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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2011 A/2621/2010

16 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,675 parole·~48 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2621/2010 ATAS/160/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales 5ème Chambre du 16 février 2011

En la cause Madame K__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CASTIGLIONI Paolo

recourante

contre COMEDIA, CAISSE DE CHOMAGE, Monbijoustrasse 33, postfach 6336, 3001 Berne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me YERSIN Florence

intimée

A/2621/2010 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame K__________, de nationalité française, est née en 1973 à Lyon. Depuis son arrivée dans le canton de Genève, en avril 1978, elle y est domiciliée sans interruption, selon les informations de l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP). Le dernier domicile mentionné est situé rue B1__________, depuis le 16 janvier 2000. 2. Selon le curriculum vitae de l'intéressée, elle a obtenu en 1992 un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce à Genève. En 1997, elle a effectué une formation de scripte à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) à Paris et un stage de trois mois en tant que scripte France. De 2001 à 2004, elle a travaillé comme directrice de la production audio-visuelle à X__________ et de 2000 à 2003, comme généraliste en communication chez Y__________. A titre d'expériences professionnelles, elle mentionne avoir été productrice de deux films en 2008 produits par Z__________ SA. En 2007, elle a travaillé comme productrice d'un film produit par la Télévision suisse romande (XC__________) et Z__________ SA. Elle a été productrice associée et directrice de production en 2001 et en 2004 de trois films produits par XA__________ SA. En 2000 et 2001, elle était directrice de production au XB__________ et la XC__________, ainsi qu'en 2005, directrice de production d'un film produit par XA__________ SA. A cela s'ajoute une expérience de responsable de projet en 2005 à l'association XD__________ et d'attachée de presse en 2002 et 2003 en Suisse Romande pour le distributeur XE__________. AG. - ZURICH. Comme autre expérience professionnelle, elle mentionne avoir travaillé comme assistante et secrétaire de production pour XF__________ à Barcelone en 1997 et 1998, comme employée de banque en 1996, comme responsable du département des locations chez XG__________ à New York en 1995 et 1996 et comme agent suppléant au Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à Paris en 1994. 3. Suite à son licenciement de XA__________ SA, l'intéressée a bénéficié des indemnités de chômage de la caisse de chômage COMEDIA (ci-après : la caisse) du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 pour un montant de 16'872 fr. 05. 4. Selon la banque de données de l'OCP, M. L__________ a résidé, du 1er mai 2004 au 1er février 2008, en tant que sous-locataire dans l'appartement de l'intéressée, un logement de trois pièces sis rue B1__________ ,. 5. Fin 2006, l'intéressée a acquis une maison à Veigy en France. Selon l'annonce de mise en vente de cette maison figurant sur Internet en 2009, il s'agit d'une villa de 123 m2.

A/2621/2010 - 3/24 - 6. Le 25 janvier 2007 et le 18 janvier 2008, elle a donné naissance à deux enfants dont le père est M. M__________, qui est de nationalité suisse et est déclaré comme étant domicilié rue B2__________, à Genève. 7. En date du 23 juillet 2008, elle a épousé à Genève M. M__________. 8. Selon l'avenant du 25 août 2008 du contrat de bail de l'intéressée, son mari est devenu conjointement et solidairement responsable du contrat de bail de l'appartement rue B1__________, à compter du 1er septembre 2008. 9. Pendant la période du 1er août 2008 au 28 février 2009, l'intéressée a bénéficié des indemnités de chômage pour un montant de 35'379 fr. 45. Selon l'attestation de l'employeur, Z__________ SA, elle était engagée du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008 comme productrice audiovisuelle et cinématographique. L'employeur a résilié le contrat de travail pour des raisons économiques. Le salaire mensuel de l'intéressée était de 7'400 fr. brut. 10. Le 18 septembre 2008, une enquête de chômage a été ouverte, suite à une dénonciation de Mme N__________. Le 9 octobre 2008, celle-ci a été entendue à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) et a déclaré avoir signé avec l'intéressée le 14 août 2008 un contrat relatif à un stage professionnel auprès de la société Z__________ SA avec effet au 1er septembre 2008. Les locaux de cette société se trouvaient dans un appartement sis rue B1__________,. L'intéressée y travaillait. Lorsque Mme N__________ avait débuté son stage le 1er septembre 2008, on lui avait demandé de mentir, à savoir de nier que l'intéressée travaillait chez Z__________ SA. Concernant une autre personne, elle aurait dû répondre que cette personne y travaillait, mais qu'elle était actuellement absente du bureau, alors qu'elle ne travaillait pas. Mme N__________ l'a refusé et a émis le souhait de partir. L'intéressée lui avait en outre dit avoir reçu de l'argent de Z__________ SA, alors qu'elle n'avait pas travaillé pour cette société, et travailler maintenant pour celle-ci, tout en étant indemnisée par l'assurance-chômage. 11. Selon le rapport du bureau d'enquêtes de l'OCE du 24 mars 2009, l'assurée a déclaré, lors de son audition du 17 mars 2009, qu'elle connaissait bien l'administrateur, M. O__________ de Z__________ SA. La société ayant été obligée de quitter ses locaux, l'assurée avait mis à sa disposition son appartement en janvier 2008. Auparavant, elle l'avait sous-loué à M. L__________, car elle vivait avec son futur époux. Elle allait tous les jours relever son courrier à l'adresse rue B1__________, et parfois faire des photocopies chez Z__________ SA. L'assurée a nié connaître Mme N__________, tout en admettant que le contrat de stage signé avec celle-ci portait sa signature et qu'il avait été rempli par elle-même. Elle pensait qu'il fût possible qu'elle l'ait signé en l'absence de M. O__________. Elle a également admis que l'accord d'objectifs relatifs au stage professionnel de Mme N__________, conclu entre Z__________ SA et l'Office régional de placement

