Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2633/2011 ATAS/534/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur L_____________, domicilié à Satigny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Blaise recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/2633/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. M. L_____________ (ci-après : l'assuré), né en 1972, de nationalité française, marié, père d'un enfant, était titulaire d'une autorisation d'établissement C depuis décembre 1988. Son épouse, de nationalité malgache, était titulaire d'une autorisation d'établissement B. 2. Du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010, l'assuré a été engagé par la Ville de Genève en tant que collaborateur scientifique, responsable d'un projet de conservation à Madagascar. Son salaire a été versé et imposé à Genève. 3. Le 8 octobre 2010, l'assuré est rentré en Suisse et s’est domicilié à Satigny (Genève). 4. Le 12 octobre 2010, l'assuré a écrit à l'Office cantonal de la population (OCP) qu'il avait appris, en passant au guichet le 11 octobre 2010, que durant ses quatre premières années de séjour à Madagascar, il avait bénéficié d'une autorisation d'absence mais qu'au-delà l'OCP avait admis un départ définitif et annulé les autorisations de séjour de sa famille. Il requérait la réattribution rapide des permis respectifs. 5. Le 15 novembre 2010, l'assuré s'est annoncé à l'Office régional de placement (ORP). Selon une fiche du même jour, il est noté que l'assuré doit se remettre à jour avec l'OCP afin d'obtenir un permis de séjour et revenir pour l'inscription et qu'il sera pris en charge dès que ses papiers seront en règle. 6. Le 21 décembre 2010, l'assuré, représenté par un avocat, a écrit à l'OCP qu'il avait appris avec stupéfaction qu'il avait perdu son permis d'établissement, de sorte qu'il se retrouvait sans travail, sans droit à des indemnités de chômage, que cette situation était catastrophique, que l'art. 61 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA RS 142.201) devait lui permettre d'obtenir une autorisation d'établissement anticipée dès lors qu'il avait déjà été titulaire d'une autorisation d'établissement pendant au moins dix ans et que son séjour à l'étranger avait duré moins de six ans et qu'il n'avait aucune nouvelle depuis sa demande du 12 octobre 2010. 7. Le 2 février 2011, l'OCP a écrit à l'avocat de l'assuré qu'il était disposé à faire droit à sa requête et que le dossier avait été transmis à l'Office fédéral des migrations à Berne, lequel devait approuver l'octroi du titre de séjour. 8. Le 28 février 2011, le Service étrangers et confédérés a émis une attestation selon laquelle l'assuré, de retour à Genève depuis le 8 octobre 2010, était en formalité d'obtention d'une autorisation d'établissement C.
A/2633/2011 - 3/11 - 9. Le 28 février 2011, un livret pour étrangers C a été émis en faveur de l'assuré, avec indication d'une entrée en Suisse le 8 octobre 2010. 10. Le 1 er mars 2011, l'assuré s'est inscrit à l'ORP. 11. Le 1 er mars 2011, l'assuré a écrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) qu'il s'était rendu à l'ORP le 15 novembre 2010, après avoir requis la restitution de son permis C le 12 octobre 2010, que son dossier avait été ouvert par l'OCP seulement à mi-janvier 2011 et le dossier transmis à Berne, puis retourné rapidement à Genève, de sorte que le 28 février 2011, l'OCP avait attesté de l'octroi du permis et qu'il avait pu s'inscrire le 1 er mars 2011 à l'OCE, qu'il n'avait eu de cesse de requérir les documents nécessaires, qu'il avait fait de nombreuses recherches d'emploi depuis son arrivée à Genève, qu'il était sans revenu depuis quatre mois et demi, qu'il n'était pas coupable des lenteurs administratives de l'OCP et qu'il sollicitait en conséquence rétroactivement les indemnités de chômage depuis le 15 novembre 2010. 12. Le 2 mars 2011, l'OCE a émis une confirmation d'inscription en mentionnant une inscription au 28 février 2011. 13. Par décision du 26 avril 2011, l'OCE a refusé de modifier de manière rétroactive la date de l'inscription de l'assuré au chômage en relevant que l’assuré s'était présenté le 1 er mars 2011 à l'ORP muni de l'attestation de l'OCP du 28 février 2011, que lors de son passage le 15 novembre 2010 à l'ORP il ne pouvait fournir de justificatif officiel de domicile ou résidence à Genève, raison pour laquelle l'inscription n'avait pas été possible et que les motifs à l'origine de la lenteur de la délivrance du titre de séjour ne pouvaient pas être pris en considération, l'inscription à l'OCE nécessitant la présentation de papiers valables. 