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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2011 A/2646/2010

29 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,821 parole·~29 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs .

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2646/2010 ATAS/337/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2011 2 ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée à Genève, représentée par PRO INFIRMIS ORGANISATION POUR PERSONNES HANDICAPEES

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Fontenex 62, 1207 Genève

intimé

A/2646/2010 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame G__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) était bénéficiaire de prestations du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC, anciennement l'OCPA) depuis le 1er avril 1998, selon décision rendue le 2 juillet 1999. A ce titre, elle percevait également des subsides de l'assurance-maladie dits "100%", versés par le Service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM ou l'intimé). 2. Par décision du 30 mars 2005, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement des prestations versées depuis le 1er avril 2000, sur la base de faits découverts lors d'une enquête. Selon le SPC, l'assurée est propriétaire de deux biens immobiliers sis au Portugal et n'a plus son centre d'intérêt en Suisse compte tenu de ces propriétés et du déménagement de son mari au Portugal. 3. Par courrier du 1er avril 2005, le SPC a communiqué au SAM sa décision du 30 mars 2005, précisant que le droit aux subsides d'assurance-maladie était échu le 31 mars 2000. 4. Par décision du 21 juillet 2005, le SAM a réclamé la restitution des subsides versés du 1er avril 2000 au 31 octobre 2004, soit un montant de 19'074 fr. L'assurée s'est opposée oralement à cette décision le 29 août 2005, faisant valoir qu’elle était propriétaire de la moitié seulement des biens immobiliers sis au Portugal. Le SAM, par décision du 15 novembre 2005, a alors suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par le SPC. 5. Par décision sur opposition du 18 avril 2008, le SPC a confirmé sa décision initiale et ajouté qu'il a tenu compte du fait, dans ses calculs, que l'assurée est seule propriétaire d'un bien immobilier sis à Passos (Portugal), et copropriétaire, avec son époux, d'un bien immobilier sis à Vila Nova de Gaia (Portugal) pour moitié. Par arrêt du 9 septembre 2009, le recours formé par l'assurée contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (ATAS 1093/2009) 6. Dans sa décision sur opposition du 24 février 2009, le SAM a confirmé sa décision du 21 juillet 2005, s'agissant des subsides versés du 1er juillet 2000 au 31 octobre 2004, soit 18'174 fr. Un solde de 900 fr. concernant les subsides d'avril à juin 2000 étant prescrit en juillet 2005, il n'est plus réclamé. 7. Par pli non daté mais reçu par le SAM le 25 mars 2009, l'assurée a produit diverses pièces, notamment des actes bancaires et légaux en portugais. Elle demande que son dossier soit revu et fait valoir qu'elle ne peut pas payer la somme de 18'174 fr. 8. Dans un courrier du 25 mai 2009 adressé au SAM, l'assurée a indiqué que la décision prise n'est pas correcte, car l'appartement au Portugal ne lui appartient pas.

A/2646/2010 - 3/14 - Elle demande au SAM de revoir son dossier. Elle joint à son courrier des pièces justifiant de sa fortune de 2000 à 2009. 9. Considérant le courrier du 25 mars 2009 comme une demande de remise, le SAM a notifié à l'assurée une décision de refus le 1er octobre 2009. La condition de la bonne foi n'est pas réalisée, dès lors que l'assurée n'a notamment pas averti le SPC de l'existence de deux biens immobiliers au Portugal. 10. L'assurée s'est opposée le 12 octobre 2009 à cette décision. Elle relève que le SPC procède actuellement à un nouveau calcul des prestations dues pour la période de 2000 à 2004. Le même jour, l'assurée a adressé au SPC une demande de réexamen. 11. Par pli du 30 octobre 2009, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'assurée, dès lors que la décision sur opposition du 18 avril 2008 a déjà pris en compte ses arguments. 12. Dans un courrier électronique du 17 septembre 2009 adressé au SAM, le SPC a précisé que ce n'est pas l'assurée qui a quitté la Suisse, mais son époux en 1996. Il soupçonnait l'assurée de se trouver plus de trois mois par an au Portugal. Ceci dit, ce ne sont pas ces éléments qui ont fondé la demande de restitution, mais bien le fait que l'assurée n'a pas déclaré qu'elle possédait deux biens immobiliers au Portugal, l'un lui appartenant en pleine propriété, l'autre par moitié. 13. Le 3 novembre 2009, le SAM a imparti à l'assurée un délai au 2 décembre 2009 pour compléter son opposition du 12 octobre 2009, dès lors que le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen. 14. Par pli du 5 novembre 2009, elle a maintenu son opposition. 15. Le 26 novembre 2009, l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le SAM qu’elle annulait "sa précédente opposition", tout en demandant la remise. Elle indique avoir déclaré son premier bien immobilier dès le début de sa demande de prestations complémentaires par l'intermédiaire de son assistante sociale. Ensuite, elle a communiqué l'existence du second bien immobilier (appartement acheté à crédit par son ex-mari) juste après son acquisition en 2004, en envoyant tous les documents demandés. Elle est donc de bonne foi. Pour le surplus, elle n'est pas en mesure de restituer la somme demandée, au vu de sa situation financière. 16. Par décision du 4 février 2010, le SPC a accordé à l'assurée des prestations complémentaires à compter du 1er novembre 2009, ainsi que des subsides de l'assurance-maladie pour elle et son fils GA__________. 17. Par pli du 19 février 2010, l'assurée a proposé au SAM de le rembourser en compensant l'indu avec les prestations versées dès le 1er novembre 2009.

