Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2648/2010 ATAS/799/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2011 4 ème Chambre
En la cause Madame H___________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude LAPORTE
demanderesse
contre CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne TROILLET MAXWELL défenderesse
A/2648/2010 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame H___________ (ci-après: l'assurée ou la demanderesse), d'origine haïtienne, naturalisée suisse depuis le 5 mars 2001, est née en 1951 à Haïti où elle a épousé Monsieur H___________ le 7 décembre 1979. De cette union, sont issus deux enfants, HA___________ et HB___________ nés respectivement en 1982 et en 1985. 2. Le 21 décembre 1979, l'assurée s'est installée à Genève sans son époux qui est resté à Haïti pour y exercer sa profession de médecin. 3. À partir du 1er janvier 1980, l'assurée a été employée en qualité d'infirmière à temps complet à l'Hôpital cantonal de Genève. À ce titre, elle est affiliée auprès de la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (ci-après : la caisse ou la défenderesse). 4. Le 28 décembre 1985, les fils de l’assurée sont venus la rejoindre à Genève où il ont vécu avec leur mère. 5. La prestation de sortie statutaire de prévoyance professionnelle de l'assurée s'élevait à 249'099 fr. 40 à ses 50 ans et à 616'955 fr. 95 au 30 juin 2010. 6. Suite au séisme qui a frappé l'île d'Haïti le 12 janvier 2010, la maison familiale où habitaient l'époux de l'assurée ainsi que ses parents a été détruite. 7. Par courriers des 11 février et 11 mars 2010, l'assurée a demandé à la caisse qu'elle lui accorde un versement anticipé de 200'000 fr. sur son avoir de prévoyance professionnelle, afin de reconstruire sa maison familiale, respectivement de reloger son mari et ses parents. 8. Le 10 mars 2010, la caisse a refusé d'accéder à la demande de versement anticipé, au motif qu'Haïti ne pouvait pas être considéré comme le lieu de séjour habituel de l'assurée, étant donné que sa propre famille vivait à Genève auprès d'elle et qu'elle ne se rendait pas régulièrement dans ce pays - soit moins d'une fois par année. Il n'existait d'ailleurs pas de base légale ou jurisprudentielle permettant de donner une suite favorable à ladite demande. 9. Le 13 mars 2010, l'assurée a demandé à la caisse qu'elle reconsidère sa position, faisant notamment valoir que son époux n'était jamais venu s'établir en Suisse avec elle, mais qu'il vivait à Haïti avec ses parents. Elle indiquait d'ailleurs se rendre chaque année dans son pays d'origine et portait le montant de sa demande de 200'000 fr. à 300'000 fr., au motif que la maison devait être reconstruite aux normes antisismiques, ce qui augmentait considérablement le prix de la reconstruction.
A/2648/2010 - 3/16 - 10. Par courrier du 14 mars 2010, l'assurée s'est adressée au Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) afin qu'une partie de son avoir de prévoyance professionnelle soit débloqué en sa faveur au titre d'aide au logement. 11. Le 25 mars 2010, l'OFAS a répondu à l'assurée qu'il n'était pas habilité à rendre des décisions en matière de versements anticipés pour le logement, cette question étant du ressort de la caisse. Il estimait néanmoins qu'Haïti devait être considéré comme le lieu de séjour habituel de l'assurée, vu notamment que ses parents et son mari y vivaient et qu'elle s'y rendait régulièrement. Il apparaissait d'ailleurs probable que l'assurée se rendrait également régulièrement dans son pays d'origine lorsqu'elle serait à la retraite, de sorte que le financement de ce logement pouvait être assimilé à une forme de prévoyance professionnelle. L'OFAS a également considéré qu'il serait excessivement formaliste de la part de la caisse, compte tenu des circonstances exceptionnelles dramatiques dans lesquelles se trouvait Haïti, de refuser le versement anticipé du seul fait que les enfants de l'assurée vivaient à Genève avec elle, alors que son époux et ses parents vivaient à Haïti, d'autant plus qu'elle avait besoin de cette somme de toute urgence et qu'elle cotisait auprès de la même caisse depuis 30 ans. De l'avis de l'OFAS, la caisse devait donc accorder ledit versement, afin que l'assurée puisse reconstruire son logement familial et reloger son mari et ses parents. 12. Par courrier du 21 mai 2010, le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève a conclu, au vu des dispositions légales et de la réponse de l'OFAS du 25 mars 2010, qu'une certaine marge d'interprétation semblait possible mais que seule la caisse était compétente pour examiner et statuer sur la demande de versement anticipé, de sorte que l'assurée était invitée à reprendre contact avec la CEH. 13. Par courrier du 6 juillet 2010, la caisse a confirmé sa position. Elle s'est écartée de l'appréciation de l'OFAS, ne retenant pas qu'Haïti pouvait être considéré comme le lieu de séjour habituel de l'assurée, puisqu'elle ne s'y rendait qu'occasionnellement, que ses deux fils vivaient avec elle à Genève et qu'il n'apparaissait pas qu'ils aient l'intention de partir s'installer dans leur pays d'origine dans un avenir proche. La supposition de l'OFAS selon laquelle l'assurée se rendrait probablement régulièrement à Haïti lorsqu'elle aurait atteint l'âge de la retraite - de sorte que le financement de la construction d'un nouveau logement constituait une forme de prévoyance vieillesse - n'apparaissait que comme une hypothèse, l'intéressée n'ayant pas clairement montré son intention de déménager dans son pays d'origine dans un avenir plus ou moins proche, pas plus que de prendre sa retraite prochainement.