14. Le 18 mai 2011, l'assuré, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision de l'OCE du 26 avril 2010 en faisant valoir que lors de son passage à l'ORP le 15 novembre 2010 il n'avait pas été informé des démarche à suivre, qu'on lui avait seulement dit d'attendre de recevoir son permis C, que l'OCE ne lui avait à tort pas donné la possibilité de s'inscrire et de remplir régulièrement le formulaire mensuel IPA, qu'il aurait pu ouvrir un dossier et suspendre le paiement des prestations de chômage jusqu'à la décision de l'OCP, qu'il avait un droit incontestable à récupérer son permis C. 15. Dès le 1 er juin 2011, l'assuré a retrouvé un emploi. 16. Par décision du 29 juillet 2011, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que l'objet du litige était limité à la question de la date de l'inscription à l'OCE, que selon l'art. 20 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI ; RS 837.02) l'assuré devait présenter les documents nécessaires notamment un permis d'étranger pour que l'inscription
A/2633/2011 - 4/11 puisse être faite, que l'OCE n'avait pas procédé à son inscription le 15 novembre 2010, faute d'avoir les documents nécessaires, que l'OCP était disposé à délivrer à l'assuré immédiatement une autorisation de séjour B, ce qu'il avait refusé de sorte que c'était par sa faute qu'il n'avait pu présenter le 15 novembre 2010 des papiers en règle. 17. Le 2 septembre 2011, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE du 29 juillet 2011 en concluant à son annulation et à l'octroi des prestations de la caisse de chômage depuis le 15 novembre 2010. Il fait valoir que la lenteur de l'administration avait fait qu'il n'avait récupéré son permis C qu'en février 2011, que l'OCE ne lui avait pas donné la possibilité de s'inscrire alors même qu'il était assuré d'obtenir la restitution de son permis C, que l'OCE ne saurait bénéficier des lenteurs de l'OCP pour se soustraire à son obligation de verser des indemnités dues, que l'OCE avait à tort considéré qu'il aurait pu recevoir un permis B immédiatement. 18. Le 27 septembre 2011, l'OCE a conclu au rejet du recours en relevant que la conclusion tendant à l'octroi d'indemnités de chômage était irrecevable, l'objet du litige était limité à la question de la date de l'inscription à l'OCE et que cet office n'était pas responsable des lenteurs de l'OCP. 19. Le 7 novembre 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : "Je suis toujours en emploi débuté en juin 2011. Je suis rentré de Madagascar le 8 octobre 2010. Le 15 novembre 2010, je me suis présenté à l'Office cantonal de l'emploi (OCE). A cette occasion, on m'a dit que, comme je ne possédais pas de permis de séjour, je ne pouvais pas être inscrit. On m'a dit de repasser le jour où j'aurai obtenu mon permis. A mon retour, je me suis immédiatement présenté à l'Office cantonal de la population (OCP) où on m'a signalé que je devais demander un permis B. Le 13 octobre 2010 j'ai envoyé un courrier demandant un permis C, ce qui m'a été finalement accordé cinq mois plus tard. Je trouvais normal d'obtenir directement un permis C dès lors que j'avais résidé en Suisse depuis l'âge de quatre ans et que j'avais été employé par la Ville de Genève à Madagascar en payant mes charges sociales. J'ai relancé à plusieurs fois l'OCP qui a tardé à statuer. Au moment où j'ai reçu mon permis C, je me suis rendu le jour même à l'OCE. Mon permis C reconnaît ma résidence à Genève depuis le 8 octobre 2010, de ce fait je comptais recevoir des indemnités de l'OCE dès ce jour-là. J'étais dans une situation financière catastrophique, j'ai même voulu solliciter l'Hospice Général mais je n'ai rien pu obtenir car je n'avais pas mes papiers en règle. J'avais débuté mes recherches d'emploi lorsque j'étais encore à Madagascar par internet et par mes
A/2633/2011 - 5/11 contacts, ceci deux-trois mois avant la date de mon retour. L'OCP ne m'a jamais dit que j'obtiendrais un permis B plus rapidement qu'un permis C. La personne avec laquelle je me suis entretenu au guichet m'a indiqué que je devais faire une demande, comme tout le monde, de permis B comme le voulait la procédure habituelle. On ne m'a jamais parlé de l'art. 61 de l'Ordonnance OASA qui me permettait d'obtenir un permis C plus rapidement. La procédure à l'OCP a tardé car ils ont simplement tardé à ouvrir le dossier. Lorsque cela a été fait le permis a été délivré dans un délai de deux semaines. On m'a dit à l'OCE qu'il fallait que je fournisse un permis de séjour pour que l'inscription soit faite, on ne m'a jamais parlé de la possibilité de fournir une attestation de l'OCP disant qu'une procédure d'obtention du permis était en cours. Lorsque j'ai téléphoné à une personne à Berne pour demander où en était la procédure, on m'a dit que j'obtiendrais un permis mais ils ne savaient pas encore si ça serait le permis B ou C (pièce 18 recourant). Il n'a jamais été question d'une procédure plus rapide pour l'obtention du permis B que pour l'obtention du permis C". La représentante de l'OCE a déclaré : "Le jour de l'inscription il faut pouvoir présenter une autorisation de séjour pour pouvoir être inscrit formellement. Lorsqu'on