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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2010 A/2672/2010

2 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,565 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2672/2010 ATAS/1109/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 novembre 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Louis COLLART

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOCIETE DES REGISSEURS DE GENEVE, sise rue Malatrex 14, 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

intimée

A/2672/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après l’assuré), engagé dès le 1 er octobre 2004 par la Société X___________, a déposé une demande d’allocations familiales le 22 septembre 2008 auprès de la Caisse d’allocations familiales de la société des régisseurs de Genève (anciennement la Caisse de l’Industrie et de la Construction ; ci-après la Caisse). 2. Par décision du 2 octobre 2008, confirmée sur opposition le 20 novembre 2008, la Caisse a octroyé à l’assuré les allocations familiales de septembre 2006 à septembre 2008, faisant valoir que, selon la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF ; RSG J 5 10), le droit aux allocations familiales arriérées s’éteint deux ans après la fin du mois pour lequel elles sont dues (art. 12 al. 1 LAF). Cette décision est entrée en force. 3. Par courrier du 4 avril 2009, l’assuré a requis de la Caisse l’octroi des allocations familiales pour la période antérieure à septembre 2006, ce au vu du nouveau délai de prescription de cinq ans prévu par la nouvelle LAF, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. 4. Par courrier du 23 avril 2009, la Caisse a rappelé à l’assuré que la décision sur opposition du 20 novembre 2008 était entrée en force, à défaut de recours déposé dans les trente jours. 5. Le 24 juin 2009, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Jean-Louis COLLART, l’assuré a expliqué que sa requête est une nouvelle demande d’allocations familiales fondée sur la nouvelle LAF et portant sur les prestations dues à partir du 1 er octobre 2004. En cas de refus, la Caisse devait rendre une décision formelle. 6. Par courrier du 12 août 2009, la Caisse a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 20 novembre 2008, les conditions pour ce faire n’étant pas remplies. 7. Le 14 septembre 2009, l’assuré a formé opposition et requis le versement des prestations à compter du 1 er octobre 2004 au 30 septembre 2006. 8. Par courrier du 11 novembre 2009, le conseil de la Caisse, Maître Pierre VUILLE, a informé l’assuré que sa mandante ne souhaitait pas revenir sur sa décision du 12 août 2009. 9. Par pli du 30 novembre 2009, l’assuré a requis de la Caisse qu’elle rende une décision sur opposition. 10. Par acte du 11 décembre 2009, l’assuré a déposé un recours auprès du Tribunal de céans, concluant, principalement, à ce que la Caisse soit condamnée à lui verser les