A/2648/2010 - 4/16 - 14. Le 4 août 2010, l'assurée a déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), alors compétent, une demande en paiement à l'encontre de la caisse concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 300'000 fr. au titre de versement anticipé pour le financement du logement de sa famille. À l'appui de sa demande, elle rappelait la position de l'OFAS du 25 mars 2010 selon laquelle on pouvait considérer que son lieu de séjour habituel était celui où vivait sa famille - notamment son mari et ses parents - et où elle se rendait régulièrement. Sa famille étroite se trouvait aussi bien à Genève auprès d'elle - ses deux fils - qu'à Haïti - son mari et ses parents -, de sorte qu'il se justifiait d'accéder à sa demande. Bien que ses enfants - âgés respectivement de 25 et 28 ans - vivaient avec elle à Genève, qu'ils constituaient une partie de sa famille au sens étroit - famille nucléaire par opposition à la famille élargie - et qu'ils n'avaient pas l'intention de s'installer à Haïti dans un avenir proche, le versement anticipé devait être accordé, contrairement à ce que soutenait la défenderesse. En effet, bien qu'il s'agissait de protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit, les enfants de la demanderesse ne seraient pas affectés par ledit versement anticipé, au vu notamment de leur âge et de leur capacité à assumer eux-mêmes leur propre entretien. Par ailleurs, la libération des 300'000 fr. était inférieure à la moitié de l'avoir de la prestation de libre passage, de sorte que, pour cette raison également, les conditions légales du versement anticipé étaient respectées. 15. Dans sa réponse du 1er octobre 2010, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et a confirmé sa position. Elle a notamment exposé que, d'une manière générale, le but des dispositions relatives à l'encouragement à la propriété du logement était d'alléger financièrement l'accession des personnes assurées dans le 2ème pilier à la propriété d'un logement pour leurs propres besoins, tout particulièrement à la retraite. Le financement par les fonds de la prévoyance professionnelle d'une résidence secondaire ou d'une maison de vacances - qui devrait devenir par la suite le logement principal - n'était pas autorisé, à moins que la personne assurée ne déménage dans son logement de vacances et en fasse ainsi son logement habituel dans un avenir proche. La validité de la position de l'OFAS selon laquelle, à titre tout à fait exceptionnel, un assuré pouvait se prévaloir de son droit à l'aide à l'encouragement de la propriété pour un logement qu'il n'occuperait pas immédiatement, était douteuse d'un point de vue de la notion de domicile et de la résidence habituelle. Ladite position était d'ailleurs en contradiction avec le message du Conseil fédéral relatif à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle duquel il ressortait que les proches parents devaient habiter avec l'assuré. Il ne conviendrait donc pas qu'un ressortissant étranger résidant en Suisse place ses fonds de prévoyance dans la maison que sa femme et ses enfants habitent dans leur pays d'origine, sous réserve de l'hypothèse où l'assuré en question serait à la veille de rentrer définitivement dans son pays d'origine, autrement dit, s'il devait rester tout au plus une année en Suisse. En l'occurrence, le versement anticipé visait la reconstruction de la maison des parents
A/2648/2010 - 5/16 et de l'époux de la demanderesse, duquel elle vivait séparée depuis trente ans, de sorte qu'il était très difficilement concevable de retenir que la véritable famille de la demanderesse était constituée par son mari. Par ailleurs, la demanderesse n'avait pas démontré une réelle intention de s'établir définitivement à Haïti aux côtés de son époux et de ses parents dans un avenir proche. Il fallait donc retenir que la maison ne serait utilisée par la demanderesse ni à titre de logement principal, ni pour ses propres besoins. Quant à la preuve de la réelle utilisation d'un versement anticipé pour la reconstruction du logement de famille, la demanderesse n'avait fourni aucune information relative à son projet d'acquisition ou de construction dudit logement, c'est pourquoi la caisse concluait que la demande de fonds était dénuée de toute substance. 16. