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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2020 A/2642/2019

10 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,262 parole·~1h 16min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2642/2019 ATAS/451/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/2642/2019 - 2/47 - EN FAIT 1. Monsieur A ______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1969, divorcé et père d’un enfant majeur, a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève, effectué un apprentissage de peintre en carrosserie et obtenu un certificat de capacité fédérale (ci-après : CFC) en 1990. Il a réalisé diverses missions temporaires en carrosserie, puis travaillé en tant que magasinier, mécanicien automobile et technicien en désinfection. Depuis 1995, il a œuvré dans le secteur informatique en occupant différents emplois de technicien en informatique. En 2010 et 2011, il a en outre été engagé comme gardien de piscine. À partir du 1er juillet 2012 , il a travaillé en qualité de technicien en montage et informatique pour l’entreprise B______ (ciaprès : B______) et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ciaprès : la SUVA). 2. Le 30 septembre 2013, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. La roue avant de sa moto s’est bloquée alors qu’il freinait devant un passage piéton. Il a chuté à basse vitesse, quasiment à l’arrêt, sur son épaule droite (cf. déclaration de sinistre du 1er octobre 2013 et questionnaire rempli par l’assuré le 10 octobre 2013). Il a subi une fracture du tiers moyen de la clavicule droite qui a nécessité une ostéosynthèse le 3 octobre 2013 (cf. rapport opératoire du docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, du 8 octobre 2013). 3. L’assuré a été en incapacité de travail à 100% dès le jour de l’accident, puis à 75% à partir du 21 octobre 2013 et à 50% dès le 5 mai 2014. Une reprise complète était prévue pour le 1er juin 2014 (cf. feuille-accident LAA signée par le Dr C______). 4. Le 19 mai 2014, l’assuré a été victime d’un second accident. En montant les escaliers du bureau les mains chargées, il a trébuché sur la dernière marche et chuté au sol sur son épaule droite (cf. déclaration de sinistre du 30 mai 2014). 5. Les examens réalisés ont révélé une rupture du tendon du sus-épineux de l’épaule droite, une déchirure du bourrelet glénoïdien inférieur et une lésion partielle du tendon du biceps (cf. rapport opératoire du Dr C______ du 24 juin 2014). 6. Le 23 juin 2014, le Dr C______ a pratiqué une arthroscopie de l’épaule droite, une suture de Bankart, une acromioplastie décompressive, une ténodèse du biceps et une suture du sus-épineux (cf. rapport opératoire du 24 juin 2014). 7. L’évolution a été marquée par une complication en raison d’une arthrite septique post-arthroscopique, qui a nécessité un lavage articulaire de l’épaule droite le 8 juillet 2014 et un deuxième lavage avec une resuture de la coiffe le 11 juillet 2014 (cf. comptes rendus opératoires des 9 et 14 juillet 2014). Au vu des bonnes évolutions clinique et biologique, l’assuré a pu rentrer à domicile le 14 juillet 2014 (cf. lettre de sortie des Hôpitaux universitaires du canton de Genève [ci-après : les HUG] du 18 juillet 2014).

A/2642/2019 - 3/47 - 8. Lors d’un entretien avec un collaborateur de la SUVA le 3 octobre 2014, l’assuré a déclaré que son poste de travail consistait à s’occuper de tout l’entretien, du démontage des machines et à changer les blocs des machines pour qu’elles soient prêtes à usiner. Cette activité se déroulait en atelier et impliquait le port de charges de 30 kg au maximum, qu’il fallait lever à hauteur des machines et basculer à l’intérieur. L’activité informatique ne nécessitait plus de gros travaux et consistait uniquement en l’entretien, la sauvegarde et les changements de cartouches d’imprimante. 9. Une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) de l’épaule droite réalisée le 7 janvier 2015 a révélé une nouvelle rupture du supra-épineux avec un signe de capsulite (cf. rapport du docteur D______, spécialiste FMH en radiologie, du 7 janvier 2015). 10. Par rapport du 19 février 2015, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l’assuré relatait des douleurs conséquentes et des réveils nocturnes. D’un point de vue clinique, les amplitudes articulaires étaient complètes et la coiffe des rotateurs supérieure insuffisante. Le bilan paraclinique confirmait une non-guérison du tendon avec une rétraction de stade II. 11. Le 2 mars 2015, le Dr E______ a procédé à une arthroscopie de l’épaule droite avec une réparation de la coiffe des rotateurs supérieure, en raison de la lésion itérative. Le traitement à la sortie consistait en la prise de médicaments (cf. rapport opératoire du 10 mars 2015). 12. Dans un rapport du 13 avril 2015, le docteur F______, médecin, a indiqué que l’évolution était lentement favorable, que le traitement consistait en une immobilisation avec une attelle et la prise d’anti-inflammatoires et d’antalgiques. 13. Des mesures physiothérapeutiques ont été prescrites à l’assuré afin de gagner en amplitudes articulaires et en renforcements musculaires (cf. prescriptions du Dr E______ des 11 mai et 5 juin 2015). 14. L’assuré a repris le travail à 25% le 1er août 2015 (cf. certificat médical du Dr E______ du 27 juillet 2015), mais un arrêt total a été attesté à compter du 15 octobre 2015 (cf. feuille-accident LAA). 15. Le 14 octobre 2015, l’employeur a licencié l’assuré pour le 31 décembre 2015 pour des motifs économiques. 16. Par rapport du 6 novembre 2015, le Dr E______ a indiqué à la SUVA que le traitement comprenait la prise de médicaments et la rééducation à la mobilisation. 17. Le 7 décembre 2015, l’assuré s’est entretenu avec une collaboratrice de la SUVA. Il a confirmé le descriptif de son activité et précisé que la partie informatique représentait environ le 5% de ses tâches depuis le mois de décembre 2014. Il consultait son médecin traitant une fois par mois, prenait des médicaments en cas de douleurs trop fortes et avait interrompu la physiothérapie car il avait trop mal après les séances.

A/2642/2019 - 4/47 - 18. Dans un rapport du 25 janvier 2016, le Dr E______ a indiqué avoir revu l’assuré le 19 janvier 2016. La situation était extrêmement favorable à neuf mois d’une révision de réparation de la coiffe des rotateurs à droite, par rapport au contexte préopératoire. Néanmoins, une reprise professionnelle était difficile car l’assuré avait tendance à « payer » de simples activités. Lors de l’examen clinique, les amplitudes articulaires étaient symétriques et la coiffe de rotateurs compétente. À la dernière échographie, il n’y avait ni désinsertion du tendon sous-scapulaire, ni signe pour une rupture itérative de la coiffe des rotateurs postéro-supérieure. Il fallait néanmoins noter une zone fine à 2 mm, soit en-dessous de la norme, à la jonction entre le sus-épineux et le sous-épineux. 19. Par rapport du 14 mars 2016, le Dr E______ a noté avoir revu le patient le 10 mars 2016. Une arthro-IRM avait révélé la persistance d’un « défect supérieur ». La situation n’était pas parfaite, mais le résultat était nettement plus favorable qu’il y a un an. La lésion persistante expliquait la symptomatologie et les difficultés au travail. Il n’y avait aucune raison qu’une nouvelle chirurgie permette désormais d’obtenir une guérison car la réparation du tendon était parfaite il y a un an. Aucune nouvelle révision n’était envisagée. 20. Du 10 au 30 mai 2016, l’assuré a séjourné à la clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR). Selon le rapport y relatif du 17 juin 2016, ont été retenus les diagnostics de thérapies physiques et fonctionnelles pour des douleurs et une limitation fonctionnelle de l’épaule droite. Ont été mentionnés, à titre de diagnostics supplémentaires, un traumatisme de l’épaule droite le 19 mai 2014 avec une rupture du sus-épineux et une tendinopathie du sous-scapulaire, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs en particulier du supra-épineux et du sous-scapulaire, et une arthropathie de l’articulation acromio-claviculaire. À titre de comorbidités, étaient mentionnés une neuropathie focale sensitivomotrice purement démyélinisante de type canalaire du tunnel du carpe et au coude du nerf ulnaire droit, un épisode dépressif moyen avec un syndrome somatique (F32.11) et un kyste arthro-synovial au niveau de l’interligne entre le premier métatarsien droit le cunéiforme médial. Parmi les antécédents, étaient relatées une fracture de la clavicule gauche en 1991, une fracture du premier doigt traitée conservativement en 2000 et une opération de l’épaule gauche anamnestique en 2009. À l’entrée, les plaintes et les limitations fonctionnelles étaient des douleurs, diminuées par les médicaments, au niveau du moignon de l’épaule droite, de type décharges électriques et brûlures, irradiant occasionnellement vers le coude, à 3/4 au repos, mais pouvant atteindre 8/10 aux mouvements, surtout en abduction, des réveils nocturnes et des douleurs aux changements de position obligeant parfois au port d’un gilet orthopédique, des déverrouillages matinaux de 5 à 10 minutes et un moral difficile avec la prise de 15 kg en deux ans. Sur le plan orthopédique, un bilan échographique avait démontré une tendinopathie chronique du supra-épineux et du sous-scapulaire. En outre, les plaintes au niveau du pied droit avaient incité un examen échographique qui avait mis en évidence un

