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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2009 A/2627/2007

21 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·719 parole·~4 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Jean-Marc LEBET et Jacques-Alain WITZIG, Arbitres

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2627/2007 ATAS/1029/2009 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 21 août 2009

En la cause ASSURA SA - ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERN AVANTIS ASSUREUR MALADIE, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY AVENIR ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY CAISSE-MALADIE 56, Jupiterstrasse 15, BERN CAISSE MALADIE DE TROISTORRENTS, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY CAISSE-MALADIE DE LA FONCTION PUBLIQUE, sise c/o GROUPE MUTUEL, rue du Nord 5, MARTIGNY demanderesses

A/2627/2007 - 2/5 - CAISSE-MALADIE EOS, sise rue du Nord 5, MARTIGNY CMBB ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise rue du Nord 5, MARTIGNY CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUZERN CSS VERSICHERUNG, sise Rösslinattstrasse 40, LUZERN EASY SANA, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY FONDATION NATURA ASSURANCES.CH, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY GROUPE MUTUEL, sise rue du Nord 5, MARTIGNY HELSANA VERSICHERUNG AG, sise Zentraler Betreibungsdienst, ZURICH HERMES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY INTRAS, sise rue Blavignac 10, CAROUGE KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, DUBENDORF KPT CPT KRANKENKASSE, sise Tellstrasse 18, BERNE LA CAISSE VAUDOISE, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY OKK SCHWEIZ, sise Aarbergergasse 63, BERNE PANORAMA KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG,

A/2627/2007 - 3/5 sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY PHILOS, sise Riond-Bosson, TOLOCHENAZ PROGRES VERSICHERUNGEN AG, sise à ZURICH PROVITA GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG, sise Brunngasse 4, WINTERTHUR SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Lagerstrasse 107, ZÜRICH SANSAN VERSICHERUNGEN AG, sise à ZURICH SUPRA CAISSE MALADIE, sise Chemin de Primerose 35, LAUSANNE SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, sise Römerstrasse, 38, WINTERTHUR UNIVERSA, sise rue du Nord 5, MARTIGNY

Toutes représentées par Santésuisse Genève, sise chemin des Clochettes 12-14, GENEVE, et comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TORELLO Mario-Dominique

contre Monsieur L. P__________ défendeur

A/2627/2007 - 4/5 -

Vu la demande en paiement déposée en date du 2 juillet 2007 par les demanderesses par-devant le Tribunal de céans, tendant à ce que Monsieur L. P__________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique (ci-après le défendeur), soit condamné à payer la somme de 257'869 fr., sous suite de dépens, en raison d’une pratique non économique pour l’année 2005, le coût de ses honoraires remboursés en 2005 par les assureursmaladie dépassant le 130% de la moyenne des coûts par malade de son groupe de comparaison; Vu les tentatives de conciliation des 24 août et 3 octobre 2007, les ordonnances du Tribunal de céans des 4 octobre 2007 et 6 décembre 2007 ; Vu les écritures des parties ; Vu la décision incidente du 19 septembre 2008 du Tribunal de céans déboutant le défendeur de toutes ses conclusions sur incident ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2008 (cause 9C_893/2008) déclarant irrecevable le recours interjeté par le défendeur ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 mars 2009 et leurs courriers des 28 juin et 2 juillet 2009 sollicitant la suspension de la procédure, en vue d’un règlement extrajudiciaire; Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 31 juillet 2009, suspendant la procédure d'accord entre les parties ; Vu le courrier du conseil des demanderesses du 13 août 2009, informant le Tribunal de céans que les parties étaient parvenues à un accord, de sorte que les demanderesses retirent leur demande ; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 2'190 fr., ainsi qu'un émolument de 300 fr., seront mis à charge des parties, à raison de la moitié pour chacune;

* * * * *

A/2627/2007 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 1095 fr. et un émolument de 150 fr. à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement. 3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 1095 fr. et un émolument de 150 fr. à la charge du défendeur. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Sylvie CHAMOUX La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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