A/2672/2010 - 3/7 prestations à compter du 1 er octobre 2004, et subsidiairement, à ce que la caisse rende une décision formelle. 11. Par arrêt du 16 mars 2009 (recte : 2010), le Tribunal de céans a enjoint la Caisse à statuer dans les plus brefs délais sur l’opposition du 14 septembre 2009 (ATAS/277/2010). 12. Par arrêt du 15 juin 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la Caisse à l’encontre de l’arrêt précité (8C_386/2010). 13. Le 6 juillet 2010, la Caisse a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 12 août 2009. Elle rappelle que la décision sur opposition du 20 novembre 2008 est devenue définitive, de sorte que seules les voies de la révision et de la reconsidération sont ouvertes. Or, les 4 avril et 24 juin 2009, l’assuré a déposé une nouvelle demande fondée sur une modification législative entrée en vigueur postérieurement aux faits pertinents et à la décision sur opposition du 20 novembre 2008. En outre, la demande ne fait pas valoir que la décision du 20 novembre 2008 serait manifestement erronée. En conclusion, les conditions d’une demande de révision ou de reconsidération (53 LPGA et 38B al. 1 et 2 LAF) ne sont pas réalisées, de sorte que la Caisse n’avait pas l’obligation d’entrer en matière sur la nouvelle requête. 14. Par acte du 6 août 2010, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la Caisse lui verse les allocations familiales pour la période du 1 er octobre 2004 au 30 septembre 2006. Il explique avoir été persuadé, pendant plusieurs années, que son employeur avait fait le nécessaire pour qu’il puisse bénéficier des allocations familiales auxquelles il avait droit. Ce n’est qu’au mois d’août 2008 qu’il s’était rendu compte qu’il n’avait jamais perçu ces prestations. Il avait donc déposé sa première demande d’allocations le 22 septembre 2008 et l’intimée lui avait versé les allocations arriérées à compter de septembre 2006, conformément à ce que prévoyait la loi alors applicable. Un recours à l’encontre de la décision du 20 novembre 2008 était donc inutile, voire téméraire. Le recourant est cependant d’avis que la Caisse, dans le cadre de la première demande déposée le 22 septembre 2008, aurait pu surseoir à rendre sa décision à un moment plus favorable pour lui, soit dès le 1 er janvier 2009. En rendant, de manière précipitée, sa décision le 2 octobre 2008, la Caisse était allée à l’encontre des intérêts du recourant. Il avait cependant déposé une nouvelle demande le 4 avril 2009 fondée sur le nouveau délai de prescription de cinq ans prévu par la nouvelle LAF entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Contrairement à ce que pensait l’intimée, il ne s’agissait pas d’une demande de révision ou de reconsidération. En outre, en lui refusant le droit de déposer une nouvelle demande fondée sur la nouvelle LAF, l’intimée créait une inégalité de traitement manifeste entre une personne ayant déposé sa demande à fin 2008 avec toute personne ayant attendu le 1 er janvier 2009. L’intimée violait également les principe de la légalité et de l’interdiction de

A/2672/2010 - 4/7 l’arbitraire en refusant d’appliquer dans sa nouvelle décision le droit nouvellement applicable et qui lui est plus favorable. L’intimée enfreignait en outre le principe de la bonne foi, car elle aurait dû rendre une décision après le 1 er janvier 2009, voire même lui conseiller de déposer sa demande après cette date. 15. Par réponse du 6 septembre 2010, l’intimée conclut au rejet du recours et à l’octroi de dépens. Elle rappelle que dans la mesure où la décision sur opposition du 20 novembre 2008 est devenue définitive avec force de chose décidée, seules deux voies de droit sont ouvertes au recourant, soit la révision ou la reconsidération. En l’occurrence, le recourant a déposé une nouvelle demande fondée sur une modification législative entrée en vigueur postérieurement aux faits pertinents et à la décision du 20 novembre 2008. Il ne fait donc pas valoir de nouveaux faits ou moyens de preuve. Il ne prétend pas non plus que la décision serait manifestement erronée. En conclusion, les conditions d’une demande de révision ou de reconsidération ne sont pas réalisées, de sorte que l’intimée n’avait aucune obligation d’entrer en matière. Enfin, elle n’avait pas violé les principes de l’égalité de traitement, ni de la légalité, ni l’interdiction de l’arbitraire ni de la bonne foi. 16. Sur ce, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des assurances sociales. Elle s’applique aux allocations familiales à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 LAFam). Elle s’applique également aux prestations cantonales dans la mesure où la loi cantonale y renvoie (art. 2B let. b LAF). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le point de savoir si, suite au dépôt de sa demande du 4 avril 2009, le recourant a droit aux allocations familiales pour la période d’octobre 2004 à août 2006. En d’autres termes, il s’agit de déterminer quel droit s’applique.

A/2672/2010 - 5/7 - Il y a lieu d'examiner liminairement si la demande du recourant du 4 avril 2009 constitue une demande de reconsidération ou de révision de la décision du 20 novembre 2008 et doit être examinée comme telle, ou s'il s'agit d'une nouvelle demande fondée sur un fait survenu postérieurement à la décision du 20 novembre 2008 - à savoir l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2009 de la nouvelle LAF - et qui pourrait se heurter à la force de chose décidée de la décision sur opposition rendue en novembre 2008. Le Tribunal de céans laissera cependant ouvertes ces questions procédurales, au regard de la réponse qu'il convient d'apporter en application du droit de fond. 5. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LAF dans sa teneur au 31 décembre 2008, "le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par deux ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues."