est inscrit, un formulaire IPA est envoyé chaque mois à la personne qui est inscrite qui a trois mois pour le retourner. Il n'y a pas de possibilité, dans le cas présent, d'obtenir des indemnités de chômage rétroactives. Je précise que pour que l'inscription soit faite une attestation de l'OCP disant que le permis de séjour est en cours d'obtention suffit, ce qui a été le cas du recourant qui a fourni une attestation de l'OCP le 28 février 2011 disant que le permis C était en cours d'obtention. Nous ne sommes pas souvent confrontés à une telle situation car en général les personnes qui s'inscrivent sont en cours de renouvellement de permis et sont en mesure de fournir une attestation de l'OCP quant à la procédure de renouvellement, laquelle suffit pour formaliser l'inscription à l'OCE". L'avocat du recourant a déclaré : "Nous estimons que l'administration n'a pas informé correctement mon client et a également agi avec retard". 20. A la demande de la Cour de céans, l’OCP a indiqué le 23 février 2012 que l’assuré avait déposé le 18 octobre 2010 une demande de restitution de son autorisation d’établissement sur la base de l’art. 61 OASA, qu’en raison d’une surcharge de travail l’instruction du dossier avait duré plus de quatre mois, que l’assuré pouvait dès le dépôt de sa demande, et moyennant le paiement de 25 fr., se voir délivrer rapidement une attestation stipulant qu’il avait déposé une demande qui était à l’examen, que la décision de restitution d’une autorisation d’établissement était de la compétence de l’Office fédéral des migrations après préavis favorable du canton
A/2633/2011 - 6/11 de Genève et que le délai de traitement était identique entre une demande d’autorisation de séjour et une demande de restitution d’autorisation d’établissement. 21. Le 13 mars 2012, l’OCE a observé que si l’assuré s’était présenté avec une attestation stipulant qu’il avait déposé une demande de restitution de son permis qui était à l’examen, son inscription à l’assurance-chômage aurait pu avoir lieu dès son premier passage au CAI de l’OCE le 15 novembre 2010, que l’assuré ne saurait soutenir qu’il avait été mal informé dès lors qu’il s’était finalement présenté avec une telle attestation le 28 février 2011, qu’il aurait pu, vu les lenteurs de l’OCP, contacter l’OCE pour s’enquérir des documents à fournir, qu’en conséquence la décision sur opposition était maintenue. 22. Le 15 mars 2012, le recourant a observé que l’OCP ne lui avait pas signalé la possibilité d’obtenir une attestation, que l’OCE ne lui avait pas indiqué qu’un dossier serait ouvert moyennant présentation de l’attestation, mais que cet office n’entrait pas en matière aussi longtemps qu’une décision favorable concernant l’établissement ou le séjour n’était pas accordée et qu’on lui avait toujours dit qu’il devait d’abord obtenir la restitution de son permis pour pouvoir faire valoir ses droits. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige est limité à l'objet de la décision de l'OCE du 26 avril 2011, soit la question de la date de l'inscription du recourant à l'OCE. En particulier, il ne s’étend pas à la question du droit à l’indemnité de celui-ci. 4. a) A teneur de l’art. 20 OACI, lorsqu’il s’inscrit à l’office compétent, l’assuré doit présenter: a. la formule «inscription auprès de la commune», dans la mesure où il s’est présenté à la commune; b. l’attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu’il est étranger, son permis d’étranger; c. le certificat d’assurance
A/2633/2011 - 7/11 - AVS/AI; d. la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (al. 1). L’office compétent examine la validité des indications figurant sur le certificat d’assurance AVS/AI; à sa demande, la caisse cantonale de compensation établit un certificat d’assurance valable (al. 2). L’office compétent introduit les données d’inscription dans le système d’information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) et remet à l’assuré la copie destinée à la caisse (al. 3). b) Selon l’art. 29 al. 1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 5. a) L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1 er ). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Plus particulièrement, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminants, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
A/2633/2011 - 8/11 - Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 n° 35). b) D'après le Tribunal fédéral, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration qui peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst., à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2). Il a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). c) Selon l’art. 19a OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d’activité des caisses (art. 81 LACI) (al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
