Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/265/2008 ATAS/297/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 11 mars 2009
En la cause Madame L___________, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOROWSKY Jacques
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/265/2008 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame L___________, née en 1962 et d'origine portugaise, est mariée, mais séparée de son époux depuis 2006, et mère d'un enfant né en mars 1985. Elle est sans formation. Depuis son arrivée en Suisse en 1987, elle a travaillé dans la restauration et l'hôtellerie, puis comme nettoyeuse à 50 % jusqu'à fin août 1993 dans un cabinet médical pour un salaire de 1'670 fr. par mois, ainsi que pour X__________ Service au même pourcentage, pour un salaire en 1994 de 15 fr. l'heure. 2. Par demande déposée le 22 avril 1994, elle requiert des prestations de l'assuranceinvalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 3. Selon le rapport du 5 juillet 1994 du Dr A___________, spécialiste FMH en chirurgie, sa patiente est atteinte d'une fibrosite, d'une ancienne hépatite A, d'une hépatite B chronique, d'une polyarthrite, d'une uncarthrose et d'une cervicarthrose, d'une spondylarthrose dorsale et d'un syndrome thymique organique dépressif. Ce médecin constate par ailleurs un status après kystectomie ovarienne droite, un status après mini-péricardite au décours d'un syndrome viral survenu à mi-février 1993, un status après laparoscopie pour subileus sur bride et appendicectomie, en date du 5 octobre 1993. La capacité de travail est nulle depuis le 2 février 1993. Le Dr A___________ précise en outre que la patiente présente depuis 1992 une asthénie d'aggravation progressive, une douleur sterno-costale sous forme de lancées, des cervicalgies et rachialgies, ainsi que des douleurs des membres inférieurs. Après une péricardite bénigne au début de l'année 1993, les douleurs diffuses du système locomoteur et l'asthénie s'aggravent. Elle a été alors hospitalisée en 1993 en rhumatologie de la Clinique de Beau-Séjour. Le bilan qui y a été effectué est non spécifique pour une maladie inflammatoire, mais met en évidence un facteur rhumatoïde élevé, lequel peut être secondaire à une réaction croisée avec le virus de l'hépatite B. En dépit de la prescription de nombreux antalgiques, la symptomatologie demeure inchangée. La patiente accuse une raideur matinale de plus en plus longue (une à deux heures). Depuis juin 1993, elle présente également une thymie dépressive avec une anxiété permanente, des moments d'angoisse, ainsi qu'une grande irritabilité. Elle se replie sur elle-même, ne sort que rarement de chez elle, éprouve des difficultés à entreprendre des activités ménagères quotidiennes. Après sa laparoscopie et appendicectomie en août 1993, elle est adressée au Dr B___________ pour une prise en charge psychiatrique. Le syndrome thymique organique diagnostiqué est traité par médicaments. 4. Dans son rapport du 28 juillet 1994, le Dr B___________ pose les diagnostics de syndrome thymique organique grave et de trouble somatoforme douloureux. Il confirme l'incapacité de travail totale à compter du 2 mars 1993 pour une durée indéterminée.
