Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2634/2015 ATAS/737/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2015 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
A/2634/2015 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 3 juillet 2015 rejetant l’opposition formée le 13 février 2015 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision en restitution d’un montant de CHF 9'275.- correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, rendue le 28 janvier 2015 ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 30 juillet 2015 contre cette décision, expliquant qu’elle avait reçu les prestations réclamées de bonne foi et que le remboursement de celles-ci la mettrait dans une situation difficile ; Vu la réponse de l’intimé du 19 août 2015, qui concluait à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où la demande de remise ne pouvait être traitée avant l’entrée en force de la restitution sur le fond ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2015 lors de laquelle la recourante a confirmé que son recours ne remette pas en cause le montant qui lui est réclamé en tant que tel, mais le fait que la demande de restitution la mettrait dans une situation difficile; que le système légal régissant la demande de restitution et la demande de remise ayant été expliqué à la recourante et qu'ainsi son recours apparaissait mal fondé, voire irrecevable, dans la mesure où la décision entreprise n’était pas entrée en force ; Que par ailleurs, la représentante de l’intimé a admis que la recourante était de bonne foi et a proposé de traiter elle-même la demande de remise et rendre une décision à ce sujet, sans que la recourante n'ait à déposer formellement une nouvelle demande de remise, compte tenu de la motivation de son recours ; Qu’au vu des explications qui lui avaient été fournies, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2634/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le