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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2009 A/2657/2008

29 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,569 parole·~28 min·3

Riassunto

; AI(ASSURANCE) ; RECONVERSION PROFESSIONNELLE ; MESURE DE RÉADAPTATION(ASSURANCE SOCIALE) ; MESURE DE RÉADAPTATION D'ORDRE PROFESSIONNEL ; APTITUDE À LA RÉADAPTATION ; PLACEMENT DE PERSONNEL | Le reclassement comprend toute les mesures de réadaptation de nature professionnelle nécessaires et suffisentes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalante à celle que lui offrait son ancienne activité (tel selon la circulaire de l'OFAS accomplissement d'un apprentissage, fréquentation d'une école, de cours spécialisé ou de cours de perfectionnement, rééducation dans le métier exercé vant la survenance de l'invalidité, réadaptation dans un autre domaine d'activité...). Sont réputées nécesaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans le vie active. Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente dont le taux sélève au minimum à 20%. A donc droit à une mesure de reclassement l'assurée qui, comme en l'espèce, exerçait avant son invalidité une activité d'employé de maison et qui au cours d'un stage d'orientation professionnnelle effectué dans un hôtel comme réceptionniste a acquis des connaissances linguistiques et informatiques ne rendant pas la mesure de classement trop lourde et compliquée. | LAI17; LAI18

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2657/2008 ATAS/104/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 29 janvier 2009

En la cause Madame B__________, domiciliée c/o Mme C__________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre GARBADE

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2657/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Le 18 mars 2003, Mme B__________ (ci-après : la recourante) a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après : OCAI). Sa demande était motivée par une fracture de la colonne lombaire et du bassin avec consolidation en position viciée et inégalité de longueur des membres inférieurs, suite à un accident survenu le 5 décembre 2000. Il en résultait des douleurs dorsolombaires invalidantes. Née en 1969 et d’origine philippine, elle indiquait être titulaire d’un diplôme d’enseignante du primaire. Toutefois, elle avait travaillé comme secrétaire puis comme employée de maison et ne parlait que l’anglais. 2. Selon le rapport de Police du 10 mai 2001, la recourante avait quitté les Philippines en septembre 1998 pour commencer une activité d’employée de maison auprès d’une attachée de mission de la Mission permanence de son pays d’origine à Genève (ci-après : l’employeur). Son salaire mensuel avait d’abord été de 150 dollars américains, puis de 200 dollars américains. Le soir de l’accident, l’employeur de la recourante l’avait informée qu’elle quittait définitivement la Suisse, avant de l’enfermer à clefs. La recourante avait tenté de s’enfuir par la fenêtre en nouant des habits pour en faire une corde de fortune, mais avait chuté. 3. La recourante a été hospitalisée du 5 décembre 2000 au 22 décembre 2000 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), dont une partie du séjour aux soins intensifs, dont elle est sortie le 11 décembre 2000. Selon le résumé d’observation des HUG du 8 janvier 2001, la recourante a fait une chute du 5 ème étage en voulant s’enfuir du domicile de ses employeurs au moyen d’une corde de fortune fabriquée avec des vêtements. Les diagnostics étaient les suivants à sa sortie des HUG : fractures de côtes 3à9à droite, contusion pulmonaire basale droite, fracture du corps de C2, stable ; hémi Burst fracture de L1 avec rétrécissement du canal médullaire de 25%, instable et sans trouble neurologique ; fracture de l’apophyse transverse de L3 à droite ; fracture de type C de l’hémibassin droit (fracture des 4 branches ilio et ischiopubiennes et sacro-iliaque droites associées à une fracture du cotyle droit stable) ; traumatisme crânio-cérébral et hémorragie sous-arachnoïdienne bilatérale ; contusion hépatique et myocardique ; et infection urinaire. L’évolution était décrite comme favorable. 4. Selon le résumé d’observation des HUG du 16 août 2002, les diagnostics étaient les suivants : status après polytraumatisme avec fracture Burst de L1 ; fracture du

