait à ce dernier de le déclarer comme personne salariée et de verser les cotisations sociales à la caisse. h. Par courrier du 29 avril 2025, le centre a invité l’intéressé à lui faire parvenir la décision de la caisse du 18 novembre 2024. i. Par courrier à la caisse du 2 mai 2025, le centre, sous la plume de F______, s’est opposé à la décision relative au statut de l’intéressé, qu’il a affirmée avoir reçue le jour même par l’intermédiaire de celui-ci. Le centre a soutenu que l’intéressé agissait en son nom propre, comme en témoignaient les copies de factures de soins jointes et les factures d’achat de matériel. Il exerçait son activité sans rapport de subordination avec une présence régulière. Il était titulaire d’un numéro de concordat du registre des codes-créanciers (RCC) et établissait ses factures à titre personnel, notamment à travers un contrat signé avec medidata. Il ne percevait aucune indemnité de vacances. Le centre invitait dès lors la caisse à reconsidérer sa décision, quant au statut de l’intéressé. Il a précisé ne pas avoir reçu directement « la lettre de refus du 18 novembre 2024 ». Le centre a notamment produit plusieurs factures d’un fournisseur expédiées à son adresse mentionnant le nom de l’intéressé. j. Par courrier recommandé du 6 mai 2025, l’intéressé a transmis la décision de la caisse au centre. Cet envoi a été distribué le 8 mai suivant. k. Le 16 mai 2025, le centre a reproché à l’intéressé d’avoir violé la clause de non-concurrence prévue par le règlement intérieur qui faisait partie intégrante de son contrat de collaboration, et lui a réclamé un montant de CHF 30'000.- à ce titre. l. Le 20 mai 2025, le centre a réclamé à l’intéressé un montant de CHF 10'565.16 correspondant au trop-versé, dès lors que le taux de rétrocession passait de 50% pour un statut d’indépendant à 40% pour un statut de salarié selon le règlement interne. m. Par décision du 23 juin 2025 notifiée à l’intéressé et au centre, la caisse a admis l’opposition, annulé sa décision du 18 novembre 2024 et affilié l’intéressé en qualité d’indépendant pour son activité auprès du centre. Elle a retenu qu’au vu des pièces justificatives produites à l’appui de l’opposition, du fait que l’intéressé exerçait en son nom propre, facturait ses prestations sous son propre numéro de concordat, n’était pas intégré dans l’organisation interne du centre et ne bénéficiait pas d’indemnités de vacances, il devait être considéré comme indépendant.

A/2673/2025 - 5/20 - Par écriture du 4 août 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision de la caisse devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de rendre une nouvelle décision constatant l’irrecevabilité de l’opposition du centre, subsidiairement à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de rendre une nouvelle décision rejetant l’opposition. Il a soutenu que le centre avait formé opposition avant qu’il ne lui ait transmis en date du 8 mai 2025 la décision du 18 novembre 2024. Cela démontrait qu’il en avait connaissance avant cette date, de sorte que son opposition était tardive. Il a exposé que le 1er septembre 2024, le centre avait « vendu les prestations dentaires » à C______SA, qui avait sous-traité cette activité à D______SA. Dans le cadre de ce transfert, son contrat de travail avait été transféré directement à D______SA. Dans son courrier du 20 mai 2025, le centre avait en outre expressément admis la requalification en contrat de travail de l’accord le liant au recourant. Celui-ci a contesté avoir établi des factures de soins en son nom et sous son numéro de concordat ou commandé de fournitures. Le numéro de concordat figurant sur les factures était celui d’autres dentistes ou centres dentaires. Les fournisseurs confirmaient que les factures étaient réglées par le centre. Les factures prétendument établies au nom du recourant, produites à l’appui de l’opposition du centre, étaient des faux. Le recourant a soutenu que les autres éléments au dossier – soit la couverture d’assurance de responsabilité civile, la subordination, le droit à des indemnités de vacances – révélaient également un statut de dépendant. Il a reproché à l’intimée une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pu se déterminer sur l’opposition du centre. Il a notamment produit à l’appui de son recours les pièces suivantes : - un courriel du 22 juillet 2025 d’un des fournisseurs ayant établi les factures transmises par le centre à l’appui de son opposition, lequel confirmait au recourant que celui-ci ne figurait pas dans sa liste de clients en tant que personne physique ou morale, et que les factures mentionnées avaient été acquittées par le centre. Le compte utilisé pour les commandes était celui du centre. Les factures soumises présentaient des modifications postérieures à leur émission par le fournisseur, dont il n’était pas l’auteur. - un courrier du 22 juillet 2025 d’un autre fournisseur ayant établi certaines des factures produites par le centre, indiquant au recourant qu’il ne pouvait lui en transmettre des copies car c’était le centre qui avait passé ces commandes, et ajoutant que les factures soumises par le recourant lui paraissaient étranges car le logo était mal placé. - diverses factures et devis émis par le centre en 2023, portant plusieurs numéros RCC différents.