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 novembre 2010, la demanderesse a déclaré qu'elle avait commencé la construction de la maison - de douze pièces - à Haïti en 1987, en la finançant avec son épargne. Son mari et ses parents - qui dépendaient entièrement d'elle et de son époux - vivaient dans cette demeure qui avait été totalement détruite par le séisme de janvier 2010. Elle se rendait régulièrement dans son pays d'origine, à raison d'une à deux fois par année, en fonction des arrangements obtenus de son employeur et indiquait que, pour elle, son domicile était à Haïti et qu'elle avait construit sa maison dans l'optique de pouvoir retourner y vivre, de sorte qu'il fallait retenir qu'elle souhaitait quitter la Suisse. Elle prendrait au plus tôt une retraite anticipée dans deux ou trois ans. Concernant ses enfants, elle indiquait qu'ils étaient nés aux États-Unis, qu'ils avaient acquis la nationalité suisse par naturalisation à leur majorité et qu'ils avaient également la nationalité américaine. Ils poursuivaient tous deux leurs études à New- York et ne vivaient plus avec elle à Genève depuis trois ans. La demanderesse produisait par ailleurs l'acte original d'achat du terrain sur lequel sa maison avait été construite, avant qu'elle ne soit entièrement détruite par le séisme. La défenderesse a quant à elle déclaré que la demande de versement anticipé formulée par la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions légales y relatives. En l'occurrence, la demanderesse n'avait jamais habité dans la maison qu'elle avait construite en 1987, mis à part pour les vacances, c'est pourquoi il fallait retenir que son domicile était à Genève depuis 1980. Si la demanderesse décidait de quitter définitivement la Suisse pour s'établir à Haïti, elle pourrait percevoir la totalité de sa prestation de libre passage, avant même la survenance du cas d'assurance. Sur quoi, le TCAS a fixé une nouvelle audience pour le 8 décembre 2010. 17. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 décembre 2010, la défenderesse a déclaré avoir établi une liste détaillée des documents qui devaient lui être fournis, dans le cadre de la demande de versement anticipé. Il s'agissait notamment d'un acte de propriété datant de moins de six mois, d'un échéancier des travaux prévus avec des devis détaillés, d'une attestation de l'entreprise en charge
A/2648/2010 - 6/16 des travaux, d'une attestation de l'établissement bancaire ou du notaire auprès duquel les fonds seraient versés, s'engageant à ne libérer lesdits fonds que pour les travaux de reconstruction du logement de la demanderesse et s'engageant à lui restituer les fonds qui ne seraient pas libérés pour l'exécution des travaux, d'une copie du courrier de la demanderesse à son employeur annonçant sa démission dans le délai d'un an dès le commencement des travaux, d'une copie de l'annonce de départ à l'office cantonal de la population et d'un contrat de versement anticipé signé par la demanderesse et son mari. La défenderesse a par ailleurs confirmé qu'elle pouvait débloquer les fonds jusqu'à trois ans avant l'âge de la retraite de la demanderesse, soit à ses 62 ans, ou immédiatement si elle décidait de quitter la Suisse pour s'établir définitivement à Haïti. La demanderesse a quant à elle déclaré qu'elle avait produit tous les documents en sa possession relatifs à sa propriété, les archives du registre foncier de Port-au- Prince ayant été détruites lors du séisme de janvier 2010. Elle produisait néanmoins un devis pour la construction d'un nouveau logement à Haïti, aux normes antisismiques. 18. Le 22 février 2011, la demanderesse a encore produit l'acte de propriété notarié relatif à la parcelle dont elle et son époux étaient propriétaires à Haïti, un devis estimatif des travaux envisagés pour environ 335'000 fr., une attestation selon laquelle lesdits travaux devaient démarrer le 4 avril 2011 pour une durée de dixneuf mois, un accord de son mari pour le versement anticipé d'une partie de l'avoir de prévoyance professionnelle ainsi qu'une attestation établie par l'étude d'avocats X___________ à New-York, mandatée par ses soins pour recevoir l’argent ; celleci s'engageait à veiller à ce que les fonds ne soient pas utilisés à d'autres fins qu'à celles de la réfection de la maison de l'intéressée dans son pays d'origine. En raison de l’état de délabrement avancé du système bancaire haïtien et de l’insécurité qui prévaut actuellement en Haïti, c’est la seule solution que les époux et l’entreprise chargée des travaux avaient trouvé pour la surveillance des travaux et le maniement des fonds. Concernant les autres pièces exigées par la défenderesse, la demanderesse indiquait que ni son employeur, ni l'Office cantonal de la population à Genève n'avaient accepté l'annonce de son départ et de sa démission plus d'une année à l'avance. En guise de bonne foi, elle produisait néanmoins un engagement sur l'honneur, légalisé par un notaire genevois, selon lequel elle s'engageait à quitter définitivement la Suisse en décembre 2012. 19. Par détermination du 15 mars 2011, la défenderesse a maintenu ses conclusions. Rien ne démontrait que la demanderesse était sur le point de quitter définitivement la Suisse dans le délai d'une année. Au contraire, la durée prévue des travaux était de dix-neuf mois à partir d'avril 2011, de sorte que la demanderesse ne quitterait vraisemblablement pas la Suisse avant la fin de l'année 2012 et n'occuperait pas sa demeure avant au moins deux ans. La demanderesse n'avait pas plus prouvé sa volonté de partir s'établir à Haïti; elle aurait dû, pour ce faire, adresser une lettre de
