Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2629/2010 ATAS/1032/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 octobre 2010
En la cause Monsieur M___________, domicilié à Plan-Les-Ouates
recourant
contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, 1201 Genève
intimée
A/2629/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. La société X__________ Sàrl (ci-après la société) est inscrite au registre du commerce depuis le 18 novembre 2005. Les organes de la société étaient Monsieur M___________ (ci-après l'associé gérant ou le recourant), associé-gérant avec signature individuelle, pour une part de 19'000 fr. dès le 18 novembre 2005, et Monsieur N___________, associé sans signature, pour une part de 1'000 fr. 2. Un contrat de gestion exclusif a été conclu le 18 novembre 2005 entre Monsieur O___________ (le mandataire ou le gérant) et la société représentée par Monsieur M___________ (le mandant), qui prévoit que le mandataire est chargé de la gestion totale et exclusive de la société. Il possède la signature individuelle sur les comptes bancaires et CCP, il est en charge d’effectuer les paiements et retraits et doit rendre compte au mandant des affaires courantes de la société. Le mandant assiste le mandataire dans la gestion administrative et financière de la société et se charge d’établir et signer les contrats engageant la société et qui lui sont soumis par le mandataire. La rémunération du mandataire est fixée par le mandant, elle est fixée en pourcentage du bénéfice net pour les deux premières années. 3. L’attestation des salaires payés aux employés de la société durant l’année 2005 a été adressée à la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) le 20 décembre 2005. Seul un employé a été salarié en décembre 2005. L'attestation afférente aux salaires payés durant l’année 2006 a été adressée à la caisse le 7 février 2007. Trois employés ont été salariés, l'un jusqu'au 31 octobre, les deux autres jusqu'au 30 novembre 2006. 4. Les factures de paiement des cotisations sociales, les rappels puis les sommations, concernant les montants dus de janvier 2006 à novembre 2006 ont été adressés à l’adresse de la société. La facture de cotisations de janvier à mars 2006 date du 9 mars 2006, la sommation du 25 avril 2006 et la décision de taxation du 26 mai 2006. La facture pour les mois d'avril à juin 2006 date du 6 juin 2006, la sommation du 24 août 2006 et la taxation du 24 octobre 2006. 5. Monsieur M___________ a fait signer le 28 février 2007 à Monsieur O___________ une reconnaissance de dettes pour 132'000 fr. et un engagement de rembourser cette somme par mensualités de 1'100 fr auxquelles s'ajoutent les honoraires impayés pour les travaux administratifs effectués par l'associé-gérant. Celui-ci a également déposé plainte pénale contre le gérant le 23 avril 2007 notamment pour détournement de fonds, gestion déloyale, abus de confiance, banqueroute frauduleuse. 6. La société a fait l’objet d’un jugement de faillite le 5 mars 2007. La caisse a produit une créance de 11'169 fr. 90 dans la faillite de la société le 18 avril 2007. L’état de collocation a été publié le 18 juin 2008. Le 27 août 2009, deux actes de défaut de
A/2629/2010 - 3/12 biens après faillite ont été délivrés à la Caisse pour, respectivement 10'606 fr. et 629 fr. 30. 7. Entre-temps, par plis des 8 mai et 24 mai 2007, adressés à l'associé-gérant d’une part, et au gérant d’autre part, la caisse a rappelé que la part pénale de soustraction de cotisations s’élevait à 4'767 fr. 45, invitant les destinataires du courrier à tout mettre en œuvre pour payer ou faire une proposition de paiement. La caisse a rappelé que le total des cotisations encore dues était de 11'169 fr. 90 et que si la caisse subissait un dommage dans la faillite, réparation serait demandée aux organes responsables de la société. 8. La caisse a déposé plainte pénale devant le Procureur général contre l'associégérant et le gérant le 11 octobre 2007, en application des art. 87 et 88 LAVS. 9. Par décision du 27 juin 2008, la caisse a requis de l’associé-gérant la réparation du dommage, soit le paiement d’une somme de 11'015 fr. 30. Une décision similaire a été adressée au gérant. 10. Par pli du 25 juillet 2008, l’associé-gérant a formé opposition à la décision de la caisse, faisant valoir que d’importantes sommes avaient été mises à disposition du gérant pour assurer la gestion de l’entreprise, qu’il avait personnellement effectué des contrôles périodiques entre janvier et octobre 2006 et décidé de licencier l’intégralité du personnel pour le 30 novembre 2006 et de cesser les activités de la société avec effet au 1er décembre 2006. L’opposant demande à la caisse d’annuler toute prétention contre lui et de s’adresser au gérant. 