A/2642/2019 - 5/47 kyste arthro-synovial, sans prise en charge chirurgicale proposée. Au niveau psychiatrique, un bilan avait conclu à un épisode dépressif avec un syndrome somatique, mais l’assuré refusait d’envisager une prescription de psychotrope ou un suivi durant le séjour. Un examen neurologique avait révélé une neuropathie focale sensitivomotrice purement démyélinisante au niveau du tunnel du nerf ulnaire au niveau du carpe et du coude droit, pour laquelle une attitude observatrice était proposée. Plusieurs tests fonctionnels avaient été réalisés. Au Jamar, les résultats étaient de 32.3 kg à droite et 44 kg à gauche à l’entrée, contre 42.3 kg à droite et 55.6 kg à gauche à la sortie. Les Scores de Constant étaient de 43.9 à droite et 96.1 à gauche à l’entrée, et de 48.1 à droite et 93.3 à gauche à la sortie. Les plaintes et les limitations fonctionnelles s’expliquaient en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour, mais des facteurs contextuels jouaient un rôle important et influençaient défavorablement le retour au travail, dont une kinésiophobie sévère, une catastrophisation, une importante sous-estimation de ses propres capacités fonctionnelles, une autolimitation, un contexte socioprofessionnel difficile, ainsi qu’un épisode dépressif modéré sans lien avec l’accident. La participation de l’assuré aux thérapies était moyenne, la volonté de donner le maximum aux différents tests incertaine et le niveau de cohérence pendant l’évaluation moyen au vu des nombreuses autolimitations. Les performances réalisées représentaient ce que l’intéressé avait bien voulu consentir plutôt que ses aptitudes physiques maximales. Aucune incohérence n’avait été relevée en ce sens que le patient était constant dans ses autolimitations. Il n’y avait pas d’évolution significative subjective et objective, et la situation était stabilisée du point de vue médical, sans nouvelle intervention proposée. Les limitations fonctionnelles définitives concernaient les mouvements répétitifs avec l’épaule droite, le port de charges et le travail au-dessus du plan des épaules. Le port de charges avec le membre supérieur droit au-dessous des épaules était limité à 15 kg rarement et il n’y avait pas de restriction en dessous de 7.5 kg. Il n’y avait aucune limitation dans les travaux fins. L’incapacité de travail était de 100% dans la profession actuelle de technicien en informatique. À la sortie, le traitement comprenait la prise de Dafalgan et de Tramal en deuxième intention, en cas de douleurs. Étaient notamment annexés à ce rapport les documents suivants : - un rapport relatif à la participation aux ateliers professionnels mentionnant notamment que l’assuré, titulaire d’un CFC de carrossier-peintre, disposait d’un permis de conduire pour véhicules légers, d’expérience dans la conduite de chariots élévateurs et d’excellentes connaissances informatiques acquises de façon autodidacte ; dans la dernière activité exercée, les tâches informatiques restaient marginales et l’assuré s’occupait principalement de la fabrication et de la construction de structures porteuses pour le montage du bureaux et le changement de blocs des machines, activité très diversifiée qui demandait de la

A/2642/2019 - 6/47 polyvalence et un bon degré d’autonomie dans la gestion des tâches à accomplir, et impliquait un port de charges jusqu’à 30 kg ; aux ateliers, l’assuré avait réalisé des activités de dessin sur l’ordinateur et de soudure à l’étain sur des périodes allant jusqu’à deux heures ; la qualité était satisfaisante, mais il s’autoévaluait de manière très sévère ; l’assuré présentait un moral très bas, dans un contexte personnel compliqué, et la reprise d’une quelconque activité professionnelle apparaissait peu probable ; les deuils en cours de son intégrité physique, de ses loisirs et de son travail n’étaient de loin pas terminés, l’estime de soi était très basse et les douleurs à l’épaule droite étaient des facteurs qui influençaient négativement et de façon prépondérante toute vision vers le futur, professionnelle ou personnelle ; - une évaluation des capacités fonctionnelles réalisée le 30 mai 2016 dont il ressort que le status locomoteur avait notamment mis en évidence une amyotrophie des muscles de la ceinture scapulaire et de l’épaule droite avec la présence d’une scapula alata lors de l’élévation du membre supérieur ; en mobilité active, les flexion et abduction étaient de 90°, la rotation externe de 30° et la rotation interne du pouce à D10 ; - un rapport de réadaptation de l’appareil locomoteur mentionnant que l’assuré n’avait constaté aucune amélioration de ses capacités fonctionnelles au cours du séjour et déclarait un changement au niveau de ses douleurs, cotées à 7/8 sur 10 ; étaient mesurées à la sortie, en mobilité active, une flexion de 125° (sans gain), une abduction de 110° (25° de gain) et une rotation interne à L3 (versus sacrum) ; l’assuré n’était pas très participatif aux séances ; - un consilium psychiatrique du 13 mai 2016 retenant le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) ; à l’anamnèse, étaient relevés un épisode dépressif une dizaine d’années auparavant avec un suivi spécialisé et un traitement psychotrope sur une durée de deux ans, une consommation régulière de cannabis de longue date à des fins antalgiques et sédatives ; l’assuré ne rapportait pas de plaintes spontanées d’ordre psychique et avait refusé le traitement psychotrope et le suivi proposés devant la baisse de l’humeur, la tendance au repli sur soi et les troubles du sommeil. 21. Le 28 juin 2016, le docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a procédé à l’examen final de l’assuré. Dans son rapport établi le 6 juillet 2016, le médecin-conseil a retenu le diagnostic de status après un traumatisme de l’épaule avec une rupture de la coiffe des rotateurs, compliquée par une arthrite septique au mois de juin 2014, traitée par chirurgie à plusieurs reprises. Il a relaté des douleurs au niveau du moignon de l’épaule droite, avec la présence de décharges électriques qui irradiaient en direction du coude et de la main. L’assuré n’avait pas de projet professionnel précis et était dans l’attente d’une évaluation de l’assurance-invalidité. À l’examen clinique, les mobilités étaient de 130° en antépulsion, 30° en rétropulsion, 130° en abduction. La rotation interne était mesurée à 20 cm en distance pouce-C7, la

A/2642/2019 - 7/47 rotation externe 1 à 40° et la rotation externe 2 à 60°. L’extension et la flexion des deux coudes étaient symétriques et sans limitation, et il n’y avait pas de limitation fonctionnelle de la main. Un retour à l’activité professionnelle préalable était déconseillé. Les limitations fonctionnelles concernaient le port de charges audessus du plan des épaules, ainsi que le port de charges en-dessous du plan des épaules avec une limitation à 15 kg rarement et sans restriction en-dessous de 7.5 kg. Il n’y avait aucune limitation dans la réalisation de travaux fins de la main pour les seules suites de l’accident signalé, étant relevé que la neuropathie constatée à la CRR était sans lien avec l’événement annoncé. 22. En date du 6 juillet 2016, le Dr G______ a évalué le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 10%, sur la base de la table 1 des barèmes d’indemnisation, en retenant l’équivalent d’une périarthrite scapulo-humérale moyenne. 23. Le 21 juillet 2016, B______ a répondu à la SUVA que le salaire de l’assuré s’était élevé à « CHF 5'400.- x 13 mois » en 2014 et à « CHF 5'500.- x 13 mois » en 2015. Aucun revenu n’était précisé pour 2016, étant rappelé que tout le personnel avait été licencié. 24. Sur demande de la SUVA, B______ lui a répondu, par courriel du 29 juillet 2016, de partir du principe que le salaire serait resté le même qu’en 2015. 25. Dans un rapport du 6 juin 2017, le Dr E______ a noté qu’un bilan radiologique récent avait mis en évidence une deuxième rupture itérative. La réparation de 2015 était satisfaisante, mais avec un tendon de mauvaise qualité. Un traitement conservateur semblait raisonnable, mais une reconstruction capsulaire avec une greffe pourrait être discutée si l’assuré n’arrivait pas à s’adapter. 26. Le 18 octobre 2017, le Dr E______ a procédé à une arthrotomie de l’épaule droite avec une réparation de la coiffe des rotateurs postéro-supérieure en raison d’une lésion itérative et massive au dépend des tendons sus-épineux et sous-épineux (cf. rapport opératoire du 18 octobre 2017). 27. Le 13 décembre 2017, le Dr E______ a indiqué que l’assuré décrivait une légère amélioration des douleurs et qu’il avait pu arrêter les médicaments antalgiques en systématique. Il n’avait pas encore commencé la physiothérapie et faisait quelques exercices d'étirements. Cliniquement, l’épaule était rassurante, mais la mobilité restait limitée, surtout en flexion et en rotation interne. 28. Dans un avis du 12 février 2018, le docteur H____________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin d’arrondissement de la SUVA, a indiqué que le cas n’était pas stabilisé et qu’il convenait de demander à l’assuré s’il était d’accord pour un séjour à la CRR. 29. Le 26 février 2018, l’assuré a déclaré à un collaborateur de la SUVA qu’il présentait des douleurs permanentes, de jour comme de nuit. S’il ne faisait rien, la douleur était tolérable, mais il avait souvent mal au réveil ou 5 minutes après avoir effectué une activité telle que le ménage. Dès qu’il bougeait le bras, des