A/2673/2025 - 6/20 b. Par écriture du 28 août 2025, l’intimé a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la cause A/628/2025 pendante devant la chambre de céans, portant sur une problématique identique et concernant un médecin ayant également exercé auprès du centre. S’agissant de la recevabilité de l’opposition du centre, celui-ci n’en aurait reçu copie que le 8 mai 2025, de sorte qu’il était surprenant qu’il ait pu former opposition le 2 mai 2025 déjà. Cela laissait penser que la décision litigieuse lui avait en réalité bien été notifiée le 18 novembre 2024. L’intimée s’en rapportait à justice sur la recevabilité de l’opposition. c. Le 19 septembre 2025, le recourant s’est opposé à la suspension requise. Il a déclaré prendre acte de la tardiveté de l’opposition confirmée par l’intimée. Il a persisté dans ses conclusions. d. Par écriture du 13 octobre 2025, l’intimée a renoncé à formuler des remarques. e. Par ordonnance du 21 novembre 2025, la chambre de céans a appelé en cause le centre. f. Par écriture reçue le 9 janvier 2026 par la chambre de céans, l’appelé en cause a conclu, sous suite de dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L’appelé en cause a soutenu que le recours avait été déposé hors du délai de recours de trente jours et était ainsi tardif. Il a exposé que la décision du 18 novembre 2024 ne lui avait pas été notifiée. Il n’en avait eu connaissance qu’au printemps 2025 par l’intermédiaire du recourant, et il avait formé opposition dans le délai de 30 jours dès cette connaissance effective. L’opposition avait été signée par F______, lequel agissait au bénéfice d’une procuration. Sur le fond, l’ensemble des circonstances permettait de retenir une activité indépendante, pour laquelle le recourant avait opté dès l’origine. Il ne bénéficiait d’aucune rémunération fixe. Il avait d’ailleurs participé activement à l’organisation de son activité et au recrutement du personnel. Il se présentait comme praticien indépendant au moyen de sa carte de visite et de sa présence dans les annuaires spécialisés. Il disposait ainsi d’une identité professionnelle propre. Il n’était pas intégré dans une structure salariale. Il avait en outre conclu avec le centre un contrat d’avance de fonds ainsi qu’un accord d’affacturage, confirmant qu’il supportait le risque économique de recouvrement. Son autonomie économique ressortait également des démarches d’investissement et des commandes de matériel, et les charges liées à l’activité étaient assumées par le recourant ou le centre. Les accusations de faux et d’usurpation de numéro de concordat étaient exorbitantes au présent litige. La cause A/628/2025 invoquée par l’intimée pour justifier la demande de suspension reposait sur un état de fait substantiellement différent, dès lors notamment que dans le cas d’espèce, le recourant assumait un risque financier propre, comme cela ressortait des contrats d’avance sur honoraires et de factoring conclus.

