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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2009 A/267/2009

16 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,443 parole·~12 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/267/2009 ATAS/758/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 juin 2009

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOUDIAF Fateh recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée

A/267/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur F__________, né en 1972, architecte de formation, a déposé pour la troisième fois une demande d'indemnité de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) le 17 août 2004. 2. Par décision du 21 septembre 2004, confirmée sur réclamation le 22 février 2005, la caisse a rejeté sa demande, considérant qu'il était inapte au placement. 3. Par arrêt du 24 mai 2005, la 2 ème Chambre du Tribunal de céans a constaté que jusqu'au renouvellement de son permis B pour étudiant avec autorisation de travailler, l'assuré ne remplissait pas les conditions d'aptitude au placement et de domicile. Il a toutefois admis le recours, et invité l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) à vérifier si la demande de renouvellement avait des chances de succès et à rendre une nouvelle décision en faveur de celui-ci en cas d'obtention à nouveau du permis. 4. Le 2 avril 2007, la caisse a notifié à l'assuré une nouvelle décision de refus. Par décision sur opposition du 8 mai 2008, elle a toutefois reconnu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage à compter du 1 er juillet 2004, sous réserve de l'accomplissement des autres conditions. Elle lui a, partant, versé le 16 mai 2008 les indemnités relatives aux mois de juillet à octobre 2004 et décembre 2004. 5. Par courrier du 18 août 2008, l'assuré a réclamé le paiement des indemnités de novembre 2004 ainsi que celles postérieures à décembre 2004. 6. Le 26 août 2008, la caisse a refusé d'accéder à sa demande, au motif qu'il n'avait pas transmis les indications de la personne assurée (IPA) mensuelles correspondant à ces mois dans le délai prévu à l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). 7. L'assuré a transmis à la caisse les formulaires IPA requis le 25 septembre 2008. 8. Par décision du 11 novembre 2008, la caisse l'a informé de son refus d'indemniser les mois de novembre 2004 et janvier à mars 2005, ayant reçu tardivement ces formulaires IPA. 9. L'assuré, représenté par Maître Fateh BOUDIAF, a formé opposition le 19 novembre 2008. Il conteste que l'art. 20 al. 3 LACI soit applicable dans son cas, puisque cette disposition légale ne traite pas des obligations que les assurés doivent remplir mais bien plutôt de l'exercice du droit à l'indemnité. Il rappelle à cet égard qu'il ne pouvait pas exercer un droit que la caisse lui avait précisément nié ce jusqu'au 8 mai 2008, date de la décision sur opposition. Il a également fait valoir

A/267/2009 - 3/7 que les agents de l'Office régional de placement (ORP) lui ayant signalé que son dossier était rayé de leur base de données, il s'était inquiété de devoir envoyer ses fiches IPA à la caisse dans ces conditions. 10. Par décision du 10 décembre 2008, la caisse a rejeté l'opposition. 11. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 28 janvier 2009 contre ladite décision. Il conclut à ce que la caisse soit condamnée à lui verser les indemnités de chômage des mois de novembre 2004 et de janvier à juillet 2005 avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2005. S'agissant plus précisément des indemnités relatives aux mois d'avril à juillet 2005, l'assuré relève que la caisse est en possession de tous les documents nécessaires pour lui verser les prestations dues, mais refuse sans droit et sans explication aucune de le faire. 12. Dans sa réponse du 26 mars 2009, la caisse relève que l'assuré admet avoir été informé de son obligation de remplir chaque mois le formulaire IPA et de l'adresser à sa caisse de chômage dans le délai de trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte. Elle considère que l'interprétation que fait l'assuré de l'art. 20 al. 3 LACI est erronée, de même que ses considérations relatives à la prétendue inconstitutionnalité de l'art. 29 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI). Elle conclut dès lors au rejet du recours. 13. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 2 juin 2009. A l'audience, l'assuré a déclaré que "Je n'ai pas communiqué les IPA de novembre 2004 et celles de janvier à mars 2005 parce que je pensais que ça ne servait à rien. J'avais transmis celles de juillet à décembre 2004, en oubliant celle de novembre. Constatant que je ne recevais aucune indemnité pour cette période, j'ai cessé de les transmettre à partir de janvier 2005. Lorsque j'étais dans mon premier délai-cadre, il m'appartenait de remplir la feuille des recherches d'emplois (grise), de la remettre à mon conseiller, qui la vérifiait, établissait l'IPA, puis m'appelait pour que je vienne la signer. Il me la remettait, à charge pour moi de l'envoyer, et aussitôt après je recevais l'indemnité. Je me suis fié à cette façon de faire. J'ai apporté mes recherches d'emplois pour novembre 2004 et janvier à mars 2005. Les feuilles IPA m'ont été remises. J'ai oublié de l'envoyer pour novembre 2004 et je ne les ai pas envoyées pour janvier à mars 2005 car je n'avais pas été jusqu'ici indemnisé. (...) Je me battais pour trouver un emploi. Il est possible que je n'ai pas lu avec toute l'attention nécessaire les indications qui figurent au bas des formulaires IPA. J'affirme quoi qu'il en soit avoir toujours agi de bonne foi.