A/2657/2008 - 3/14 bassin type C à droite ; fracture de la 2 ème vertèbre cervicale. La recourante était décrite comme étant en bon état général, avec des suites opératoires simples. 5. Selon rapport médical du Dr L__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique et rééducation, du 7 avril 2003, la recourante souffrait d’un status après fracture-éclatement de la vertèbre lombaire n°1, avec scoliose posttraumatique, ablation du matériel d’ostéosynthèse et douleur résiduelle paralombaire droite. Elle souffrait également d’une fracture complexe du bassin de type C. A coté de ces diagnostics, il était fait état de différents autres, mais sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr L__________ précisait qu’après une hospitalisation du 5 décembre 2000 au 22 mars 2001, l’évolution était favorable. Une incapacité complète de travail était attestée comme aide de maison, étant précisé qu’une autre activité serait probablement exigible quelques mois plus tard. Différentes limitations fonctionnelles étaient décrites. 6. Les résultats de radiographies de la colonne dorsale et lombaire effectuées le 8 août 2003 par le Dr M__________, radiologue FMH, montraient une asymétrie de longueur des membres inférieurs en défaveur de la gauche évaluée à 1,5 cm avec scoliose dorso-lombaire à convexité gauche, ainsi qu’un status après fracturetassement de L1 sans perte de hauteur et une rectitude du segment dorsal, sans défaut d’alignement. 7. Selon le rapport médical du Dr L__________ du 17 septembre 2004, l’état de la recourante était resté stationnaire depuis une année, les douleurs lombaires étant toutefois devenues chroniques avec des crises de quelques jours. La recourante ne pouvait pas rester assise plus d’une demi-heure à la fois, ni rester debout. Elle devait se coucher très souvent et devait limiter sa marche à 500 mètre ou 1 km, ceci deux fois par jour et devait ensuite s’aliter. 8. Le Dr L__________ confirma ses précédents avis dans divers rapports médicaux entre le 4 octobre 2004 et le 22 août 2005. 9. Sur avis du 25 août 2005 du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), la recourante fut soumise à une expertise rhumatologique. 10. Mandaté par l’OCAI, le Dr N__________, rhumatologue FMH, dans une expertise médicale du 4 janvier 2006, posait les diagnostics suivants : TCC avec hémorragie sous-arachnoïdienne bilatérale, sans signe neurologique résiduel ; contusions myocardiques, hépatiques et pulmonaires, d’évolution favorable avec des fractures costales droites étagées ; fracture stable du corps de C2, traitée par minerve et de l’apophyse transverse de L3 droite ; fracture complexe mais stable du bassin, de type C, avec fractures des quatre branches, de l’aile iliaque et du cotyle droit, traitée conservativement, nécessitant le port d’une chaussure compensée de 2 cm à droite.

A/2657/2008 - 4/14 - Selon ce médecin, la recourante était fiable et aucun élément ne suggérait un syndrome d’amplification des douleurs, celles-ci apparaissant avec une bonne concordance à la sollicitation du rachis dorsolombaire. Toutefois, si le bilan radiologique du jour confirmait des séquelles traumatiques évidentes, celles-ci auraient pu être imaginées plus sérieuses lors de l’examen clinique. Ainsi, selon le Dr N__________, le syndrome douloureux était probablement lié pour une part non négligeable aux troubles statiques, ainsi qu’à une désharmonisation musculaire. Les limitations fonctionnelle rachidiennes restaient cependant indéniables et étaient objectivées à l’examen. L’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle de femme de ménage ou dans tout autre travail sollicitant de rachis de façon répétitive ou le port de charge de plus de 5kg. En revanche dans une activité adaptée permettant l’alternance de la position assise et debout, par exemple réceptionniste d’hôtel ou téléphoniste une capacité de travail d’au moins 50% devrait pouvoir être atteinte à terme, pour autant qu’un reclassement professionnel ait lieu, cas échéant précédé d’un stage d’évaluation, ceci en raison de son syndrome douloureux, mais également au vu d’un manque de connaissances spécifiques et linguistiques. 11. Dans son avis du 2 mars 2006, le SMR adhéra aux conclusions de l’expertise. 12. Le 19 mai 2006, le service de réadaptation professionnelle de l’OCAI proposa de refuser les prestations de l’AI, la condition d’assurance n’étant pas remplie. 13. Ainsi, par décision du 22 mai 2006, l’OCAI refusa des mesures d’ordre professionnel et une rente d’invalidité. 14. Par acte du 8 juin 2006, la recourante forma opposition, expliquant que selon la convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le République des Philippines entrée en vigueur le 1 er mars 2004, la recourante était soumisse à l’obligation de cotiser à l’AVS et l’AI, à tout le moins entre le 13 septembre 1998 et le 21 février 2001. 15. Sur la base des informations ainsi fournies par la recourante, et par courrier de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 29 janvier 2002, adressé au conseiller juridique de la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales, il fut constaté que c’est de manière erronée qu’une décision d’exemption d’assujettissement avait été rendue le 18 juillet 2000. L’ex-employeur de la recourante fut ainsi affilié d’office pour la période du 13 septembre 1998 au 21 février 2001. 16. Par décision sur opposition du 31 janvier 2007, l’OCAI admit partiellement l’opposition de la recourante, constata que les conditions d’assurances étaient remplies tant s’agissant du droit aux mesures de réadaptation que s’agissant du droit

