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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/2627/2008

10 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,128 parole·~6 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2627/2008 ATAS/1011/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 septembre 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à GENEVE Madame B_________, domiciliée à THONEX

demandeur demanderesse

contre NATIONALE SUISSE, Fondation collective LPP, sise Wuhrmattstrasse 19, BOTTMINGEN

défenderesse

A/2627/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 8 mai 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 mai 2000 à Jussy (GE) par Madame B_________, née C_________ et Monsieur B_________, 2. Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 juillet 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 juillet 2008 pour exécution du partage. 4. Le 13 juin 2008, la demanderesse a communiqué au Tribunal les coordonnées du compte de libre passage qu'elle a ouvert à l'UBS. 5. Par courrier du 12 août 2008, la NATIONALE SUISSE, Fondation collective LPP a indiqué que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage par le demandeur se montait à 26'262 fr. au moment du divorce. Quant à sa prestation au moment du mariage, elle s'élevait à 301 fr. 50, soit 388 fr. 05, intérêts compris, au jour du divorce. 6. Ce courrier a été transmis aux parties en date du 22 août 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager du demandeur s'élève à 25'873 fr. 95 et qu'à défaut d'observations d'ici au 5 septembre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2627/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 mai 2000, d’autre part le 8 juillet 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 25'873 fr. 95 fr. (26'262 fr. - 388 fr. 05), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12'937 fr. (25'873 fr.95 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2627/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la NATIONALE SUISSE, Fondation collective LPP à transférer, du compte de Monsieur B_________, la somme de 12'937 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS en faveur de Madame C_________ B_________, née C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juillet 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi que pour information à la Fondation de libre passage d'UBS SA par le greffe le

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