Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2670/2014 ATAS/1346/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié AU GRAND-LANCY, représenté par SYNDICAT UNIA
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2670/2014 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 12 mars 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réexaminé le droit de Monsieur A______ aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie, et lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 5'596.-, représentant des prestations indues, soit le subside d'assurance-maladie versé par le Service de l’assurance-maladie (SAM) du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 (CHF 5'580.-) et des prestations complémentaires familiales (CHF 16.-) ; Que l’assuré a formé opposition le 26 mars 2014 ; Que par décision du 8 juillet 2014, le SPC a rejeté l’opposition et, partant, confirmé la demande de restitution ; Que l’assuré, représenté par UNIA Genève, a interjeté recours le 8 septembre 2014 contre ladite décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 10 octobre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que le 24 novembre 2014, l’assuré a transmis à la chambre de céans copie d’un courrier à lui adressé par le SAM le 20 novembre 2014, aux termes duquel « le SPC vous a demandé la restitution d’un montant de CHF 5'580.- pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014. Toutefois, votre revenu déterminant (RDU) vous donne droit au subside groupe A pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 pour un montant de CHF 5'580.-. Au vu de ce qui précède, le montant de la restitution demandé au titre de subside versé indûment par le SAM s’élève à CHF 0.- » ; Que le 9 décembre 2014, le SPC a, au vu de ce courrier, admis que l’assuré n’était plus redevable envers lui du montant de CHF 5'580.- ; Qu’invité à se déterminer, l’assuré a, le 22 décembre 2014, déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le 22 décembre 2014, l'assuré a retiré son recours interjeté le 8 septembre 2014 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le