A/2648/2010 - 7/16 démission à son employeur. L'engagement sur l'honneur visé par notaire, que la demanderesse avait produit, n'avait pas valeur probante d'une démission, c'est pourquoi il fallait retenir que la demanderesse n'avait pas réellement l'intention, à tout le moins actuellement, de quitter la Suisse. 20. La Cour de céans a convoqué une nouvelle fois les parties à une audience de comparution personnelle le 11 mai 2011. La demanderesse a déclaré qu'elle s'était adressée à son employeur pour donner sa démission en vu de quitter définitivement la Suisse mais que ladite démission n'avait pas été acceptée, au motif qu'elle ne pouvait pas être formulée pour l'année suivante. Elle expliquait par ailleurs que la situation à Haïti n'était pas stable et qu'il pouvait arriver que les travaux doivent être suspendus pendant plusieurs semaines, voire mois, de sorte qu'il lui était impossible de fixer une date pour son départ dans son pays d'origine avant qu'elle ait un endroit où elle pourrait effectivement vivre. Elle souhaitait néanmoins prendre sa retraite de manière anticipée, à fin 2012 et quitter la Suisse à ce moment-là. La défenderesse estimait quant à elle que la demanderesse pouvait tout à fait adresser une lettre de démission pour décembre 2012 à son employeur, puisqu'il s'agissait d'un acte formateur. La condition du départ n'étant pas remplie, les fonds ne pouvaient pas être débloqués. 21. Par courrier du 16 mai 2011, la défenderesse a indiqué qu'elle pourrait accorder le versement anticipé pour autant que la demanderesse lui fournisse une copie de sa lettre de démission avec effet au 31 décembre 2012 au plus tard ainsi qu'une copie de l'acceptation de ladite démission par l'employeur. 22. Le 27 juin 2011, la demanderesse a communiqué à la défenderesse copie d’un courrier adressé à son employeur en date du 28 mai 2011, aux termes duquel elle formulait "une demande de Plend" avec effet au 31 décembre 2012, de même que la confirmation de l'envoi en recommandé le 28 mai 2011 et l'accusé de réception des HUG du 17 juin 2011. 23. Dans sa détermination du 30 juin 2011, la défenderesse a persisté dans ses conclusions, considérant que la lettre envoyée par la demanderesse à son employeur le 28 mai 2011 n'était pas une démission mais une demande de mesure d'encouragement à la retraite anticipée (ci-après: Plend), que l'employeur était libre d'accepter ou de refuser. En cas de refus d'acceptation de ladite demande, les rapports de travail ne seraient pas affectés. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le
A/2648/2010 - 8/16 - Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Par ailleurs, en matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l'occurrence, tant la défenderesse que l’employeur de la demanderesse, les HUG, ont leur siège à Genève. Il s’ensuit que la Chambre de céans est compétente pour juger de l’action intentée par la demanderesse. 2. L'objet du litige consiste à déterminer si la demanderesse a droit au versement d’un montant anticipé à titre d'encouragement à la propriété du logement en application de l’art. 30c LPP, pour la reconstruction de sa maison dans son pays d'origine, Haïti. 3. a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter - dans les limites de la loi - le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. D'après l'art. 49 al. 2 LPP, lorsque l'institution étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules certaines dispositions s'appliquent à la prévoyance plus étendue, en particulier celles qui ont trait à la sécurité financière (art. 65 al. 1, 67, 69 et 71 LPP). Sous réserve de l'art. 66 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance jouissent donc d'une grande indépendance dans le cadre de la législation sur la prévoyance professionnelle (SZS 33/1989 p. 211 consid. 3 p. 213/214; BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, p. 419 ss). Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 154 et 279 consid. 3.1, 130 V 376 consid. 6.4 et les