A/2642/2019 - 8/47 craquements surgissaient au niveau de l’épaule. Il n’avait jamais pu reprendre une activité professionnelle et ne s’était pas inscrit au chômage. Il vivait de sa rente de l’assurance-invalidité et de ses économies. Compte tenu de sa dernière hospitalisation à la CRR, il n’était guère enclin à y retourner. Il était suivi sur le plan psychiatrique et prenait des antidépresseurs. 30. Par rapport du 5 mars 2018, le Dr E______ a noté que l’évolution était lentement favorable malgré la persistance des douleurs et des craquements qui inquiétaient le patient. Les amplitudes articulaires progressaient et l’assuré était encouragé à effectuer des étirements chaque heure afin de retrouver une mobilité complète, avant de travailler quelques renforcements, ce qui allait aider à diminuer les douleurs, les craquements et à retrouver une mobilité plus harmonieuse. 31. Dans un nouveau rapport du 8 mai 2018, le Dr E______ a indiqué que le patient gardait une gêne, mais que la situation s’était améliorée par rapport à ce que l’intéressé vivait en préopératoire. Les douleurs avaient diminué et le Score de Constant était à 46. Suite à une nouvelle échographie réalisée le jour de la consultation, soit le 26 avril 2018, il n’y avait pas de signe pour une rupture du tendon sous-scapulaire. La partie du tendon sus-épineux était normale, mais on retrouvait un tendon très fin, à 2.7 mm entre la partie postérieure du sus-épineux et la partie antérieure du tendon infra-épineux. Ceci expliquait encore le manque de force et la gêne ressentie. La situation était donc nettement plus favorable qu’en préopératoire lorsqu’il s’agissait d’une rupture complète, et l’assuré souffrait dorénavant d’une simple insuffisance tendineuse. Une amélioration pouvait être attendue durant les trois à quatre prochaines années. 32. En date du 9 mai 2018, le Dr H______ a examiné l’assuré. Dans son rapport du 11 mai 2018, il a diagnostiqué une épaule multi-opérée avec des séquelles, en particulier de sepsis post-chirurgie de la coiffe des rotateurs et en partie du susépineux droit, ainsi qu’une lésion des tendons sus- et sous-épineux. L’intéressé relatait des douleurs importantes au niveau de l’épaule droite, avec des craquements, et était suivi depuis 2005 pour de problèmes psychologiques. L’antépulsion active de l’épaule droite était de 100° et l’antépulsion passive de 170°. L’abduction active dépassait difficilement 80° et l’abduction passive atteignait péniblement les 100°. Les rotations externes I et II étaient à 20°. En rotation interne, l’assuré touchait L5 puis était en difficulté. L’ensemble des tests dynamiques était douloureux. Il n’y avait aucune limitation de la force ou des fonctions de la main et des coudes. Subjectivement, l’assuré évoquait des limitations douloureuses et fonctionnelles avec une diminution de la capacité de l’épaule qu’il utilisait assez peu. Il était déprimé et était suivi depuis 2005 avec des traitements antidépresseurs, sans traitements anxiolytiques sauf du Temesta de temps en temps. Objectivement, la situation ne serait pas stabilisée avant au moins trois mois. À terme, le port de charges serait celui qui avait déjà été évoqué et l’assuré ne pourrait pas lever le bras de façon utile et active avec une charge supérieure à 7 kg au-dessus du plan des épaules. Il pourrait effectuer sans limitation

A/2642/2019 - 9/47 des travaux fins au niveau de la main, pour peu que l’élévation au niveau des épaules ne dépasse pas le plan horizontal. 33. Dans un rapport du 3 octobre 2018, la doctoresse I______, médecin spécialiste en psychiatrie, a indiqué que l’assuré souffrait d’une dépression récurrente depuis 2005. Parallèlement à ses invalidités somatiques, il avait développé un trouble de l’anxiété avec des épisodes de panique, comme des idées suicidaires, ce qui avait nécessité une hospitalisation en octobre 2017 aux HUG. L’assuré avait en outre des problèmes sociaux et familiaux compliqués comme facteur additionnel. L’évolution était fluctuante et son état psychiatrique actuel ne lui permettait pas de travailler, malgré le traitement en cours. 34. Le 31 octobre 2018, le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a procédé à l’examen de l’assuré. Dans son rapport du 6 novembre 2018, le médecin-conseil a retenu les diagnostics de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F33.11), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue (F12.25), de probable trouble panique (F41.0) et de très probable trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31). Il a constaté des antécédents chargés sur le plan psychique. Ainsi, l’assuré avait été victime de dénigrement et de maltraitance chronique d’un père alcoolique qui se montrait régulièrement très violent à son égard et dont il avait constamment peur. Son parcours scolaire avait été chaotique en raison d’une dyslexie et d’une dysorthographie, avec une incapacité quasi-totale à comprendre ce qu’il lisait. Il avait toujours suivi une scolarité spécialisée, sans que le problème ne soit vraiment amélioré. Par la suite, son existence avait été marquée par de nombreuses déceptions et ses liens à autrui restaient assez complexes. Il avait régulièrement eu des difficultés dans les contacts avec ses collègues, ne gardait quasiment aucun contact avec son ex-épouse et avait une relation compliquée avec son fils. Il n’avait aucun contact social, hormis avec sa compagne qui ne vivait pas avec lui mais qu’il voyait plusieurs fois par semaine. L’assuré bénéficiait d’une rente de l’assuranceinvalidité depuis 2007 à 43% pour des motifs psychiatriques et consultait la Dresse I______ depuis 2016. Malgré ce suivi et le traitement médicamenteux, il avait l’impression de s’enfoncer de plus en plus dans la dépression. La problématique centrale semblait consister en la présence d’un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile type borderline, avec à titre de comorbidité préalable une consommation régulière de cannabis, comme une forme d’automédication qui persistait à ce jour, dont il était dépendant. Par ailleurs, des épisodes dépressifs récurrents étaient notés depuis 2005, avec des pensées autoagressives qui semblaient avoir nécessité des interventions ou des hospitalisations. C’était en raison de facteurs avant tout psychogènes, d’autolimitation et de kinésiophobie qu’il y avait une évolution vers une forme de marginalisation et d’invalidation. La problématique psychique n’était clairement pas en lien de causalité naturelle avec l’accident, mais était secondaire au trouble de la

