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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2008 A/2672/2007

8 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,216 parole·~21 min·4

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2672/2007 ATAS/557/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 mai 2008

En la cause Monsieur F__________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REALINI Claudio recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2672/2007 - 2/11 - EN FAIT 1. Le 3 janvier 2007, Monsieur F__________, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité visant à la prise en charge d’un traitement de logopédie à compter du 12 octobre 2006. 2. Dans un rapport du 30 novembre 2006 signé du docteur L__________, pédiatre, et de la logopédiste M__________, il est mentionné que l’assuré souffre d’une grave difficulté d’élocution au sens des numéros 22 ou 23 de la circulaire (237 troubles de l’apprentissage du langage écrit / dyslexie). Le traitement logopédique est décrit comme nécessaire pour consolider les bases du langage écrit et développer l’accès au sens dans la lecture, afin d’aider l’intéressé à satisfaire les exigences scolaires et professionnelles. 3. Le 14 février 2007, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a transmis au père de l’assuré un projet de refus de prestations, motif pris que le retard dans l’acquisition du langage et les troubles du langage écrit annoncés auprès de l’assurance après avoir effectué une scolarité obligatoire sans intervention de cette dernière ne donnaient pas droit à des prestations. 4. Le 9 mars 2007, la mère de l’assuré a requis un délai supplémentaire pour contester le projet de décision. 5. Ce dernier a été confirmé par décision du 3 avril 2007 adressée au père de l’assuré. 6. La caisse-maladie de l’intéressé a dénié son droit de prester par courrier du 5 avril 2007. 7. Le 13 avril 2007, la mère de l’assuré s’est adressée par écrit à Mme J. C., de l’OCAI, en ces termes : « J’ai pris bonne note que les frais de logopédie sont pris en charge jusqu’à la fin de l’année 2007 par l’assurance-invalidité pour autant qu’une demande soit faite auprès de votre service accompagnée du rapport de la logopédiste laquelle doit être reconnue et par le médecin traitant. J’ai pris également bonne note que : - les problèmes de dyslexie sont pris en charge par l’AI - que mon fils, âgé de 18 ans, peut commencer son traitement auprès d’une logopédiste reconnue même si la décision de l’AI n’est pas encore rendue. Dès que je serai en possession du dossier complet, je ne manquerai pas de vous le transmettre afin de vous déterminer ».

A/2672/2007 - 3/11 - 8. Un avis de la logopédiste en charge du traitement a été transmis à l’OCAI par télécopie du 17 avril 2007. La thérapeute y expose notamment que bien que l’assuré ait rencontré des difficultés liées à l’apprentissage du langage écrit dans sa scolarité obligatoire, il a néanmoins toujours réussi à se débrouiller pour satisfaire les exigences scolaires pour passer dans le degré supérieur. C'est la raison pour laquelle aucune mesure pédago-thérapeutique n’a été entreprise à cette période. Selon la thérapeute, cette mesure est désormais nécessaire et essentielle pour que son patient puisse remplir les attentes tant dans sa scolarité secondaire que dans sa vie professionnelle. 9. Le 26 avril 2007, l'OCAI a adressé personnellement à l'assuré un nouveau projet de décision, identique au premier. En effet, l'intéressé étant majeur, l’OCAI a considéré comme nuls et non avenus les projet et décision précédemment et adressés à son père. 10. Par décision du 4 juin 2007, l’OCAI a refusé de prendre en charge la formation scolaire spéciale (logopédie) dispensée depuis le 12 octobre 2006 à F__________. L'OCAI a expliqué que si le traitement des graves difficultés d'élocution dues à une atteinte à la santé jusqu'à l'âge de 20 ans révolus est certes pris en charge par l'assurance-invalidité, il n'en va pas de même en cas de retard dans l'acquisition du langage ainsi que de troubles du langage écrit annoncés à l'assurance invalidité après qu'une scolarité obligatoire sans aide a pu être suivie. L'OCAI a ajouté que selon les directives applicable en la matière, la logopédie doit avoir été introduite comme mesure pédago-thérapeutique pendant la formation scolaire régulière ou spéciale. Il a considéré que la thérapie suivie par F__________ devait être considérée comme une mesure d'appui qui pourrait être remboursée par l'assurance-maladie. 11. L'assuré a interjeté recours contre cette décision (mémoire du 6 juillet 2007) dont il requiert l’annulation en concluant à ce que l'assurance-invalidité prenne en charge ses frais de logopédie dès le mois d'octobre 2006 et jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Il allègue que sa mère a interpellé l'OCAI au mois de septembre 2006 et qu'il lui a été confirmé à cette occasion que le traitement serait pris en charge jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Suite à la décision négative du 4 avril 2007, sa mère a interpellé à nouveau téléphoniquement l'OCAI le 13 avril 2007 ; il lui a alors été confirmé, par l’intermédiaire de Mme J. C., que ses frais seraient pris en charge. C'est donc en toute bonne foi et fort de cette affirmation qu'il suit depuis le mois d'octobre 2006 un traitement logopédique. Quant au fond, le recourant allègue souffrir de graves problèmes d'élocution et explique que cette dyslexie n'a été découverte que très tardivement. Un traitement