A/2657/2008 - 5/14 à la rente, et renvoya la cause pour examen des mesures de réadaptation et détermination du droit à la rente, à l’issue des mesures professionnelles. 17. Le 2 février 2007, la gestionnaire du dossier auprès de l’OCAI délivra un « Mandat de réadaptation », précisant que le cas était « Urgent ». 18. Selon une note de travail de l’OCAI un entretien a eu lieu le 27 juin 2007 en présence de la recourante, de son conseil, d’un représentant de Allianz Suisse, d’un représentant de la caisse supplétive LAA et de deux représentants de la Fondation Intégration pour tous (ci-après : IPT). L’OCAI proposa de procéder à un stage COPAI. 19. Par décision du 2 juillet 2007, une observation professionnelle (stage COPAI) fut confiée au Centre d’intégration professionnelle (ci-après : CIP) et des indemnités journalières furent allouées du 20 août 2007, date de début du stage, au 16 septembre 2007. 20. Selon une note de travail de l’OCAI du 18 septembre 2007, résumant le bilan fait au CIP en présence de la recourante le 13 septembre 2007, les maîtres professionnels du CIP estimaient la capacité de travail de la recourante à 100%, avec une diminution de rendement de 20% à 30% en raison de l’atteinte au dos. La recourante avait d’excellentes aptitudes pratiques, dans les travaux fins. C’est ainsi dans ce sens que des propositions d’activités dans le montage électronique ou comme ouvrière en horlogerie avaient été faites. 21. Selon le rapport COPAI du CIP du 2 octobre 2007, les capacités de la recourante étaient compatibles avec une activité professionnelle légère excluant le port de charges et permettant l’alternance des positions. L’activité pouvait s’exercer à plein temps, avec un rendement de l’ordre de 70%. Les capacités d’adaptation de la recourante permettaient d’envisager une formation pratique en entreprise, étant relevé que le niveau de français et les connaissances limitées en bureautique ne permettaient pas d’envisager une orientation dans le secteur tertiaire. La capacité d’adaptation, le comportement et l’engagement étaient excellents. Des orientations furent retenues dans le montage mécanique fin, ou dans le conditionnement léger. Enfin, la mise en place d’un projet professionnel nécessiterait l’octroi d’une aide au placement. 22. Selon rapport médical du 21 septembre 2007 du Dr O__________, la recourante devrait pouvoir travailler à plein temps dans une activité adaptée (sans activités de force ou trop statique), avec un rendement diminué. 23. Le 16 novembre 2007, l’Office cantonal de la population se déclara prêt à examiner avec bienveillance une autorisation de travail en faveur de la recourante. Celle-ci était au bénéfice d’un permis L de courte durée pour un traitement médical.