A/265/2008 - 3/19 - 5. Par décision du 17 mars 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) octroie à l'assurée une rente entière d'invalidité, ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant, à partir du 1er mars 1994. 6. Selon le rapport du 26 mars 1997 des Drs C___________ et D___________, l'assurée séjourne, pour la troisième fois en entrée non volontaire, au Département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 22 au 25 mars 1997 en raison d'un tentamen médicamenteux et d'un état dépressif majeur. 7. Selon le rapport d'échocardiographie du 20 février 1999, l'assurée subit un malaise avec perte de connaissance et précordialgie. L'examen est toutefois normal, hormis une minime insuffisance mitrale sur valve discrètement épaissie et un septum interventriculaire discrètement dyskinétique. 8. En raison de la suspicion d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral, le Dr E___________, neurologue, procède le 25 mai 2000 à un électro-neuromyogramme (ENMG). Selon son rapport de la même date, l'examen met en évidence de discrets signes d'une neuropathie canalaire carpienne du côté droit, ainsi qu'aux membres supérieurs droits, de discrets signes de dénervation d'aspect nettement chronique, non évolutif, dans les myotomes C8. 9. Le 30 octobre 2001, le Dr E___________ réalise un électromyogramme (EMG). Dans son rapport du 7 novembre 2001, il constate une hypo-sensibilité tactile et douloureuse. Toutefois, une affection organique apparaît douteuse, en raison de la normalité des IRM subis. L'EMG révèle une absence d'altération neuromyographique pouvant évoquer une polynévrite et une absence de signes de dénervation et surtout de signes de la série myogène dans les différents muscles examinés. Ce médecin relève par ailleurs que la patiente se plaint d'une asthénie diffuse, la gênant notamment dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que de sensations corporelles variables, à type hypoesthésie et parfois d'hyperesthésie. Au plan thérapeutique, la patiente est actuellement au bénéfice d'un traitement anxiolytique et antalgique. 10. Du 6 au 19 février 2002, l'assurée séjourne au Service de rhumatologie des HUG. Dans leur rapport du 25 février 2002, les Drs F___________ et G___________ diagnostiquent une fibromyalgie, une suspicion d'enclavement du nerf ulnaire du coude droit, une hépatite B chronique active et un état dépressif. 11. En février 2002, le Dr E___________ effectue un nouvel EMG. Dans son rapport du 1er mars 2002, il fait état d'une possible neuropathie canalaire, qu'il qualifie toutefois de très discrète. L'examen ne met en évidence aucun signe positif d'atteinte neurogène, de sorte que la symptomatologie est essentiellement algosensitive, non déficitaire au plan moteur. Dans le résumé anamnestique, ce médecin rapporte que la patiente présente une fibromyalgie décompensée et se plaint de
A/265/2008 - 4/19 brachialgies droites depuis un mois, ainsi que d'une diminution de la sensibilité affectant les quatrième et cinquième doigts à droite. 12. Le Dr E___________ procède de nouveau à un EMG en octobre 2003. Selon son rapport du 22 du même mois, il confirme l'existence d'une neuropathie canalaire carpienne, sans signe de dénervation. Quant au nerf cubital gauche, il existe une irritation nette. Toutefois, seul un minime abaissement de la vitesse sensitive antébrachiale est constatée. 13. En 2005, l'OCAI entame une procédure de révision de la rente d'invalidité. 14. Dans le questionnaire pour la révision de la rente signé le 8 juin 2005, l'assurée déclare que son état s'est aggravé. Elle fait son ménage avec l'aide de son mari et de sa fille. Par ailleurs, elle mentionne des blocages. 15. Dans son rapport du 8 juillet 2005, le Dr A___________ émet les diagnostics suivants : fibromyalgie, état dépressif, tendance suicidaire, hépatite B chronique, polyarthrite, uncarthrose et cervicathrose, spondylarthrose dorsale, syndrome thymique organique, asthme, status post-sinésectomie, moïdale et sphénoïdale, status après opération pour tunnel carpien gauche le 30 octobre 2003, status après cure des hémorroïdes le 27 février 2003, status après cure d'épicondylite cubitale du coude droit avec neurolyse et transposition du nerf cubital le 13 mars 2002, ainsi que status après cure de tunnel carpien droit le 15 juin 2000. Ces diagnostics ont une répercussion sur la capacité de travail. Celle-ci est toujours nulle. Selon ce médecin, l'état de santé s'aggrave et la capacité de travail ne peut pas être améliorée par des mesures médicales. Dans les plaintes subjectives, il mentionne des douleurs persistantes en relation avec la fibromyalgie, des douleurs cervico-dorsales, au niveau des épaules, et dorso-lombaires, au niveau des hanches ou dans les membres inférieurs, de façon presque continue. La patiente se plaint parfois aussi de douleurs thoraciques postérieures nécessitant des infiltrations de corticoïdes, ainsi que de douleurs dans les avant-bras avec enflures et oedèmes nécessitant un traitement local et une immobilisation. L'état dépressif persiste sous traitement sans discontinuité et sans amélioration. 