Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2651/2014 ATAS/1276/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 décembre 2014 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2651/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 20 mars 2013, le service juridique de l’OCE a déclaré Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) inapte au placement du 1er septembre 2009 au 28 juin 2010 ainsi que dès le 1er mars 2011. Cette décision a été confirmée sur opposition en date du 14 août 2013 et le recours interjeté par l’assurée auprès de la chambre de céans le 30 septembre 2013 a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (arrêt du 30 octobre 2013, ATAS/1052/2013). 2. Par décision du 6 janvier 2014, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 23'883.90, représentant les indemnités de chômage indûment perçues du 1er septembre 2009 au 28 juin 2010 et du 1er mars au 31 mars 2011. L’opposition formée par l’assurée a été rejetée par la caisse par décision du 29 janvier 2014. 3. Le 9 février 2014, l’assurée a sollicité de la caisse la remise de l’obligation de restituer la somme réclamée. Elle invoquait sa bonne foi et le fait qu’elle n’avait pas les moyens financiers de faire face à cette exigence. Elle travaillait depuis quelques mois mais pas régulièrement. La caisse a soumis le cas à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) pour examen. 4. Par décision du 24 mars 2014, l’OCE a rejeté la demande de remise, relevant que l’assurée avait commis une négligence grave en taisant des faits manifestement des plus importants. En effet, elle n’avait jamais déclaré aux instances de l’assurancechômage qu’elle avait suivi le cursus de gestionnaire en intendance du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012 auprès du Centre de formation professionnelle (ciaprès CFP) durant son délai-cadre d’indemnisation, prolongé jusqu’au 11 août 2012. Or, elle suivait une formation à plein temps alors qu’elle bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage. Selon l’OCE, l’intéressée a reconnu les faits et déclaré clairement, par courrier du 4 juillet 2013, qu’elle n’avait pas parlé de sa formation à sa conseillère en personnel car elle était convaincue que c’était son rôle de lui en proposer une. Elle a dès lors enfreint son obligation de renseigner en omettant consciemment et volontairement de déclarer les faits dans le dessein de s’enrichir illégitimement et a induit en erreur sa caisse qui a subi un préjudice considérable en lui versant des indemnités journalières auxquelles elle n’avait pas droit. 5. L’assurée a formé opposition en date du 24 avril 2014, contestant avoir délibérément tu des faits importants. Elle explique que son conseiller n’avait pas pu l’aider à se recaser et que, lassée de cette situation, elle avait alors envisagé de changer d’orientation en suivant une nouvelle formation. Son conseiller lui avait opposé un refus de financer cette formation soulignant que la réglementation ne permettait pas de financer des formations qui sont en dehors du domaine de compétence du demandeur d’emploi. Elle s’est alors inscrite à la formation de gestionnaire en intendance et plus tard à la formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge. Par ailleurs, contrairement aux allégués de la caisse, son planning ne
A/2651/2014 - 3/6 recouvrait qu’à peine 45% de taux d’occupation, alors que la loi reconnait une aptitude au placement si l’occupation n’excède pas 50 %. De plus, son conseiller ne l’a jamais convoquée ni proposé un placement. 6. Par décision du 25 juin 2014, l’OCE a rejeté l’opposition, relevant que l’assurée a commis à tout le moins une négligence grave en ne respectant pas durant plusieurs mois son obligation de renseigner la caisse au sujet du suivi d’une formation à plein temps auprès du CFP. 7. Par acte daté du 6 août 2014, posté le 5 septembre 2014, l’assurée interjette un « recours sur décision passée en force » auprès de la chambre de céans. Elle relève qu’après s’être inscrite au chômage, son conseiller n’a pas pu lui trouver une occupation ou proposer une formation tout au long de son délai-cadre. Lassée de cette situation, elle a envisagé de changer d’orientation en suivant une nouvelle formation, mais elle a dû le faire sans le soutien de son ORP. D’après son conseiller, seules les formations en rapport avec sa précédente occupation étaient prises en charge. Cette formation l’occupait environ deux jours par semaine, soit au maximum 45% de son temps et cela n’était en aucun cas contradictoire avec le fait d’être au chômage. Aucun emploi ne lui a été proposé durant la période, ni aucune assignation d’effectuer un cours ou une formation. Or, la loi admet que le droit au chômage reste ouvert du moment que l’activité ne dépasse pas les 50%. Elle a expliqué qu’il n’y avait aucune intelligence de sa part pour profiter indûment des prestations mais que sa démarche visait simplement à l’orienter dans un secteur plus porteur qui lui permettrait de sortir du chômage. A ce jour elle bénéficie d’un contrat payé par heures et parfois sur appel, ce qui n’est pas une situation financière viable pouvant lui permettre de faire face à ses pénalités sans mettre toute sa famille dans une situation difficile. Elle a la charge de deux enfants de trois ans et douze ans. La recourante demande de tenir compte des circonstances réelles ayant induit cette situation et, enfin, de sa situation financière. 