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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2014 A/2644/2013

30 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,326 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2644/2013 ATAS/828/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 30 juin 2014 4ème Chambre

Monsieur A______, domicilié à SANCE, FRANCE, représenté par Monsieur Georges BUISSON demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 10 MARS 2014, ATAS/319/2014 dans la cause A/2644/2013 opposant Monsieur A______, domicilié à SANCE, FRANCE, représenté par Monsieur Georges Georges BUISSON

à SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

défenderesse en révision

A/2644/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le demandeur) a été victime d’un accident survenu le 19 juin 2012. Alors qu’il travaillait comme maçon coffreur, une pointelle était tombée sur lui. Une incapacité de travail a été attestée par les HUG jusqu’au 29 juin 2012, prolongée par le médecin traitant en France. La Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la SUVA) a pris en charge le cas. 2. Les diagnostics posés par les docteurs B______ et C_____ faisaient état de douleurs au dos et dans la région de l’omoplate droite, de cervicalgies et de contusion musculaire. Un contrôle IRM effectué en date du 27 novembre 2012 a mis en évidence des troubles de nature dégénérative à la colonne cervicale. Le Dr C_____ a noté en outre la présence d’une dépression post-traumatique. Le 11 février 2013, une IRM du genou gauche a été pratiquée en France (sur le rapport : contrôle du genou droit) à la suite de laquelle le docteur D_____ a retenu une image de plicae externe au sein de l’articulation fémoro-patellaire, avec un petit épanchement articulaire, tout en notant un aspect normal du système ligamentaire. 3. Par décision du 22 février 2013, la SUVA a mis un terme au versement de toutes les prestations d’assurance au 28 février 2013, motif pris que les troubles dont se plaignait l’assuré étaient de nature exclusivement maladive. L’opposition formée par l’assuré a été rejetée par décision de la SUVA du 29 juillet 2013, au motif qu’en l’absence d’une lésion objectivable au rachis, la poursuite d’un traitement médical en relation avec la déchirure musculaire initialement diagnostiquée n’est pas admissible cinq mois après l’événement du 19 juin 2912. Pour ce qui concerne l’atteinte ligamentaire au genou gauche, la SUVA a refusé d’allouer des prestations d’assurance à ce titre, en l’absence d’un rapport de causalité naturelle, au degré de la vraisemblance prépondérante, entre ladite atteinte et l’accident. 4. Par arrêt du 19 mars 2014, la chambre de céans a admis partiellement le recours de l’assuré et annulé les décisions de la SUVA en tant qu’elles nient le droit à des prestations pour son atteinte au genou gauche. Elle a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction médicale complémentaire sous forme d’une expertise orthopédique et nouvelle décision. 5. Par courrier daté du 22 avril 2014, posté le 24 avril 2014, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il y avait une erreur de la part du médecin-conseil de la SUVA lorsqu’il explique que l’IRM faisait état du genou droit. Il s’agit bien du genou gauche. Il a ajouté « pour moi et mon avocat, jugement à revoir de votre part ». 6. La chambre de céans a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le 9 mai 2014, le Tribunal fédéral a retourné le courrier de l’assuré à la chambre de céans. considérant que dès lors que le pli ne contient pas le terme « recours « ou « opposition », il ne peut assimiler cette écriture à un recours. 7. Le 26 mai 2014, la chambre de céans a interpellé l’assuré afin qu’il précise sa demande.

A/2644/2013 - 3/5 - 8. Par courrier du 28 mai 2014, l’assuré a indiqué « je fais opposition à la suspension du jugement rendu du 19 mars ». 9. Invitée à se déterminer, la SUVA conclut à l’irrecevabilité de la demande. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Dans son courrier du 22 avril 2014, posté le 24 avril 2014, le demandeur semble requérir de la chambre de céans qu’elle « revoie » son jugement du 19 mars 2014, notifié le 24 mars.

2. Selon l’art. 89I al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), les demandes en révision sont formées conformément à l’art. 89B. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 LPA, l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoie au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances.

Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 3. Dans le cas d'espèce, la chambre de céans relève préalablement que l’arrêt du 19 mars 2014, notifié au demandeur le 24 mars 2014, n’était pas encore définitif lorsque l’assuré a sollicité de revoir le jugement, de sorte que la première condition pour demander une révision n’est pas remplie. De surcroît, force est de constater que le demandeur ne fait pas valoir de fait ou de moyen de preuve nouveau. Il soutient seulement que le Dr VARGAS se serait trompé en lisant genou « droit » sur le rapport IRM, alors qu’il s’agit en fait du genou gauche. On peine toutefois à comprendre quel est le but poursuivi par le

A/2644/2013 - 4/5 demandeur. En effet, il convient de rappeler que pour ce qui concerne la problématique de genou gauche, la chambre de céans a renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le demandeur entend demander la révision de l’arrêt du 19 mars 2014, il ne fait valoir aucun motif de révision au sens de la loi. 4. Au vu de ce qui précède, les conclusions du demandeur sont irrecevables.

A/2644/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare irrecevables les conclusions du demandeur. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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