A/2672/2007 - 4/11 logopédique lui est indispensable pour se mettre à niveau et pour préparer son activité professionnelle future. Il soutient avoir interpellé l'OCAI dès qu'il a eu connaissance de la cause de ses graves problèmes d'élocution et demande dès lors que les frais de traitement de logopédie indispensables soient pris en charge. Il produit notamment plusieurs bulletins scolaires (cycle d’orientation, école de commerce et un relevé des notes de travail acquises pour le certificat fédéral de capacité), ainsi qu’un rapport médical du 23 avril 2007 de son médecin traitant, le docteur L__________. Ce praticien y relate que l’intéressé a présenté des difficultés scolaires dès la petite enfance, mais que le retard du langage a alors été mis sur le compte du bilinguisme (italien / français). Vers 10 ans, les difficultés scolaires se sont accentuées en raison d’une anxiété importante ayant motivé un suivi psychiatrique. Ce n’est que tardivement qu’une dyslexie a été diagnostiquée, actuellement en voie de traitement. 12. Invité à se prononcer, l'OCAI a tout d’abord informé le Tribunal de céans (courrier du 12 juillet 2007) que la décision du 4 juin 2007 avait été envoyée sous pli simple, de sorte qu'il n'y avait pas de récépissé postal. Pour le surplus, il a conclu au rejet du recours (mémoire de réponse du 10 septembre 2007). S'agissant du principe de protection de la bonne foi, l'OCAI allègue que l'assuré n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'un engagement de l’administration envers sa mère. Le recourant se base en effet uniquement sur les dires et sur la compréhension de sa mère. Quant aux mesures de formation scolaire spéciale, l'OCAI expose qu’elles sont réservées aux assurés qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Par école publique on entend l'école enfantine, ainsi que l’enseignement dispensé – aux degrés primaire et secondaire – dans les classes ordinaires, les classes d’appui et les classes de développement et les autres formes d'enseignement analogue. La première condition posée à l’octroi des mesures de formation scolaire spéciale est l'impossibilité ou l'inexigibilité pour un assuré de suivre l'école publique en raison de son invalidité. Or, en l'occurrence, il est établi que l'état de santé de l'assuré lui a permis de fréquenter l'école publique. Qui plus est, ses résultats scolaires démontrent une forte progression entre les années scolaires 2003/2004 et 2004/2005, avec même une moyenne générale de 5,4 sur 6 en italien et en histoire. L’OCAI nie donc que l'assuré souffre de graves problèmes d'élocution rendant impossible ou inexigible une scolarisation dans une école publique. La première condition énoncée par la loi n’étant pas remplie, l'intimé en tire la conclusion que l'assuré n'a pas droit aux mesures de formation scolaire spéciale. 13. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 14 février 2008. A cette occasion, le représentante de l’OCAI a soutenu qu'au vu de la fluctuation des

