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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2013 A/2659/2013

16 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·383 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2659/2013 ATAS/1008/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2659/2013 - 2/4 -

A/2659/2013 - 3/4 - Vu la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) du 7 juin 2013 confirmant ses décisions de taxation du 7 mars 2013 fixant les cotisations AVS/AI/APG/Amat et allocations familiales dues par Madame C__________ en tant que personne exerçant une activité indépendante (ci-après l’assurée ou la recourante) pour l’année 2009 ; Vu le recours interjeté 19 août 2013 par l’assurée ; Vu les courriers de la caisse des 13 septembre et 7 octobre 2013 et sa décision du 7 octobre 2013, notifiée à la recourante, par laquelle elle procède à une reconsidération, annule et remplace sa décision du 7 juin 2013 et renvoie le dossier au service des indépendants pour nouvelle décision au sens des considérants ; Vu le courrier de la recourante du 9 octobre 2013 demandant la suspension de la procédure, dans l’attente de la détermination de l’administration fiscale cantonale ; Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que la recourante sollicite la suspension de la procédure ; Que toutefois, au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet ; Qu’une suspension de la procédure ne peut dès lors intervenir, étant précisé que l’intimée rendra une nouvelle décision que la recourante pourra, le cas échéant, contester ; Qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle. ***

A/2659/2013 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 octobre 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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