8. Par réponse du 6 octobre 2014, l’OCE relève préalablement que la décision sur opposition du 25 juin 2014 a été notifiée à l’assurée le 27 juin 2014 et qu’un recours du 25 juillet 2014 interjeté par la recourante auprès de lui a été malencontreusement transmis à la caisse cantonale genevoise de chômage pour raison de compétence. Par conséquent, le recours est recevable. Pour le surplus, l’intimé considère que l’assurée n’apporte aucun élément nouveau permettant de revoir sa décision et conclut au rejet du recours. L’intimé communique pour le surplus à la chambre de céans un courrier de la recourante, du 16 septembre 2014, pour raison de compétence. Au terme de ce courrier adressé à l’intimé, intitulé « réexamen du recours/décision passée en force, l’assurée se réfère à l’art. 53 LPGA et fait valoir en substance qu’elle avait envisagé de trouver une formation à temps partiel tout en restant disponible pour l’ORP en cas de placement. Or, cette formation l’occupait environ deux jours par semaine, soit au maximum 45 % de son temps, ce qui n’était pas contradictoire avec le fait d’être au chômage.
A/2651/2014 - 4/6 - 9. Par réplique du 29 octobre 2014, la recourante relève qu’en réalité elle a été radiée de l’OCE en date du 10 août 2011, car elle n’avait pas suffisamment cotisé, et qu’elle n’avait plus droit aux indemnités de chômage depuis plusieurs mois. Elle rappelle en substance que sa formation avait débuté en février 2009 et qu’aucun manquement à ses obligations vis-à-vis de l’OCE n’avait été souligné par son conseiller. Pour le surplus, le planning lors de sa formation est très bien détaillé tel que résumé par le service juridique de l’OCE, mais c’est à tort qu’il soutient qu’elle aurait effectué des cours pratiques tout au long de cette formation. Elle avait en effet choisi de faire son stage en troisième année pour être disponible pour un éventuel emploi. En moyenne sa formation l’occupait un jour par semaine et c’est seulement en troisième année qu’elle avait effectué son stage pratique et à cette période déjà elle était radiée des registres de l’OCE. Par conséquent rien ne l’aurait empêchée de répondre à une injonction de l’OCE. 10. Après communication de cette écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision (cf. art. 56 et 60 LPGA). En l’espèce, la décision sur opposition du 25 juin 2014 a été notifiée à la recourante le 27 juin 2014. Or, le 25 juillet 2014, la recourante a adressé un courrier à l’intimé intitulé « recours sur la confirmation du refus de remise des indemnités trop perçues ». S’agissant de toute évidence d’un recours adressé à une autorité incompétente, l’intimé aurait dû le transmettre d’office à la chambre de céans, comme objet de sa compétence. Il convient ainsi d’admettre que le recours du 25 juillet 2014 a été interjeté en temps utile, compte tenu au surplus de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA). L’acte comportant également motivation, le recours est ainsi recevable. 3. L’objet du litige porte sur le refus de remise de l’obligation de restituer. Toutefois, dans son écriture du 6 août 2014 adressée à la chambre de céans, la recourante fait état d’un recours contre une décision passée en force et revient sur
A/2651/2014 - 5/6 une condition du fond, à savoir que sa formation l’occupait au maximum 45 % de son temps. Elle a également adressé à l’intimé en date du 16 septembre 2014 une « demande de reconsidération » en vue d’obtenir une révision de la décision passée en force, se référant à l’art. 53 LPGA, considérant que le droit au chômage reste ouvert si l’activité exercée ne dépasse pas les 50%, comme ce fut son cas. Cette demande doit être examinée par l’intimé, dès lors que la chambre de céans ne s’est pas prononcée sur le fond et a déclaré le recours interjeté contre la décision sur opposition du 14 août 2013 irrecevable pour cause de tardiveté. Le sort de la présente procédure pouvant dépendre de la solution adoptée par l’intimé, la chambre de céans suspend par conséquent l’instruction du présent recours, jusqu’à droit jugé par l’intimé sur la demande de reconsidération/révision déposée par la recourante, conformément à l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE ; E 5 10).
A/2651/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Suspend la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de reconsidération/révision déposée par la recourante auprès de l’intimé. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le