Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2642/2015 ATAS/114/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX Madame A______, domiciliée à THÔNEX demandeurs
contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA BANQUE VONTOBEL AG, sise Gothardstrasse 43, ZURICH COLUMNA FONDATION COLLECTIVE, GROUP INVEST c/o AXA VIE SA, sise General Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, p.a. AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE défenderesses
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EN FAIT 1. Par jugement du 1er juin 2015, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1962, et Monsieur A______, né le _______ 1963, mariés en date du 19 mai 1989. 2. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juillet 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 4 août 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 19 mai 1989 et le 9 juillet 2015. 5. Par courrier du 26 août 2015, la Fondation de prévoyance Edmond de Rothschild a informé la chambre de céans que la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée auprès de la Fondation de prévoyance de la Banque Vontobel AG. En date du 28 septembre 2015, cette dernière fondation a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 1'094'201.- (746'159.35 + 348'041.65), dont il fallait déduire la somme de CHF 12'351.10 acquise avant le mariage. Le 7 octobre 2015, la Caisse de pension d’UBS lui a indiqué que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 184'488.05, montant qui avait été transféré à la Fondation de prévoyance Edmond de Rotschild. Un montant de CHF 15'448.25 avait été versé par la Fondation de la Société des Banques Suisses dans le cadre de l’encouragement à la propriété. 6. Selon la lettre du 19 août 2015 de la Columna Fondation collective Group Invest d'AXA Winterthur (ci-après Columna), représentée par AXA Vie SA, à la demanderesse, l'avoir de vieillesse de celle-ci est de CHF 185'287.75 à la date du divorce et la prestation de libre passage à la date du mariage de CHF 5'306.40, respectivement de CHF 11'871.75 avec les intérêts jusqu'au divorce. Cette somme comprend le remboursement, en date du 13 décembre 2013, d'un montant de CHF 159'022.- qui a été versé à la demanderesse le 30 juin 2000. En date du 1er octobre 2015, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe C______ a informé la chambre de céans d'avoir versé à la demanderesse la totalité de sa prestation de passage de CHF 159'022.- pour l'accession à la propriété en date du 30 juin 2000, laquelle comprenait une prestation de libre passage à la date du mariage de 5'306.40, soit de CHF 8'197.90 avec les intérêts encourus jusqu'au 30 juin 2000. Par courrier du 12 octobre 2015, Swiss Life a indiqué à la chambre de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage de
A/2642/2015 3/6 CHF 13'506.- à la date du mariage, montant qui avait été transféré à la Genevoise Assurances, laquelle a été reprise par la suite par la Zurich Assurances. 7. Le 10 novembre 2015, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. Par courrier du 22 novembre 2015, la demanderesse a requis que l'avoir de vieillesse lui revenant de la part de son ex-époux lui soit versé sur son nouveau compte de libre passage auprès d'UBS, et a notamment attiré l'attention de la chambre de céans sur le fait qu'elle avait remboursé le montant de CHF 159'022.-. Elle a en outre demandé la production des certificats annuels d’assurance ainsi que l’évolution du compte épargne LPP de son ex-époux concernant la Fondation de prévoyance Edmond de Rothschild et la Fondation de prévoyance de la Banque Vontobel AG. 9. En date du 26 novembre 2015, la chambre de céans a pris bonne note de ce remboursement. En revanche, elle n’a pas donné suite à la demande de production des certificats annuels d’assurance. 10. Par courrier du 1er décembre 2015, la demanderesse a produit les certificats d'assurances de la Fondation de prévoyance Edmond de Rothschild pour les mois de janvier à avril 2014. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
A/2642/2015 4/6 éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 1441 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mai 1989, d’autre part le 9 juillet 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'097'298.15 (CHF 1'094'201 - CHF 12'351.10 + CHF 15'448.25 correspondant à l’encouragement à la propriété). Selon la lettre du 19 août 2015 de Columna, l'avoir de vieillesse de la demanderesse est de CHF 185'287.75 à la date du divorce et la prestation de libre passage à la date du mariage de CHF 5'306.40, respectivement de CHF 11'871.75 avec les intérêts jusqu'au divorce. Cette somme comprend le remboursement, en date du 13 décembre 2013, du montant de CHF 159'022.- qui avait été versé à la demanderesse le 30 juin 2000. A cette date, la prestation de libre passage acquise au moment du mariage avec les intérêts s'élevait à CHF 8'197.90, selon le courrier du 1er octobre 2015 de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe C______. Compte tenu de ce que la somme versée pour l'accession à la propriété ne produit pas d'intérêts (cf. consid. 4 supra), les intérêts sur CHF 8'197.90 n'ont recommencé à courir qu'à partir du remboursement de cette somme en date du 13 décembre 2013, de sorte
A/2642/2015 5/6 que la prestation de libre passage à la date du mariage s'élève, au moment du divorce, à CHF 8'423.90 avec les intérêts. Il s'avère ainsi que la prestation de libre passage de la demanderesse à la date du mariage, avec les intérêts, n'est pas de CHF 11'871.75, comme l'a communiqué Columna, mais seulement de CHF 8'423.90. Ce montant doit en outre être déduit de l'intégralité de l'avoir de vieillesse au moment du divorce, à savoir de CHF 185'287.75 et non pas de CHF 173'416.-, comme la chambre de céans l'a communiqué le 10 novembre 2015 par erreur à la demanderesse. Partant, la prestation de libre passage de la demanderesse acquise durant le mariage s'élève à CHF 176'863.85 (CHF 185'287.75 - CHF 8'423.90). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 548'649.08 (CHF 1'097'298.15 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 88'431.92 (CHF 176'863.85 : 2), de sorte qu'il appartient au demandeur de verser à son exépouse le montant de CHF 460'217.- en chiffres ronds. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance de la Banque Vontobel AG à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 460'217.- à UBS Switzerland SA pour la Fondation de libre passage d’UBS SA, IBAN 2______, en faveur de Madame A______, AVS n° 3______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juillet 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie est adressée pour information la Fondation de libre passage d’UBS SA