A/2672/2007 - 5/11 notes obtenues par le recourant - et sans toutefois nier que la dyslexie ait peut-être eu une influence sur les problèmes scolaires -, la relation de causalité entre les problèmes d’élocution et l’échec scolaire n’était pas démontrée. Quant à l’assuré, il a précisé avoir suivi l’école de commerce jusqu’en 2006 et n’avoir pas été promu en 3 ème année. Il a donc débuté un apprentissage d’employé de commerce. Depuis qu’il suit les séances de logopédie, il a bien progressé ; ses notes pour le passage de la 2 ème année à la 3 ème année d’apprentissage étaient "limite", mais elles ont augmenté depuis. C’est justement en raison de l’inconstance de ses résultats scolaires que son maître de classe a pris contact avec sa mère pour lui suggérer de vérifier s’il ne souffrait pas de dyslexie ; certains de ses professeurs avaient remarqué qu’il sautait des mots en lisant. Le problème a également été relevé par le Centre d’examens (docteur L__________). La mère de l’assuré a également été entendue. Elle a expliqué avoir téléphoné à l’OCAI pour exposer le cas de son fils ; elle affirme qu'il lui a alors été répondu d’envoyer son dossier et d’y joindre un rapport médical. Quant au formulaire de demande, on lui a précisé que la logopédiste se chargerait de le remplir. La mère du recourant estime que la personne qui lui a répondu aurait dû d’emblée l’avertir que son fils n’aurait pas droit aux prestations, plutôt que de lui faire envoyer un dossier. Par ailleurs, lorsqu’elle a appelé la seconde fois, on lui a répondu par l’affirmative à la question de savoir si le traitement pouvait débuter. Sans préciser à son interlocuteur que son fils avait déjà déposé un dossier, elle a réexposé son problème; on lui a affirmé qu’il aurait droit aux prestations jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ce qu’elle a tenu à confirmer immédiatement par écrit. La mère de l'assuré reproche à l’administration de ne pas l'avoir dissuadée de commencer le traitement tant qu’une décision n’était pas rendue. Elle affirme que si elle avait su que ce traitement ne serait pas pris en charge par l'AI, elle aurait sans doute demandé un arrangement de paiement à la logopédiste et opté pour une séance toutes les deux semaines plutôt que pour une séance hebdomadaire, car ses moyens financiers sont limités. Enfin, elle s’est étonnée de ce que Mme J. C. n’ait pas réagi à son courrier. 14. Sur requête du Tribunal, l’intimé a indiqué, par courrier du 20 février 2008, que Mme J. C. était commise administrative. Il a en outre produit une note interne du 18 avril 2007, signée de Mme J. V. R., gestionnaire, attestant de sa réaction à la lettre de la mère du recourant du 13 avril 2007. Ladite note mentionne que la gestionnaire a contacté téléphoniquement la mère de l'assurée pour comprendre le motif de sa lettre; cette dernière l'a informée de son intention d'interjeter recours contre la décision de l'OCAI et du fait que son avocat lui avait demandé de se faire confirmer jusqu’à quelle date la logopédie pouvait être prise en charge par l’assurance-invalidité. La mère de l’assuré a encore mentionné avoir été mal renseignée avant d’entreprendre le traitement logopédique par le Service de santé de la jeunesse, par les informations données par l’OCAI et par un