A/2673/2025 - 7/20 - L’appelé en cause a notamment produit un contrat conclu avec le recourant intitulé « avance d’honoraire (sic) », prévoyant le transfert d’un montant de CHF 12'000.- à ce dernier, lequel devrait être restitué et était garanti par la rémunération qu’il réaliserait au sein du centre, ainsi qu’un document intitulé « accord d’affacturation (sic) ou factoring », selon lequel le recourant lui cédait la totalité de ses rétrocessions pour trois factures. L’appelé en cause a également produit plusieurs factures et courriels concernant des commandes de fournitures qui lui avaient été adressés, dont certains mentionnaient également le nom du recourant, des courriels de postulation d’assistantes dentaires envoyés à son adresse électronique, ainsi qu’une procuration du 1er septembre 2023 signée par son administratrice autorisant F______ à le représenter rétroactivement pour tous les actes en lien avec la convention conclue avec le recourant, la correspondance avec l’office cantonal des assurances sociales et les démarches judiciaires. g. Le 9 janvier 2026, l’appelé en cause a transmis à la chambre de céans le récépissé de distribution de son courrier du 15 novembre 2024 au recourant. h. Dans ses déterminations du 23 janvier 2026, le recourant a soutenu que « sauf preuve contraire », F______ n’existait pas, de sorte que l’opposition signée par ses soins était nulle d’office. Il s’est déterminé sur les pièces produites par l’appelé en cause, affirmant qu’elles ne démontraient pas le caractère indépendant de son activité. Il s’est également référé à la cause A/628/2025 tranchée par la chambre de céans dans l’arrêt ATAS/840/2025 du 5 novembre 2025. i. Dans une « note de déterminations finales » reçue le 30 janvier 2026 par la chambre de céans, l’appelé en cause a persisté dans ses conclusions. Il a contesté l’inexistence de F______. Il a nié que le délai d’opposition ait couru dès novembre 2024. Il a produit des courriels adressés en septembre 2023 au recourant, dans lesquels il sollicitait que celui-ci lui confirme le bon à tirer de sa carte de visite, laquelle mentionnait son nom et portait le logo et l’adresse de l’appelé en cause. La cause A/628/2025 n’était pas transposable à la présente procédure. Les investissements initiaux s’expliquaient par la reprise d’une patientèle existante, ce qui avait limité les dépenses de lancement. Le recourant ne faisait en outre l’objet « d’aucune restriction administrative ou territoriale » quant à l’exercice de son activité à Genève. j. Par écriture du 5 février 2026, l’intimée a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler. k. Par écriture du 10 février 2026, le recourant a contesté les déterminations de l’appelé en cause et persisté dans ses conclusions. l. Le 11 mars 2026, le recourant a indiqué à la chambre de céans avoir appris que F______ aurait procédé à la modification du profil d’un physiothérapeute après la fin des rapports de travail, et « ne recul[ait] devant rien pour fabriquer – encore une fois – des preuves pour appuyer sa thèse fumeuse et induire la justice en erreur ».

A/2673/2025 - 8/20 - Il a produit un échange de courriels avec une entreprise exploitant un annuaire électronique à ce sujet. m. Par courrier portant la date du 24 décembre 2026 (sic), reçu par la chambre de céans le 25 mars 2026, l’appelé en cause a contesté la pertinence dans la présente cause des pièces produites par le recourant le 11 mars 2026. n. Le 31 mars 2026, l’appelé en cause a transmis à la chambre de céans certaines pièces en lien avec la commande des cartes de visite du recourant et donné quelques précisions à ce sujet. o. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture aux parties le 1er avril 2026. p. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA en corrélation avec l’art. 38 al. 4 LPGA). 2. Le litige porte sur le statut du recourant durant son activité auprès de l’appelé en cause. 3. Il convient en premier lieu d’examiner le grief du recourant quant à la tardiveté de l’opposition. 3.1 Selon l'art. 52 LPGA (RS 830.1), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies, elle doit également examiner d'office si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle (Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 626). Ainsi, lorsque l'instance inférieure a omis de vérifier si les conditions formelles de validité de la procédure – dont fait partie l'observation des délais légaux – sont réunies, la question de savoir si c'est à juste titre que l'instance inférieure est

A/2673/2025 - 9/20 entrée en matière doit être examinée d'office dans la procédure contentieuse. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours doit annuler la décision (Fritz GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 73). Aussi, lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la décision en question (ATF 132 V 93 consid. 1.2, 120 V 26 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral U 44/05 du 13 avril 2006 consid. 1) 3.2 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). 3.3 L’art. 49 al. 3 2e phrase LPGA prévoit que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Le délai d'opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). La jurisprudence précise qu’en l'absence de notification régulière, le principe de la bonne foi ne permet d'opposer la tardiveté du recours à l'intéressé qu'à la condition que celui-ci en ait appris l'existence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant, mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication, agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_411/2024 du 11 février 2025 consid. 6 et 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1). Le destinataire doit en effet agir à temps, soit dès qu'il a connaissance de l'existence d'une décision qui le concerne. Ce délai de réaction dépend des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'un délai de trente jours est usuel en matière de recours en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.2 et les références). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années. Il en va de même pour celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 et 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2. et les références). En matière de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-V-295%3Afr&number_of_ranks=0#page295