A/2621/2010 - 4/24 - (ORP), portait sa signature avec la mention "par procuration". Dans le rapport d'enquête de l'OCE était aussi constaté que le nom du mari de l'intéressée ne figurait pas sur sa boîte aux lettres à l'adresse B2__________, rue de Bâle, alors qu'il y était toujours officiellement domicilié. Le 20 janvier 2009, deux inspecteurs avaient effectué une visite à M. O__________ de Z__________ SA rue B1__________, . Ils avaient alors constaté que l'appartement était entièrement occupé par cette société, que celle-ci utilisait également le numéro de téléphone de l'assurée et que celui-ci figurait sur le papier à en-tête de la société. Par ailleurs, l'assurée était répertoriée dans l'annulaire téléphonique français et le message du répondeur automatique de son raccordement téléphonique en France commençait par "vous êtes bien chez S_________, F_________ …". Auparavant, l'assurée et son époux avaient eu une autre adresse en France. Depuis le 27 septembre 2002, l'assurée avait commencé à ouvrir plusieurs comptes bancaires en France avec son futur époux. En conclusion, les inspecteurs ont constaté que le domicile et le lieu de vie effectifs de l'assurée n'étaient pas rue B1__________, puisqu'elle avait sousloué son appartement le 1er mai 2004. Depuis le 26 octobre 2006, elle était domiciliée en France dans sa maison à Veigy-Foncenex. Antérieurement à mai 2004, son domicile se trouvait vraisemblablement déjà en France. Par ailleurs, les noms des domaines suivants avaient été enregistrés par l'assurée : www.__________ com pour l'association XI_________ et www.z__________.ch pour Z__________ SA. 12. Par décision du 11 août 2009, la caisse a demandé à l'assurée la restitution d'un montant de 52'251 fr. 50 à titre d'indemnités versées à tort pendant les délais-cadres du 1er juillet au 31 décembre 2005 et du 1er août 2008 au 28 février 2009. Sa décision est motivée par le fait que l'assurée est domiciliée, à partir du mois de mai 2004, en France et qu'elle travaillait, alors qu'elle était inscrite depuis le 15 juillet 2008 auprès de la caisse. Cette décision a été notifiée sous pli recommandé à l'adresse de l'assurée en France. Celle-ci en ayant refusé la réception, la caisse la lui a adressée par courrier simple le 18 août 2009, également à l'adresse française. 13. Le 16 septembre 2009, l'assurée a formé opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au versement des indemnités de chômage pour mars 2009 et, à 50 %, d'avril à juin 2009. Elle a contesté être domiciliée en France et avoir travaillé pour Z__________ SA, alors qu'elle était indemnisée par la caisse. Subsidiairement, elle a fait valoir que, selon la jurisprudence, elle était en droit de bénéficier des indemnités de chômage en Suisse, même en étant domiciliée à l'étranger, dès lors qu'elle bénéficiait de meilleures possibilités de réinsertion en Suisse et y entretenait des liens personnels et professionnels étroits. 14. Par décision du 24 novembre 2009, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