16. Le 31 juillet 2007, l'assurée fait l'objet d'un examen clinique rhumato-psychiatrique par les Drs H___________, spécialiste en médecine physique et rééducation FMH, et I__________, psychiatre FMH, du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR). Ces derniers retiennent, à titre de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, un status après épisode dépressif, en rémission complète depuis 1996. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont une fibromyalgie, un status après cure de canal carpien bilatéral, un status après cure d'épicondylite à droite et transposition du nerf cubital au coude et un status après hépatite B. Sur le plan psychiatrique, l'assurée est de bonne constitution psychique et l'anamnèse familiale est vierge sur le plan de la
A/265/2008 - 5/19 dépression. Actuellement, elle n'a plus de plaintes d'ordre psychiatrique, a interrompu son suivi spécialisé et ne prend pas de traitement anti-dépresseur. L'examen ne met pas non plus en évidence des signes de dépression. Cela étant, les médecins du SMR considèrent l'assurée comme guérie de cette maladie, tout en admettant que la présence des douleurs impliquent inévitablement une certaine souffrance et une tristesse qui la rendent sensible du point de vue émotionnel. L'assurée est par ailleurs sous traitement antalgique, myorelaxant et anxiolytique (Lexotanil le soir). Elle a en outre un médicament en réserve pour le cas d'une crise d'asthme. Sur le plan somatique, l'examen clinique ne met en évidence aucune limitation articulaire ni trouble neurologique. L'état général est jugé excellent. L'examen de médecine générale montre quatre signes sur cinq selon Waddell en faveur d'un processus non organique, associé à 16 sur 18 points en faveur d'un processus de type fibromyalgie. Il n'y a pas de phénomène inflammatoire aigu sous forme de tuméfaction articulaire. Les médecins excluent ainsi toute pathologie ostéo-articulaire de caractère invalidant. Procédant à une évaluation des critères élaborés par la jurisprudence pour juger le caractère invalidant d'une fibromyalgie, ils constatent que l'assurée n'est affectée d'aucune maladie invalidante. Ce faisant, ils relèvent qu'il n'y a pas d'affection corporelle chronique à caractère invalidant, tout en admettant un processus maladif qui s'étend depuis 1993, sans rémission durable. Il n'y a par ailleurs pas de perte d'intégration sociale. Le bénéfice primaire pourrait être mis en lien avec la problématique conjugale (mésentente depuis 1990, séparation des époux en 2006 et demande de divorce en cours), selon les médecins du SMR. Par ailleurs, les traitements conformes aux règles de l'art sont décrits comme partiellement efficaces. Les médecins estiment que la capacité de travail est totale aussi bien dans l'activité habituelle de nettoyeuse que dans celle de restauratrice. Cependant, au vu de la présence d'une symptomatologie algique diffuse et d'un status après cure d'un canal carpien, ils recommandent d'éviter des activités à forte charge physique ou nécessitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs contre résistance. 17. Par projet de décision du 8 octobre 2007, l'OCAI informe l'assurée de son intention de supprimer la rente. 18. Le 29 octobre 2007, l'assurée est auditionnée à l'OCAI. Selon le procès-verbal du même jour, l'assurée fait état de plusieurs interventions et contrôles qui ont été nécessaires en raison des douleurs diverses. Elle a pris rendez-vous chez un nouveau médecin, dans le but d'effectuer un contrôle médical complet. Elle estime par ailleurs que l'expertise médicale au SMR ne s'est pas déroulée d'une manière adéquate, en mentionnant une durée de 20 minutes seulement, ainsi que l'attitude d'un des médecins. Elle affirme que les douleurs entraînent une incapacité de travail totale, tout en précisant que celle-ci fluctue selon les jours et les douleurs.