11. Par décision sur opposition du 7 juillet 2010, la caisse rejette l’opposition, confirme sa décision, admet que le gérant est un organe de fait, mais rappelle que l’opposant est gérant de droit, soit un organe formel de la société, qui est responsable de la gestion de la société, indépendamment de leurs fonctions effectives dans celle-ci, la convention conclue entre l’associé-gérant et le gérant ne dégage pas le premier de sa responsabilité pour le dommage causé à la caisse. 12. Par acte du 2 août 2010, l’associé-gérant fait recours contre la décision sur opposition. Il conclut que, bien que les organes formels soient responsables de la gestion de la société, il ne peut lui être reproché d’avoir agi par négligence grave, dès lors que dès la constitution de la société, il a suivi les affaires et l’état des comptes de celle-ci. C’est le gérant qui a entrepris tous les moyens frauduleux pour dissimuler les faits et les informations durant toute la période de son mandat. 13. Par pli du 24 août 2001, la caisse persiste dans sa décision et rappelle que la différence de montant entre l’action en réparation du dommage et la plainte pénale est due au fait que la procédure pénale porte exclusivement sur les montants des cotisations non payées se rapportant à la part employés, ainsi qu’aux contributions au régime des allocations familiales.
A/2629/2010 - 4/12 - 14. Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 septembre 2010, le recourant a déclaré avoir une fiduciaire depuis douze ans, mais ne plus faire de comptabilité, ni de révision depuis quelques années, ayant uniquement des mandats d’administrateur. Il a connu le gérant car il établissait la déclaration fiscale de son épouse. Celui-ci souhaitait ouvrir un magasin de fleurs, mais ne pouvait pas être associé-gérant, en raison de poursuites et d’un divorce. Le recourant a donc accepté de l’être tout en prévoyant un contrat de gestion. Quatre magasins de fleurs ont été ouverts à Genève. Le domicile de la société était au début à Plan-les-Ouates, à l'adresse de sa fiduciaire, mais le gérant l’a induit en erreur et a fait détourner le courrier sans qu'il le sache. Après avoir découvert que le gérant n’avait ni payé les employés, ni l’AVS, le recourant a déposé plainte pénale contre lui et fait en sorte que la société soit domiciliée auprès de la fiduciaire mandatée pour être sûr de recevoir le courrier. Les premiers mois, il a laissé M. O___________ gérer la société pour lui laisser le temps de la mettre en route. Après les deux ou trois premiers mois, des employés lui ont téléphoné car ils n’étaient pas payés. Le gérant lui indiquait alors que le chiffre d’affaires était insuffisant, puis affirmait payer avec retard les salariés. A la question de savoir si, compte tenu de ce qui précède, le recourant ne s'est pas inquiété du sort des cotisations sociales, il répond qu'il ne recevait pas le courrier et n’était donc pas au courant des poursuites intentées par la caisse. Lorsqu'il a su, courant 2006, que les cotisations sociales n’étaient pas payées, il a attiré l’attention du gérant sur les conséquences, notamment pénales, pour l’associé-gérant et ce dernier l'a assuré qu’il allait payer. La société marchait bien, elle ne manquait pas de liquidités, mais le gérant a détourné des fonds. Le recourant indique lui avoir versé entre 10'000 fr. et 15'000 fr., peut-être plus, pour qu’il paie les cotisations et les salaires pour éviter en particulier des suites pénales. Le recourant précise que le gérant était le seul client avec lequel il a conclu un mandat de gestion, car il avait "une intuition quant à son manque d’honnêteté". Pour les autres sociétés, cela n'est pas utile, car le recourant indique être "un administrateur actif, qui gère véritablement la société, et non pas un homme de paille". S’agissant des factures des fournisseurs, le recourant explique qu'il était d’accord qu’elles soient adressées au magasin, plutôt qu’au siège social de la société. Sur demande du gérant, il l'a également accepté pour les relevés bancaires, car ce dernier souhaitait vérifier le paiement des clients. Le recourant ajoute ne pas savoir comment il a obtenu que les autres courriers, notamment ceux de l’AVS, soient détournés de l’adresse du siège social.