A/2642/2019 - 10/47 personnalité très certainement présent chez l’assuré. Compte tenu de l’atteinte psychique, la capacité de travail estimée était de 50%. 35. Une IRM de l’épaule droite réalisée le 5 novembre 2018 a permis de conclure à des stigmates post-opératoires de réinsertion de la coiffe, à une tendinose des tendons supra-épineux et infra-épineux, sans signe de rupture. 36. Dans son rapport du 4 décembre 2018, le Dr H______ a diagnostiqué, après avoir examiné l’assuré le 28 novembre 2018, une lésion de la coiffe des rotateurs avec une épaule multi-opérée, des séquelles de sepsis post-chirurgie et des sutures compétentes. Il a relevé que l’assuré était désormais suivi par une rhumatologue, qui l’avait adressé en rééducation au Centre de Cressy. Les douleurs étaient subjectivement les mêmes que précédemment et l’assuré déclarait ne pas porter plus de 5 kg à droite. Objectivement, il existait une amyotrophie sur la portion supérieure du grand dorsal à gauche, mais les mensurations des deux bras étaient identiques. La force au Jamar était bonne, avec 50 kg à droite et 61 kg à gauche. La mobilité était évaluée avec une élévation antérieure et latérale à 90°. La rotation externe était à 30° « G » et 40° « D », et la rotation interne à distance de L5 10 cm à droite. Les tests dynamiques étaient tous légèrement douloureux avec une diminution de la résistance à la pression, sans déficit au niveau musculaire. Le médecin-conseil a considéré que l’état était stabilisé et que les limitations des épaules, qui ne dépassaient pas le plan horizontal, justifiaient une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il n’y avait pas d’arthrose. Une reprise pourrait être effectuée dans un travail sans port de charge de plus de 5 kg, sans travail au-dessus du plan des épaules, avec la possibilité d’effectuer des travaux fins au niveau de la main. Sur le plan somatique, l’exigibilité était de 100% sans diminution de rendement. 37. Le 4 décembre 2018, le Dr H______ a évalué le taux de l’atteinte à l’intégrité à 15%, conformément au tableau 1 relatif aux troubles fonctionnels des membres supérieurs, épaule mobile jusqu’à l’horizontale. 38. Sur question de la SUVA, le médecin d’arrondissement a précisé que tout indiquait, en particulier le Dr E______, que tout venait de l’accident de 2013. 39. Au mois de décembre 2018, la SUVA a contacté plusieurs entreprises afin de leur demander quel aurait pu être le salaire de l’assuré en 2016, 2017 et 2018, en leur communiquant ses revenus de 2013 à 2015, ainsi que le descriptif de son poste de travail, la date de son dernier engagement, son âge, sa formation et son expérience. Elle n’a obtenu aucune information pertinente, les sociétés approchées ayant soit répondu qu’elles ne proposaient pas de poste similaire, soit qu’elles n’engageaient que des collaborateurs ayant des diplômes spécifiques, soit que leurs employés étaient moins rémunérés. 40. Par décision du 5 février 2019, la SUVA a refusé d’accorder à l’assuré une rente d’invalidité, au motif que la perte de gain n’atteignait pas le seuil légal ouvrant le droit à une telle prestation. En effet, le revenu d’invalide s’élevait à CHF 67'848.50 (ESS 2016, TA1, hommes, niveau de compétence 1, adaptation à 2019 et

A/2642/2019 - 11/47 abattement de 10% pour tenir compte des séquelles accidentelles) et celui de valide à CHF 71'484.-, de sorte que la perte de gain était nettement inférieure à 10%. Elle a notamment précisé que les troubles psychogènes présentés par l’assuré n’étaient pas en rapport de causalité avec les sinistres assurés. En outre, elle a reconnu le droit de l’intéressé à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, correspondant à un montant de CHF 18'900.-. 41. En date du 28 février 2019, l’assuré a contesté la position de la SUVA et sollicité la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique. Subsidiairement, il a requis l’octroi d’une rente et le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30%. En substance, l’assuré a soutenu que ses douleurs insupportables l’empêchaient de travailler et que l’aggravation de ses troubles psychiques était due à l’accident. Il a contesté les revenus retenus pour le calcul du degré d’invalidité, ainsi que le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité au motif qu’il ne pouvait pas mettre son bras à l’horizontale. 42. Le 13 mars 2019, l’assureur maladie a retiré son opposition de principe du 21 février 2019 et reconnu ses obligations légales pour les troubles psychogènes. 43. Par projet de décision du 2 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de l’assuré tendant à l’augmentation de sa rente. Il ressort de ce document que, malgré l’aggravation de l’état de santé de l’assuré, son atteinte lui permettait de sauvegarder une capacité de travail pleine dans une activité adaptée. La perte de gain était de 42%, compte tenu d’un revenu sans invalidité de CHF 103'977.- et avec invalidité de CHF 60'123.-. 44. Par décision sur opposition du 6 juin 2019, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 5 février 2019. Sur le plan psychique, elle a considéré que les deux accidents ayant touché l’épaule droite pouvaient être rangés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite inférieure de cette catégorie, dans la mesure où ces deux événements étaient relativement banals. Ils n’avaient pas été particulièrement impressionnants et ne s’étaient pas produits dans des circonstances concomitantes dramatiques. En outre, les lésions physiques et leur gravité n’étaient pas propres, selon l’expérience, à engendrer des troubles psychiques. Le traitement médical n’avait pas été entaché d’erreurs ayant entrainé une aggravation des séquelles des accidents. Même si l’assuré avait été opéré à quatre reprises de l’épaule droite, on ne pouvait pas considérer que le traitement pour les troubles organiques était particulièrement pénible. S’il était vrai que des complications liées à l’apparition d’une arthrite étaient apparues suite à l’arthroscopie du 23 juin 2014 et que l’assuré avait dû subir deux lavages articulaires et une resuture de la coiffe, il n’en demeurait pas moins que l’évolution avait été favorable. Le critère quant aux difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes ne revêtait donc pas un caractère particulièrement frappant. Enfin, la composante psychique avait eu un impact négatif sur le processus de guérison, influençant non seulement l’étendue

A/2642/2019 - 12/47 des plaintes, mais également la durée de l’incapacité de travail. Autrement dit, si le critère de la durée de l’incapacité de travail et le critère des douleurs physiques persistantes méritaient quelque attention, ils ne présentaient toutefois pas non plus le caractère marqué qui était exigé pour faire admettre l’existence d’un rapport de causalité adéquate. Les critères consacrés par la jurisprudence n’étant pas remplis dans leur plus grand nombre ou de façon frappante, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les accidents de 2013 et 2014 et les troubles psychogènes ne pouvait être admise. Une expertise psychiatrique était dénuée de pertinence. Sur le plan organique, l’assuré n’avait apporté aucun élément objectif susceptible de remettre en question les conclusions du Dr H______ qui estimait, dans son dernier rapport du 28 novembre 2018, que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Dans ces conditions, et eu égard au fait que ce rapport répondait aux réquisits posés par la jurisprudence en matière de valeur probante, les conclusions du médecin-conseil pouvaient être confirmées et une expertise orthopédique ne se justifiait pas non plus. S’agissant du degré d’invalidité, la décision contestée tenait compte d’un salaire d’invalide correspondant à celui versé à un homme dans le secteur privé pour des tâches physiques ou manuelles simples ne nécessitant aucune formation particulière, soit un revenu mensuel de CHF 5'340.- selon l’ESS 2016. Après adaptation à la durée de travail hebdomadaire réelle et l’évolution des salaires entre 2017 et le premier trimestre 2019, le gain annuel avait été arrêté à CHF 67'848.50, puis à CHF 67'848.- compte tenu d’un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles. Ces deux derniers chiffres étaient toutefois erronés et le calcul corrigé aboutissait en réalité à des revenus de CHF 67'743.- puis CHF 60'968.70 après déduction des 10%. Or, eu égard au fait que l’assuré avait effectué un apprentissage de carrossier-peintre, couronné par l’obtention d’un CFC, qu’il possédait d’excellentes connaissances en informatique et qu’il détenait un permis pour véhicules légers, il convenait plutôt de se référer à un niveau de compétence 2 correspondant à des tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. Le salaire de référence était donc de CHF 5'646.-, soit un montant annuel de CHF 71'624.90 compte tenu de l’adaptation à la durée de travail hebdomadaire réelle et l’évolution des salaires. Le taux de 5% pour l’abattement était plus approprié car l’assuré n’était pas du tout limité au niveau de sa main droite, mais plutôt au niveau de son épaule qui ne lui permettait pas de lever des charges de plus de 5 kg. En définitive, le revenu d’invalide devait être fixé à CHF 68'043.- en lieu et place du montant de CHF 67'848.50 retenu dans la décision contestée. Quant au gain de valide, elle n’avait pas pu obtenir des renseignements fiables, ni de la part de B______, ni auprès des cinq autres entreprises travaillant plus ou moins dans le même secteur. L’assuré ne pouvait rien inférer de la réponse donnée le 6 décembre 2018 par l’une des sociétés interrogées car celle-ci avait indiqué que