A/267/2009 - 4/7 - Après avoir reçu la décision du 21 septembre 2004 me refusant le droit à l'indemnité de chômage vu mon inaptitude au placement, j'avais appelé ma conseillère qui m'avait déclaré qu'il n'y avait presque aucun espoir d'obtenir gain de cause. La décision sur opposition me reconnaissant le droit à l'indemnité date du 8 mai 2008. La caisse m'a versé les indemnités de juillet à octobre 2004, plus décembre 2004 le 16 mai 2008. J'ai alors réclamé par courrier du 18 août 2008 celle de novembre 2004 et celles postérieures à décembre 2004. Le 26 août 2008 la caisse invoque l'art. 20 al. 3 LACI. J'avais effectivement oublié de transmettre les IPA de novembre 2004 et de janvier à mars 2005. J'ai réparé cet oubli le 25 septembre 2008. Les indemnités dues d'avril à juillet 2005 ont été versées, mais pas les intérêts moratoires réclamés. Je réclame dès lors ceux-ci, dès le 1 er avril 2005 pour faire une moyenne". 14. Invitée par le Tribunal de céans à vérifier la question des intérêts moratoires concernant les indemnités de chômage d'avril à juillet 2005, la caisse a, par courrier du 5 juin 2009, déclaré que des intérêts avaient été payés, à hauteur de 367 fr. 45. Elle a joint les décomptes y relatifs établis le 1 er avril 2009. Le 9 juin 2009, elle a produit un décompte du 8 juin 2009, annulant et remplaçant celui du 1 er avril 2009 pour le mois d'avril 2005. 15. Le 15 juin 2009, l'assuré a confirmé qu'il avait reçu les indemnités dues d'avril à juillet 2005 ainsi que les intérêts moratoires y relatifs. Il retire dès lors ses conclusions portant sur le grief du déni de justice.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de

A/267/2009 - 5/7 nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage pour les mois de novembre 2004 et de janvier à mars 2005. Le Tribunal de céans prend acte de ce que les indemnités d'avril à juillet 2005 ont été versées par la caisse, intérêts moratoires compris. 5. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Selon l'art. 29 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), l'assuré exerce son droit en remettant à la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi sur formule officielle, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée», ainsi que tout autre document que la caisse demande pour juger de son droit aux indemnités. Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation afin de prévenir d'éventuels abus en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 N° 6 p. 30 consid. 1c). Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. Selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2000 N° p. 27; arrêt du TFA du 31 août 2004, C 7/03). 6. Il n'est pas contesté en l'occurrence que l'assuré n'a remis les formulaires IPA relatifs aux mois de novembre 2004 et de janvier à mars 2005 que le 25 septembre 2008, soit tardivement. 7. Selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois peut être accordée s'il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ou violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son

A/267/2009 - 6/7 obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Aussi le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220s. consid. 2b/aa). Indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée). 8. En l'espèce cependant, l'assuré reconnaît avoir oublié de le faire pour novembre 2004 et expliqué, s'agissant des mois de janvier à mars 2005, qu'il y avait renoncé, après avoir constaté qu'il n'était quoi qu'il en soit pas indemnisé, convaincu dès lors que "ça ne servait à rien". On peut certes comprendre que l'assuré se soit découragé, à réception de la décision du 21 septembre 2004, lui refusant le droit à l'indemnité de chômage, étant rappelé que ce n'est que le 8 mai 2008 que son droit a enfin été reconnu. On ne peut toutefois ignorer qu'il a remis ces formulaires tardivement, alors qu'il avait été dûment informé de son obligation d'agir dans un délai précis (cf. art. 27 LPGA), ce qu'il ne nie du reste pas. Sur les formulaires IPA figure expressément l'indication du délai dans lequel les assurés doivent les remettre à la caisse. Cette indication répond, selon le TF, de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence. Aussi le TF a-t-il jugé qu'il n'incombe pas à la caisse d'avertir un assuré ou de lui fixer un délai supplémentaire s'il n'exerce pas son droit dans le délai prescrit (ATF C. 12/2005). Force dès lors est de confirmer que son droit aux indemnités pour décembre 2004 et janvier à mars 2005 s'est éteint.

A/267/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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