A/2629/2010 - 5/12 - Interpellé sur le fait que selon le Registre du commerce, la société est domiciliée auprès de sa fiduciaire jusqu’en juillet 2006, puis au boulevard Carl-Vogt, soit à l’adresse du magasin, le recourant indique qu'il recevait une partie du courrier, mais pas celui de la banque, ni de la caisse. Après réflexion, il précise que s'il recevait les plis de la caisse, il les remettait au gérant. La transmission du courrier prenait du temps et il a donc accepté le transfert du siège de la société au magasin pour que M. O___________ puisse gérer correctement celle-ci. Ce transfert était également nécessaire pour obtenir un fonds de Y___________, destiné aux entreprises de la ville de Genève. Le recourant indique qu'il exerçait le contrôle de la gestion en demandant au gérant chaque mois la liste des créanciers, le montant du chiffre d’affaires et les débiteurs. Il n’a pas contrôlé, ni par l’examen des relevés bancaires, ni auprès des créanciers, si les montants dus étaient payés. Il s'est fié aux affirmations du gérant et n'a pas non plus contrôlé les pièces comptables après que les employés se soient plaints de ne pas être payés. Le recourant a signé l’attestation des salaires pour 2005 et 2006. Sur question du Tribunal, s’agissant de savoir qui passait les écritures, le recourant explique qu'il a demandé à la fiduciaire mandatée, qui avait d’ailleurs attiré son attention, un bilan intermédiaire après six mois d’activité. C’est à son retour de vacances en juillet 2006 qu'il a constaté que le gérant avait prélevé des sommes sur le CCP, sans justification et que les charges sociales n’étaient pas payées. En août 2006, le recourant a pris la situation en main, constaté l’ampleur des dégâts, licencié le personnel et résilié les baux. Il devait toutefois respecter le préavis de congé pour les employés, soit d’un mois pour certains et deux mois, jusqu’au 30 novembre 2006, pour d'autres, dont le contrat avait été repris avec un des magasins. La rémunération du recourant pour le mandat d’associé-gérant aurait dû être de 2'500 fr. par mois. Mais il y a renoncé vu la situation de la société. 15. A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à d'autres mesures d'instruction et à se déterminer par écrit. Le recourant a sollicité l'appel en cause du gérant, la suite de la procédure a été réservée sur ce point. Le Tribunal a informé les parties le 1er octobre que la cause était gardée à juger.
A/2629/2010 - 6/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Il est également compétent pour les contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10), en vertu de l’art. 56V al. 2 let. e LOJ, et des contestations prévues à l'art. 20 de la loi cantonale sur l'assurance-maternité du 14 décembre 2000 (LAMat; RS J 5 07), selon l'art. 56V al. 2 let. f LOJ. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige est la question de savoir si le recourant est responsable du nonpaiement des cotisations AVS/AI/APG/AC, ainsi que des contributions au régime des allocations familiales et à l'assurance-maternité par la société. 4. a) Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. Si l'organe est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). Cette disposition s'applique également à la responsabilité de l'employeur pour les cotisations de l'assurance-maternité régie par la LAMat, en vigueur jusqu'au 30 juin 2005, en vertu de l'art. 18 de cette loi, et pour celles afférentes au régime des allocations familiales, aux termes de l'art. 30 al. 3 LAF. b) Aux termes de l'art. 52 al. 3 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (ATF du 23 novembre 2006, cause H 1 36/05, consid. 4.1 et références citées). Antérieurement, l'art. 82 RAVS prévoyait un délai de peremption d'une année. Par "moment de la connaissance du dommage", il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention
A/2629/2010 - 7/12 raisonnablement exigible, que les circonstances ne lui permettaient plus de recouvrer les cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (VSI 2001 consid. 3a p. 195; VSI 2001 consid. 2a p. 98; VSI 1996 consid. 3b p. 172; VSI 1995 consid. 2 p. 169s; ATF 119 V 92 consid. 3 = VSI 1993 p. 110; ATF 118 V 195 consid. 3a et réf. cit. = VSI 1993 p. 83; VSI 1993 consid 3a p. 84; RCC 1992 consid. 5b p. 265; ATF 116 V 75 consid. 3b = RCC 1990 p. 415; ATF 113 V 181 consid. 2 = RCC 1987 p. 607; ATF 112 V 8 consid. 4d = RCC 1986 p. 493; ATF 112 V 158 = RCC 1987 p. 217). En cas de faillite, ce moment correspond en principe à celui du dépôt de l'état de collocation (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv.). b) En l'espèce, le droit de réclamer des dommages-intérêts n'était pas encore prescrit au moment de la décision du 27 juin 2008, l’état de collocation ayant été publié le 18 juin 2008, soit à peine quelques jours plus tôt et donc largement moins de deux ans avant la décision de réparation du dommage. 5. a) À teneur de l’art. 71 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable. D’une manière générale, dans les cantons qui comme celui de Genève connaissent cette institution de procédure, l’appel en cause permet de contraindre des tiers qui ne possèdent pas la qualité de partie faute d’en satisfaire les conditions à participer à la procédure afin de leur rendre opposable la décision, respectivement le jugement qui doit être rendu à son issue (cf. ATF 125 V 94 consid. 8b). L’appel en cause n’est pas destiné à faire intervenir ou à étendre la procédure à des personnes qui bénéficient déjà de la qualité de partie et qui ne participent pas pour une raison quelconque à la procédure. Il vise bien plutôt à préjuger un rapport de droit entre l’appelé en cause et une partie principale dans une procédure pendante entre les parties principales. Dans la mesure où il a pour fonction d’éviter le déroulement d’une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses, l’appel en cause est dicté par un souci d’économie de procédure. Il permet également de prévenir le prononcé de décisions ou jugements contradictoires. Le tiers appelé en cause doit naturellement posséder la capacité d’être partie et la capacité d’ester (cf. ATFA non publié du 25 août 2003, B 47/02, consid. 3.2.1). Un autre administrateur est susceptible d'être affecté par l'issue du litige en particulier si le Tribunal retient que le recourant n'est pas responsable du dommage ou seulement pour une somme inférieure à celle requise par la Caisse, alors que des tiers à la procédure, administrateurs de fait ou de droit ont été tenus responsables de la totalité du dommage et n'ont pas contesté la décision. b) En l’espèce, par économie de procédure et pour tenir compte des éléments qui suivent et qui démontrent que la situation juridique de M. O___________ n'est pas
A/2629/2010 - 8/12 affectée par l’issue de la présente procédure, la demande d'appel en cause est rejetée. A noter que la présente procédure n'a pas pour but de permettre au recourant de régler ses rapports civils et pénaux avec le gérant. 6. a) Il ressort de l'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.10), que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celleci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation; il doit également remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables nécessaires au calcul des cotisations. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi (cf. ATF 108 V 189 consid. 2a p. 193). L'employeur qui néglige de l'accomplir peut en conséquence être tenu de réparer le dommage ainsi occasionné sur la base de l'art. 52 aLAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 195/95 du 5 mars 1996, in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 2b; ATF 118 V 193 consid. 2a). b) Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci. En cas d'insolvabilité de l'employeur, ils peuvent donc être directement poursuivis (ch. 7004 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la perception des cotisations [DP]; ATF 114 V 79 consid. 3; ATF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1988 p. 136 consid. 3c). c) Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (cf. arrêt du TFA H 96/03 du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence. Selon la pratique, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Par exemple, les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188 s.), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 aLAVS (arrêt du 5 mars 1996 in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 3; cf. ATF 108 V 189 consid. 4). Un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. notamment RCC 1992 p. 268-269 consid. 7b, 1989 p. 115-116 consid. 4; ATFA du 21 mai 2003, H 13/03).