A/2621/2010 - 5/24 - 15. Sur recours, le Tribunal de céans a annulé cette décision, par arrêt du 10 mars 2010, et a renvoyé la cause à la caisse pour statuer sur le fond. 16. Par décision du 18 mai 2010, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée pour les mêmes motifs. 17. Le 30 juillet 2010, l'assurée recourt contre cette décision, en reprenant ses conclusions antérieures, sous suite de dépens. Elle allègue notamment avoir retrouvé un travail dès le 1er avril 2009 à temps partiel, puis à plein temps dès le 1er juillet 2009 auprès de la société XJ__________ SA. Elle a été licenciée de cette société pour fin 2009 et était actuellement en pourparlers pour un poste de travail avec des sociétés suisses dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Concernant son domicile, elle a déclare avoir débuté une relation avec son futur époux dans le courant de l'année 2000. Dès lors qu'elle passait la plupart de son temps chez son compagnon, elle a décidé de sous-louer son appartement dès mai 2004 jusqu'au 1er février 2008. Elle habitait alors avec son futur époux rue B2__________, à Genève. Toutefois, elle n'a pas effectué le changement d'adresse, étant peu au courant des obligations administratives. Elle s'accommodait de chercher son courrier à son ancien domicile rue B1__________,. Le bail relatif à l'appartement de son époux a été résilié pour fin août 2008 pour aller habiter dans l'appartement de la recourante à Genève. Cela explique pourquoi leurs noms ne figuraient plus sur la boîte aux lettres dans l'immeuble de son époux lors de la visite des inspecteurs de l'OCE. Les parents de son époux sont par ailleurs propriétaires d'une résidence secondaire en France où celui-ci se rendait fréquemment avec la recourante, notamment pour faire de l'équitation. Afin de faciliter les paiements en France et pour ouvrir un compte bancaire, ils ont indiqué l'adresse de cette résidence secondaire. Lorsqu'ils ont acquis en octobre 2006 une résidence secondaire à Veigy-Foncenex, l'immeuble nécessitait d'importants travaux de réfection et n'a été habitable que dans le courant de l'année 2007. Cette maison a été acquise et rénovée dans le but de pouvoir faire une plus-value immobilière à la revente, afin de financer l'acquisition d'une maison en Suisse. Cette maison est par ailleurs en vente depuis janvier 2009, mais n'a pas encore trouvé d'acquéreur en raison de la crise actuelle. Néanmoins, en dépit de ses brefs séjours en France, elle a toujours habité à Genève où elle était membre de XO__________ cinéma, était inscrite à l'Anti-Ageing Care Instituts, avait un abonnement au fitness Silhouette et Harmony, ainsi qu'à la piscine, avait conclu un contrat pour l'accueil familial de son fils, est membre du TCS et couverte par l'assurance maladie en Suisse jusqu'en 2012. Dans le but de rendre service à Z__________ SA, elle a mis à sa disposition son appartement dès février 2008, le temps que cette société trouve de nouveaux locaux. Afin d'éviter des démarches administratives, elle a également laissé à la libre disposition de cette société sa ligne téléphonique fixe. Même après son licenciement, elle lui a laissé l'appartement pour quelques mois encore. Cette situation a duré jusqu'en février 2009, date à laquelle a repris possession de son appartement. Concernant les activités lucratives exercées durant le délai-cadre, elle estime qu'on ne saurait déduire, du fait qu'elle connaît