A/2646/2010 - 4/14 - 18. Dans un courrier du 17 mai 2010, le SPC a proposé à l'assurée un plan de remboursement, soit un versement mensuel de 350 fr. dès juin 2010, qui sera retenu sur les prestations complémentaires "par simplification administrative". 19. Par décision sur opposition du 8 juillet 2010, le SAM a rejeté la demande de remise de l'assurée, au motif qu'elle n’était pas de bonne foi. Selon le SAM, l'assurée n'a pas informé le SPC que son époux avait quitté la Suisse en 1996. De plus, le centre d'intérêt de l'assurée se trouve au Portugal. Par ailleurs, elle n'a pas informé le SPC qu'elle était propriétaire de deux biens immobiliers sis au Portugal. Enfin, elle a refusé de fournir des renseignements indispensables au traitement de son dossier. 20. Par acte du 3 août 2010, l'assurée saisit, par l'intermédiaire de son représentant, le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un recours contre cette décision. Elle sollicite, implicitement, une prolongation de délai pour compléter son recours. En parallèle, elle forme opposition au SAM contre la même décision. 21. Par ordonnance du 24 août 2010, le Tribunal impartit à la recourante un délai au 24 septembre 2010 pour compléter son recours et au 22 octobre 2010 à l'intimé pour répondre. 22. La recourante complète son recours le 3 septembre 2010. Elle expose que son exépoux a quitté la Suisse en juin 1996 et qu'il en a informé l'Office cantonal de la population (OCP). Elle indique, pour sa part, en avoir informé le SPC par téléphone durant l'été 1996 et n'a pas jugé nécessaire de le faire par écrit. Par ailleurs, elle indique que le centre de son existence est bien Genève. Concernant les biens immobiliers, elle précise qu'en 2004, elle était copropriétaire, avec son ex-mari, de la maison dans laquelle il vit actuellement. Le SPC le savait. Par contre, le second bien immobilier qui est un appartement, c'est son ex-mari qui l'a acquis en janvier 2004, sans l'en informer, grâce à un important prêt bancaire qu'il a contracté seul. Ce bien a été vendu en 2008, sans que le produit de la vente ne lui revienne. Elle indique que, avant leur divorce en 2006, elle ne communiquait plus avec son époux, raison pour laquelle elle était propriétaire de fait en raison de leur mariage. Elle indique avoir appris l'existence de ce bien uniquement lorsque le SPC a requis des documents lors de la révision de son dossier du 24 octobre 2004. Ainsi, elle considère avoir toujours adressé les documents nécessaires au SPC et conteste avoir refusé de renseigner. Elle conclut à l'admission de sa demande de remise. 23. Par mémoire de réponse du 19 octobre 2010, l'intimé conclut au rejet du recours. Il relève que selon le SPC, le départ de l'ex-époux de la Suisse en 1996 a été porté à sa connaissance par courrier de l'assistante sociale de la recourante seulement en date du 8 avril 2003, soit 7 ans plus tard. Au demeurant, la recourante ne démontre pas avoir averti le SPC de ce fait sans retard. S'agissant des biens immobiliers, l'intimé relève que selon les renseignements transmis par le SPC, la recourante n'a pas annoncé être propriétaire de deux biens immobiliers au Portugal. Quand bien