A/265/2008 - 6/19 - 19. Le 14 novembre 2007, le Dr A___________ atteste notamment que la patiente est médicalement inapte à reprendre une activité professionnelle, la symptomatologie ne s'étant pas améliorée. 20. Après que le SMR ait constaté, dans son avis médical du 17 décembre 2007, que l'examen clinique rhumato-psychiatrique du SMR était toujours valable, l'OCAI confirme son projet de décision, par décision du 17 décembre 2007, et supprime la rente dès le premier jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision. 21. Par acte du 29 janvier 2008, l'assurée recourt contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50 %, sous suite de dépens. A titre préalable, elle demande un délai supplémentaire pour compléter le recours. Elle fait valoir qu'il est illusoire qu'elle exerce une activité professionnelle à 100 %, dès lors qu'elle souffre de douleurs invalidantes depuis plus de 13 ans. Par ailleurs, elle est sans aucune formation professionnelle, de sorte qu'il paraît difficile qu'elle puisse se reclasser professionnellement. 22. Selon le résumé de consultation au Centre d'accueil et d'urgence des HUG en date du 4 février 2008, la recourante s'est adressée à ce centre en raison de douleurs dorsales ne répondant pas aux antalgiques. Les médecins constatent des contractures dorsales non précisées, ainsi que des contractures du muscle trapèze. 23. Le 6 mars 2008, la recourante complète son recours. Concernant son état psychique, elle relève qu'elle continue à prendre un anxiolytique tous les soirs. Elle estime par ailleurs que les critères de gravité établis pour l'appréciation du caractère invalidant de la fibromyalgie sont réalisés, tout en relevant que les médecins du SMR ont admis qu'elle doit éviter des activités à forte charge physique ou nécessitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs contre résistance. Ainsi, il ne saurait être considéré qu'elle présente une capacité de travail exigible dans l'activité habituelle de ménage ou comme restauratrice à 100 %, comme retenu par le SMR. Elle rappelle à cet égard que cette appréciation est contredite par le Dr A___________. 24. Le 31 mars 2008, la recourante consulte de nouveau le centre d'accueil et d'urgence pour des douleurs du pied droit avec tuméfaction diffuse de l'avant-pied. Le médecin retient une arthrite de la première articulation métatarso-phalagienne O1 probablement de surcharge, dans le contexte d'une crise de gouttes. 25. Dans sa réponse du 21 avril 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l'examen du SMR, ainsi que la jurisprudence relative à l'appréciation du caractère invalidant d'une fibromyalgie.
A/265/2008 - 7/19 - 26. Dans son rapport du 15 avril 2008, le Dr J__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mentionne une nouvelle crise de gouttes avec signes inflammatoires locaux. Les symptômes se sont amendés sous médicaments anti-inflammatoires. 27. Par ordonnance du 20 octobre 2008, le Tribunal de céans met en œuvre une expertise judiciaire et la confie à la Dresse K__________, médecin spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer sur le choix de l'experte et la liste des questions. 28. Dans son rapport d'expertise du 13 janvier 2009, la Dresse K__________ pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de brachialgies récurrentes avec dénervation chronique dans le territoire C6, de discopathie C5 et C6 et de cervicarthrose, de radiculopathie L5 intermittante, de spondylarthrose dorsale étagée prédominant D7-D8, de discopathie L1-L2, L2-L3, L3-L4 avec ostéophythose marginale antérieure et arthrose de l'articulation acromio-claviculaire gauche. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : épisodes d'arthrite de la MTP du gros orteil droit, céphalées versus migraines, hépatite B chronique avec cirrhose et asthme allergique. L'experte exclut expressément le diagnostic de fibromyalgie, dans la mesure où les points d'insertion déterminants sont indolores à la pression musculaire. Il existe une congruence entre la topographie des plaintes jugées prépondérantes par l'assurée à l'examen clinique avec une raideur liée à la problématique d'arthrose, mais sans retentissement douloureux actuellement, d'une part, et d'autre part avec les données radiologiques. Cependant, l'intensité des plaintes déclarées le jour de l'examen (6/10, ce qui représente une douleur sévère, mais non intolérable) et leur fréquence est en discordance avec l'examen clinique, la prise médicamenteuse déclarée le jour de l'examen et l'inadéquation entre la quantité de médicaments antalgiques et antiinflammatoires déclarés et achetés. La Dresse K__________ constate ainsi un manque de collaboration et une majoration dans les déclarations de l'expertisée. Les douleurs et le sentiment de lourdeur dans les membres supérieurs sont en corrélation avec les constatations objectives de l'examen ENMG pratiqué par le Dr E___________, qui a constaté des signes de dénervation chronique dans le muscle innervé par la racine C6. En ce qui concerne le sentiment de lourdeur des membres inférieurs et de restriction du périmètre de marche à 20-30 minutes, l'examen clinique est négatif, à l'exception d'une raideur articulaire lombaire non douloureuse, pour des signes en faveur d'un canal lombaire rétréci, et en l'absence de signes déficitaires neurologiques, même si le Dr E___________ met en évidence sur le plan électrique une radiculopathie L5. Les douleurs de l'épaule gauche sont en corrélation avec une arthrose acromio-claviculaire, mais il n'y a pas d'atteinte des tendons de l'épaule ni de bursite sous acromio-deltoïdienne. Invitée de se prononcer, dans le cadre de l'expertise, également sur des indices d'une symptomatologie dépressive, la Dresse K__________ relève une labilité émotionnelle en relation notamment avec l'évocation du tentamen médicamentaux de la fille de la recourante au début 2008 qui a généré un sentiment de culpabilité.
A/265/2008 - 8/19 - Suite à cet événement, elle a repris un suivi de deux mois auprès du Dr B___________, psychiatre, qui a instauré un traitement anti-dépresseur de Cymbalta dont seulement 28 comprimés ont été achetés, alors que l'assurée a déclaré à l'experte en prendre 60 mg par jour à l'heure actuelle. Les tests laboratoires montrent une consommation du médicament, mais à un seuil sanguin nettement insuffisant pour être thérapeutique. A l'anamnèse et à l'examen clinique, l'experte note une absence de retrait social, de mimique triste, de manifestations anxieuses ou d'autodévalorisation, de fatigabilité mentale ou de signe de la lignée psychotique. Cela étant, il n'y a pas lieu de penser que l'expertisée est atteinte d'un trouble dépressif. Par ailleurs, la recourante ne présente aucun signe clinique présentement ou à l'anamnèse pour une maladie chronique inflammatoire rhumatologique. Sur le plan de la médecine interne, la polypose colique et la dyskinésie du septum interventriculaire n'engendrent aucune limitation fonctionnelle. Il en va de même de l'hépatite B chronique avec cirrhose, la recourante ne se plaignant pas de fatigue et les complications dues à la cirrhose étant pour l'instant absentes. Quant aux migraines, elles sont bien gérées médicamenteusement et peu fréquentes. L'asthme allergique est également bien géré médicamenteusement. Compte tenu des atteintes, la station assise et debout peut être tenue de façon non limitée. L'expertisée peut marcher pendant 30 minutes consécutives et il n'y a pas de limitation pour la montée et descente des escaliers, sauf en fréquence. La recourante doit en outre éviter les positions en porte à faux du rachis et le port de charges à répétition est limité à 5kg. Des charges supérieures à ce poids peuvent être supportées de manière occasionnelle. L'expertisée peut donc exercer une profession en position assise, ainsi qu'un travail dans la restauration comme dame de buffet à 100 % et le service à table à 60 %. Le ménage dans l'hôtellerie est possible à 60 %, le ménage de bureaux et chez les particuliers à 80 %, en évitant le nettoyage des vitres de plusieurs heures consécutives et l'utilisation d'engins vibrants ou de machines nettoyeuses comme les cireuses. La recourante a émis le souhait de travailler plutôt dans la vente, par exemple en boulangerie ou tenir une caisse. L'experte juge ses capacités dans ces domaines entières, tout en estimant souhaitable que l'expertisée puisse bénéficier d'un stage de réinsertion. 