A/2648/2010 - 9/16 références, 115 V 109 consid. 4b; STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 513, ch. 1358 ss). b) L'art. 37 des statuts de la défenderesse renvoie aux conditions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle et du règlement général, en ce qui concerne l'accession à la propriété à l'aide d'un versement anticipé. 4. Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (révision partielle de la LPP et du CO), en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2372), l'art. 30c LPP règle la question du versement anticipé au titre d'encouragement à la propriété. Aux termes de cette disposition, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1). Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage ; les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (al. 2). Les modalités du versement sont réglées dans l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994 (OEPL ; RS 831.411) qui prévoit également, en son art. 1 al. 1 let. a. que les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour acquérir ou construire un logement en propriété. 5. a) Le système de la prévoyance professionnelle en vertu de la LPP repose sur le principe selon lequel les assurés ne peuvent pas disposer de leur avoir de prévoyance avant la réalisation d'un risque assuré ; c'est pourquoi en cas de libre passage, la prestation de sortie est obligatoirement versée auprès d'une nouvelle institution ou transférée sur une police ou un compte de libre passage (cf. Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 39 n° 95). En ce sens, l'art. 30c LPP constitue une exception au système car il donne aux assurés un droit légal et direct au capital épargné dans une institution de prévoyance pour acquérir la propriété d'un logement destiné à leur usage personnel (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ; FF 1992 VI p. 230). b) L'idée à la base de cette possibilité de versement en capital est que la propriété d'un logement offre une garantie de prévoyance équivalente aux autres formes légales de maintien de la prévoyance (les frais de logement constituant l'une des charges principales des ménages). Plus particulièrement selon le Conseil fédéral, la propriété du logement, dont l'acquisition est rendue facilitée par les nouvelles réglementations, est une forme appropriée de prévoyance-vieillesse. Elle représente
A/2648/2010 - 10/16 en général l'aisance et la sécurité et se distingue particulièrement par son pouvoir de résistance à long terme contre la dépréciation de la monnaie. Il a ainsi été décidé d'accorder aux assurés, avant la survenance d'un cas de prévoyance, le droit immédiat de mettre en gage leur avoir de prévoyance ou de l'affecter, dans une certaine mesure et en respectant l'objectif de la prévoyance vieillesse, au logement dont ils sont propriétaires (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ; FF 1992 VI p. 256). 6. La somme qu'un assuré peut utiliser à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement dépend, comme le texte de l'art. 30c al. 2 LPP le spécifie, du montant de la prestation de libre passage à laquelle il a droit. Le versement anticipé est donc directement lié à la réglementation sur le libre passage (LFLP). En fait, la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé entraîne simultanément une diminution correspondante des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP). Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement. L'utilisation d'un même avoir de prévoyance pour l'indemnisation des éventualités assurées d'une part, et pour l'acquisition d'un logement d'autre part, est absolument incompatible avec le système de prévoyance instauré par la LPP (ATF 124 V 276). 7. a) L’art. 30c LPP, complété par l’art. 4 OEPL, prévoit que le versement anticipé doit concerner un logement acquis par l’assuré pour ses propres besoins, c’est-àdire un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel. Il est en outre clair que la condition posée par l'art. 4 OEPL concernant les propres besoins ne peut pas être remplie durant la durée des travaux de construction. Elle doit l'être en revanche sitôt le logement construit susceptible d'être habité (OFAS, bulletin de la prévoyance professionnelle n° 37 du 11 décembre 1996, p. 9). b) L'OFAS a également précisé, en 1995, que pour garantir une application de l'art. 4 al. 1 OELP compatible avec le droit supérieur, il faut considérer que la notion de résidence habituelle est acquise lorsque les parents (femme et enfants) de la personne assurée sont restés dans le pays d'origine. On peut alors considérer, dans ces cas, que le lieu de séjour habituel de cette personne assurée est à l'endroit où vit sa famille et lui verser le montant du versement anticipé pour son logement à l'étranger (OFAS, bulletin de la prévoyance professionnelle n° 32 du 21 avril 1995, p. 6). L'OFAS a confirmé cette position dans son bulletin n°37 et a ajouté que pour que l'on puisse considérer que le lieu de séjour habituel de l'assuré est à l'endroit où vit sa famille, il faut qu'il se rende régulièrement auprès d'elle. Il faut entendre par là que l'assuré s'y rende chaque fois qu'il peut, compte tenu des circonstances