A/2657/2008 - 6/14 - 24. Selon rapport final de réadaptation professionnelle, du 5 février 2008, l’OCAI proposa d’octroyer une aide au placement, une mesure de reclassement professionnel n’étant ni simple, ni adéquate. Il était relevé qu’un emploi dans le secteur tertiaire n’était guère envisageable en raison de difficultés linguistiques et que la recourante n’avait aucune expérience en traitement de texte ou en informatique. Les capacités physiques de la recourante étaient compatibles avec un emploi pratique/manuel simple et léger dans le circuit économique normal, sans port de charges, permettant l’alternance de positions, à plein-temps, avec un rendement de l’ordre de 70%, susceptible d’amélioration. Ses capacités manuelles au niveau de la précision, de l’apprentissage de gestes et du maniement d’outils étaient excellentes, de même que son comportement et son engagement. Les orientations envisagées étaient les suivantes : montage en horlogerie ou en électronique ; montage-assemblage dans la petite mécanique, micromécanique, soudure à l’étain, etc. ; montage d’objets de luxe tels que stylos, briquets, lunettes, etc. ; ou conditionnement léger. Le degré d’invalidité était fixé à 25,1%. Le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de la ligne « total » du tableau TA1 de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2004 (ci-après : ESS 2004), dans une activité de niveau 4 (activités simples et répétitives), avec un temps de travail exigible de 100% et une diminution de rendement de 30%. En revanche, aucune réduction supplémentaire selon l’approche pluridisciplinaire ne fut admise. Le revenu sans invalidité a été déterminé selon la ligne 37 (activité de l’hôtellerie restauration, économie domestique) et un niveau 4 du tableau TA7 de l’ESS 2004. 25. Par projet de décision du 8 février 2008, l’OCAI refusa des mesures d’ordre professionnel et proposa une aide au placement, un reclassement professionnel n’étant ni simple, ni adéquat. Les orientations proposées dans le cadre du rapport de réadaptation professionnelle du 5 février 2008 furent reprises. 26. La recourante s’opposa à ce projet de décision le 11 mars 2008, relevant que le CIP avait demandé la prise en charge d’un stage de vérification du degré de capacité de travail, estimant un tel stage nécessaire. 27. La recourante a entamé des démarches de placement. 28. Par décision du 5 mai 2008, l’OCAI a octroyé à la recourante une orientation professionnelle, ainsi que des indemnités journalières, du 13 mai 2008 au 13 juin 2008.

A/2657/2008 - 7/14 - 29. Le 8 mai 2008, le Dr L__________ releva que l’activité de montage dans l’horlogerie ne serait pas médicalement exigible, compte tenu de la position penchée en avant sur l’établi inhérente à une telle activité. 30. Le 13 juin 2008, l’OCAI adressa à la recourante un projet d’acceptation de rente. Selon ce projet, il serait octroyé une rente entière du 19 mars 2002 au 31 décembre 2004. 31. Par décision du même jour, l’OCAI refusa le reclassement à la recourante. Il était précisé qu’il ne s’agissait pas d’un refus de mesures professionnelles, mais d’un refus de reclassement au sens de l’article 17 LAI, une mesure d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI étant toujours en cours. Un reclassement ne serait pas de nature à améliorer la capacité de gain de la recourante, sa perte de gain étant estimée à 25%. D’autre part, il existerait suffisamment de métiers simples sur le marché équilibré du travail, ne nécessitant pas de formation spécifique pour lui permettre de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle. 32. Par courrier du 19 juin 2008, IPT faisait savoir à l’OCAI qu’une mesure d’aide au placement au lieu d’une mesure de reclassement n’était pas appropriée, car l’assureur LAA de la recourante avait accepté la prise en charge de la mise sur pied d’un projet professionnel et que la recourante avait démontré des facilités d’apprentissage lors des cours de français et était motivée pour s’investir dans un reclassement professionnel. 33. Le 24 juin 2008, l’assureur LAA de la recourante demanda à l’OCAI de réexaminer sa position, confirmant avoir mandaté IPT afin de travailler avec la recourante à l’élaboration d’un projet professionnel adapté à ses limitations physiques. 34. Par courrier du 17 juin 2008, la recourante s’opposa au projet d’acceptation de rente du 13 juin 2004. 35. Par acte remis à la poste le 17 juillet 2008 à l’attention du Tribunal cantonal des assurances sociales, la recourante forma recours contre la décision du l’OCAI du 13 juin 2008. Elle relevait, d’une part, que les conditions de l’article 17 LAI étaient réalisées, et que d’autre part, la décision violait le principe de la bonne foi en tant qu’elle n’était pas conforme aux engagements pris lors de la réunion du 27 juin 2007. 36. Par acte du 22 août 2008, l’OCAI proposa le rejet du recours, constatant que selon le CIP, les seules orientations adaptées aux capacités de l’assurée ne nécessitaient aucune formation. L’OCAI relevait également que le calcul du degré d’invalidité effectué serait favorable à la recourante, car le revenu d’invalide fondé sur des statistiques résultant d’une moyenne nationale ne reflèterait pas le salaire que la recourante pourrait effectivement gagner dans le montage d’objets de luxe à