29. Le 11 février 2009, la recourante se détermine sur l'expertise judiciaire. Elle conteste les conclusions de l'experte et sollicite l'ouverture d'enquêtes. Concernant son séjour en milieu psychiatrique du 22 au 25 mars 1997, elle précise qu'il s'agissait d'une overdose de médicaments et non d'idées suicidaires. Quant au rapport du Dr E___________ du 1er décembre 2008, ajouté au dossier par l'experte, elle relève que ce médecin indique que l'état s'est aggravé en 2008 par rapport à 2001. S'agissant d'une lettre du Dr B___________ du 11 décembre 2008 à l'experte faisant état de la durée du traitement du 1er février au 18 avril 2008, la recourante précise qu'elle a arrêté le traitement, dans la mesure où elle ne pouvait plus payer les factures de ce médecin. Au sujet de l'examen clinique rhumato-psychiatrique du 31 juillet 2007 du SMR, elle conteste que l'épisode dépressif soit en rémission
A/265/2008 - 9/19 complète depuis 1996, dans la mesure où son état de santé en 2008 est bien plus sévère qu'en 2001. Par ailleurs, en ce que l'experte indique à la page 7 de son rapport qu'il n'y a pas de signe d'infection urinaire, elle relève qu'elle souffre de kystes aux ovaires. Quant à l'anamnèse sociale, la recourante apporte quelques précisions. S'agissant de la description d'une journée habituelle, elle précise notamment que la question posée était ce qu'elle avait fait la veille. Elle reproche à l'experte, en ce qui concerne le status clinique examen général, de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il y a eu une grande pause, pendant laquelle elle avait pu bouger souvent. Elle estime enfin contradictoires les déclarations de l'experte concernant ses limitations pour la montée et la descente des escaliers, l'experte indiquant une fois qu'il n'y avait pas de limitation, tout en ajoutant ensuite qu'il y a une limitation en fréquence. La recourante ne voit pas non plus comment elle pourrait travailler comme nettoyeuse, sans faire les vitres. 30. Par écritures du 12 février 2009, l'intimé persiste dans ses conclusions. Concernant la divergence au sujet de l'appréciation de la capacité de travail dans l'activité habituelle de nettoyeuse ou dans celle de restauratrice, entre les médecins du SMR et l'experte judiciaire, l'intimée relève que cela montre que l'état de santé de la recourante s'est aggravé par rapport à décembre 2007, date de la décision litigieuse. Il estime ainsi qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette aggravation, mais de l'instruire une fois que le Tribunal de céans aura statué dans la présente cause. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont en principe pas à être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision dont est recours étant antérieur. En effet, du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès
A/265/2008 - 10/19 le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur, soit le 17 décembre 2007. Les nouvelles dispositions ne sont ainsi en principe pas applicables, sauf en ce qui concerne les éventuelles mesures d'ordre professionnel dont la question se pose après l'entrée en vigueur de la 5ème révision. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 56 ss et 38 al. 4 let. c LPGA). 4. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est amélioré au point qu'elle ne présente plus une invalidité suffisante pour bénéficier du droit aux prestations d'invalidité. 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a toutefois pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATFA non publié du 12 octobre 2005, I 8/04, consid. 2; ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. ATFA du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier : MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
A/265/2008 - 11/19 - Invalidenrentenrevisionen, in : SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 6. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus
A/265/2008 - 12/19 défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; OMLIN Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297 ss ; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.).