Cette disposition légale a été modifiée le 1 er janvier 2009. Elle prévoit dorénavant que "le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues." Cette nouvelle disposition est conforme à l'art. 24 LPGA qui prévoit également un délai de prescription de cinq ans pour le droit aux prestations arriérées. La nouvelle LAF ne contient cependant pas de disposition transitoire relative au délai de prescription de cinq ans. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de traiter des cas dans lesquels il s'agissait de déterminer quel était le droit applicable en matière de délai de prescription, ce en l'absence de disposition transitoire. Dans un arrêt du 27 septembre 2005 (ATF 131 V 425), le Tribunal fédéral des assurances, saisi d'un litige fondé sur la responsabilité de l'employeur en matière AVS, a par exemple jugé que les prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient pas encore périmées selon l'ancien droit au 1er janvier 2003 étaient assujetties aux règles de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS, entré en vigueur à cette date. Il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si la période écoulée sous l'ancien droit devait être portée en compte dans le délai de prescription de deux ans de l'art. 52 al. 3 LAVS (cf. également arrêt du 11 septembre 2007, H 220/06). Dans un cas d'application de l'art. 41 LPP, lequel règle la prescription en matière de prestations de prévoyance professionnelle, le TF a également rappelé que, lorsqu'aucune disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable ne figure dans la loi, jurisprudence et doctrine considèrent que la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là selon l'ancien droit (ATF 131 V 429 consid. 5.2 ; ATF 111 II 193 ; ATF 107 Ib 203 consid. 7b/aa ; ATF 102 V 207 consid. 2 ; ATF 132 V 159). Il a ainsi examiné si le

A/2672/2010 - 6/7 droit de l'assuré à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était prescrit le 1 er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de l'art. 41 LPP modifié. Constatant que tel était le cas dans le litige qui lui était soumis, il en a conclu que l'art. 41 LPP, nouvelle teneur, n'était pas applicable. 6. En l'espèce, le recourant a déposé le 4 avril 2009 sa nouvelle demande d'allocations familiales portant sur les prestations d’octobre 2004 à août 2006. L'application de l'art. 12 LAF, nouvelle teneur, permettrait l'octroi d'allocations familiales en remontant cinq ans en arrière à compter du dépôt de la demande, soit jusqu'en avril 2004. Il convient cependant, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, d'examiner encore si les allocations familiales auxquelles peut prétendre le recourant étaient ou non déjà prescrites au 1 er janvier 2009 selon l'ancien droit, date depuis laquelle le nouveau délai de prescription est prévu. En effet, le droit du recourant aux allocations ne peut être reconnu que pour les allocations non prescrites au 1 er janvier 2009. Selon l'art. 12 al. 1 LAF, teneur au 31 décembre 2008, le droit à des allocations arriérées se prescrit par deux ans. Aussi, en l'espèce, seules les allocations dues à compter du 1 er janvier 2007 n'étaient-elles pas prescrites au 1 er janvier 2009. Le droit du recourant aux allocations d’octobre 2004 à août 2006 ne peut dès lors lui être reconnu. Le recourant est d’avis qu’en refusant de lui verser les allocations familiales d’octobre 2004 à août 2006, l’intimée crée une inégalité de traitement, enfreint les principes de la légalité, de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la bonne foi. Or, au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de relever que même si l’intimée avait conseillé au recourant d’attendre le 1 er janvier 2009 pour déposer sa première demande d’allocations familiales le recourant n’aurait, quoi qu’il en soit, pas eu droit aux allocations familiales litigieuses. Et tel aurait été également le cas si l’intimée avait rendu sa décision postérieurement au 1 er janvier 2009. Partant, c’est à bon droit que l’intimée n’a pas octroyé au recourant les allocations familiales d’octobre 2004 à août 2006. La décision doit par conséquent être confirmée. 7. En conclusion, le recours étant mal fondé, il sera rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. g LPGA).

A/2672/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

La présidente

Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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