A/2621/2010 - 6/24 - Monsieur O__________ depuis de nombreuses années, qu’elle a travaillé pour Z__________ SA durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est en raison de sa relation étroite avec ce dernier qu'elle lui a donné un coup de main, ceci d'autant plus qu'elle passait régulièrement dans son appartement pour relever le courrier et profiter de l'infrastructure bureautique. Concernant Madame N__________, elle fait valoir avoir été contactée par celle-ci en mai-juin 2008 et l'avoir rencontrée lors d'un entretien dans les bureaux de Z__________ SA, avant d'être licenciée. Le 14 août 2009, en l'absence du coresponsable de la société à cause du Festival du cinéma de Locarno, elle a signé le formulaire de stage de Mme N__________ par procuration, comme cela est indiqué sur ce document. Elle affirme cependant ne pas avoir travaillé pour Z__________ SA en dehors de cet épisode, de sorte que ce n'est pas étonnant que Mme N__________ en ait été informée au début de son stage. Par ailleurs, ce n'est pas cet événement qui a poussé Mme N__________ à quitter soudainement son poste de stagiaire, mais le fait que ladite société occupait un appartement destiné à l'usage privé. En outre, la recourante allègue avoir effectué d'octobre à novembre 2008 une formation de gestion de carrière au centre CEBIG à Genève échelonnée sur cinq semaines. En octobre 2008, elle était inscrite en qualité de coproductrice d'un film avec M. O__________. Il ne saurait en être conclu qu'elle aurait travaillé à partir du 1er août 2008. En effet, un film ne peut pas être produit en deux mois et il l'a été en fait à partir de l'automne 2007. Le titre de qualité de producteur ou coproducteur ne peut pas non plus être retiré à une personne parce qu'elle ne travaille plus dans une société. Quant au fait qu'elle a enregistré l'adresse du domaine de Z__________ SA, cela tient au fait qu'elle dispose de connaissances informatiques. En outre, ce site n'est pas à jour et n'a aucun suivi, ce qui montre qu'elle ne le gère pas ni personne d'autre de ladite société. Quant au fait qu'elle est inscrite comme secrétaire à l'association XI__________., sa présence était symbolique. Il s'agit d'une association à but non lucratif. Son travail était tout à fait sporadique et non rémunéré. Les membres de l'association se réunissent rarement et seulement pendant leur temps libre. L'enregistrement du domaine de l'association prend quelques minutes pour une personne experte. Compte tenu de la nécessité de donner le nom d'une personne physique, elle a accepté de donner le sien en sa qualité de secrétaire. Par la suite, elle ne s'est pas occupée de la maintenance du site, lequel n'existe en fait pas. Seule l'adresse internet est active. Il ne saurait non plus être soutenu qu'elle exerce une activité lucrative indépendante, en essayant de vendre sa résidence secondaire en France pour réussir une plus-value, cette maison faisant partie de sa fortune privée. De surcroît, sa vente a été confiée à une agence immobilière. 18. Par écriture du 9 août 2010, la recourante transmet au Tribunal de céans copie de la décision du 29 juillet 2010 de l'OCE, par laquelle celui-ci lui a reconnu le droit à l'indemnité de chômage dès le 1er janvier 2010. Dans cette décision, l'OCE admet que la recourante est domiciliée dans le canton de Genève rue B1__________, et souligne qu'elle est imposée en Suisse. Quant à sa résidence en France, en

A/2621/2010 - 7/24 copropriété avec son mari, celle-ci est secondaire et de surcroît en vente. Selon l'OCE, le fait que la recourante ait pu séjourner ponctuellement et de manière temporaire en France n'est pas incompatible avec une résidence principale en Suisse. Partant, l'OCE lui a reconnu le droit aux indemnités de chômage à compter du 1er avril 2010. 19. Par réponse du 7 septembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. Concernant le domicile, l'intimée constate que c'est à tort qu'il est mentionné à l'OCP que la recourante est domiciliée rue B1__________, à Genève depuis le 16 janvier 2000. En effet, elle a sous-loué son appartement du 1er mai 2004 au 1er février 2008 à M. L__________, puis de février 2008 à février 2009 à Z__________ SA. En outre, en 2002, elle a ouvert plusieurs comptes bancaires en France, en mentionnant comme adresse officielle celle de la maison de ses futurs beaux-parents en France. La visite domiciliaire du 29 janvier 2009 des inspecteurs de l'OCE a permis de constater que Z__________ SA occupait entièrement l'appartement de la recourante à Genève et utilisait le numéro de téléphone privé de la recourante. Ce n'est qu'après la visite domiciliaire des inspecteurs de l'OCE que la recourante a repris possession de son appartement, comme elle l'admet dans ses écritures, dans lesquelles elle indique que la sous-location de son appartement à Z__________ SA a duré jusqu'en février 2009. L'intimé conteste également que la recourante ait été domiciliée précédemment dans l'appartement de son époux rue B2__________,. Sur la base du rapport de l'OCE, il estime que le domicile était en France depuis le 26 octobre 2006, date de l'acquisition de sa propre maison. Les informations d'ASSEDIC confirment qu'elle y est domiciliée. Cette maison se trouve par ailleurs à 14,6 km de Genève, soit à 25 minutes en voiture. La recourante est également inscrite sous cette adresse dans le répertoire téléphonique français et le message du répondeur du téléphone français le confirme. Il paraît invraisemblable qu'elle ait continué à habiter dans un petit appartement des Pâquis alors qu'elle est copropriétaire d'une maison en France voisine avec jardin, d'autant plus que son appartement était sous-loué de mai 2004 à février 2009. L'intimée n'estime pas non plus crédible que la recourante ait acquis cette maison dans le but de réaliser une plus-value immobilière à la revente. Elle relève également une contradiction, dans la mesure où la recourante allègue ne plus sous-louer son appartement à Genève depuis le mois d'avril 2009, alors même qu'elle a précédemment indiqué avoir réintégré cet appartement en février-mars 2009. L'intimé conteste également que la recourante aurait de meilleures chances de réinsertion en Suisse qu'en France, du fait qu'elle possède la nationalité française, vit en France depuis plusieurs années, et y a acquis en copropriété une maison, que ses beaux-parents y possèdent une maison depuis longtemps et qu'elle a effectué sa formation de scripte, entre autres, à Paris. En outre, elle a travaillé en France. En ce qui concerne les liens avec la Suisse, l'intimé met en doute que la recourante y ait conservé des liens étroits. Les abonnements de fitness produits ne sont que de courtes durées et la recourante n'a pas prouvé qu'elle s'y rendait effectivement. Le