A/2648/2010 - 11/16 professionnelles, géographiques et financières mais à tout le moins une fois par an durant ses vacances annuelles (OFAS, bulletin de la prévoyance professionnelle n° 37 du 11 décembre 1996, p. 10). c) Le message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, expose que la révision de la réglementation concernant l’encouragement à la propriété du logement a pour objectif d’alléger financièrement l’accession des personnes assurées dans le 2ème pilier à la propriété d’un logement pour leur propre besoin. La réalisation de ce but doit tenir compte du principe selon lequel les fonds de prévoyance ne doivent servir à financer qu’un seul logement. Ainsi la résidence secondaire ou l’appartement de vacances n’entrent pas en considération, même s’ils sont situés sur le lieu d’habitation ordinaire de leur propriétaire et utilisés par celuici. D’autre part, le principe de l’égalité de traitement exige que tous les assurés remplissant les conditions fixées par la loi puissent réellement bénéficier des mesures d’encouragement à la propriété du logement, principe qui serait violé si un assuré devait être exclu du système de l’encouragement à la propriété du logement pour des motifs non objectifs. La propriété du logement est définie comme le droit réel sur une maison individuelle, une propriété par étage ou une part servant de logement dans d’autres bâtiments, à l’usage des assurés eux-mêmes ou de leurs proches parents. La notion de proches parents s’inspire de la réglementation relative aux propres besoins du propriétaire dans la législation en matière de location selon l’art. 267 let. c CO. Pour l’encouragement à la propriété du logement dans la prévoyance professionnelle, les descendants en ligne directe ainsi que les parents sont au premier plan (Message du Conseil Fédéral p. 238-239 et 257). Les proches parents qui sont à inclure dans l'encouragement à la propriété du logement doivent habiter avec l'assuré. Il ne conviendrait donc pas qu'un ressortissant étranger résidant en Suisse place ses fonds de prévoyance dans la maison que sa femme et ses enfants habitent dans leur pays d'origine. Quoi qu'il en soit, cette notion doit néanmoins être relativisée, dans le cas où l'assuré en question serait à la veille de rentrer définitivement dans son pays d'origine, autrement dit, s'il devait rester tout au plus une année en Suisse (cf. Message du Conseil Fédéral p. 265). d) Ainsi, l'OFAS a retenu, qu'à titre tout à fait exceptionnel, un assuré peut également se prévaloir de son droit à l'aide à l'encouragement de la propriété pour un logement qu'il n'occupera pas immédiatement lorsqu'il a clairement montré son intention de déménager dans un avenir plus ou moins proche dans un logement non encore utilisé au moment où il fait valoir son droit à l'accès à l'encouragement à la propriété du logement. En pareil cas, l'institution de prévoyance peut accorder les fonds demandés pour autant que la personne assurée démontre de façon plausible, en produisant les pièces nécessaires, qu'elle veut utiliser son capital de prévoyance pour acquérir un logement, par exemple, dans son pays d'origine ou au lieu de réaménagement et qu'elle l'utilisera dans quelques mois pour ses propres besoins
A/2648/2010 - 12/16 comme domicile fixe (OFAS, bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30, 1994, p. 27). 8. a) Concernant la preuve du financement d'un logement par le versement anticipé de l'avoir de prévoyance professionnelle, l'OFAS a indiqué, qu'en principe, l'institution peut exiger un document provenant des autorités communales du lieu de situation de l'immeuble ou une attestation de l'institut bancaire ou de financement attestant que le montant réclamé l'est pour un logement. Elle peut demander un acte notarié, notamment dans les États - comme la France ou l'Italie - où cela se fait couramment (OFAS, bulletin de la prévoyance professionnelle n° 32 du 21 avril 1995, p. 5). b) L'art. 15 du règlement général de la défenderesse prévoit à cet effet que si le logement en propriété est situé à l'étranger, la caisse exige la production d'une attestation notariée ou officielle certifiant que l'objet financé sert bien pour les propres besoins de l'assuré. c) Aux termes de l'art. 6 al. 2 OEPL, l'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires. 9. L'art. 32 des statuts de la CEH traite de la prestation en cas de sortie. Il ressort de cette disposition que si l'assuré quitte la caisse avant la survenance d'un cas de prévoyance (invalidité, décès ou retraite), il a droit à une prestation de sortie (al. 2). Ladite prestation de sortie peut être payée en espèces lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse (al. 4 let. a), pour autant que le conjoint de l'assuré présente son consentement écrit pour le paiement en espèces de la prestation de sortie (al. 5). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. a) En l'espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse, - âgée de 59 ans au moment où elle a déposé sa demande de versement anticipé - , a fait valoir son droit au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse et qu’elle a requis le versement du montant de 300'000 fr., soit moins de la moitié de sa prestation de libre passage (art. 30c al. 1 et 2 LPP). Reste à examiner si les autres conditions permettant le versement d’un montant pour la propriété d’un logement
A/2648/2010 - 13/16 sont remplies, à savoir s’il s’agit bien de financer un logement pour ses propres besoins à son lieu de domicile ou de séjour habituel. La demanderesse, d'origine haïtienne, est venue s'installer à Genève il y a plus de 30 ans et a exercé depuis lors la profession d'infirmière au service des HUG, portant son avoir de prévoyance professionnelle à 242'099 fr. 40 à ses 50 ans, respectivement à 616'955 fr. 95, au 30 juin 2010. Alors que son époux et ses parents sont restés vivre dans son pays d'origine - plus précisément dans la maison que l'assurée avait fait construire à l'aide de son épargne, en 1987 -, ses fils sont venus la rejoindre à Genève alors qu'ils étaient respectivement âgés d'un an et demi et de trois ans, en raison notamment de l'insécurité qui régnait à Haïti. Au vu des nombreuses années de vie passées en Suisse et plus particulièrement du lieu de travail de la demanderesse à Genève, il faut retenir, avec la défenderesse, que son domicile principal se trouve effectivement dans cette ville. b) Il s'agit à présent de déterminer si la demanderesse peut se prévaloir de son lieu de séjour habituel à Haïti, de sorte que le versement anticipé au titre d'encouragement à la propriété devrait être accordé par la défenderesse. À ce titre, la demanderesse a démontré que son époux et ses parents se trouvaient dans son pays d'origine et qu'elle s'y rendait aussi fréquemment que cela était possible, en fonction des circonstances géographiques, professionnelles et personnelles - en moyenne une à deux fois par année -, afin notamment de maintenir les liens personnels étroits qu'elle a avec sa famille dans son pays d'origine et plus particulièrement avec son époux. En comparaison, à Genève, la demanderesse n'a plus aucune attache personnelle, ses deux fils, aujourd'hui âgés de 25 et 27 ans étant partis aux États-Unis - dont ils sont également originaires - pour poursuivre leurs études. La défenderesse réfute cet argument, alléguant qu’en réalité les époux sont séparés. Tel n’est pas l’avis de la Cour de céans. L’on ne saurait tirer une telle conclusion du seul fait que les époux vivent l’un à Haïti et l’autre à Genève. Il s’agit-là d’un choix de vie. Il convient plutôt de se fonder sur l’ensemble des circonstances et rechercher des indices concrets. Or, à cet égard, la Cour de céans relève que les époux sont mariés, qu’ils ont eu deux enfants, qu’ils ont acquis en commun, en 1987, le terrain sur lequel leur maison avait été construite et qu’ils unissent leurs efforts pour reconstruire cette maison, ce qui démontre pour le moins que les époux ont des projets de vie communs. Il faut donc considérer, au vu des liens étroits avec Haïti, de la fréquence des voyages vers cette destination et de la plus grande proximité du domicile de ses fils avec Haïti qu'avec Genève, que le lieu de séjour habituel de la demanderesse se situe bel et bien dans son pays d'origine. c) Cet élément ne suffit pas, à lui seul, à ouvrir le droit de l'assurée au versement anticipé d'une partie - 300'000 fr. - de son avoir de prévoyance professionnelle au titre d'encouragement à la propriété, conformément au message du Conseil fédéral et aux bulletins de l'OFAS. En effet, encore faut-il que la demanderesse ait démontré son intention de s'établir dans son logement, partant, de quitter son lieu de