A/2629/2010 - 9/12 d) Enfin, la jurisprudence estime qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401 consid. 4c p. 407 s.), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (arrêt du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1; ATF 132 III 523). 7. En l'espèce, le dommage consiste en la perte des cotisations pour 11'015 fr. 30 subie par l'intimée en raison de la faillite de la société. Il n'est à cet égard pas contesté que celle-ci n'a pas payé les cotisations AVS/AI/APG/AC de janvier à novembre 2006, ainsi que les contributions au régime des allocations familiales et à l'assurance-maternité sur les salaires qui ont été versés aux employés durant cette période. Il n'est pas non plus contesté que le recourant est un organe de la société, dès lors qu'il était inscrit au registre du commerce en tant qu'associé-gérant avec signature individuelle. Reste à examiner s'il a commis une négligence grave dans l'exercice de ses tâches d'associé-gérant. A cet égard, il fait valoir que c'est le gérant qui s'est chargé de la gestion de la société et que lui-même n'a jamais pu accéder aux comptes de celle-ci. Toutefois, les explications du recourant ne convainquent pas. En premier lieu, il travaille dans sa fiduciaire depuis douze ans, il est un professionnel de la comptabilité et il fait le métier d'administrateur de société depuis plusieurs années. Il ne peut donc pas ignorer ses obligations en la matière et il est invraisemblable qu'il ait cru que le contrat de gestion exclusif le déchargeait de celles-ci. Il n'ignore pas non plus les moyens usuels de contrôle de la bonne tenue de la comptabilité. En deuxième lieu, selon le registre du commerce, la société était domiciliée à l'adresse de la fiduciaire du recourant jusqu'en juillet 2006. Ainsi, le courrier des créanciers "institutionnels", notamment les banques, l'administration fiscale et la caisse AVS y étaient adressés, sans possibilité pour le gérant de fait de détourner ce courrier, sauf avec l'accord exprès du recourant, seul à détenir la signature individuelle. Le recourant a donc reçu les factures, les rappels et les sommations de la caisse AVS de mars à juin 2006. Le recourant a ensuite déclaré, sur question précise sur Tribunal, qu'il avait accepté que les relevés bancaires soient "détournés" à l'adresse du magasin, mais pas les relevés de la caisse, puis confronté à ses contradictions, il a indiqué qu'il recevait peut-être les plis de la caisse, mais les remettait au gérant. En troisième lieu, alors que des employés se plaignent de ne pas recevoir leur salaire après trois mois d'activité, le recourant n'a pas la diligence de vérifier que les charges sociales sont payées, alors que ses connaissance en comptabilité et en gestion de société impliquent qu'il doit savoir qu'un employeur qui ne parvient pas
A/2629/2010 - 10/12 à payer ses salariés ne paie très vraisemblablement pas les charges sociales afférentes aux salaires. Le recourant se contente des promesses du gérant de fait et ne contrôle pas le paiement effectif des factures d'acomptes de charges sociales auprès de la caisse AVS. En quatrième lieu, on ne comprend pas que le recourant, ayant constaté que les charges sociales ne sont pas payées, mette à disposition du gérant une somme qui oscille entre 10'000 fr selon ses déclarations en audience et 132'000 fr. selon la reconnaissance de dettes, afin de payer notamment ces charges sociales au lieu d'acquitter directement auprès de la caisse les dettes de la société. En cinquième lieu, on s'étonne que le recourant, compte tenu de ses connaissances spécifiques en comptabilité, se contente d'un relevé mensuel des créanciers effectué par le gérant, sans vérifier les pièces comptables, se fiant aux promesses du gérant quant au paiement des cotisations sociales, alors qu'il a conclu, dès la création de la société, un contrat de gestion exclusif en raison de ses doutes sur l'honnêteté du gérant. Pour finir, on notera encore que le recourant entendait percevoir des honoraires de 2'500 fr. par mois pour son mandat de gestion, tout en prétendant entièrement déléguer la gestion au gérant. En conclusion, le recourant a fait preuve d'un négligence grave en acceptant que les courriers de la caisse soient soustraits à son emprise ou en se contentant de les remettre au gérant de fait, sans contrôler le paiement effectif des charges sociales alors qu'il avait la maîtrise de ces courriers et des pièces comptables. De plus, il devait savoir en mars 2006 au plus tard que les charges sociales de décembre 2005 à mars 2006 n'étaient pas payées et devait alors procéder au paiement du montant dû, au lieu de remettre d'importantes sommes au gérant, ou prendre des mesures d'économie au sein de l'entreprise et convenir de délais de paiement. Par ailleurs, le fait d'être administrateur ou associé gérant à titre fiduciaire sans gérer effectivement la société constitue en soi un cas de négligence grave. Ainsi, le recourant a commis une négligence grave en ne respectant pas la diligence que l'on pouvait attendre de lui. La caisse a retenu, à juste titre que le gérant était un organe de fait de la société et l'a également tenu responsable de l'intégralité du dommage. 8. Compte tenu de ce que la responsabilité du recourant est reconnue pour la totalité de la somme due à la caisse, sans réduction opérée par le Tribunal de céans et que, faute d'opposition à la décision, la responsabilité du gérant a également été établie pour cette somme, l'appel en cause ne se justifie pas, l'arrêt du Tribunal de céans ne modifiant en rien la situation juridique du gérant.
A/2629/2010 - 11/12 - S'agissant du montant réclamé, il correspond à la totalité des cotisations impayées, y compris les frais de sommation et de poursuite, et il ne se justifie pas de le limiter à la part pénale des cotisations, qui ne concerne que la part prélevée sur le salaire des employés et détournée de la caisse. Le recours, mal fondé, est ainsi rejeté.
A/2629/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le