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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2016 A/2621/2015

26 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,034 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2621/2015 ATAS/861/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 octobre 2016 4ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié c/o Madame B_______, à GENÈVE Madame A_______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

demandeur

demanderesse contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise bd de St-Georges 38, GENÈVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BALE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2e PILIER BANQUE COOP SA, sise Aeschenplatz 3, BALE défenderesses

A/2621/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2015, entré en force le 18 juillet 2015, la 18ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 juin 2001 par Madame A_______, née C_______ le ______ 1965 (ci-après la demanderesse), et Monsieur A_______, né le ______ 1970 (ci-après le demandeur). Le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu’elles ont mis en vente la maison sise à Douvaine (France) dont elles sont copropriétaires (ch. 6 du dispositif), qu’elles ont convenu de se partager l’éventuel solde du produit de la vente par moitié, après le paiement de l’ensemble des dettes et charges y afférentes (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage et transféré la cause à la chambre de céans pour détermination du montant à transférer (ch. 9). 2. Dans le cadre de l’instruction, la Caisse de pension CICR a informé la chambre de céans qu’elle avait calculé la prestation de libre passage acquise par la demanderesse durant le mariage en incluant le versement anticipé de CHF 214'600.- effectué le 31 mai 2007 en application de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement. 3. Sur la base des renseignements communiqués par les différentes caisses de prévoyance des demandeurs, la chambre de céans, par arrêt du 2 décembre 2015, a invité la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) à transférer du compte de la demanderesse la somme de CHF 111'270.84 à la fondation de libre passage d’UBS SA en faveur du demandeur, avec intérêts compensatoires. 4. La demanderesse a interjeté un recours de droit public à l’encontre de l’arrêt précité, concluant principalement à ce que le versement anticipé de CHF 214'600.soit exclu du partage. 5. Par arrêt du 26 août 2016 (9C_65/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours, considérant que le juge appelé à déterminer les avoirs de prévoyance professionnelle à partager dans le cadre d’un divorce doit tenir compte du caractère prévisible de la perte au moment du divorce. Il ne saurait dès lors inclure un versement anticipé provenant des avoirs de la prévoyance professionnelle d’une partie sans s’assurer au préalable que le montant pourra être remboursé à l’institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral a annulé la décision et renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu’elle établisse les faits pertinents pour être en mesure de trancher le litige. 6. A la requête de la chambre de céans, la demanderesse a produit les pièces annexées à son recours auprès du Tribunal fédéral. Il ressort des documents produits ce qui suit :

A/2621/2015 3/6 - les demandeurs ont acquis le 31 mai 2007 une maison d’habitation sise à Douvaine (France) pour le prix de euros 496'000.- (cf. relevé de compte de la notaire du 4 octobre 2007) ; - CIC lyonnaise de banque leur a accordé un crédit hypothécaire (CIC IMMO) de CHF 505'629.- (cf. décomptes de la banque des 6 mars 2015 et 12 novembre 2015) ; - le total de la dette hypothécaire (CIC IMMO) s’élevait à CHF 391'318.23 au 6 mars 2015 (cf. décompte de la banque) ; - en date du 10 septembre 2015, les demandeurs ont vendu leur bien immobilier pour le montant de euros 399'000.- ; - selon le décompte de la notaire, daté du 10 septembre 2015, après le paiement des charges, des frais de mainlevée et le remboursement du prêt de euros 394'985.64, le solde du prix revenant au vendeur est de euro 0 (zéro) ; - selon le décompte de créance établi le 12 novembre 2015 par CIC lyonnaise de banque, il reste un solde dû au 18 septembre 2015 de CHF 157'491.-, respectivement CHF 131'631.46 au 12 novembre 2015. 7. Par courrier du 30 septembre 2016, la chambre de céans a informé les demandeurs que selon le nouveau calcul, la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 49'157.60 (206'262.05 – 157'104.45) pour Madame et à CHF 41'215.92 (38'076.95 + 127.56 + 3'011.41) pour Monsieur et qu’à défaut d'observations d'ici au 12 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. La demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué par écriture du 3 octobre 2016 que les montants de la prestation de libre passage à partager mentionnés dans le courrier de la chambre de céans du 30 septembre 2016 correspondaient bien à ceux calculés par ses soins de sorte qu’un arrêt pouvait être rendu sur cette base. 9. Le demandeur, par courrier du 10 octobre 2016 a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions actuelles car les faits tels qu’exposés par la demanderesse n’étaient pas exacts. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu se faire entendre par le Tribunal fédéral car il avait changé d’adresse. Il a précisé notamment que lors de son mariage, il remettait la quasi-totalité de son salaire à la demanderesse, que lorsque cette dernière travaillait pour le CICR il payait seul le loyer, que sans sa participation l’achat de la maison n’aurait pas été possible et que suite à son divorce il avait tout perdu alors qu’il avait toujours été loyal envers son ex-épouse et l’avait soutenue dans les moments difficiles. Il sollicitait une audience ou à défaut de pouvoir envoyer des documents justifiant de ses dépenses et de sa participation financière durant son union avec la demanderesse. Par courrier du 11 octobre 2016, le demandeur a réitéré sa demande d’audience.

A/2621/2015 4/6 10. Le 14 octobre 2016, la chambre de céans a échangé les écritures et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, la chambre de céans a repris l’instruction de la cause sur la base des documents produits. Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire - qu'il désigne par "fonds LPP" - que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 OLP, soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2 p. 114 et les références). En font donc aussi partie les avoirs de la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue (ou surobligatoire) ou les « avoirs de libre passage » utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession de la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l'ordonnance, du 3 octobre 1994, sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). En effet, les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333; 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la référence), même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333 avec référence à l'ATF 124 III 211 consid. 2 p. 214 s.). En cas de divorce, et si aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les art. 122 et 123 CC (art. 30c al. 6 LPP, art. 331e al. 6 CO; ATF 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la référence). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 132 V 347 consid. 3.3 p. 350 s.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c p. 235 et les références). En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (cf. art. 30d al. 5 LPP). 2. En l’occurrence, il ressort des documents produits que les demandeurs ont vendu leur bien immobilier et qu’ils n’ont tiré aucun bénéfice de cette vente, bien au

A/2621/2015 5/6 contraire, puisqu’ils demeurent débiteurs solidaires d’une dette à hauteur de CHF 157'491.- à l’égard de la banque. Le montant de CHF 214'600.- retiré par la demanderesse étant irrémédiablement perdu, il n’y a par conséquent pas lieu de le réintégrer dans ses avoirs de prévoyance (cf. ATF 135 V 324, consid. 5.1). Selon le nouveau calcul établi par la chambre de céans, la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 49'157.60 (206'262.05 – 157'104.45) pour Madame et à CHF 41'215.92 (38'076.95 + 127.56 + 3'011.41) pour Monsieur. La demanderesse doit au demandeur CHF 24'578.85 (49'157.65 : 2) et le demandeur doit à la demanderesse CHF 20'607.95 (41'215.92 : 2). En définitive, la demanderesse doit au demandeur la somme de CHF 3'970.87. 3. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 4. Pour le surplus, les allégués du demandeur à l’appui de ses dernières écritures sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure. La chambre de céans n’est compétente que pour exécuter le jugement de divorce et procéder au partage des avoirs de prévoyance des ex-époux. 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2621/2015 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame C_______ A_______, née C_______ le ______ 1965, la somme de CHF 3'970.85 à la fondation de libre passage d’UBS SA en faveur de Monsieur A_______, né le ______ 1970, cpte de libre passage n° 1______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juillet 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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