Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2016 A/2651/2014

13 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,489 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2651/2014 ATAS/285/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2651/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 12 août 2008 au 11 août 2010, prolongé jusqu’au 11 août 2012 suite à la naissance de son enfant. Le 23 novembre 2012, l’assurée s’est réinscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) et un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Après examen des documents produits par l’assurée, le service juridique de l’OCE, par décision du 20 mars 2013, a déclaré l’assurée inapte au placement du 1er septembre 2009 au 28 juin 2010 ainsi que dès le 1er mars 2011, en raison du suivi d’une formation de gestionnaire en intendance du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012. Cette décision a été confirmée sur opposition en date du 14 août 2013 et le recours interjeté par l’assurée auprès de la chambre de céans le 30 septembre 2013 a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (arrêt du 30 octobre 2013, ATAS/1052/2013). 3. Par décision du 6 janvier 2014, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 23'883.90, représentant les indemnités de chômage indûment perçues du 1er septembre 2009 au 28 juin 2010 et du 1er mars au 31 mars 2011. L’opposition formée par l’assurée a été rejetée par la caisse par décision du 29 janvier 2014. 4. Le 9 février 2014, l’assurée a sollicité de la caisse la remise de l’obligation de restituer la somme réclamée. Elle invoquait sa bonne foi et le fait qu’elle n’avait pas les moyens financiers de faire face à cette exigence. Elle travaillait depuis quelques mois mais pas régulièrement. La caisse a soumis le cas à l’office cantonal de l’emploi pour examen. 5. Par décision du 24 mars 2014, l’OCE a rejeté la demande de remise, relevant que l’assurée avait commis une négligence grave en taisant des faits manifestement des plus importants. En effet, elle n’avait jamais déclaré aux instances de l’assurancechômage qu’elle avait suivi le cursus de gestionnaire en intendance du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012 auprès du Centre de formation professionnelle (ci-après CFP) durant son délai-cadre d’indemnisation, prolongé jusqu’au 11 août 2012. Or, elle suivait une formation à plein temps alors qu’elle bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage. Selon l’OCE, l’intéressée a reconnu les faits et déclaré clairement, par courrier du 4 juillet 2013, qu’elle n’avait pas parlé de sa formation à sa conseillère en personnel car elle était convaincue que c’était son rôle de lui en proposer une. Elle a dès lors enfreint son obligation de renseigner en omettant consciemment et volontairement de déclarer les faits dans le dessein de s’enrichir illégitimement et a induit en erreur sa caisse qui a subi un préjudice considérable en lui versant des indemnités journalières auxquelles elle n’avait pas droit. 6. L’assurée a formé opposition en date du 24 avril 2014, contestant avoir délibérément tu des faits importants. Elle explique que son conseiller n’avait pas pu

A/2651/2014 - 3/7 l’aider à se recaser et que, lassée de cette situation, elle avait alors envisagé de changer d’orientation en suivant une nouvelle formation. Son conseiller lui avait opposé un refus de financer cette formation soulignant que la réglementation ne permettait pas de financer des formations qui sont en dehors du domaine de compétence du demandeur d’emploi. Elle s’était alors inscrite à la formation de gestionnaire en intendance et plus tard à la formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge. Par ailleurs, contrairement aux allégués de la caisse, son planning ne recouvrait qu’à peine 45% de taux d’occupation, alors que la loi reconnait une aptitude au placement si l’occupation n’excède pas 50 %. De plus, son conseiller ne l’a jamais convoquée ni proposé un placement. 7. Par décision du 25 juin 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, motif pris qu’elle avait commis à tout le moins une négligence grave en ne respectant pas durant plusieurs mois son obligation de renseigner la caisse au sujet du suivi d’une formation à plein temps auprès du CFP. 8. Par acte daté du 6 août 2014, posté le 5 septembre 2014, l’assurée interjette un « recours sur décision passée en force » auprès de la chambre de céans. Elle relève qu’après s’être inscrite au chômage, son conseiller n’a pas pu lui trouver une occupation ou proposer une formation tout au long de son délai-cadre. Lassée de cette situation, elle a envisagé de changer d’orientation en suivant une nouvelle formation, mais elle a dû le faire sans le soutien de son ORP. D’après son conseiller, seules les formations en rapport avec sa précédente occupation étaient prises en charge. Cette formation l’occupait environ deux jours par semaine, soit au maximum 45% de son temps et cela n’était en aucun cas contradictoire avec le fait d’être au chômage. Aucun emploi ne lui a été proposé durant la période, ni aucune assignation d’effectuer un cours ou une formation. Or, la loi admet que le droit au chômage reste ouvert du moment que l’activité ne dépasse pas les 50%. Elle a expliqué qu’il n’y avait aucune intelligence de sa part pour profiter indûment des prestations mais que sa démarche visait simplement à l’orienter dans un secteur plus porteur qui lui permettrait de sortir du chômage. A ce jour elle bénéficie d’un contrat payé par heures et parfois sur appel, ce qui n’est pas une situation financière viable pouvant lui permettre de faire face à ses pénalités sans mettre toute sa famille dans une situation difficile. Elle a en effet la charge de deux enfants de trois ans et douze ans. La recourante demande de tenir compte des circonstances réelles ayant induit cette situation et, enfin, de sa situation financière. 9. Par réponse du 6 octobre 2014, l’OCE (ci-après l’intimé) relève préalablement que la décision sur opposition du 25 juin 2014 a été notifiée à l’assurée le 27 juin 2014 ; or, par courrier du 25 juillet 2014 à lui adressé, l’assurée a interjeté recours. Ce courrier a été malencontreusement transmis à la caisse cantonale genevoise de chômage pour raison de compétence. Il s’ensuit que le recours est recevable. Pour le surplus, l’intimé considère que l’assurée n’apporte aucun élément nouveau permettant de revoir sa décision et conclut au rejet du recours.