A/2642/2019 - 13/47 le revenu de CHF 6'500.- correspondait à des diplômes spécifiques à ses activités. Il convenait ainsi de se référer à l’ESS 2016 pour déterminer le gain de valide, en se rapportant non pas à la branche économique intitulée « Autres activités spéc., scent. et techn. » (N° 73-75), mais en se référant plutôt à la ligne Total du TA1 pour un homme ayant un niveau de compétence 2, et pour lequel le salaire de référence était de CHF 5'646.-. En effet, eu égard à la particularité des tâches accomplies par l’assuré qui pouvaient difficilement être rattachées à une branche économique particulière, cette référence paraissait la plus opportune. Le revenu devait donc être fixé à CHF 71'624.90 après les adaptation et indexation déjà mentionnées. La comparaison des revenus laissait subsister une incapacité de gain de 4.99%, arrondie à 5%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Enfin, le Dr H______ avait estimé que le taux de l’atteinte à l’intégrité devait être fixé à 15%, conformément à ce qui était prévu à la table 1 réservée à l’atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs. L’assuré n’avait fait état d’aucun élément objectif susceptible de remettre en question l’appréciation du médecin d’arrondissement qui pouvait être confirmée. 45. Par acte du 8 juillet 2019, l’assuré, représenté par un mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire bidisciplinaire en psychiatrie et rhumatologie et à ce qu’il puisse compléter son recours quant à la question du lien de causalité entre les troubles psychiques et les accidents assurés. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser une rente entière d’invalidité et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30%. Sur le plan organique, le recourant a relevé que le Dr H______ n’était pas rhumatologue, mais orthopédiste, et qu’il n’avait pas précisément chiffré la capacité de travail dans une activité adaptée. Pour le surplus, les conclusions de ce médecin étaient en contradiction avec celles de sa médecin traitante, qui avait estimé que les gestes de manipulations fines n’étaient possibles que pour de courtes périodes, environ deux heures par jour. Il sollicitait donc la mise sur pied d’une expertise rhumatologique. S’agissant du degré d’invalidité, il percevait auprès de l’employeur un salaire de CHF 71'500.- en 2015, soit CHF 5'500.- versés 13 fois l’an. Compte tenu de la cessation d’activité, l’OAI avait retenu un revenu de valide de CHF 103'977.-, pour les raisons indiquées dans sa note. Or, le salaire d’un informaticien avec expérience ne s’élevait pas à moins de CHF 9'524.- par mois, soit CHF 114'288.- par année selon l’ESS (ligne 62-63, niveau 4), soit CHF 115'888.- après indexation à 2019. Il se justifiait de prendre le niveau de compétence le plus élevé car il exerçait dans ce domaine depuis 1994, effectuait des tâches variées et exigeantes, de sorte qu’il bénéficiait d’une solide expérience. Quant au revenu d’invalide, la tentative de l’intimée de majorer le gain sautait aux yeux et ses arguments pour s’écarter de son premier calcul n’étaient pas pertinents. L’intimée s’était référée à tort à sa

A/2642/2019 - 14/47 formation de base puisqu’il ne pouvait plus exercer le métier de carrossier-peintre. Il ne pouvait pas occuper un poste physique et une activité légère avec des gestes de manipulation fine n’était envisageable qu’à raison de 2 heures par jour, ce qui correspondait à une capacité de travail de 25%. La perte de gain correspondante était donc de « 85% ». Si par impossible il devait être retenu qu’il disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles devraient au minimum justifier un abattement de 15% du salaire statistique, compte tenu du fait que seule une activité légère était possible, étant rappelé que ses rhumatologues avaient fait état de très importantes restrictions au niveau de l’épaule droite. Le revenu avec invalidité devrait ainsi au maximum s’élever à CHF 57'578.-, ce qui correspondait à une invalidité de 50%. Ces pertes de gain s’entendaient en l’absence de lien de causalité entre les troubles psychiatriques et les accidents. Concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, il sollicitait de pouvoir compléter son recours car il était dans l’attente de l’avis de sa rhumatologue, et se réservait le droit d’amplifier sa demande en fonction de la position de son psychiatre. Le recourant a produit : - une note de l’OAI du 6 décembre 2018 relative à la détermination du degré d’invalidité dont il ressort que le revenu sans invalidité était basé sur l’ESS de son domaine d’activité car le recourant était arrivé en fin de mission au moment de l’invalidité ; le revenu était de CHF 95'061.- en 2007, porté à CHF 103'977.compte tenu de l’indexation à 2016 ; - un rapport de la doctoresse K______, spécialiste FMH en rhumatologie, du 21 février 2019, mentionnant le diagnostic d’omalgie droite avec une impotence fonctionnelle importante dans un contexte de capsulite rétractile, avec une rupture partielle du tendon du sus-épineux opérée en juin 2014, une arthrite septique de l’épaule en juillet 2014 et deux reprises pour suture de coiffe en mars 2015 et octobre 2017 ; dans ses constatations, la médecin traitante a noté que son patient présentait une capsulite rétractile secondaire aux événements précités avec une limitation à la rotation interne (pouce en L5 versus 17 à gauche), la rotation externe était de 30 ° versus 50°, l’abduction de 90° versus 150°, l’élévation antérieure en actif de 90° versus 145° ; les mouvements engendraient une douleur plus marquée dès 20° et le patient présentait des douleurs constantes à l’épaule, évaluées à 3-4/10 au repos et jusqu’à 8/10 lors des mouvements, même discrets, du membre supérieur droit, malgré le traitement de physiothérapie (active depuis octobre 2018 sans amélioration sur les amplitudes), d’opiacés (oxycodone, changement récent pour tapentadol) et d’infiltration ; il existait en outre une dyskinésie de l’omoplate qui pouvait également participer aux symptômes douloureux ; dans le contexte des douleurs et de la limitation, un travail sollicitant les membres supérieurs de manière régulière au-delà de 5-10° d’abduction ou d’élévation lui semblait non indiqué vu l’augmentation des douleurs attendue dans le contexte de capsulite ; le port

A/2642/2019 - 15/47 de charges n’était pas indiqué non plus ; la nécessité d’un traitement d’opiacés au long cours et le trouble psychiatrique altéraient probablement les compétences habituelles, notamment de concentration et de suivi d’une activité soutenue ; un test des compétences sous forme de stage ou de reprise thérapeutique, progressif et à temps partiel, pourrait être envisagé ; - un rapport de la doctoresse L______ spécialiste FMH en rhumatologie, du 16 mai 2019 ; il en ressort que le recourant souffrait de douleurs chroniques à l’épaule droite qui lui imposaient l’utilisation de dérivés morphiniques, sans réelle amélioration (palexia 100 mg/j) ; du point de vue mécanique, on assistait à une vraie dyskinésie de l’épaule droite qui était à l’origine des douleurs intenses et handicapantes : lors des mouvements en abduction et en flexion antérieure, à partir des premiers degré d’amplitude, le plat de l’omoplate se décollait du plan musculaire donnant le cadre de scapula alata, la cavité glénoïde se déplaçait en antérieur ; du point de vue fonctionnel, la mobilité de l’épaule était limitée : l’abduction active était à 80°, passive à 135°, la flexion antérieure à 90°, la rotation interne assez limitée (main jusqu’à la fesse) ; dans les activités quotidiennes, le patient ne pouvait pas assumer les tâches ménagères et la conduite de voiture n’était possible que pour de courts trajets ; s’agissant des restrictions, le recourant ne pouvait pas porter ou pousser des poids « lourds » avec son bras droit, « même avec un poids inférieur à 2 kg » ; toute activité qui imposait d’avoir le bras droit partiellement surélevé ou écarté du tronc lui était insupportable ; même des gestes de manipulation fine n’étaient envisageables que pour de courtes périodes, soit environ 2 heures par jour ; le patient pratiquait de la physiothérapie depuis 2017, sans amélioration sur les douleurs ; la dyskinésie de l’épaule droite était une condition chronique. 46. Dans sa réponse du 16 septembre 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que le Dr J______ avait retenu que la présence du trouble dépressif récurrent ou des autres pathologies n’était clairement pas en lien de causalité naturelle avec l’accident de 2014, mais secondaire au trouble de la personnalité du recourant. En outre, le rapport de causalité adéquate n’était pas rempli, comme exposé dans la décision sur opposition. La sollicitation de la psychiatre traitante et la mise en œuvre d’une expertise s’avéraient inopportunes. Sur le plan somatique, les séquelles des accidents de 2013 et 2014 avaient trait à une diminution de la mobilité articulaire de l’épaule droite. Singulièrement, les limitations fonctionnelles retenues se rapportaient à la mobilisation de cette épaule. Aussi, à l’issue du séjour à la CRR, les médecins avaient estimé qu’il fallait éviter les mouvements répétitifs avec l’épaule droite, le port de charges ou le travail audessus du plan des épaules, le port de charges avec le membre supérieur droit endessous du plan des épaules était limité à 15 kg rarement, et sans restriction endessous de 7.5 kg. Il n’y avait aucune limitation dans les travaux fins. Le Dr G______ avait fait siennes ces limitations fonctionnelles suite à son examen