A/2646/2010 - 5/14 même la recourante allègue n'avoir pas eu connaissance de l'acquisition d'un bien immobilier par son époux, il n'en demeure pas moins que l'acquisition d'un tel bien par l'époux de la recourante nécessite son consentement. Encore mariée en 2004, elle était au courant de l'existence de ce bien. Partant, elle ne peut invoquer sa bonne foi. 24. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 23 novembre 2010. La recourante conteste être la seule propriétaire des deux biens immobiliers pris en compte par le SPC et le SAM dans leurs décisions. De même, elle conteste le bienfondé de la décision de restitution, qui est injuste puisqu'elle est fondée sur le principe qu'elle est la seule propriétaire de ces deux biens immobiliers. Son mari est reparti au Portugal en 1996 et elle est restée vivre à Genève. Son centre de vie est resté à Genève. Lorsqu'elle a demandé des prestations complémentaires, elle a remis tous les papiers à une assistante sociale et n'a jamais caché l'existence de bien immobiliers au Portugal. En 1986, elle a reçu de son père un terrain. Son mari et elle y ont construit une maison entre 1990 et 1994. Son mari a acheté en 2004 un appartement sans l'en informer. Lors de la révision du SPC, elle a sollicité au Portugal un extrait du Registre foncier. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle était copropriétaire de cet appartement. Pour obtenir les pièces, elle a été contrainte de signer l'emprunt bancaire et d'autres documents attestant de sa copropriété. Elle a ensuite été accidentée en 2004. En 2008, elle a obtenu de son mari que ce bien immobilier soit vendu. L'acquisition de l'appartement était entièrement payée par l'emprunt, qui a été remboursé lors de la vente, sans réalisation d'un bénéfice. S'agissant du terrain et de la maison, ils sont libres d'hypothèque et son mari et elle n'ont pas de dettes. Ils sont copropriétaires pour une moitié chacun. Elle indique avoir contacté son assistante sociale pour recourir contre la décision sur opposition du SPC, mais elle a manqué le délai. Quant à l'intimé, il déclare que l'opposition de la recourante a été rejetée sur la base de la décision définitive du SPC. Le SAM ne peut pas s'écarter de cette décision. C'est le SPC qui procède au calcul permettant de déterminer que le subside d'assurance-maladie n'est pas dû. À l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai au 22 décembre 2010 à la recourante pour produire la traduction des pièces concernant les propriétés immobilières au Portugal. 25. Par pli du 29 novembre 2010, le Tribunal a requis du SPC la production de la première et de la seconde demande de prestations de la recourante, des pièces annexées à cette seconde demande, de la première décision d'octroi de prestations à l'assurée, du rapport établi par le secteur "contrôle" et de la copie des justificatifs remis par la recourante en lien avec les deux biens immobiliers.