A/2648/2010 - 14/16 domicile principal, dans un avenir proche et qu'elle apporte la preuve de l'affectation des fonds libérés. En l'occurrence, il est établi - par acte notarié - que la demanderesse et son époux ont acquis en commun le terrain sur lequel était construite la maison familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des déclarations de la demanderesse - selon lesquelles elle a toujours considéré Haïti comme son domicile et qu'elle a construit sa maison dans l'optique de retourner s'y installer -, de l'attestation sur l'honneur, certifiée par notaire - selon laquelle elle quittera Genève en décembre 2012, au plus tard -, de l'attestation d'affectation des fonds et des différents devis, qu'elle entend regagner son pays d'origine au plus tard en décembre 2012, de sorte que la condition temporelle est également remplie. À ce titre, la défenderesse ne saurait exiger de l'intéressée qu'elle fixe de manière définitive une date pour son départ, antérieure à décembre 2012, ledit départ étant subordonné à l'avancement des travaux - qui devaient durer environ dix-neuf mois à partir d'avril 2011, selon l'entrepreneur - et surtout à l'acceptation par la défenderesse d'accéder à la demande de versement anticipé. Ainsi, si la demanderesse n'a pas produit, contrairement aux attentes accrues de la défenderesse, de copie de sa démission - mais une demande de Plend - et d'attestation de départ établie par l'Office cantonal de la population, c'est parce que son employeur et l'office susnommé n'ont pas accepté de traiter ces requêtes plus d'une année à l'avance. Il n'en demeure pas moins que tant ses déclarations que les différentes pièces versées au dossier ont emporté la conviction de la Cour, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la demanderesse a effectivement l'intention de quitter définitivement Genève pour Haïti, dès que cela s'avérera possible, mais au plus tard en décembre 2012, ce délai étant conforme aux attentes de la défenderesse (cf. courrier de la défenderesse du 16 mai 2011). De l'avis de la Cour, il n'apparaît, à ce titre, pas plausible que la demanderesse fournisse tant de soins et d'efforts pour obtenir la libération d'une part importante de son avoir de prévoyance professionnelle pour reconstruire une maison dans laquelle elle n'envisage pas, à bref délai, de s'installer. L'âge de la demanderesse - dont la retraite semble imminente - ainsi que le fait qu'elle n'a aucune attache personnelle à Genève, doivent également être considérés comme des indices selon lesquels elle envisage plus que jamais depuis la tragédie qui a frappé l'île d'Haïti en janvier 2010 - de retourner vivre auprès de ses proches et plus particulièrement de son mari. d) Ainsi, à l'instar de l'OFAS, il sied de retenir, à titre tout à fait exceptionnel, que la demanderesse a droit au versement de son avoir de prévoyance professionnelle au titre d'encouragement à la propriété - pour un montant de 300'000 fr. - même si elle ne vit pas, actuellement, avec les membres de sa famille, l'intéressée ayant démontré de façon plausible qu'elle souhaite utiliser son capital de prévoyance pour reconstruire le logement dans lequel elle entend s'établir au titre de son domicile fixe et pour ses propres besoins, au plus tard au 31 décembre 2012. e) Concernant plus particulièrement le versement de l'avoir de prévoyance professionnelle au titre d'encouragement à la propriété, la demanderesse a produit
A/2648/2010 - 15/16 une attestation établie par l'étude d'avocats X___________ à New-York, mandatée par ses soins pour recevoir l’argent et s'engageant à ne pas libérer les fonds à d'autres fins qu'à celles de la réfection de la maison de l'intéressée dans son pays d'origine, ce qui constitue une garantie supplémentaire d’une utilisation conforme au but de la prévoyance. Conformément à l’art. 6 al. 2 OEPL, la défenderesse est donc invitée à procéder au paiement de la somme précitée en mains de l'étude d'avocats X___________ à New-York sur un compte ouvert à cet effet auprès de la "Ridgewood Savings Bank". 11. Au vu de ce qui précède, la demande sera admise, les conditions d'application de l’art. 30c LPP relatives au droit au versement d’un montant anticipé pour la reconstruction d’une propriété étant réunies. 12. Enfin, la demanderesse, qui obtient gain de cause, aura droit à des dépens à concurrence de 3'000 fr. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative - LPA ; RS E 5.10).
A/2648/2010 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne la CEH à verser en mains de l'Étude X___________ à New-York, pour le compte de la demanderesse, la somme de 300'000 fr. (trois cent mille francs) à titre d'encouragement à la propriété au logement au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne la CEH au paiement d'une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de la demanderesse. 6. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le