A/2673/2025 - 10/20 construction, le recours en janvier 2019 d’une justiciable à l’encontre d’une autorisation de construire délivrée le 1er juin 2018 qui ne lui avait pas été notifiée a été considéré tardif, dès lors qu’elle avait pu se rendre compte que les travaux avaient été entrepris en juin 2018 et qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle interpelle l’autorité au sujet de l’éventuelle autorisation délivrée pour ces travaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021). 3.4 En l’espèce, l’intimée n’a pas été en mesure de démontrer que la décision du 18 novembre 2024 – qui n’a pas été expédiée par pli recommandé – a bien été notifiée à l’appelé en cause. Il apparaît toutefois que celui-ci savait qu’une décision devait être rendue à la lecture de ses courriels et courrier au recourant d’octobre et novembre 2024, et son courrier du 11 avril 2025 pourrait suggérer qu’il avait connaissance du statut décidé par l’intimée. On peut se demander si la bonne foi lui aurait imposé de solliciter de l’intimée une copie de la décision concernant le recourant dès novembre 2024. De plus, la chronologie des démarches de l’appelé en cause est troublante. En effet, son opposition du 2 mai 2025 révèle qu’il avait connaissance de la décision du 18 novembre 2024 à cette date déjà. Or, rien ne permet de comprendre par quel biais ni à quelle date il en a pris connaissance s’il n’en a pas reçu le tirage qui lui a été notifié par l’intimée en novembre 2024. Toutefois, il n’est pas possible au vu des circonstances de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_60/2025 du 18 août 2025 consid. 3.1) que l’appelé en cause a pris connaissance du prononcé de cette décision plus de trente jours avant son opposition. Pour le surplus, l’opposition est signée par une personne physique au bénéfice d’une procuration établie par l’appelé en cause. À ce sujet, l’allégation du recourant selon laquelle F______ n’existerait pas ne trouve aucune assise concrète. Partant, on ne saurait reprocher à l’intimée d’être entrée en matière sur ladite opposition. 4. Le recourant reproche à l’intimée une violation de son droit d’être entendu. 4.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cette garantie confère notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_119/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). Le droit d’être entendu en vertu de l’art. 29 al. 2 Cst. a également pour corollaire l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l'autorité de recours, exercer son contrôle. Pour satisfaire à ces http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_119/2017

A/2673/2025 - 11/20 exigences, il suffit de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l’administration ou le juge et sur lesquels la décision est fondée ; ceux-ci ne devant pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais pouvant au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 et les références). 4.2 La violation du droit d'être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le grief du recourant est fondé. Il appartenait en effet à l’intimée de lui faire part de l’opposition de l’appelé en cause et de lui permettre de se déterminer à ce sujet. Au vu des circonstances, la chambre de céans renoncera cependant à un renvoi à celle-ci et tranchera le litige sur le fond. 5. Pour une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend notamment de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.1). 5.1 Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). La notion du salaire déterminant au sens de la LAVS est plus large que la notion de salaire selon le droit du travail (chiffre 1030 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] éditées par l’OFAS dans leur version au 1er janvier 2023). Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.2 et 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2). Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_143/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_263/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_34/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_38/2019

A/2673/2025 - 12/20 étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêts du Tribunal fédéral 8C_409/2022 du 3 mai 2022 consid. 3.4 et 8C_398/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.4). 5.2 On est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 143 V 177 consid. 3.3). Les critères suivants plaident en faveur d’une activité indépendante d’un assuré : gestion d’une entreprise avec des employés dans ses propres locaux ; rapport d’égalité avec la personne ayant confié le mandat ; possibilité de travailler simultanément pour plusieurs sociétés en son propre nom, sans être dépendant de celles-ci ; prise en charge des frais ; rémunération liée au succès de l’entreprise ; responsabilité à l’égard de tiers ; choix des horaires ; exécution du travail chez soi ; absence d’instructions ; sollicitation au cas par cas ; indépendance prévue par la loi (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 3e 2016, n. 196). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. La possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_213/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_460/2015