A/265/2008 - 13/19 - Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28
A/265/2008 - 14/19 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. En l'espèce, il convient d'abord de constater que l'expertise judiciaire dont a fait l'objet la recourante repose sur un examen très approfondi et a été réalisé en connaissance du dossier médical complet. Les conclusions de l'experte sont convaincantes, de sorte qu'il y a lieu d'attribuer une pleine valeur probante à cette expertise. Selon l'experte judiciaire, la recourante dispose d'une capacité de travail totale dans une activité assise, comme dame de buffet dans la restauration, dans la vente dans une boulangerie ou comme caissière. Pour le service de table dans la restauration et le ménage dans l'hôtellerie, sa capacité de travail est limitée à 60 %. Elle est de 80 % pour le ménage de bureau, à condition d'éviter le nettoyage des vitres plusieurs heures consécutives et l'utilisation d'engins vibrants ou de machines nettoyeuses. Cette appréciation de la capacité de travail est en partie concordante avec celle des médecins du SMR, sauf en ce que ceux-ci ont considéré que la recourante présentait également une capacité de travail totale dans l'activité habituelle de femme de ménage ou de restauratrice. L'intimé conclut de cette divergence d'appréciation que l'état de santé de la recourante a dû s'aggraver entre le moment où elle a pris la décision litigieuse, en décembre 2007, et la réalisation de l'expertise judiciaire une année après, en décembre 2008. Toutefois, une des raisons pour laquelle le Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire réside précisément dans le fait que l'évaluation de la capacité de travail par les médecins du SMR n'était pas convaincante sur ce point, dès lors qu'ils ont relevé que la recourante devait éviter des mouvements répétitifs des membres supérieurs, quant à la résistance, comme cela est exposé dans l'ordonnance d'expertise du 20 octobre 2008 (cf. considérant 2). On ne voit par ailleurs pas en quoi l'état se serait aggravé entre les dates de l'examen du SMR et de l'expertise, dès lors que ces examens sont largement superposables, sur la plan clinique. Le Tribunal de céans ne considère par ailleurs pas qu'il y a des contradictions dans les limitations relevées par l'experte. En effet, celle-ci indique clairement que la recourante peut monter et descendre les escaliers, mais doit éviter de le faire fréquemment. Elle peut en outre faire les vitres, mais de nouveau doit éviter de le faire pendant plusieurs heures consécutives. En ce qui concerne un éventuel trouble dépressif, la Dresse K__________ n'a pas constaté d'indices pour la présence d'un tel trouble. Au contraire, elle a relevé que la compliance au traitement médicamenteux n'était pas optimale. Elle n'a non plus noté un retrait social, une mimique triste, des manifestations anxieuses ou d'autodévalorisation et une fatigabilité mentale. Certes, la Dresse K__________ n'est pas
A/265/2008 - 15/19 une spécialiste en psychiatrie, de sorte que son appréciation de l'état psychique est sujette à caution. Cependant, ses constatations concordent avec celles de la Dresse I__________ du SMR qui est psychiatre FMH. Selon cette dernière, il n'y a pas de signes pour une symptomatologie dépressive. Il est mentionné à cet égard dans le rapport d'examen du SMR que la recourante peut sourire aisément et généreusement, même si ses yeux deviennent humides en parlant de sa souffrance. Son sommeil a toujours été difficile, de sorte qu'elle prend un Lexotanil le soir. Par ailleurs, il n'y avait aucun trouble de l'attention ni de la concentration et l'image de soi est bonne, selon ce rapport. A cela s'ajoute que la recourante ne suit pas un traitement médicamenteux à un dosage thérapeutique, comme la Dresse K__________ l'a constaté. La recourante a également indiqué à l'experte exercer depuis plusieurs mois, deux fois par semaine, une activité bénévole dans une épicerie faisant partie de l'aide sociale et consistant en distribution de denrées alimentaires. Les horaires de cette activité étaient soit de 13h30 à 16h, soit de 16h à 18h. Ces éléments permettent d'exclure la présence d'un trouble dépressif avec répercussion sur la capacité de travail, même si une fragilité psychique ne peut être niée. Compte tenu de ces constatations, le Tribunal ne juge pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique. Dès lors que l'expertise judiciaire exclut le diagnostic de fibromyalgie, il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner les critères développés par notre Haute Cour pour admettre le caractère invalidant de cette maladie. En tout état de cause, ces critères ne seraient manifestement pas remplis, sauf en ce qui concerne les affections corporelles chroniques. Au vu de l'expertise judiciaire, il convient de constater que l'état de santé de la recourante ne s'est pas amélioré sur le plan somatique, voire qu'il s'est aggravé. Néanmoins la Dresse K__________ admet une capacité de travail entière dans une activité adaptée, en dépit des handicaps physiques. En revanche, cette expertise et l'examen du SMR permettent de constater que l'état de santé de la recourante s'est amélioré sur le plan psychique, par rapport aux constatations du Dr A___________ du 5 juillet 1994 et à celles du Dr B___________ du 28 juillet 1994, sur la base desquelles la rente d'invalidité a été accordée. Dès lors, plus aucune incapacité de travail ne peut être retenue pour des raisons psychiques il y a ainsi lieu de retenir, avec la Dresse K__________, que la recourante dispose d'une pleine capacité de travail. 10. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