A/2642/2019 - 16/47 final du 28 juin 2016. Six mois après l’intervention du 18 octobre 2017, le chirurgien avait estimé que la situation était nettement plus favorable qu’en préopératoire. Le Dr H______ avait vu le recourant pour un nouvel examen clinique et avait estimé qu’une reprise du travail pouvait intervenir dans une activité permettant de ne pas lever des poids supérieurs à 5 kg, d’éviter le travail en-dessus du plan des épaules, avec la possibilité d’effectuer des travaux fins au niveau de la main. Dans une telle activité, la capacité de travail était de 100%, sans réduction de rendement, comme précisément chiffré par le médecin d’arrondissement. Compte tenu de l’atteinte unique de l’épaule droite, il n’y avait aucune raison médicale objective justifiant de retenir une restriction dans les gestes de manipulation fine, le recourant n’étant pas limité au niveau de sa main droite. Une expertise rhumatologie ne permettrait pas de mieux cerner la situation sur le plan médical. S’agissant du revenu avec invalidité, les ESS depuis 2012 comportaient quatre niveaux de compétence, et non plus de qualification, et l’accent était mis sur le type de tâches que l’assuré était susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications, mais pas sur les qualifications elles-mêmes. Le niveau de compétence 1 visait les tâches physiques et manuelles simples, et les compétences du recourant le plaçaient au niveau de compétence 2. Concernant le revenu sans invalidité, le recourant avait déclaré, lors de l’entretien du 3 octobre 2014, que l’informatique était en place dans l’entreprise et ne nécessitait plus de gros travaux, de sorte qu’il n’effectuait plus que de l’entretien, de la sauvegarde et les changements de cartouches d’imprimantes. En outre, la déclaration de sinistre mentionnait un salaire de base de CHF 5'400.-, servi 13 fois l’an. Les revenus retenus pour le calcul de la perte de gain devaient donc être confirmés. Concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le recourant ne se prévalait d’aucun élément médical pour appuyer sa demande d’un taux de 30%. Le Dr H______ avait constaté, lors de son examen clinique du 28 novembre 2018, une épaule mobile jusqu’à l’horizontale et l’absence d’arthrose. Une élévation active à 90° avait également été constatée par la Dresse K______ dans son rapport du 21 février 2019. Le taux de 30% évoqué par le recourant correspondait à une épaule bloquée en adduction, ce qui n’était pas son cas. Aucun élément objectif n’était susceptible de remettre en question l’appréciation du Dr H______. 47. Dans une appréciation du 17 septembre 2019, le Dr H______ a rappelé qu’au moment du dernier examen, soit le 28 novembre 2018, la compétence d’utilisation du membre supérieur permettait un porté à 5 kg. En outre, le Dr G______ avait décrit en 2016 une neuropathie ulnaire médian droite sans lien de causalité avec l’événement annoncé, atteinte qui pouvait altérer au fil du temps les capacités fonctionnelles du membre supérieur concerné. Objectivement, rien n’expliquait les variations de port de charges retrouvées dans les examens, ni l’atteinte des deux membres telle que relatée par la Dresse L______ en tout cas en rapport avec l’événement assuré. Les éléments subjectifs d’ordre psychosomatique et médicamenteux allégués, avec une prise d’opioïdes alors que ces médicaments

A/2642/2019 - 17/47 étaient sans intérêt objectif et dont on savait le potentiel addictif, n’étaient plus en rapport avec le sinistre en vraisemblance prépondérante. Le membre supérieur concerné étant posé sur un élément stable, l’utilisation distale fine de la main était exigible à 100%, sans diminution de rendement, dans le cadre de la causalité lésionnelle en vraisemblance prépondérante. 48. Par écriture du 30 octobre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a relevé que plusieurs critères développés par la jurisprudence dans le cas d’accidents de gravité moyenne étaient remplis, soit la gravité des lésions physiques, dès lors que ses limitations fonctionnelles étaient nombreuses et incapacitantes, même sur le quotidien, la durée anormalement longue du traitement médical, qui n’était toujours pas terminé, les douleurs physiques persistantes, cotées de manière élevée dans les différents rapports, les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, ainsi que le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Sous l’angle somatique, il a rappelé qu’il consultait plusieurs rhumatologues depuis un certain temps et que l’OAI avait sollicité la mise sur pied d’une expertise rhumatologique sur avis de son service médical régional. La position de l’intimée était infondée et cette dernière répondait de toutes les complications, même les plus singulières. De plus, le Dr H______ avait retenu une causalité lésionnelle en vraisemblance prépondérante s’agissant de l’utilisation distale fine de la main, et relevé que les examens cliniques étaient parfois contradictoires au fil du temps, d’où la nécessité de réaliser une expertise. Les constatations cliniques des médecins traitants divergeaient de celles des médecins-conseil, sans que ces derniers ne critiquent de manière circonstanciée et convaincante la position de ses thérapeutes. Les constatations de la CRR avaient été réalisées avant la deuxième opération et n’étaient donc plus actuelles. S’agissant du calcul d’invalidité, il a rappelé que lorsque la perte de l’emploi était due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire sans invalidité devait être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, n’était pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide. Au terme de la vraisemblance prépondérante, il fallait admettre qu’il aurait exercé et pu prétendre à un salaire correspondant à ceux du domaine de l’informatique pour une personne avec expérience. Le recourant a notamment produit : - un rapport de la Dresse K______ du 19 novembre 2018, relevant notamment, concernant la situation sociale du recourant, qu’il percevait une rente AI de 43% depuis 2005 ; l’examen clinique à la CRR montrait déjà une dyskinésie de l’omoplate avec une limitation des amplitudes en actif et en passif ; actuellement, le patient se plaignait de douleurs constantes présentes au repos

A/2642/2019 - 18/47 entre 2-3/10 prédominant sous le bras et dans la région supérieure de l’épaule irradiant de manière fluctuante dans la nuque et la face interne du bras et de l’avant-bras parfois jusqu’au pouce ; la douleur s’accentuait à 5-7/10 lors des mouvements, quelle que soit la direction ; il n’y avait pas d’amélioration malgré la reprise de la physiothérapie depuis le début de l’année ; à droite, la rotation externe en passif était de 50°, l’abduction de 160° en passif contre 90° en actif, la rotation interne la main sur la fesse ; il y avait un décollement de l’omoplate à droite ; la force était symétrique et conservée aux membres supérieurs et les réflexes bicipitaux et tricipitaux symétriques et conservés ; les limitations à la mobilisation active et passive étaient déjà présentes en 2016 ; récemment, elle avait répété l’IRM qui montrait uniquement des signes de tendinopathies status post-opératoire ; il était probable que le recourant souffrait d’une capsulite rétractile ; une nouvelle prise en charge physiothérapeutique était prévue ; - un rapport de la Dresse K______ du 22 mai 2019 retenant les diagnostics d’omalgie droite chronique évoluant depuis 2014 avec un antécédent d’arthrite septique post-opératoire en 2014 et deux sutures de coiffe en 2015 et 2017, de capsulite rétractile et de dyskinésie de l’omoplate droite ; au status à droite, la rotation externe en passif était de 45°, l’abduction de 160° en passif contre 90° en actif, en rotation interne la main sur la fesse ; il y avait un décollement de l’omoplate à droite ; la force était symétrique et conservée aux membres supérieurs et les réflexes bicipitaux et tricipitaux symétriques conservés ; le patient présentait des douleurs évaluées à 5/10 lors de l’utilisation du bras sous les 90° et à 7-8/10 au-dessus des 90° ; au repos et le membre supérieur soutenu et relâché, la douleur était parfois de 0-1/10 ; la physiothérapie et une infiltration intra-articulaire n’avaient pas apporté de grands changements ; le recourant était en cours de sevrage des opiacés et un essai d’acupuncture était en cours ; - un rapport de la Dresse K______ du 3 juillet 2019, confirmant les diagnostics précédemment retenus et détaillant le traitement en cours ; - une convocation au centre médical d’expertise pour une expertise psychiatrique et rhumatologique le 24 octobre 2019, sur demande de l’OAI. 49. En date du 21 novembre 2019, l’intimée a également persisté. Elle a maintenu que les deux accidents devaient être qualifiés, objectivement, d’accidents de gravité moyenne à la limite inférieure de cette catégorie, de sorte qu’il fallait le cumul de quatre critères sur les sept consacrés par la jurisprudence, ou au moins que l’un d’eux se soit manifesté de manière particulièrement marquante. En l’occurrence, on ne pouvait inférer des limitations fonctionnelles des lésions physiques une gravité ou une nature particulière telles qu’elles étaient propres, selon l’expérience, à générer des troubles psychiques. Le recourant ne pouvait par ailleurs pas prétendre à une durée anormalement longue du traitement médical du seul fait qu’il n’était pas terminé à ce jour car l’aspect temporel n’était