A/2633/2011 - 9/11 probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d). 7. En l’espèce, le recourant était bénéficiaire d’une autorisation d’établissement C pendant plus de 10 ans, avant son départ pour Madagascar en octobre 2005, et a séjourné à l’étranger pour une durée inférieure à 6 ans de sorte que l’art. 61 OASA lui était applicable et lui permettait d’obtenir une autorisation d’établissement de manière anticipée. Le recourant a déposé une demande d’autorisation d’établissement anticipée auprès de l’OCP le 18 octobre 2010 et obtenu une attestation du Service étrangers et confédérés le 22 février 2011 selon laquelle il était en formalité d’obtention d’une autorisation d’établissement C, de sorte que son inscription à l’ORP a été validée à cette date. En date du 15 novembre 2010, lors de son passage à l’ORP, le recourant a été informé du fait que son inscription ne pouvait être enregistrée car il n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour et qu’il devait revenir avec ses papiers en règle pour pouvoir se faire inscrire. En particulier, aucun renseignement ne lui a été donné sur la possibilité de présenter une attestation de l’OCP mentionnant qu'une demande de restitution de son autorisation d’établissement était en cours d’examen, alors même que l’ORP connaissait la situation du recourant, en particulier le fait qu'il avait déposé une telle demande auprès de l'OCP. Ces faits sont admis par l’intimé. La représentante de l’OCE a indiqué, lors de l’audience du 7 novembre 2011, qu’une attestation de l’OCP disant que le permis de séjour est en cours d’obtention suffit pour formaliser l’inscription et l’OCE a précisé le 13 mars 2012 que si le recourant s’était présenté le 15 novembre 2010 avec une attestation stipulant qu’il avait déposé une demande de restitution de son autorisation d’établissement, en cours d’examen, son inscription à l’assurance-chômage aurait pu avoir lieu.
A/2633/2011 - 10/11 - Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que l’ORP a violé son devoir de renseigner l’assuré, au sens des art. 27 LPGA et 19a OACI, en ne l’informant pas du fait qu’une attestation mentionnant que son permis C était en cours d’examen suffisait pour permettre son inscription, de telle sorte que le recourant aurait pu faire des démarches en ce sens et obtenir le même jour au guichet de l’OCP, moyennant le versement de 25 fr., une telle attestation, comme cet office l’a indiqué le 23 février 2012. Contrairement à l’avis de l’intimé, on ne saurait reprocher à l’assuré d’avoir manqué de diligence dans ses démarches auprès de l’OCP puisqu’il a déposé sa demande le 18 octobre 2010 et relancé lui-même l’OCP notamment par le biais d’un mandataire le 21 décembre 2010, lequel a relancé l'OCP à plusieurs reprises. En particulier, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir requis dans un premier temps un permis B, l'OCP ayant précisé que le traitement du dossier était identique entre une demande d'autorisation de séjour et une demande d'autorisation d'établissement. C’est ainsi uniquement en raison du défaut d’information de la part de l'ORP, assimilable à une information erronée, que le recourant n’a pas été en mesure de fournir l’attestation de l'OCP lui permettant de formaliser son inscription. S’agissant des conditions jurisprudentielles précitées permettant de conclure à l’obligation de l’autorité de consentir à l’assuré un avantage à la suite d'une information erronée donnée à celui-ci, il convient de relever qu'elles sont toutes remplies dès lors que l’ORP a bien agi dans un cas concret à l’égard du recourant, que celui-ci n’était pas en mesure de se rendre compte qu’une attestation de l’OCP suffisait pour formaliser son inscription, l’ORP l'ayant précisément sommé de revenir lorsque ses papiers seraient en règle, qu’en conséquence, le recourant n’a pas fourni l’attestation de l'OCP qui lui aurait permis de s’inscrire le 15 novembre 2010 à l’ORP, qu’enfin il n’y a pas eu de modification de la législation. En conséquence, le recourant devra être inscrit à l'ORP rétroactivement au 15 novembre 2010, étant précisé qu'on ne saurait reprocher au recourant de ne pas s'être soumis entre le 15 novembre 2010 et le 28 février 2011 aux obligations incombant à tout assuré inscrit à l'OCE, telle que la remise du formulaire IPA dans un délai de trois mois, dès lors qu'il a été empêché d'exécuter ses obligations de chômeur, à la suite du refus de son inscription à l'OCE. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’OCE afin qu’il procède à l’inscription rétroactive du recourant au 15 novembre 2010 et qu’il fasse suivre la demande d’indemnités de celui-ci. Vu l'issue du litige, une indemnité de 2'000 fr. sera mise à la charge de l'intimé, en faveur du recourant.
A/2633/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 29 juillet 2011. 4. Renvoie la cause à l'intimé dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le