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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2019 A/267/2019

31 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,686 parole·~18 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/267/2019 ATAS/1007/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/267/2019 - 2/10 -

EN FAIT

1. Le 27 juin 2018, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu, concernant Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), une décision de prestations rétroagissant au 1er avril 2017. 2. Le 11 juillet 2018, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision. 3. Par décision du 21 janvier 2019, le SPC a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a reconnu à son bénéficiaire, après avoir procédé à de nouveaux calculs pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, le droit à un arriéré de CHF 168.-. S’agissant de la fortune mobilière, le SPC a expliqué avoir tenu compte des montants suivants : - CHF 835,65 du 1er avril au 31 décembre 2017 (solde du compte bancaire), - CHF 160.10 de janvier à mars 2018 (solde du compte bancaire), - CHF 29'547.65 du 1er avril au 30 juin 2018 (CHF 160.10 de solde bancaire et CHF 29'387.55 de capital LPP) - et CHF 49'527.60 de juillet à décembre 2018 (CHF 160.10 de solde bancaire, CHF 29'387.55 de capital LPP et CHF 19'979.95 d’arriérés de prestations complémentaires). Le SPC a fait valoir que les prestations de prévoyance professionnelle doivent être prises en compte dès lors qu’elles peuvent être exigées par l’intéressé et que tel est le cas en l’occurrence, l’assuré ayant été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité par décision du 20 mars 2018, avec effet rétroactif au 1er avril 2017. Pour le reste, les arriérés de prestations complémentaires ont également été pris en compte à partir du 1er juillet 2018 dans la mesure où l’origine des fonds composant la fortune d’un assuré est sans importance. S’agissant des dettes invoquées par le bénéficiaire, le SPC rappelle que seules celles dûment prouvées peuvent être déduites de la fortune brute. Tel n’est pas le cas de celles faisant l’objet de poursuites en cours, frappées d’opposition, mentionnées sur l’extrait du Registre de poursuites du 3 août 2018. Quant aux actes de défaut de biens figurant sur ce même extrait, le SPC les a également ignorés, dès lors que, selon la jurisprudence, un acte de défaut de biens après saisie ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance, sans porter lui-même ni motivation de la dette, ni création d’un rapport de

A/267/2019 - 3/10 droit nouveau qui viendrait doubler l’ancien et d’où pourrait naître un droit d’action distinct. 4. Par écriture du 23 janvier 2019, déposée au guichet le lendemain, le bénéficiaire a formé « opposition partielle » contre cette décision auprès de la Cour de céans. Il explique qu’il conteste le refus du SPC de considérer l’extrait de l’Office des poursuites comme preuve de ses dettes. A l’appui de sa position, le recourant produit un courrier de « son plus gros créancier », soit la société B______ SA, daté du 30 novembre 2018, se référant à une dette de l’intéressé d’un montant de CHF 26'725.85 au 30 novembre 2018, ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens. Le recourant argue que la prise en compte de cette dette suffit à ramener sa fortune en-dessous des deniers de nécessité. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 février 2019, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que la dette de CHF 26'725.85 à laquelle se réfère le recourant ressort d’un acte de défaut de biens établi le 23 juin 2010 et répète que ce type de dette ne peut être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne manifeste aucune intention de la rembourser au moyen de sa fortune. 6. Par écriture du 26 février 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il allègue que s’il retire son avoir de libre passage, celui-ci sera immédiatement saisi par l’office des poursuites. Il en tire la conclusion que sa fortune, telle que calculée par le SPC, est « totalement virtuelle ». 7. Par écriture du 18 mars 2019, le SPC a pris acte du fait que le recourant a déclaré expressément renoncer à son avoir de libre passage de peur que celui-ci ne soit saisi ; il y voit la démonstration que le recourant n’a aucunement l’intention de rembourser ses dettes au moyen de sa fortune.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC -

A/267/2019 - 4/10 - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Le litige se limite à la question de la détermination de la fortune du recourant, plus particulièrement à celle de savoir si l’avoir de libre passage et les dettes alléguées par l’intéressé doivent être portés en déduction. 4. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l’art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'210.- en 2013 et 2014, CHF 19'290 en 2015, 2016 et 2017 (let. a ch. 1). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces provenant de l’exercice d’une activité lucrative pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples (let. c), les rentes, dont notamment les rentes de l’AVS (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes vivant séparé du conjoint s'élève à CHF 25'555.- en 2013 et 2014 et à CHF 25'661.- depuis http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/267/2019 - 5/10 le 1er janvier 2015 (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) 5. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 6. Par fortune au sens de la disposition précitée, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96). À noter que selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, il y a lieu de prendre en considération la fortune nette, soit la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites (dettes hypothécaires, les prêts, etc. ; voir CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 166 ; JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793 dans ce sens), à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (ATF 142 V 311 cons. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 consid. 2.3). Cette condition est réalisée en ce qui concerne les dettes, pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) a été délivré, dans la mesure où l'on peut partir de l'idée qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance, dès que le débiteur disposera à nouveau de biens. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l’insuffisance du patrimoine soumis à l’exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et l’arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 consid. 1.3) et que la créance qui fait l'objet d’un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci (art. 149a al. 1 LP ; ATF 142