A/2642/2019 - 19/47 pas seul décisif et il fallait également prendre en considération la nature et l’intensité du traitement. En outre, les mesures d’instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin ne faisaient pas partie du traitement thérapeutique nécessaire dont il fallait tenir compte, et la prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisaient pas à fonder ce critère. Le recourant avait été opéré à quatre reprises au niveau de l’épaule droite, avec des hospitalisations de courte durée. Pour le reste, l’essentiel du traitement médical avait consisté en un traitement antalgique et des mesures conservatrices. On ne pouvait dès lors considérer que le traitement des troubles organiques avait été particulièrement pénible. En définitive, il n’apparaissait pas que quatre critères étaient réalisés et aucun d’eux ne l’était de manière marquée. Les accidents de 2013 et 2014 ne pouvaient donc pas être tenus pour la cause adéquate des troubles psychiques du recourant. Sous l’angle somatique, le Dr H______ n’avait pas retenu que l’utilisation distale fine de la main était une « causalité lésionnelle en vraisemblance prépondérante », mais avait indiqué qu’une utilisation distale fine de la main était exigible de la part du recourant à 100%, sans diminution de rendement, au regard de la seule lésion en lien de causalité avec l’accident, soit l’atteinte à l’épaule droite. Le médecin-conseil avait en outre précisé qu’il existait une neuropathie ulnaire, décrite par le Dr G______ en 2016, sans lien de causalité avec l’accident annoncé, neuropathie qui pouvait au fil du temps altérer les capacités fonctionnelles du membre supérieur concerné. Cela étant, les rapports de la Dresse K______ produits avec la réplique ne divergeaient pas de l’avis du médecin d’arrondissement et n’annihilaient pas sa valeur probante. Ces rapports faisaient état de limitations prises en considération par le Dr H______ dans le cadre de son évaluation, étant rappelé que le médecin d’arrondissement avait procédé à un examen final le 28 novembre 2018 après la dernière intervention chirurgicale. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune

A/2642/2019 - 20/47 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 8 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 6 juin 2019 est recevable. 5. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité de la part de l’intimée, en particulier sur l’existence d’un lien de causalité entre ses troubles psychiques et les accidents assurés, sur le taux de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, ainsi que sur les revenus déterminants pour le calcul du degré d’invalidité. Il porte en outre sur la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. 6. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. L'exigence afférant au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il suffit, qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves

A/2642/2019 - 21/47 dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). c. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 ; ATF 117 V 369 consid. 4b ; ATF 115 V 133 consid. 6 ; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa). L’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). 7. a. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181

A/2642/2019 - 22/47 objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; ATF 115 V 133 consid. 6 ; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_595%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-356%3Afr&number_of_ranks=0#page356

A/2642/2019 - 23/47 apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa) : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références ; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb ; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l'un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.1 et les références). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’une chute dans des escaliers verglacés, avec un heurt de la tête sur le sol, était de gravité moyenne, à la limite de la catégorie des accidents graves, au regard de la violence du choc qui avait provoqué un coma de quatre à six heures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2008 du 3 août 2009). Il a en revanche rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite des accidents graves, une chute dans les escaliers au cours de laquelle une assurée, qui avait glissé et essayé de se rattraper en sautant la

A/2642/2019 - 24/47 dernière marche, avait heurté sa tête contre une poutre et était tombée à la renverse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_383/2013 du 1er avril 2014). Si l'on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ont en commun le choc d'un motocycliste roulant à une vitesse comprise entre 50 km/h et 70 km/h avec un automobiliste en train de bifurquer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_902/2010 du 6 avril 2011, 8C_726/2007 du 16 mai 2008, 8C_99/2019 du 8 octobre 2019). Notre Haute cour a en revanche jugé comme étant un accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité une chute à moto, à basse vitesse, et sans choc avec un autre véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2013 du 18 août 2014). b. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances de l'espèce. On ajoutera que la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (arrêts du Tribunal fédéral 8C_/766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.3.1.1 et 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a par exemple nié que la condition du caractère impressionnant de l'accident fût remplie dans le cas d'un travailleur qui était tombé d'un élévateur d'une hauteur de 5,6 mètres (arrêt du Tribunal fédéral 8C_807/2008 du 15 juin 2009) ou d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4,5 mètres dans une fouille (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 144/05 du 27 décembre 2005). Il a admis ce critère dans le cas d'un assuré qui, lors de travaux de démolition de boxes de garages, s'était trouvé pressé contre une benne de déchets par un pan de mur en plâtre s'écroulant sur lui tandis que le toit menaçait également de s'effondrer, et qui avait subi plusieurs fractures à la suite de cet événement nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 89/99 du 10 juillet 2000). En matière d’accident de la circulation routière, il a par exemple été jugé que le critère du caractère particulièrement impressionnant n'était pas réalisé dans le cas d’un assuré qui roulait sur une route limitée à 60 km/h lorsque l'arrière gauche d'une voiture avait heurté l'avant droit de son scooter, ce qui avait provoqué sa chute sur le côté droit et avait engendré une fracture du plateau tibial droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2019 du 8 octobre 2019). Pour être retenu, le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des

A/2642/2019 - 25/47 organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.2). Le fait qu'un assuré ne peut plus garder le même poste de travail qu'avant l'accident en raison de ses séquelles n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2). En ce qui concerne l'examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire. N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin. Par ailleurs, l'aspect temporel n'est pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.3 et les références). La jurisprudence a nié que ce critère fût rempli notamment dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3) S’agissant de l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, il convient de préciser que ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_806/2007 du 7 août 2008 consid. 11.6.1 et la référence). Le critère relatif au degré et à la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente (arrêts du Tribunal fédéral 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.3.3 et 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2). 8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

A/2642/2019 - 26/47 - L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2,). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157

A/2642/2019 - 27/47 traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. En l’espèce, s’agissant des troubles psychiques, l’intimée a considéré, d’une part, que le lien de causalité adéquate avec les accidents assurés n’était pas donné, les critères développés par la jurisprudence n’étant pas réalisés, et d’autre part, que le lien de causalité naturelle n’était pas rempli, conformément à l’avis de son médecin psychiatre conseil. Le recourant conteste ces deux appréciations. Il fait valoir que plusieurs critères développés par la jurisprudence sont réalisés et sollicite la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 12. a. La chambre de céans constate que les deux sinistres doivent être rangés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite inférieure. En effet, l’accident de moto du 30 septembre 2013 s’est déroulé à très basse vitesse, presqu’à l’arrêt selon le questionnaire rempli par le recourant le 10 octobre 2013, et aucun autre véhicule n’a été impliqué. Quant à l’accident du 19 mai 2014, le recourant a trébuché sur la dernière marche d’un escalier et est tombé de sa propre hauteur sur l’épaule, sans se cogner la tête ou dévaler les escaliers. b. Le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'accident ou des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques n'est manifestement pas

A/2642/2019 - 28/47 réalisé, que ce soit pour le sinistre de septembre 2013 ou pour celui de mai 2014, eu égard aux déroulements de ces événements. En ce qui concerne la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, une fracture de la clavicule et une déchirure de la coiffe des rotateurs ne sont pas propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Aucune erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident n’est à déplorer. Quant à la durée du traitement médical, il est rappelé qu’il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire et que l'aspect temporel n'est pas seul décisif. Dans le cas présent, le premier événement accidentel a justifié une ostéosynthèse le 3 octobre 2013, dont les suites opératoires ont été simples. Le recourant a ainsi pu reprendre son activité professionnelle, d’abord à 25% le 21 octobre 2013, puis à 50% le 5 mai 2014, avec une reprise complète prévue pour le 1er juin 2014, empêchée par la survenance du deuxième accident. On ne saurait donc retenir une durée anormalement longue du traitement médical en lien avec le premier sinistre. Suite à la chute du 19 mai 2014, le recourant a dû subir une acromioplastie le 23 juin 2014, deux lavages articulaires et une nouvelle suture les 8 et 11 juillet 2014, et deux réparations de la coiffe des rotateurs les 2 mars 2015 et 18 octobre 2017 en raison d’une rupture itérative. Sous l'angle de son intensité, le traitement a principalement consisté en ces cinq opérations, réalisées dans un intervalle de plus de trois ans et accompagnées de brèves périodes d’hospitalisation. Pour le reste, le traitement a été purement conservateur, avec la prise d’antalgiques en cas de douleurs trop importantes et le suivi de séances de physiothérapie ou des exercices à pratiquer à domicile. Sur la durée, l'intensité n'a donc pas été telle que l'on puisse parler d'un traitement anormalement long. En dépit de l’arthrite septique développée dans les suites de l’acromioplastie du 23 juin 2014, des complications importantes ne sauraient être retenues car le recourant a pu quitter l’hôpital trois jours après le dernier lavage articulaire et la suture, au vu des bonnes évolutions clinique et biologique (cf. lettre de sortie des HUG du 18 juillet 2014). Aucune autre infection n’a été signalée postérieurement. Des difficultés particulières au cours de la guérison ne sont pas non plus établies, mêmes si le recourant a dû se soumettre à de nouvelles interventions chirurgicales huit mois après la suture de juillet 2014 et plus de deux ans après la réparation de la coiffe de mars 2015, et que la fonction de l'épaule n'a pas pu être rétablie. On se trouve plutôt en présence de l'échec d'un traitement, comme le suggèrent les rapports du Dr E______, qui a mentionné une « non guérison » du tendon (cf. rapport du 19 février 2015), une lésion persistante (cf. rapport du 14 mars 2016) ou encore une réparation satisfaisante mais un tendon de mauvaise qualité (cf. rapport du 6 juin 2017), une évolution favorable (cf. rapport du 5 mars 2018) et une insuffisance tendineuse en raison d’un tendon très fin entre la partie postérieure du sus-épineux et la partie antérieure de l’infra-épineux (cf. rapport du 8 mai 2018).