A/2621/2010 - 8/24 contrat de gardiennage de son enfant d'une durée d'un mois ne constitue pas non plus une preuve suffisante. Quant à son appartenance à l'association du cinéma, la recourante admet qu'il n'y a que très peu de réunions. La durée de sa formation en Suisse dans l'audiovisuel n'est pas plus longue que sa formation de scripte à Paris et son stage de trois mois chez France 3. Elle ne possède enfin pas de diplôme suisse de productrice. Selon l'intimée, ses chances de réinsertion sont aussi bonnes en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne du fait de sa citoyenneté européenne, de ses activités en Suisse et en France, mais aussi en Espagne et aux Etats-Unis, ainsi que du fait de la maîtrise courante du français, de l'espagnol et de l'anglais. Les sociétés de production sont plus importantes et nombreuses en France et les projets plus importants qu'en Suisse. L'intimé tient pour preuve que la recourante n'a trouvé que des emplois de durée très limitée à Genève dans trois sociétés. S'agissant des activités lucratives exercées par la recourante pendant le délai-cadre, l'intimé souligne qu'elle connaît M. O__________ depuis plus de 20 ans. Le 30 mai 2005, elle s'est inscrite au chômage, après avoir été licenciée par la société XA__________ SA dont M. O__________ était également administrateur. Cette société est devenue par la suite Z__________ SA. Il s'agit d'une suite d'exploitation. Du 1er janvier au 30 juin 2006, elle a obtenu une allocation d'initiation au travail (AIT) chez Xl__________ SA, laquelle se trouvait à la même adresse que XA__________ SA. De juin 2006 à mai 2008, un contrat de travail a été conclu entre Mme Q__________ et l'association XI_________. dont le répondant est également M. O__________ et le numéro de téléphone inscrit est celui de la recourante. Dès le 1er juillet 2006, elle est secrétaire de XI_________., le siège de cette association est à son domicile en Suisse. Les noms de domaine de Z__________ SA et de l'association XI_________. ont été enregistrés par la recourante. Concernant l'engagement de la recourante du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008 chez Z__________ SA, l'attestation adressée à la caisse de chômage par ladite société mentionne le numéro de téléphone privé de la recourante sur le timbre de la société. En ce qu'elle allègue travailler depuis le 1er avril 2009 pour XJ__________ SA, l'intimée relève que cette société est inscrite au registre du Commerce avec siège social à Genève, soit à la même adresse que Z__________ SA. Le 13 novembre 2009, l'intimée a vérifié le site de Z__________ SA et a constaté que la recourante y était toujours mentionnée comme productrice. Elle conclut de ces éléments que la recourante n'a jamais cessé de travailler pour cette société. 20. Par décision du 1er novembre 2010, la caisse refuse à l'assurée le droit aux indemnités de chômage du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010, les conditions légales n'étant pas remplies. 21. Entendue le 10 novembre 2010 par le Tribunal, la recourante déclare ce qui suit: "Mon époux travaille depuis le printemps 2010 chez XM__________ à Genève. En 2007 et 2008, il était engagé à 100 % chez XP_________.