A/2657/2008 - 8/14 - Genève en 2008. S’agissant de la violation alléguée du principe de la bonne foi, l’OCAI relève qu’une promesse de reclassement ne pouvait pas intervenir avant le rapport du stage COPAI. Seule l’aide au placement constituait une mesure professionnelle simple et adéquate. 37. La recourante répliqua le 2 octobre 2008, faisant valoir que l’appréciation du COPAI et du CIP s’était révélée erronée. Dans l’intervalle, la recourante avait effectué un stage dans un hôtel, lequel avait proposé une formation non payée à la recourante après évaluation physique et des besoins de formation par IPT. L’assurance accident avait payé des cours de logopédie, des cours informatique de base et une formation sur le logiciel de l’hôtellerie. L’hôtel devait par la suite décider d’offrir ou non à la recourante une formation rémunérée, avec un travail à 50%. 38. L’OCAI renonça à dupliquer. 39. Le Tribunal ordonna une comparution des parties, qui eu lieu le 11 décembre 2008. La recourante confirma travailler dans un hôtel, dans le cadre d’une formation, depuis le mois d’août 2008. Elle avait appris à faire usage du logiciel de réservation, à accueillir les clients et à faire les factures, de même que les autres tâches relevant de la réception de l’hôtel. Elle n’était pas payée. L’hôtel allait fermer le 19 décembre 2008, de sorte qu’elle ne pouvait continuer sa formation et devait ainsi trouver un autre hôtel pour poursuivre sa formation. Elle suivait des cours de logopédie pour améliorer son français. Son horaire de travail à l’hôtel était de six heures par jour, ceci quatre jours par semaine, en raison des douleurs dorsales. Elle précisa enfin, sans être contredite, n’avoir pas effectué de travail d’horlogerie au CIP et que la possibilité de maintenir la position d’un horloger n’avait pas été examinée. Son conseil a précisé qu’elle avait trouvé elle-même le stage dans l’hôtel, car il s’agissait d’un travail dans lequel les problèmes vertébraux ne sont pas un obstacle. Les activités envisagées par l’AI, telle l’horlogerie, ne seraient pas médicalement exigible. En cas de nécessité, l’audition d’un témoin d’IPT était sollicitée. La représentante de l’OCAI a expliqué que selon le CIP, une formation pratique en entreprise était possible, mais qu’une formation plus avancée ne serait pas envisageable en raison des problèmes linguistiques de la recourante. Selon elle, la mesure la plus adéquate pour améliorer la capacité de gain serait l’aide au placement. L’OCAI se déclara disposé à prendre en charge des allocations d’initiation au travail. La formation pratique en entreprise se faisait, en général, dans le cadre de l’aide au placement, des indemnités journalières étant cas échéant versées. Si l’assurance accident de la recourante n’était pas intervenue, le même type de stage aurait été trouvé dans le cadre de l’aide au placement. Pour qu’un reclassement soit envisageable, il faudrait parvenir préalablement à un niveau de

A/2657/2008 - 9/14 base, tant linguistique, qu’informatique. Un travail dans l’horlogerie serait exigible, pour autant que le poste de travail soit adapté à une hauteur compatible. S’agissant de la décision relative à la rente, cette dernière n’était pas rendue, mais le projet avait été maintenu sur le principe et la décision serait notifiée dès le montant de la rente calculé par la caisse. Le Tribunal note que le niveau de français de la recourante était suffisant pour lui permettre d’être interrogée dans cette langue, sans l’assistance d’un interprète et sans difficulté particulière. 40. La cause fut par la suite gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. En revanche, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 (RO 2007 5129 ; 5 ème révision AI) entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 ne sont pas applicables en vertu du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). 3. Adressé par pli postal du 17 juillet 2008, le recours contre la décision de l’OCAI du vendredi 13 juin 2008 (qui n’a ainsi pu être reçu utilement que le lundi 16 juin 2008 par le conseil de la recourante) intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu également de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel sous forme d’un reclassement (17 LAI), plutôt que sous forme d’une aide au placement (18 LAI).