A/2646/2010 - 6/14 - 26. Par pli du 9 décembre 2010, le SPC a remis au Tribunal les pièces requises dont il ressort en particulier ce qui suit. Dans un rapport du 1er octobre 2004, un enquêteur du SPC relève que la recourante n'a pas déclaré une maison sise à Passos (Commune de Mirandela, Portugal). Cette maison a été construite sur le terrain du père du recourant et financée avec le capital deuxième pilier de l'époux. Elle n'a également pas déclaré un appartement sis à Villa Nova de Gaia (Portugal), financé avec une donation du père de la recourante en 2001 selon elle. Il ressort également des pièces produites que la recourante a déposé sa demande de prestations complémentaires le 16 août 1994. Par pli du 8 avril 1998, le SPC l'a informée qu'il venait d'apprendre qu'elle était bénéficiaire d'une rente invalidité et que, jusqu'à ce jour, elle n’avait pas sollicité d'aide financière malgré le dépôt de sa demande en 1994. Si elle entendait la maintenir, un collaborateur du secteur des enquêtes prendrait contact avec elle pour déterminer sa situation familiale et économique pour la période de 1994 à 1998. L'assurée a maintenu sa demande et un rapport d'enquête a été établi le 28 janvier 1999 par le SPC. Il en ressort que la recourante a déclaré vivre séparée de son époux depuis le 29 juin 1996, date à laquelle il a quitté la Suisse pour le Portugal. Elle fait également part de la construction d'une maison au Portugal, conjointement avec son mari, mais qu'elle a été interrompue et est donc inhabitable. Il n'y a que les murs selon l'assurée. Si nécessaire, elle demandera un justificatif. 27. Suite à une prolongation de délai, la recourante a déposé, le 17 janvier 2011, divers documents notariés en portugais, ainsi que leurs traductions en français. Elle produit, en premier lieu, la traduction légalisée d'un acte notarié nommé "achat et vente avec hypothèque", passé devant le notaire de la Commune de Vila Nova de Gaia, le 9 janvier 2004, en présence, d'une part, des vendeurs et, d'autre part, de la recourante et de son époux, Monsieur G__________, acheteurs. Ces derniers ont acquis un appartement pour un montant de 70'000 euros. L'acte original est signé de la main de la recourante. Elle produit, en second lieu, la traduction légalisée d'une attestation de la Direction générale des Finances de la Commune de Mirandela, datée du 18 mai 2009, indiquant qu'elle est propriétaire, du moins depuis 2000, d'un immeuble urbain inscrit au Registre foncier de Passos d'une valeur de 16'120 euros 65. Elle produit enfin la traduction légalisée d'une attestation du 14 mai 2009 de la Direction générale des impôts de la Commune de Mirandela, à teneur de laquelle il existe au nom de Monsieur G__________ un immeuble urbain, soit celui indiqué précédemment.

A/2646/2010 - 7/14 - 28. Dans une ordonnance du 19 janvier 2011, la Cour a accordé aux parties un délai au 15 février 2011 pour faire valoir leurs éventuelles observations, suite à quoi la cause sera gardée à juger. 29. Par pli du 14 février 2011, l'intimé relève que la recourante était présente lors de la signature de l'acte notarié pour l'achat du bien immobilier à Vila Nova. Elle a donc eu connaissance de l'existence de ce bien dès son acquisition et n'a pas produit tous les renseignements demandés par le SPC. 30. Dans son pli du 3 mars 2011, la recourante relève que lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations complémentaires en 1998, son époux n'habitait plus en Suisse depuis 2 ans. Celui-ci avait sur le champ fait le nécessaire auprès de l'Administration fiscale et de l'OCP. Le SPC avait de toute façon accès aux fichiers de ces deux services. Par conséquent, cette information retransmise 7 ans plus tard par l'assistante sociale dans son courrier du 8 avril 2003 ne devrait pas être considérée comme tardive mais comme réitérative. De plus, le SPC était au courant qu'elle était propriétaire conjointement avec son mari, et non pas seule. De même, le rapport d'enquête du SPC du 1er octobre 2004 est contradictoire. Selon ce rapport, la maison sise à Mirandela n'est pas déclarée alors que le rapport précédent de 1999 la mentionne. En outre, le second bien immobilier est lui aussi mentionné sur ce rapport de 2004. Elle demande qu’on la reconnaisse en tant que personne honnête et que le SPC puisse enfin accepter de refaire les calculs, renoncer à sa dette et par conséquent celle du SAM également. 31. Par pli du 7 mars 2011, la Cour a attiré l'attention de la recourante sur le fait que sa dernière écriture a été déposée hors délai, mais qu'elle était acceptée à titre exceptionnel, rappelant pour le surplus que la cause est gardée à juger. Copie de cette écriture a été remise à l'intimé. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 134 al. 1 let. a chif. 4 et art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) et ressort de l'art. 36 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05) qui précise