A/2672/2007 - 6/11 monsieur à la réception. Elle a également relevé que la logopédiste ne l’avait nullement mise en garde s'agissant d'un traitement dispensé après la scolarité obligatoire. 15. Le conseil du recourant s’est étonné que cette note - dont il a relevé qu'elle ne se trouvait pas au dossier lorsqu’il l’avait consulté alors - lui attribue des propos dont il fait remarquer qu'il n'a pu les tenir puisqu'il n'est constitué que depuis le 26 avril 2007. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et les délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 4 juin 2007, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit aux prestations doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/2672/2007 - 7/11 - 4. Dans un premier grief, le recourant remet en cause le bien-fondé de la décision, estimant que le droit à des mesures de formation scolaire spéciale (sous la forme d’un traitement logopédique) est présentement établi. a) L’art. 19 LAI stipule que des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d’invalidité, ne peuvent suivre l’école publique ou dont on ne peut attendre qu’ils la suivent (al. 1). Les subsides comprennent notamment des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l’enseignement de l’école spéciale, telles que des cours d’orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d’élocution (al. 2 let. c). Sur la base de la délégation contenue à l’alinéa 3 de l’art. 19 LAI, le Conseil fédéral a précisé les conditions d’octroi des subsides aux art. 8 ss du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI). En particulier, il a prévu que l’assurance prend à sa charge les frais d’exécution des mesures pédagothérapeutiques qui sont nécessaires pour compléter l’enseignement spécialisé (art. 8 ter RAI) et ceux nécessaires pour permettre à l’assuré de participer à l’enseignement de l’école publique (art. 9 RAI). Ces dernières comprennent entre autres la logopédie pour les assurés atteints de graves difficultés d’élocution au sens de l’art. 8 al. 4 let. e RAI (art. 9 al. 2 let. a). Enfin, la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur le traitement des graves difficultés d’élocution dans l’AI mentionne que, dans les cas d’adultes et d’assurés ayant terminé leur scolarité, le traitement de graves difficultés d’élocution peut également être pris en charge à titre de mesure médicale, lorsqu’il ne constitue pas un traitement de l’affection comme telle, mais qu’il est dirigé contre des séquelles au moins relativement stabilisées. Cette règle vaut uniquement pour les aphasies, après l’opération du larynx, ou en cas de lésions des deux nerfs récurrents mais non pour des troubles fonctionnels (ch. 1.2.2). En outre, lorsqu’un traitement de logopédie est introduit comme mesure pédago-thérapeutique pendant la formation scolaire régulière ou spéciale, celui-ci peut être poursuivi, si nécessaire, pendant la formation scolaire [professionnelle] initiale, en application des art. 5 al. 2 et 12 LAI, mais au plus tard jusqu’à la majorité de l’assuré. b) En l’espèce, il ne fait nul doute que le recourant est atteint de graves difficultés d’élocution attestées tant par le médecin traitant que par la logopédiste en charge de son suivi pédago-thérapeutique. Reste à savoir si les mesures dont il requiert la prise en charge lui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’école publique, étant précisé que le recourant était, au moment des faits en cause, apprenti employé de commerce. Se pose donc la question de savoir s’il convient de qualifier l’école professionnelle suivie par les apprentis d’école publique au sens des articles susmentionnés.

A/2672/2007 - 8/11 - L’art. 8 RAI définit, à son alinéa 3, la notion d’école publique : « par école publique selon le présent règlement, on entend, au niveau de l’école enfantine ainsi qu’au degré primaire et secondaire I, l’enseignement dispensé dans des classes ordinaires, des classes d’appui et des classes de développement ainsi que d’autres formes d’enseignement analogues. Fait également partie de l’école publique l’enseignement suivi après la scolarité obligatoire au degré secondaire II qui sert à combler des lacunes scolaires ou à la préparation d’une formation professionnelle (…) ». L’art. 11 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP), situé au chapitre III intitulé « Instruction obligatoire », fixe la durée de la scolarité obligatoire. Celle-ci comprend neuf années scolaires complètes et les enfants y sont astreints dès qu’ils ont atteint l’âge de 6 ans révolus, jusqu’à la fin de l’année scolaire à la fin de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus (al. 1). L’alinéa 4 précise encore que les apprentis sont tenus de suivre l’enseignement professionnel prévu par les lois fédérale et cantonale sur la formation professionnelle. Il suit de ce qui précède que le recourant, en apprentissage au moment où le traitement litigieux a été initié, ne suivait plus l’école publique. Quand bien même les cours dispensés pendant l’apprentissage (enseignement professionnel) sont rendus obligatoires par la loi cantonale (art. 11 al. 4 LIP), il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont manifestement pas donnés dans le cadre de l’école publique telle que définie par le Conseil fédéral à l’art. 8 RAI. Or, ladite définition est déjà fort large puisqu’elle va au-delà de ce qui est prévu par la législation cantonale en attribuant le statut d’école publique notamment au degré secondaire II dans certains cas (voir pour un exemple concret relatif à l’école de culture générale : jugement du 23 novembre 2000 de la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF- PCC-RMCAS en la cause no 449/98). La jurisprudence et la doctrine ne s’écartent pas de cette définition, au contraire (cf. VALTERIO, Droit et pratique de l’assuranceinvalidité, Lausanne, 1985, p. 146 - 149, et les références citées, notamment). On doit donc constater que dans le cas présent, le recourant avait entrepris une formation professionnelle initiale (apprentissage de commerce) au moment où il a commencé de suivre le traitement de logopédie. Or, en pareilles circonstances, la prise en charge d’une mesure pédago-thérapeutique relative à des graves difficultés d’élocution ne peut être accordée par l’assurance-invalidité que dans deux hypothèses : soit l’intéressé s’est vu octroyer une telle mesure pendant la scolarité obligatoire et la poursuite du traitement s’avère nécessaire, soit les conditions sont réunies pour que la mesure soit considérée comme une mesure médicale au sens de l’art. 12 LAI. La première hypothèse n’est, à l’évidence, pas réalisée en l’espèce. Peu importe à ce propos de savoir si les troubles existaient à l’époque de la scolarité obligatoire du recourant et s'ils se sont trouvés ou non dans un lien de causalité avec les difficultés