A/2657/2008 - 10/14 - 5. Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). En outre, l’octroi d’un reclassement présuppose l’aptitude de la personne invalide à la réadaptation (RCC 1992 386, p. 389). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Selon la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP), sont considérés comme reclassement (chiffre n° 4021) : • l’accomplissement d’un apprentissage ou d’une formation élémentaire selon la loi sur la formation professionnelle ; • la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une université ; • la fréquentation de cours spécialisés ou de perfectionnement ;

A/2657/2008 - 11/14 - • les préparatifs en vue d’une mesure professionnelle proprement dite, pour autant qu’il s’agisse de dispositions ciblées entrant dans le cadre d’un plan de réadaptation concret ; • la rééducation dans le métier exercé avant la survenance de l’invalidité (art. 17, 2e al., LAI) ; • la réadaptation dans un autre domaine d’activité ; • le recyclage dans les travaux habituels accomplis avant la survenance de l’invalidité (par ex. les travaux ménagers) ; • la préparation à un travail auxiliaire sur le marché libre ou à une autre activité dans un atelier protégé. Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 6. S’agissant de la notion de placement au sens de l’article 18 LAI, selon la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP), elle recouvre les prestations d’assurance suivantes (chiffre n° 5001) : • le soutien actif de la personne assurée dans sa recherche d’un emploi ; • les mesures destinées au maintien du poste de travail ; • les conseils dispensés à l’employeur ; • l’indemnité en cas d’augmentation des cotisations ; • l’allocation d’initiation au travail. 7. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la

A/2657/2008 - 12/14 décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 8. A la lumière de ce qui précède, il apparaît au Tribunal que la recourante a droit à une mesure de reclassement, les conditions posées par l’article 17 LAI étant réalisée, ce que l’autorité intimée reconnait en proposant le même type de stage que celui réclamé par la recourante. En effet, un tel stage ne ressort manifestement pas de la notion d’aide au placement, telle que décrite plus haut. Tout d’abord, il faut constater que le taux d’invalidité reconnu à la recourante par l’OCAI, à savoir 25 %, ne fait pas obstacle à l’octroi de mesures professionnelles puisqu’il est supérieur au taux minimal jurisprudentiel rappelé plus haut. Le Tribunal considère que de telles mesures devraient selon toute vraisemblance permettre de maintenir la capacité de gain à son niveau antérieur. En effet, l’autorité intimée, dans le cadre du calcul du taux d’invalidité a retenu s’agissant du revenu avant invalidité un revenu statistique selon l’ESS 2004, dans les activités de l’hôtellerie, restauration, économie domestique, selon le tableau TA7 correspondant aux secteurs privé et public pris ensemble, dans une activité de niveau 4, correspondant à des activités simples et répétitives. Il en découle un salaire statistique de 3'637 fr. par mois. La prise en compte du tableau correspondant aux secteurs publics et privés confondus est toutefois critiquable, la recourante n’ayant pas travaillé précédemment dans le secteur public. Il convient au contraire de tenir compte du tableau TA1 correspondant au secteur privé, dans le même domaine d’activité (ligne 55), soit un salaire statistique de 3'466 pour une femme dans une activité de même niveau. Or, les mesures de reclassement, comme un stage dans le secteur de l’hôtellerie sont de nature à permettre à la recourante d’accéder non plus à des activités simples et répétitives, mais, à tout le moins, à des activités nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées, soit le niveau 3 selon l’ESS 2004. Il en découlerait un salaire statistique après invalidité de 3'846 fr. par mois. Soit une augmentation du revenu de plus de 10 %. Une telle augmentation de revenu est ainsi de nature à compenser la perte de rendement reconnue à la recourante par l’autorité intimée, dans une mesure non négligeable. Le reclassement est ainsi nécessaire et approprié. La décision entreprise est notamment motivée par le défaut de caractère simple et adéquat de la mesure sollicitée, vu l’absence de connaissance de base de la recourante dans les domaines linguistiques et informatiques. Le Tribunal ne partage pas cet avis. En effet, il s’est avéré que la recourant a pu débuter un stage tel que celui sollicité de l’OCAI et acquérir les connaissances linguistiques et informatiques nécessaires, avec l’aide de son assureur accident. Par ailleurs, du point de vue linguistique, le Tribunal relève que la recourante a pu être entendue lors de l’audience du 11 décembre 2008, sans difficulté particulière, ceci hors la présence d’un interprète.