A/2673/2025 - 13/20 - 5.3 Ces principes ne conduisent cependant pas à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances particulières (ATF 144 V 111 consid. 4.2). Le point de savoir si l'on a affaire dans un cas donné à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_409/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2). Les rapports de droit civil ou sur le plan fiscal ne sont pas non plus décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_302/2016 du 28 février 2017 consid. 5.2). Il n’existe aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (ch. 1021 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] dans leur version au 1er janvier 2024). La détermination du statut laisse aux autorités amenées à statuer une large marge d'appréciation. L'interprétation des indices pertinents est rarement univoque, et il y a lieu de décider pour chaque cas particulier en fonction de la prépondérance de certains critères par rapport à d'autres la nature de l’activité (ATF 140 V 108 consid. 6). 6. On peut rappeler la pratique et la jurisprudence suivante relative au statut d’assurés exerçant la profession de médecin. 6.1 Les chiffres 4051 et suivants des DSD traitent de la qualification des revenus des médecins. Il y est précisé au chiffre 4063 que la rétribution d’un médecin hospitalier fait en général partie du salaire déterminant, et au chiffre 4067 que les honoraires que le médecin hospitalier peut directement réclamer au patient et pour lesquels il supporte le risque économique constituent un revenu provenant d’une l’activité lucrative indépendante. Le seul fait que le médecin soit rémunéré à l’acte ne permet pas de dire que l’activité est exercée de manière indépendante. 6.2 Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt de principe que les honoraires perçus par les médecins-chefs de service et de médecins-chefs de service adjoints, ainsi que les médecins-chefs pour les traitements stationnaires prodigués à des patients de la division privée des établissements hospitaliers du canton de Lucerne relevaient d’un revenu d’une activité dépendante (ATF 122 V 281). Il est parvenu à la même conclusion s’agissant des honoraires réalisés dans le même cadre par les médecins-chefs de service, les médecins-chefs de service adjoints et les médecins-chefs dans le canton de Genève (ATF 124 V 97), tout en précisant dans cet arrêt que les honoraires perçus par les médecins-chefs pour les soins prodigués à la clientèle ambulatoire dans le cabinet privé mis à leur disposition par l'établissement hospitalier constituaient un revenu d’une activité indépendante. Notre Haute Cour a considéré que dans son activité purement hospitalière, lorsqu'il traite des patients privés hospitalisés en chambres privées, le médecin-chef est soumis sur le plan de l'organisation à la commission administrative et à une direction médicale. Il n'est pas libre d'admettre ou de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20V%20111 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_302/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20V%20108

A/2673/2025 - 14/20 refuser les patients privés hospitalisés, ni de leur consacrer un temps excessif. Il n'a pas le pouvoir de choisir son personnel, de l'engager ou de le licencier ; il ne dispose pas davantage de compétences pour décider d'investissements. Ces éléments plaident en faveur d'une activité lucrative dépendante. Le médecin-chef dans le cas d’espèce n’avait dû consentir aucun investissement et ne supportait aucun risque économique, hormis l'éventualité peu probable d'une perte liée à l'encaissement de ses honoraires. Dans le domaine stationnaire, l'hôpital n’était pas un simple intermédiaire uniquement chargé de l'encaissement et faisait valoir des prétentions propres avec une facture établie à son en-tête. Dans ces conditions, le risque économique du médecin apparaissait tout à fait secondaire. Le médecin était en outre couvert par le contrat d'assurance responsabilité civile conclu par l'hôpital (consid. 6a). S’agissant en revanche de la patientèle ambulatoire, il existait une grande similitude avec le statut d'un médecin ayant son cabinet en dehors de l'hôpital. En particulier, le risque économique relatif aux patients ambulatoires était assumé par le médecin, qui établissait ses notes d'honoraires à titre personnel. Dans la mesure où celui-ci versait à l'hôpital un montant forfaitaire pour chaque consultation, le risque avait trait non seulement à l'encaissement de ses honoraires, mais aussi aux frais encourus. Le caractère indépendant de l'activité dans le cadre ambulatoire ressortait spécialement du fait que le médecin l’exerçait à titre individuel et personnel, alors qu’en cas d'hospitalisation, l'équipe médicale restait à disposition pour pallier toute absence ou faire face aux nécessités. Compte tenu de tous ces éléments, les indices d'une activité dépendante étaient relégués à l'arrière-plan (consid. 6b). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a retenu que l’ensemble de l’activité exercée par un médecin chef du service de radiologie d’un hôpital régional, ainsi que l’activité exercée par ce même médecin dans un hôpital d’arrondissement, devait être qualifiée de dépendante, et que la nature juridique du rapport entre le médecin et le patient n’avait pas de portée déterminante. Il a considéré comme décisif le fait que le médecin concerné n’employait pas son propre personnel infirmier ni son propre secrétariat dans les locaux de l’hôpital, et qu’il ne disposait pas de son propre matériel de radiologie. Il utilisait au contraire les locaux et le matériel de l’hôpital. Il était par ailleurs douteux qu’il fût libre de décider s’il acceptait ou non de traiter des patients à titre privé. Enfin, l’hôpital avait conclu un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité pour le traitement de patients privés du médecin concerné et s’occupait de la facturation, et rien n’indiquait qu’il ne supportât pas intégralement le risque de défaut de paiement (arrêt du Tribunal fédéral H 201/00 du 19 mars 2002 consid. 3b). La cour des assurances sociales du canton de Vaud a tranché le cas d’un médecin généraliste salarié par un centre médico-chirurgical, ayant ensuite demandé à être affilié en tant qu’indépendant exploitant un cabinet dans ce même centre dès mai 2009. Cet assuré avait précisé que son activité exercée jusqu’au 30 avril 2009 était