A/2672/2007 - 9/11 scolaires de ce dernier (cf. à ce sujet notamment RCC 1970 p. 72 ; ATF 97 V 167 et 99 V 40). On ajoutera encore que même si l’on devait tenir compte de ces dernières considérations, elles ne seraient d’aucun secours en l’espèce, l’intéressé ayant été à même de mener à son terme sa scolarité obligatoire et de remplir les conditions d’admission dans une école de secteur post-obligatoire (école de commerce). Quant à la seconde hypothèse, il découle des documents au dossier qu’il n’en est nullement question non plus, car les séances de logopédie suivies par le recourant ont visiblement pour but le traitement de l’affection comme telle, d’une part et, d’autre part, elles ne sont pas prodiguées en raison de séquelles d’une aphasie ni d’une lésion des deux nerfs récurrents. Il s’agit ici de soigner des troubles fonctionnels. c) En conséquence, les dispositions applicables ne permettent pas d’octroyer au recourant les prestations réclamées. 5. Le recourant reproche ensuite à l’intimé d’avoir violé le principe de la protection de la bonne foi. Il allègue que des renseignements erronés lui ont été communiqués et qu’il s’est fondé sur ces derniers pour entreprendre un traitement dont il doit maintenant assumer les frais. a) Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 no KV 126 p. 223), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1. Il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). b) En l’espèce, il ne ressort pas des documents produits, ni des témoignages faits par-devant le Tribunal de céans que l’intimé eut donné un renseignement inexact au recourant (ou à sa mère). En particulier, la lettre que cette dernière a envoyée le 13 avril 2007 à l’administration ne relate rien d’autre que des généralités : prise en charge des mesures pédago-thérapeutiques par l’AI jusqu’à la fin de l’année 2007

A/2672/2007 - 10/11 - (cette compétence étant transférée aux cantons à compter du 1 er janvier 2008), conditions (générales) et documents à fournir pour l’examen d’une demande, possibilité de commencer un traitement avant que la décision formelle ne soit rendue (ou, en d’autres termes, paiement des frais de traitement antérieurs à la décision d’octroi - toutefois dans les limites fixées par la loi). Enfin, cette lettre fait explicitement référence au fait que l’intimé n’a pas encore pris de décision ni ne s’est précisément déterminé (« afin de vous déterminer »). Par ailleurs, les explications données par la mère du recourant lors de l’audience du 14 février 2008 relativisent les affirmations contenues dans les écritures du recourant. En fait, la mère du recourant reproche surtout à l’intimé de ne pas lui avoir indiqué d'emblée que son fils n'aurait pas droit aux prestations et de ne pas l'avoir dissuadée de commencer le traitement avant qu’une décision ne soit rendue. c) Dans de telles circonstances, on ne saurait admettre que l’administration a donné un renseignement erroné, de sorte que le recours se révèle en tous points mal fondé. 6. Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception d’un émolument pour les frais de justice (art. 6 let. a du règlement sur l’assistance juridique du 13 mars 1996 ; art. 69 al. 1bis LAI).

A/2672/2007 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception de l’émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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