A/2657/2008 - 13/14 - Enfin, l’autorité intimée motive sa décision par le fait qu’il existerait suffisamment de postes de travail correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire. Le Tribunal ne saurait non plus suivre cet avis. En effet, comme relevé par le Dr L__________ le 8 mai 2008, les orientations envisagées dans le stage COPAI ne sont manifestement pas exigibles d’un point de vue médical compte tenu de la posture inhérente à ces postes de travail. L’autorité le reconnait lorsqu’elle indique lors de la comparution personnelle des parties qu’un poste de travail dans l’horlogerie serait exigible pour autant que ledit poste soit adapté. De surcroît, le stage COPAI n’a pas examiné la possibilité pour la recourante de maintenir la position nécessaire aux orientations envisagées. Au demeurant, le stage effectué entre les mois de août et décembre 2008 par la recourante correspond aux activités envisagées par le Dr N__________, dans son expertise du 4 janvier 2006. Ainsi, la recourante doit se voir reconnaître le droit aux prestations de l’AI dans le cadre d’une mesure de reclassement. 9. S’agissant de la prise en charge des prestations dans le cadre du stage déjà effectué entre les mois d’août et décembre 2008, il y a lieu de faire application de l’article 78 alinéa 1 RAI. Selon cette disposition, l’assurance prend en charge les mesures de réadaptation déjà effectuées, aux conditions fixées par l’article 10 alinéa 2 LAI dont les conditions sont réalisées en l’espèce. L’autorité intimée devra ainsi verser à la recourante ses prestations en cas de reclassement pour le stage effectué entre les mois d’août et décembre 2008. Par ailleurs, le stage ayant été interrompu avant la fin de la formation de la recourante, en raison de la fermeture de l’établissement hôtelier dans lequel il se déroulait, il y a lieu d’examiner le droit de la recourante à la poursuite des mesures de reclassement. Puisque la recourante a droit, comme on l’a vu aux mesures de reclassement, il convient de considérer que ce droit implique que l'assurée puisse terminer sa formation professionnelle. Si elle doit l'interrompre, sans faute de sa part, il y a lieu d'admettre que la mesure est à prolonger. A défaut, une telle mesure de réadaptation professionnelle perdrait, dans cette hypothèse, toute son efficacité et ne permettrait pas à l'assuré de mettre en valeur les nouvelles connaissances acquises sur le marché du travail (ATAS/259/2007 du 07.03.2007). 10. Le recours sera ainsi admis, la décision litigieuse annulée et le dossier renvoyé à l’OCAI pour l’octroi de mesures de reclassement et le versement des prestations correspondant au stage déjà effectué entre les mois d’août et décembre 2008. 11. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1'800 fr. lui est octroyée, à titre de dépens. 12. Un émolument de 500 fr. est mis à charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI)

A/2657/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 13 juin 2008. 4. Dit que la recourante a droit aux prestations de l’assurance-invalidité versées en cas de reclassement, pour le stage effectué entre les mois d’août et de décembre 2008. 5. Met la recourante au bénéfice d’une mesure de reclassement professionnel sous forme d’un nouveau stage en entreprise en vue d’une formation de réceptionniste d’hôtel. 6. Renvoie le dossier à l’OCAI pour calcul et versement des prestations et pour la mise en œuvre de la mesure de reclassement précitée. 7. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens. 8. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Florence SCHMUTZ

Le Président suppléant Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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