A/2651/2014 - 4/7 - L’intimé communique pour le surplus à la chambre de céans un courrier de la recourante, du 16 septembre 2014, pour raison de compétence. Au terme de ce courrier adressé à l’intimé, intitulé « réexamen du recours/décision passée en force », l’assurée se réfère à l’art. 53 LPGA et fait valoir en substance qu’elle avait envisagé de trouver une formation à temps partiel tout en restant disponible pour l’ORP en cas de placement. Or, cette formation l’occupait environ deux jours par semaine, soit au maximum 45 % de son temps, ce qui n’était pas contradictoire avec le fait d’être au chômage. 10. Par réplique du 29 octobre 2014, la recourante relève qu’en réalité elle a été radiée de l’OCE en date du 10 août 2011, car elle n’avait pas suffisamment cotisé, et qu’elle n’avait plus droit aux indemnités de chômage depuis plusieurs mois. Elle rappelle en substance que sa formation avait débuté en février 2009 et qu’aucun manquement à ses obligations vis-à-vis de l’intimé n’avait été souligné par son conseiller. Pour le surplus, le planning lors de sa formation est très bien détaillé tel que résumé par le service juridique de l’intimé, mais c’est à tort qu’il soutient qu’elle aurait effectué des cours pratiques tout au long de cette formation. Elle avait en effet choisi de faire son stage en troisième année pour être disponible pour un éventuel emploi. En moyenne, sa formation l’occupait un jour par semaine et c’est seulement en troisième année qu’elle avait effectué son stage pratique et à cette période déjà elle était radiée des registres de l’OCE. Par conséquent rien ne l’aurait empêchée de répondre à une injonction de l’OCE. 11. Par arrêt incident du 10 décembre 2014 (ATAS/1276/2014), la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé par l’intimé sur la demande de reconsidération/révision déposée par la recourante. 12. Le 24 mars 2015, l’OCE a communiqué à la chambre de céans copie de sa décision du 23 mars 2015 rejetant la demande de reconsidération/révision de l’assurée. 13. Par ordonnance du 21 janvier 2016, la chambre de céans a repris l’instruction de la cause et invité les parties à se déterminer quant à la suite de la procédure. 14. Dans le délai imparti, l’intimé a informé la chambre de céans qu’il n’entendait pas demander d’autres mesures d’instruction. La recourante, quant à elle, n’a pas déposé d’observations. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/2651/2014 - 5/7 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La recevabilité du recours interjeté le 25 juillet 2014 par la recourante auprès de l’intimé a été admise par arrêt incident du 10 décembre 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3. L’objet du litige porte exclusivement sur le refus de remise de l’obligation de resituer le montant des prestations reçues à tort à hauteur de CHF 23'883.90. 4. Selon l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, en liaison avec l’art. 95 al. 1 LACI, la restitution des prestations ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS (disposition qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce; ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités) vaut par analogie en matière d'assurance-chômage (DTA 2001 n° 18 p. 162 consid. 3a). C'est ainsi que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (ou violation de devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181).En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c et les références; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2, 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a, 2001 n° 18 p. 162 consid. 3a). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas informé sa conseillère en personnel ni l’intimé du fait qu’elle suivait une formation à plein temps du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, alors qu’elle bénéficiait d’indemnités de chômage. La recourante considère cependant n’avoir fait preuve d’aucune malice pour profiter des indemnités de chômage, car elle n’avait qu’un seul but, trouver un emploi. Cette stratégie lui a permis de retrouver un emploi. Elle soutient que durant sa période de chômage, aucune formation ou stage ne lui avait été proposé, pas plus

A/2651/2014 - 6/7 qu’une assignation pour un emploi. Par ailleurs, sa formation occupait à peine 50% de son temps et ne l’aurait pas empêchée d’être disponible pour un emploi si on lui en avait proposé un. Ces arguments tombent à faux. En effet, il est indéniable que le fait de suivre une formation à plein temps comme l’intimé l’a retenu restreint toute disponibilité pour une activité salariée et, partant, sur l’aptitude au placement. La chambre de céans constate d’ailleurs que la recourante avait été déclarée inapte au placement dès le 1er juin 2011 en raison précisément des nombreux manquements à ses obligations envers l’assurance-chômage, en matière d’entretien de conseil et de recherches d’emploi (décision du 10 août 2011). On comprend mal pour quels motifs la recourante n’a pas annoncé la formation entreprise à sa conseillère en placement. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la recourante a violé, par négligence grave, son obligation de renseigner. Par conséquent, sa bonne foi ne peut être retenue. Dès lors que l’une des deux conditions cumulatives de la remise n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si la recourante se trouve dans une situation financière difficile. 6. Mal fondé, le recours est rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let.a LPGA).

A/2651/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/2651/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2016 A/2651/2014 — Swissrulings