A/2673/2025 - 15/20 exercée sous la supervision du médecin-chef du centre, dans l’attente de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant. Cette autorisation lui avait été délivrée dès mai 2009 et justifiait le changement de statut. Les juges vaudois ont retenu que les autorisations de pratiquer en tant qu’indépendant n’étaient pas décisives pour qualifier le statut de cotisant à l’AVS, mais uniquement un indice à prendre en compte. Or, les aspects caractéristiques d’une activité dépendante prédominaient dans ce cas. En effet, l’intéressé n’avait engagé aucun investissement et, selon sa propre appréciation, n’encourait pas de risque économique. En cas de non-paiement par un client, il ne supportait pas la perte. Il ne se préoccupait pas de se faire connaître auprès de clients potentiels. Ses factures portaient certes son nom et se faisaient sous son propre numéro de facturation (RCC), mais il ne s’occupait pas de leur envoi ou de leur encaissement. Sous l’angle des rapports de subordination et du pouvoir décisionnel au sein du centre, les caractéristiques d’une activité salariée prédominaient même si l’intéressé prenait ses décisions courantes d’ordre médical sans en référer au médecin-responsable ou à la direction du centre. Le revenu tiré de l’activité dès mai 2009 devait ainsi être considéré comme tiré d’une activité dépendante (arrêt AVS 34/10 - 33/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4). Dans le cas d’un médecin s’étant affilié en tant qu’indépendant auprès de la caisse de compensation et qui avait requis la révision de son statut, le Tribunal administratif du canton de Berne a relevé les éléments suivants. L’assuré avait conclu un accord qualifié de contrat d’engagement (Anstellungsvertrag) avec l’entreprise dans laquelle il exerçait son activité. Il avait investi dans cette entreprise un montant de quelque CHF 50'000.-, ce qui ne représentait pas un investissement notable et lui reversait 40% de ses honoraires. Il n’occupait pas son propre personnel et ses consultations se faisaient dans les locaux et avec l’infrastructure de l’entreprise, ce qui plaidait en faveur d’une activité dépendante. Ni l’autorisation de pratiquer ni l’adhésion au contrat collectif entre la société cantonale des médecins et l’association des caisses-maladies n’étaient déterminantes du point de vue de l’AVS. Le seul risque que supportait le médecin était celui lié à la fréquentation de sa consultation. Les factures étaient établies par l’entreprise, et quand bien même le médecin supportait le risque de ducroire, celui-ci devait être relativisé. Toutes les correspondances échangées portaient le logo de l’entreprise. Le risque de l’entrepreneur lié à la couverture de la responsabilité civile incombant au médecin était modeste. En conclusion, l’analyse des différents critères révélait que l’activité exercée était dépendante (arrêt 200 2020 194 du 2 août 2021 consid. 3). S’agissant d’un médecin affilié à un hôpital (Belegarzt), qui s’était affilié en qualité d’indépendant pour cette activité en 2012, avant que la caisse de compensation ne révise en 2020 son statut en ce sens que sa rémunération à ce titre devait être considérée comme le revenu d’une activité dépendante, le tribunal administratif du canton de Schwyz a souligné que la profession de médecin