A/2646/2010 - 8/14 que la Chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par les organes d'application de la LAMal. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 36 LaLAMal et 89B LPA). 3. Au préalable, il sied de déterminer si l'assurée recourt contre la décision de restitution du 25 mars 2009 ou contre le refus de remise du 8 juillet 2010. Pour rappel, l'intimé, par décision du 24 février 2009 sur restitution, a rejeté l'opposition de la recourante. Celle-ci l'a implicitement contestée par courrier du 25 mars 2009, complété le 25 mai 2009, mentionnant ne pas être d'accord avec le calcul du SPC et considérant que, dans tous les cas, elle ne pourrait pas rembourser le montant réclamé. Par décision du 1er octobre 2009, l'intimé, considérant le courrier de la recourante du 25 mars 2009 comme une demande de remise, l'a rejetée. La recourante s'y est opposée le 12 octobre 2009. Par pli du 26 novembre 2009, elle a, par l'intermédiaire de son représentant, indiqué annuler "sa précédente opposition" mais a déclaré déposer une demande de remise, contestant avoir été de mauvaise foi. Les échanges écrits qui s'en sont suivis ont concerné la demande de remise et les conditions d'un éventuel remboursement. Par décision sur opposition du 8 juillet 2010, l'intimé a rejeté la demande de remise. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, l'argumentation de la recourante concerne sa bonne foi. Elle a certes contesté le bien-fondé de la décision de restitution lors de l'audience du 23 novembre 2010. De même, dans sa dernière écriture du 3 mars 2011, elle demande que le SPC accepte de refaire les calculs. Il n'en demeure pas moins que la recourante a eu l'occasion à deux reprises de contester le bien-fondé de la décision de restitution, d'une part auprès du SPC, puis d'autre part auprès du SAM. Pour la première, son recours a été déclaré tardif. Pour la seconde, elle a clairement communiqué son intention, par l'intermédiaire de son mandataire, de retirer son opposition contre la restitution et de solliciter la remise. Aussi, il y a lieu de considérer que l'assurée s'oppose uniquement au refus de la remise, et qu'elle ne remet plus en cause les décisions de restitution, étant précisé que par le biais de la présente procédure de remise, la Cour ne saurait à nouveau entrer en matière sur la validité des demandes de restitution, ces décisions étant désormais définitives et exécutoires. Par conséquent, l'objet du litige est circonscrit à l'examen des conditions d'une éventuelle remise. Il en découle que la question de savoir si l'intimé a la

A/2646/2010 - 9/14 compétence de revoir le fond de sa décision de restitution, eu égard au fait que le calcul des prestations complémentaires appartient selon la loi au SPC, peut rester ouverte. 4. a) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2, 124 V 19 consid. 2). b) A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b LaLAMal, les ayants droit des subsides de l'assurance-maladie sont notamment les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le SPC. L'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Au niveau cantonal, l'art. 11 al. 1 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15) prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. c) Jusqu'au 31 décembre 2006, l'art. 33 LaLAMal prévoyait que les subsides indûment touchés doivent être restitués (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité, mais au plus tard 5 ans après le versement (al. 2). Depuis le 1er janvier 2007, l'art. 33 LaLAMal prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA (al.

A/2646/2010 - 10/14 - 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire, le SPC peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2). À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il s'agit d'un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, la remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). d) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la

A/2646/2010 - 11/14 période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, la première condition d'une remise est de savoir si la recourante a été de bonne foi, étant précisé que cette condition doit être réalisée dans la période où l'assurée a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF P 64/06 du 30 octobre 2007, consid. 6.1). En premier lieu, l'intimé retient, dans la décision querellée, que le centre des intérêts de la recourante se trouvait au Portugal. L'on ne comprend pas bien sa position à ce sujet, dès lors qu'il n'a jamais été démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante avait déplacé le centre de ses intérêts au Portugal. Qui plus est, le SPC a confirmé à l'intimé, dans son courrier du 17 septembre 2009, qu'il s'agissait uniquement de soupçons et que la demande de restitution n'était pas fondée, dans tous les cas, sur cet élément. Aussi, s'il n'y a pas lieu d'examiner la bonne foi de la recourante sur ce point, car celle-ci ne saurait dans tous les cas être remise en cause. En deuxième lieu, l'intimé retient, à l'instar du SPC, qu'elle n'a pas déclaré le départ de son époux de la Suisse en 1996. S'il ne ressort pas du dossier que ce point ait eu une influence sur le droit aux prestations, il sied de constater ce qui suit. Dans le cadre du rapport d'enquête établi le 28 janvier 1999, la recourante a déclaré au représentant du SPC que son époux avait quitté la Suisse pour le Portugal en 1996. C'est donc à tort qu'il lui est reproché de ne pas avoir informé le SPC de ce fait. Cette information a été communiquée au SPC, et partant à l'intimé, en temps utile, dès lors qu'au moment de l'enquête de 1999, aucune décision de prestations complémentaires n'avait encore été rendue. Par conséquent, aucune négligence ne saurait être reprochée à la recourante, eu égard à son devoir de collaboration, de sorte que sa bonne foi ne saurait être remise en cause sur ce point. En troisième lieu, l'intimé retient que la recourante n'a pas déclaré qu'elle possédait deux biens immobiliers au Portugal.

