Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/265/2010 ATAS/741/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010 En la cause Madame D___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe Monsieur D___________, domicilié à Onex demandeurs contre BANQUE X___________ SA, Fondation de libre passage 2 ème
pilier, sise Dufourstrasse 50, 4052 Bâle FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES DU GROUPE PROCTER & GAMBLE EN SUISSE, sise route de St-Georges 47, 1213 Petit-Lancy FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8003 Zurich défenderesses
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A/265/2010 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mars 2009, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D___________, née en 1975, et Monsieur D___________, né en 1977, mariés en date du 14 mai 2004. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 avril 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 janvier 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, il a sollicité un extrait des comptes individuels des demandeurs à la Caisse cantonale genevoise de compensation, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 14 mai 2004 et le 28 avril 2008. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Il a travaillé auprès de X___________ de janvier à juin 2004, puis travaillé pour diverses entreprises de placement temporaire et obtenu des indemnités de chômage jusqu'à fin 2005, travaillé auprès de Y___________ de janvier à août 2006 et pour Z__________ depuis lors. • Selon le courrier du 8 mars 2010 de la Caisse de pension de la X___________, le demandeur a été affilié du 1 er mai au 30 juin 2004, la prestation à la date du mariage est de 31 fr, la prestation de libre passage de 147 fr a été transférée à la Banque X___________. • Selon les courriers de la Banque X___________ des 18 mai et 4 juin 2010, l'avoir transféré par la Caisse de pension de X___________ le 30 juillet 2004 était de 147 fr. le montant de l'avoir au 28 avril 2009 est de 157 fr 65. • Selon le courrier de Swissstaffing du 8 mars 2010, le montant de 584 fr 35 a été transféré le 28 septembre 2007 à la Fondation supplétive. • Selon le courrier du 25 mars 2010 de la Fondation Institution supplétive, la prestation de libre passage au 28 avril 2009 est de 509 fr 60, le demandeur est affilié depuis le 3 octobre 2007, date du transfert par Swissstaffing de la somme de 584 fr 35.
A/265/2010 4/6 • Selon le courrier de la fondation pour les employés de Z___________ du 17 février 2010, le demandeur est affilié depuis le 1 er septembre 2006, la prestation à la date du mariage est inconnue, la prestation acquise durant le mariage est de 10'891 fr. 30 au 1 er mai 2009. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Selon courrier de la caisse cantonale de compensation du 9 avril 2010, il n'existe aucun compte individuel pour la demanderesse. • Selon le courrier du 21 mai 2010 de son avocat, la demanderesse n'a pas d'avoirs de prévoyance. 6. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'523 fr. 55 (509 fr 60 + 157 fr. 65 + 10'891 fr 30 - 35 fr. [31 fr + intérêts du 14.05.2004 jusqu’au 28.04.2009]) et celle de la demanderesse est nulle. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 4 février, 21 mai et 15 juin 2010. Par courrier du 15 juin 2010, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 juillet 2010, un arrêt serait rendu sur ces bases. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, à défaut de quoi son avoir sera versé auprès de l’institution supplétive LPP. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la
A/265/2010 5/6 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 31 fr existant au 14 mai 2004 se montent à 4 fr. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 mai 2004, d’autre part le 28 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'523 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5’761 fr. 80 (11'523 fr. 55 : 2) et celle-ci ne doit à celui-là aucun montant, de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 5'761 fr 80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/265/2010 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES DU GROUPE PROCTER & GAMBLE EN SUISSE à transférer, du compte de Monsieur D___________, né en 1977, la somme de 5'761 fr 80. fr., ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2009 jusqu'au moment du transfert, à Madame D___________, née en 1975, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Copie à la fondation de libre passage ….