A/265/2008 - 16/19 raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Dans la mesure où la recourante travaillait dans une activité simple et répétitive avant l'octroi de la rente d'invalidité et compte tenu de ce que les activités à sa portée sont aussi simples et répétitives, il peut être admis que son taux d'invalidité est quoi qu'il en soit inférieur au taux de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité, en comparant son gain sans invalidité avec les salaires statistiques dans une activité dans le même domaine. 11. Se pose dès lors la question de savoir quelle activité pourrait exercer la recourante, ainsi que celle du droit aux mesures d'ordre professionnel. 12. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b aLAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Ainsi, en règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF non publié du 13 juin 2007, I 552/06). 13. a) L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (art. 15 LAI dont la teneur n'a pas été modifiée par la 5ème révision), qui inclut également
A/265/2008 - 17/19 les conseils en matière de carrière. Cette mesure a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat (cf. circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel - CMRP, n° 2001). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI (dont la teneur n’a pas été modifiée par la 5ème révision AI), l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Cependant, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Il faut par ailleurs que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence. Cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de 20 % (ATFA du 5 février 2004, I 495/03, consid. 2.2; ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). c) S'agissant enfin du placement, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver, selon l'art. 18 al. 1 aLAI. Dans la nouvelle version de cette disposition, ce droit est ouvert aux assurés présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadaptés. L'assuré ne doit donc plus nécessairement présenter une invalidité. Selon l'art. 18 al. 2 LAI, dans sa nouvelle teneur, l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai, si les conditions sont remplies. L'invalidité ouvrant droit au service de placement, dans le sens de l'art. 18 al. aLAI, consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût
A/265/2008 - 18/19 - (MEYER-BLASER, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF non publié du 5 juin 2001, I 324/00 ; ATF 116 V 81 consid. 6a). 14. En l'espèce, la recourante ne peut bénéficier de mesures de reclassement professionnel, dès lors qu'elle est sans formation professionnelle. Partant, elle ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession au sens de l'art. 17 LAI. 15. Cependant, comme relevé ci-dessus, l'invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure. De surcroît, la recourante n'a plus travaillé depuis 1993 en raison de son invalidité et présente des handicaps physiques, ainsi qu'une fragilité psychique indéniables. Un stage de réentraînement à l'effort paraît ainsi indispensable, comme l'a également préconisé l'experte judiciaire. Enfin, la recourante est encore relativement jeune. Il convient dès lors d'admettre que les conditions d'octroi d'une orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI, avec un stage de réentraînement à l'effort et suivie d'une aide au placement, sont remplies. Cependant, s'il devait s'avérer que la recourante manque de motivation pendant la mise en œuvre de ces mesures ou ne s'estime pas capable de travailler, celles-ci pourront alors être interrompues, sous réserve de nouvelles constatations sur le plan médical ou au sujet de la répercussion des handicaps sur sa capacité de travail. En effet, il conviendrait dans ce cas de constater que ces mesures sont vouées à l'échec, de sorte que les conditions légales ne sont plus remplies pour y prétendre. 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée confirmée, en ce qu'elle a supprimée le droit à une rente d'invalidité, et annulée, en ce qu'elle a implicitement refusé l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle. La recourante sera en outre mise au bénéfice de cette mesure. 17. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 18. Au vu de l'issue de la procédure, le Tribunal de céans renonce à percevoir un émolument de justice.
A/265/2008 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Confirme la décision dont est recours, en ce qu'elle a supprimé la rente d'invalidité. 4. L'annule en ce qu'elle a implicitement refusé une mesure d'orientation professionnelle. 5. Octroie à la recourante une mesure d'orientation professionnelle au sens des considérants. 6. Lui octroie une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 7. Renonce à percevoir un émolument de justice. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le