A/2673/2025 - 16/20 soulève souvent des difficultés quant à la qualification du statut, mais qu’un médecin affilié à un hôpital y exerce généralement une activité dépendante. Après analyse des différents critères et des conventions passées dans le cas d’espèce, cette instance a considéré que le revenu dès 2020 devait continuer d’être considéré comme tiré d’une activité indépendante, dès lors qu’il s’agissait d’un cas-limite et que la qualification prévalant depuis 2012 n’était pas nécessairement erronée (arrêt II 2022 81 du 14 mars 2023 consid. 4.1, 4.2 et 5). Le Tribunal fédéral a considéré que l’activité de médecin affilié accrédité dans une clinique pouvait être exercée de manière dépendante ou indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_689/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.2.1). La chambre de céans a quant à elle retenu un statut de dépendant s’agissant d’un ophtalmologue dans le cadre de son activité dans la société d’exercice libéral de médecins à responsabilité limitée en France, dont il était gérant unique et actionnaire majoritaire (ATAS/506/2025 du 30 juin 2025). Dans la cause A/628/2025 invoquée par le recourant, qui opposait un autre médecin-dentiste à l’appelé en cause, elle a conclu que l’examen des circonstances révélait une activité relevant d’un statut de dépendant (ATAS/840/2025 du 5 novembre 2025). 7. Le numéro du registre des codes-créanciers (RCC) est un numéro d'identification unique attribué en Suisse aux fournisseurs de prestations médicales pour simplifier les décomptes avec les assurances-maladies. Ce numéro est octroyé par l’organisme SASIS SA pour permettre à la personne admise par l’autorité sanitaire cantonale d'établir des documents (ordonnances, factures) pour les soins pris en charge par l'assurance obligatoire des soins. Le code RCC est délivré pour une activité indépendante, tant aux individus (personnes physiques) qu’aux institutions (personnes morales), tandis qu’un numéro C est délivré pour une activité en tant qu'employé. Il appartient aux établissements employeurs de demander et gérer les numéros C de leur personnel (cf. sur ces questions https://www.ge.ch/admission-charge-aos-personnesphysiques/faq-admission-charge-aos). 8. En l’espèce, la chambre de céans observe en préambule qu’on peut s’étonner du revirement de l’intimée, qui après avoir retenu un statut de dépendant dans sa décision sujette à opposition a en définitive conclu à une activité indépendante dans la décision dont est recours, se fondant uniquement sur les allégations de l’appelé en cause qui ne sont pas étayées par des pièces – hormis quelques factures –, voire en contradiction avec les éléments du dossier, par exemple s’agissant de l’absence de droit à des indemnités de vacances, pourtant prévues par la convention. Les autres éléments de l’opposition n’emportent pas non plus la conviction. S’agissant de l’utilisation du « propre numéro de concordat » du recourant – l’utilisation d’un propre numéro RCC étant généralement le fait de praticiens indépendants, comme on l’a vu –, le recourant a produit plusieurs justificatifs de https://www.ge.ch/admission-charge-aos-personnes-physiques/faq-admission-charge-aos https://www.ge.ch/admission-charge-aos-personnes-physiques/faq-admission-charge-aos

A/2673/2025 - 17/20 remboursement et factures d’honoraires du centre qui ne portent pas son propre numéro RCC, dont l’appelé en cause n’a pas réfuté la réalité. Cet argument doit ainsi être écarté. On comprend en outre mal ce que l’intimée entend lorsqu’elle retient que le recourant exerçait « en son propre nom ». Si elle se réfère au fait que certaines factures d’honoraires portent le nom du recourant, il faut noter qu’elles sont néanmoins établies à l’adresse de l’appelé en cause. Il s’agit de plus d’une pratique comptable usuelle, permettant tant à l’émetteur des factures qu’à leurs destinataires de savoir à quelles prestations elles se rapportent, et qui ne suffit pas à qualifier une activité d’indépendante, a fortiori lorsqu’il existe des incohérences avec les numéros RCC des fournisseurs de soins. Plusieurs factures, devis et justificatifs de remboursement produits par le recourant portent en outre uniquement le nom de l’appelé en cause. La mise à disposition de cartes de visite – le projet de carte portant du reste tant le nom du recourant que celui du centre, et ne mentionnant aucun statut indépendant – n’a pas non plus la moindre portée, ce type de document n’étant pas réservé à des indépendants mais étant également utilisé par des salariés afin de communiquer leurs coordonnées. Le fait que le nom du recourant figure – à l’adresse du centre – dans des annuaires ne livre aucun indice décisif quant au statut. La chambre de céans relève à ce sujet qu’une relation entre un patient et un fournisseur de soins est fréquemment conclue intuitu personae, et qu’il est courant pour ce motif que des praticiens de la santé salariés soient répertoriés dans les annuaires ou sur des sites spécialisés. Il ressort certes de la convention de collaboration que les parties paraissent avoir voulu conférer au recourant un statut d’indépendant. Il n’appartient cependant pas aux parties de définir le statut d’un actif, cette question étant du ressort de la caisse de compensation. On peut souligner dans ce cadre qu’une initiative parlementaire 18.455 « Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties » a été rejetée par le Conseil national le 3 juin 2025 (BO 2025 N 764). Ce point de la convention n’est ainsi pas déterminant. Les éléments du dossier tendent par ailleurs à démontrer une activité dépendante. Contrairement à ce que soutient l’appelé en cause, la situation du recourant présente des similitudes très importantes avec la cause A/628/2025. En effet, il était soumis à des horaires fixes qu’il ne pouvait modifier sans l’aval de l’appelé en cause, et son droit aux vacances était également limité à 25 jours par la convention. Par ailleurs, si cette convention ne contient pas de clause de non-concurrence, il semblerait qu’une telle prohibition ait été prévue par le règlement interne – que les parties n’ont pas produit – et l’appelé en cause l’a invoquée dans son courrier du 16 mai 2025. Or, il s’agit là d’un élément caractéristique du contrat de travail selon les art. 340 du Code des obligations suisse (CO – RS 220). Il apparaît en outre que le recourant n’a pas consenti d’investissements, contrairement à ce qu’a soutenu dans un premier temps