A/2642/2019 - 29/47 - Le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes n’est donc pas réalisé non plus. En revanche, il y a lieu de tenir compte des douleurs physiques persistantes dont souffre le recourant. Enfin, la question de savoir si le critère relatif au degré et à la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques est réalisé peut demeurer ouverte. En effet, même si tel était le cas, seuls deux critères seraient remplis en l'espèce, ce qui ne suffirait de toute façon pas pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et les accidents de 2013 et 2014, d'autant plus que ces deux critères ne se sont pas manifestés d'une manière particulièrement marquante. 13. Il s'ensuit que l’intimée était fondée à nier le droit du recourant à des prestations en raison des troubles psychiques et qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question du lien de causalité naturelle. Partant, une instruction médicale sur le plan psychique n’est pas pertinente. 14. Au niveau somatique, l'intimée a retenu, sur la base des avis de ses médecins d’arrondissement, en particulier les rapports du Dr H______ des 11 mai et 4 décembre 2018, que les troubles présentés par le recourant au niveau de son épaule droite étaient compatibles avec l'exercice d’une activité adaptée, à plein temps et sans diminution de rendement. Le recourant s’oppose à l’exigibilité retenue et s’en réfère à l’appréciation de sa capacité de travail par les Dresses K______ et L______. 15. À titre préalable, la chambre de céans relève que le Dr H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, est manifestement compétent pour se prononcer sur les troubles somatiques présentés par le recourant au niveau de son membre supérieur. Il en va de même des Dresses K______ et L______ rhumatologues FMH. 16. a. S’agissant des atteintes à la santé, le Dr H______ a diagnostiqué une épaule droite multi-opérée avec des séquelles, en particulier de sepsis post-chirurgie de la coiffe des rotateurs et en partie du sus-épineux droit, des sutures compétentes et une lésion des tendons sus-épineux et sous-épineux (cf. rapports des 11 mai et 4 décembre 2018). Ces troubles sont conformes aux pièces du dossier, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. b. La Dresse K______ a posé les diagnostics d’omalgie droite chronique avec une rupture partielle du tendon du sus-épineux opérée en juin 2014, une arthrite septique de l’épaule en juillet 2014 et deux reprises pour suture de coiffe en mars 2015 et octobre 2017, de capsulite rétractile et de dyskinésie de l’omoplate

A/2642/2019 - 30/47 droite (cf. rapports des 21 février et 22 mai 2019). Elle a également relevé des signes de tendinopathie status post-opératoire (cf. rapport du 19 novembre 2018). Ces diagnostics correspondent également aux interventions chirurgicales subies, aux lésions mises en évidence et aux diverses constatations médicales. c. La Dresse L______ a fait état de douleurs chroniques à l’épaule droite, imposant l’utilisation de dérivés morphiniques, et d’une dyskinésie à l’origine des douleurs intenses et handicapantes (cf. rapport du 16 mai 2019). Si cette appréciation n’est pas contestable en tant que telle, elle apparait toutefois incomplète, en l’absence de toute mention des autres lésions établies, dont les atteintes au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs. C’est le lieu de relever que le rapport de cette rhumatologue ne contient qu’une brève et succincte anamnèse, sans référence aucune aux constatations radiologiques ou aux rapports rédigés par les autres spécialistes déjà consultés par le patient. Il est donc permis de douter que les conclusions de cette rhumatologue résultent de l’étude de l’ensemble du dossier du recourant. d. La chambre de céans précisera à toutes fins utiles que la capsulite rétractile de l’épaule consiste en une limitation globale de la mobilité huméro-scapulaire (https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-577/La-capsulite-retractile-de-lepaule-mise-au-point-en-2017) et que la scapula alata est une sous-entité spécifique des dyskinésies scapulaires (https://www.em-consulte.com/en/article/1020848). Ces deux pathologies, citées par les Dresses L______ et K______, ont donc bien été prises en considération par le Dr H______, comme cela ressort de ses examens cliniques et des limitations fonctionnelles retenues. Il est donc sans incidence qu’il ne les ait pas expressément mentionnées à titre de diagnostics. Enfin, il sied de rappeler que les deux médecins-conseils de l’intimée ont considéré que la neuropathie focale sensitivomotrice purement démyélinisante au niveau du tunnel du nerf ulnaire au niveau du carpe, mise en évidence lors du séjour à la CRR, n’était pas en relation de causalité naturelle avec les sinistres (cf. rapports du Dr G______ du 6 juillet 2016 et du Dr H______ du 17 septembre 2019). Le recourant ne soutient pas que cette atteinte résulterait de l’accident de 2013 ou de celui de 2014, et rien ne permet de considérer que tel serait le cas, au vu des pièces produites dans le cadre de la présente procédure.

17. a. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le médecin d’arrondissement a observé, à l’examen du 9 mai 2018, que l’antépulsion active de l’épaule droite était de 100° et que l’abduction active dépassait difficilement 80°. La rotation externe était à 20°. En rotation interne, l’assuré touchait L5 puis était en difficulté. Tous les tests dynamiques étaient douloureux. Il n’y avait aucune limitation de la force ou des fonctions de la main et des coudes (cf. rapport du 11 mai 2018). https://www.em-consulte.com/en/article/1020848

A/2642/2019 - 31/47 - Lors de la consultation du 28 novembre 2018, le Dr H______ a noté que la force au Jamar était bonne, avec 50 kg à droite et 61 kg à gauche. La mobilité était évaluée avec une élévation antérieure et latérale à 90°. La rotation externe était à 30° « G » et 40° « D », et la rotation interne à distance de L5 10 cm à droite. Les tests dynamiques étaient tous légèrement douloureux avec une diminution de la résistance à la pression, sans déficit au niveau musculaire. Les douleurs étaient subjectivement les mêmes que précédemment et le recourant déclarait ne pas porter plus de 5 kg à droite. Il existait une amyotrophie sur la portion supérieure du grand dorsal à gauche, mais les mensurations des deux bras étaient identiques (cf. rapport du 4 décembre 2018). La comparaison de ces examens permet de retenir une très légère amélioration des amplitudes, notamment en abduction et en rotation externe, avec cependant une diminution de 10° en antépulsion active. On notera également que la seconde évaluation du Dr H______ correspond en tout point aux observations qui figurent dans le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles de la CRR du 30 mai 2016 en ce qui concerne les mobilités actives en antépulsion (90°), en abduction (90°) et en rotation externe (30°). En revanche, les valeurs contenues dans le rapport de réadaptation de l’appareil locomoteur, non daté mais consignant également les tests « à la sortie » de la clinique, de même que les constatations du Dr G______, divergent de celles du Dr H______, avec en particulier des mobilités actives de 125° pour l’antépulsion et 110° pour l’abduction (cf. rapport de la CRR), respectivement de 130° et 130°, (cf. rapport du Dr G______ du 6 juillet 2016). On retrouve en outre de grandes divergences à l’examen de la rotation interne (D10 selon le rapport de la CRR du 30 mai 2016, L3 selon le rapport non daté de la CRR, C7 selon le Dr G______ et L5 selon le Dr H______). Ces variations peuvent s’expliquer par un niveau de cohérence moyen lors des évaluations au vu des nombreuses autolimitations, comme souligné dans le rapport de la CRR du 17 juin 2016. b. Selon les observations de la Dresse K______, la rotation interne était possible jusqu’à la fesse (cf. rapports des 19 novembre 2018 et 22 mai 2019), voire jusqu’à L5 (cf. rapport du 21 février 2019), l’abduction active était mesurée à 90° (cf. rapports des 19 novembre 2018, 21 février et 22 mai 2019), l’antépulsion active à 90° (cf. rapport du 21 février 2019) et la rotation externe active à 30° (cf. rapport du 21 février 2019). La force et les réflexes étaient symétriques et conservés aux membres supérieurs, et le recourant présentait des douleurs constantes à l’épaule, cotées entre 2-3/10 au repos et 5-7/10 lors des mouvements (cf. rapport du 19 nove

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