A/2646/2010 - 12/14 - S'agissant de l'existence du bien sis à Passos, force est de constater que lors de l'enquête du 28 janvier 1999, la recourante en avait informé le SPC. Elle exposait alors qu'une construction était en cours, mais que la maison était inhabitable. Toutefois, les déclarations de la recourante sont contradictoires. Il ressort en effet de l'attestation établie par la Direction générale des finances de la Commune de Mirandela qu'au moins depuis 2000 est annoté au Registre foncier un immeuble urbain d'une valeur de 16'120 euros 65. Bien que le montant déclaré puisse laisser croire que la construction n'a pas évolué depuis 1999, la recourante a admis qu'elle était achevée et que la maison était habitable. À cet égard, lors de l'audience du 23 novembre 2010, elle a déclaré que son mari et elle y ont construit une maison entre 1990 et 1994, soit bien avant 1999. Enfin, dans son écriture du 3 septembre 2010, elle relève qu'en 2004, elle était copropriétaire de ce bien dans lequel son mari habitait. Eu égard aux déclarations contradictoires de la recourante et aux pièces du dossier, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'au moins dès 2000, une habitation est érigée sur le terrain de Passos. Alors même qu'elle avait été rendue attentive à ses obligations en 1999 déjà, notamment sur le fait de devoir déclarer un bien immobilier, la recourante n'en a pas informé le SPC, alors qu'elle devait savoir que le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier pouvait avoir une influence sur son droit aux prestations. Ce comportement relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, la remise de l'obligation de restituer les montants en cause, étant précisé qu'elle était propriétaire du bien en question dans la période où elle a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée, soit du 1er avril 2000 au 31 octobre 2004. Le recours doit donc être rejeté pour ce premier motif. De surcroît, s'agissant du bien sis à Vila Nova de Gaia, celui-ci a été acquis en janvier 2004. On ne saurait donner crédit aux propos de la recourante qui expose que son époux a acheté ce bien sans l'en informer et qu'elle a appris l'existence de ce bien uniquement lorsque le SPC a requis des documents lors de la révision de son dossier du 24 octobre 2004. En effet, il ressort clairement de l'acte notarié produit qu'elle était présente au moment de l'achat de ce bien immobilier, cet acte ayant été signé de sa main. Aussi, elle aurait dû en informer le SPC et l'intimé, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, pour l'année 2004, la recourante a manifestement fait preuve d'une grave négligence, excluant ainsi sa bonne foi. Que ce bien ait été acquis en janvier 2004 seulement n'y change rien en l'espèce dès lors que pour les motifs précédemment invoqués, la demande de remise doit dans tous les cas être rejetée, la bonne foi de l'assurée ne pouvant pas être retenue pour la période du 1er avril 2000 au 31 octobre 2004. De même, l'assurée ne rend pas vraisemblable que ce second bien ait été acquis au moyen de fonds entièrement empruntés, et

A/2646/2010 - 13/14 serait de ce fait sans incidence sur le calcul des prestations, dès lors qu'elle a d'abord allégué qu'il avait été financé au moyen du 2ème pilier de son époux. Il n'est pas plus nécessaire d'examiner le grief fait par le SAM et le SPC à la recourante de ne pas avoir remis toutes les pièces nécessaires à l'instruction du dossier. 7. Pour le surplus, la Cour relève, à l'attention de la recourante, que dans l'hypothèse où le SPC et le SAM auraient retenu à tort, dans leurs décisions de restitution, d'une part qu'elle est seule propriétaire du bien immobilier sis à Passos et, d'autre part, que le bien sis à Vila Nova da Gaia a été acquis avant 2004, elle a toujours la possibilité de déposer une demande de reconsidération auprès des services compétents. 8. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

A/2646/2010 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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