A/2673/2025 - 18/20 l’appelé en cause avant de revenir sur ce critère en le minorant au motif que l’absence d’investissements résulterait de la reprise d’une patientèle existante. Or, le fait de soigner des patients fréquentant déjà l’appelé en cause démontre l’intégration dans une structure établie, ce qui plaide plutôt en faveur d’une activité dépendante. L’absence d’investissements est un paramètre important pour conclure à l’absence de risque économique. À ce sujet, l’appelé en cause s’est prévalu des avances d’honoraires consenties au recourant et du contrat de factoring, soutenant qu’ils démontraient un risque d’encaissement. Ces contrats n’ont cependant pas la portée qu’il leur prête. Le premier accord porte en réalité sur une avance de la rémunération due au recourant, sans incidence dans l’appréciation de son statut puisque tant un indépendant qu’un salarié peut solliciter des avances de son cocontractant. Quant au contrat factoring, on note d’abord que cette qualification paraît erronée – le factoring étant généralement une sous-catégorie du financement du commerce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.62/2007 du 30 novembre 2007 consid. 5), et qu’on parle d’un contrat d’affacturage lorsqu’un factor prend en charge pour un client tout ou partie de ses comptes-clients, facturation comprise, ainsi que le risque lié aux créances cédées et se charge de leur recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1). Le contrat ainsi qualifié en l’espèce n’a toutefois pas cette portée, puisque le recourant se contente d’y céder à l’appelé en cause le pourcentage auquel il a droit sur trois créances d’honoraires. Ce contrat ne modifie pas la gestion et la facturation des honoraires, qui selon les éléments du dossier incombaient à l’appelé en cause. En effet, il apparaît au vu des exemples fournis que l’appelé en cause se chargeait de leur encaissement – et c’est du reste sur la base des montants qui lui étaient versés qu’il calculait les rétrocessions dues au recourant. On ignore à ce sujet à quoi se réfère l’accord medidata invoqué par l’appelé en cause, que celui-ci n’a pas produit et dont il n’a pas détaillé la teneur. Le fait que le recourant n’ait pas été payé directement par ses patients mais par l’appelé en cause est aussi un indice important en faveur d’une activité dépendante. Certes, le recourant était rémunéré par un pourcentage des prestations facturées. Partant, il était potentiellement exposé à une fluctuation de ses gains en fonction de la fréquentation de sa consultation et à un certain risque. Toutefois, l’absence de salaire fixe n’exclut pas nécessairement une activité lucrative dépendante (cf. par analogie ch. 4018 DSD relatif aux voyageurs de commerce, agents et personnes exerçant une profession analogue). Par ailleurs, un lien de subordination – au-delà de l’obligation de respecter les horaires imposés par le centre et apparemment son règlement interne – ne ressort pas clairement du dossier. S’agissant d’une profession hautement qualifiée, l’absence de ce critère n’apparaît pas déterminante. Il ne ressort en outre pas des pièces au dossier que le recourant a pu organiser son activité de manière totalement autonome, notamment s’agissant des horaires et des vacances. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelé en cause, c’est bien lui qui aux termes de la convention était responsable de la fourniture du matériel, et il a réglé les factures des divers

A/2673/2025 - 19/20 fournisseurs, lesquelles lui étaient toutes adressées. Le recourant n’a par ailleurs pas engagé de personnel, contrairement à ce que soutient l’appelé en cause. Les pièces que celui-ci a produites à l’appui de ses allégations à ce sujet démontrent uniquement l’envoi de postulations à l’adresse électronique du centre. Enfin, le recourant était couvert pour son activité au sein du centre par l’assurance de responsabilité civile de celui-ci, ce qui tend également à démontrer un statut dépendant. Au vu de l’ensemble de circonstances, les indices en faveur d’une activité dépendante résultant des horaires imposés, du droit aux vacances, de la fourniture par l’appelé en cause du matériel nécessaire, de la couverture en responsabilité civile par l’appelé en cause, du fait que celui-ci encaissait les honoraires correspondant aux prestations fournies par le recourant pour lui en rétrocéder une partie, sont prépondérants. Force est ainsi de constater que l’activité déployée par le recourant relève davantage d’un statut de dépendant que d’indépendant, de sorte que la décision du 23 juin 2025 doit être annulée et la décision du 18 novembre 2024 confirmée. 9. Le recours est admis. Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens à la charge de l’intimée, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).

A/2673/2025 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 23 juin 2025 et confirme sa décision du 18 novembre 2024. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.- 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janeth WEPF La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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