A/267/2019 - 6/10 - V 311 consid. 3.3, ATF 137 II 17 consid. 2.5. Ces éléments plaident ainsi en faveur du fait que le créancier fera valoir sa créance dès qu’une nouvelle poursuite est susceptible d’être couronnée de succès, ce qui peut être le cas s’il dispose d’un service de recouvrement, que la dette n’est pas insignifiante et que le débiteur est revenu à meilleur fortune. Le fait seul qu’aucun acte de poursuite n’ait été entrepris pendant sur une longue période ne permet pas de conclure que, d’un point de vue juridique, la dette ne grève pas effectivement la substance économique du patrimoine de l’intéressé et qu’elle n’est dès lors pas déductible (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). 7. a. Quant au capital de prévoyance professionnelle, il représente également un élément de fortune. Pour déterminer le droit d’un assuré à des prestations complémentaires, cet élément de fortune doit ou non être pris en compte selon qu’il est ou n’est pas disponible. Il ne doit pas l’être tant et aussi longtemps qu’il n’est pas disponible (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.1 ; 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2). Il doit en revanche l’être s’il est exigible, quand bien même la personne assurée n’en demanderait pas le versement, car – en vertu du principe général prévalant en matière d’assurances sociales voulant qu’elle réduise le dommage – il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, en particulier de demander le versement d’un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 140 V 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2 ; ATAS/1080/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6a ; Michel VALTERIO, op. cit. n. 44 ad art. 11). Les directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) indiquent à ce propos que les capitaux inhérents aux 2ème et 3ème piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03), et que la fortune qui est investie sur la base de l’OPP 3 (soit l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 – RS 831.461.3) n’a pas à être prise en considération aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser la prestation de prévoyance. b. Selon l’art. 16 OLP, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après (al. 1) ; si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 phr. 2, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3). 8. a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

A/267/2019 - 7/10 constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis avril 2017, ceci par décision du 20 mars 2018. Aussi son capital de prévoyance professionnelle est-il disponible pour lui et ce, depuis le 21 mars 2018. Partant, c’est à juste titre qu’il a été pris en compte par l’intimé comme un élément de fortune pour déterminer le droit du recourant à des prestations complémentaires. Sur ce point, le recours est rejeté. Quant aux dettes que le recourant allègue avoir à rembourser, le SPC fait valoir que seules celles dûment prouvées peuvent être déduite de la fortune brute et que les montants tels qu’ils ressortent de l’extrait des poursuites et des actes de défaut de biens établis ne sauraient être considérés comme tels. À cet égard, l’intimé soutient que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de défaut de biens après saisie ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance, sans porter lui-même ni motivation de la dette, ni création d’un rapport de droit nouveau qui viendrait doubler l’ancien et d’où pourrait naître un droit d’action distinct ; il ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette dans son acception technique car le poursuivi n’intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. L’intimé argue qu’un tel acte ne prouvant pas l’existence de la créance, le poursuivi concerne la faculté de discuter cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, que ce soit par la voie de l’action en libération de dette ou celle de l’action en annulation de la poursuite. Dans un arrêt ATAS/1043/2017 du 20 novembre 2017, la Cour de céans a toutefois rappelé que toutes les dettes pouvaient être déduites à condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles, car seules les dettes https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319

A/267/2019 - 8/10 grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles et que tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter. La Cour de céans a jugé que cette condition était réalisée s’agissant de dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) avait été délivré, dans la mesure où l'on pouvait partir de l'idée qu’il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier ferait valoir sa créance, dès que le débiteur disposerait à nouveau de biens. Elle a également rappelé qu’un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l’insuffisance du patrimoine soumis à l’exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire et que la créance faisant l'objet d’un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci, éléments dont elle a estimé qu’ils plaidaient en faveur du fait que le créancier ferait valoir sa créance dès qu’une nouvelle poursuite serait susceptible d’être couronnée de succès. En l’espèce, l’assuré a produit, à l’appui de son opposition, un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 3 août 2018, faisant état de plusieurs actes de défaut de biens, au nombre desquels, notamment : Créancier Date Montant Etat de Genève, service des contraventions 12.08.2013 380.- 06.10.2014 240.- 20.01.2015 3'555.- 21.08.2015 1'170.- 18.01.2016 240.- 25.05.2016 240.- 03.12.2016 45.60 18.12.2017 1'155.total 7’025.60 Banque Migros SA 28.08.2014 3'733.05 13.05.2016 3'860.70 total 7'593.75 Ce document mentionne en outre l’existence de 29 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années pour un total de CHF 68'233.34. Or, ainsi que rappelé supra, contrairement à l’argumentation défendue par l’intimé, la Cour de céans considère que les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré doivent être prises en compte, à condition qu’il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance s’il en a la possibilité. Tel est manifestement le cas en l’espèce, au vu de l’importance de certains des montants dus, d’une part, du caractère institutionnel des créanciers, dont on ne saurait nier qu’ils auraient les moyens de suivre et de procéder au recouvrement, d’autre part.

A/267/2019 - 9/10 - Sur ce point, le recours est donc partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier d’établir une liste actualisée des actes de défaut de biens non éteints et de procéder à un nouveau calcul des prestations dues.

A/267/2019 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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