A/2621/2010 - 9/24 - J'ai commencé à travailler pour Z__________ en juin 2007. Mon enfant, puis en 2008 mes 2 enfants étaient gardés au domicile de Madame R__________ à Genève. Mon 2ème enfant est né à terme. Il est exact que j'étais déjà enceinte de 3 mois, lorsque Z__________ m'a engagée. Cependant, je l'ignorais. Pendant que j'étais engagée dans cette dernière entreprise, j'ai travaillé essentiellement avec Monsieur O__________ et Madame S__________, assistante, qui habite à Lausanne. Lorsque j'ai quitté cette entreprise en août 2008, il n'y avait pas d'autres employés. Il est exact qu'en 2009 XJ__________ et Z__________ SUISSE, dès février 2009, avaient leurs bureaux à la même adresse, la première société au rez-de-chaussée et la seconde au 1er étage. Monsieur T__________ est, à ma connaissance, actionnaire unique de XJ__________ et détient également des actions dans Z__________ dès 2009. Monsieur T__________ a investi de l'argent dans Z__________, dès lors que cette société allait très mal. Monsieur T__________ est passionné par l'audiovisuel. C'est son "hobby". Il a plusieurs sociétés œuvrant dans ce domaine. Ainsi, au rez-de-chaussée la société XN__________ avait également ses locaux à coté de XJ__________. Lorsque j'ai travaillé pour XJ__________, j'ai collaboré avec Madame S__________, assistante-comptable et Monsieur T__________. J'ai fait la connaissance de Monsieur T__________, lorsque celui-ci a pris des participations dans Z__________. C'est alors qu'il m'a proposé un travail dans XJ__________. Sur question de la Caisse, je précise que Madame S__________ était également l'assistante-comptable de Z__________ et de XN__________. Madame S__________ a également collaboré dans l'association XI_________. Il s'agit d'une association à but non lucratif et tout travail est bénévole. Z__________ n'existe aujourd'hui plus. Elle a dû cesser son activité suite aux difficultés financières. Il est exact que j'ai été secrétaire de XI__________ et que j'ai également donné mon numéro de natel comme référence pour cette association. J'ai été secrétaire du 1er juillet 2006 jusqu'en 2008. En effet, lorsque j'ai été licenciée par Z__________ et également en raison de mes 2 enfants, je n'étais plus en mesure de m'occuper d'associations. J'ai également cessé

A/2621/2010 - 10/24 d'être active pour XO__________. Je voulais à ce moment me réorienter professionnellement, car j'étais dégoûtée de la précarité des emplois dans le domaine de l'audiovisuel. J'ai cherché des emplois dans d'autres domaines, malheureusement sans succès. J'étais également très perturbée par la demande de restitution de la Caisse et la suppression des indemnités de chômage. De ce fait, j'ai uniquement pu bénéficier d'un bilan de compétences. Aujourd'hui, je travaille de nouveau dans une société d'audiovisuel. Cependant, je désire vraiment trouver une place de travail stable dans un autre domaine. En effet, on m'indique déjà maintenant que la société ne pourrait éventuellement pas me garder. Pendant la période d'août 2008 à février 2009, j'ai habité avec ma famille dans notre résidence secondaire en France. Car le bail de l'appartement rue B2__________, était résilié pour fin août 2008 et mon appartement rue B1__________, était temporairement occupé par Z__________. J'avais mis cet appartement à la disposition de cette société pour une courte période, qui s'est prolongée. En attendant, nous étions obligés de vivre dans notre résidence secondaire. A partir du moment où Z__________ est partie, nous avons habité rue B1__________, et en France. S'il est indiqué dans la décision du 8 août 2010 de l'OCE, que l'appartement rue B1__________, était sous-loué jusqu'en avril 2009, il s'agit d'une erreur de date. En effet Z__________ est partie fin février 2009. L'appartement rue B2__________, n'a jamais été sous-loué. Mon mari et moi avons habité pendant un certain temps rue B2__________, car le loyer était meilleur marché et nous voulions économiser pour pouvoir nous acheter un bien immobilier. Rue B2__________, c' est un grand studio. Je confirme que le trajet de Veigy-Foncenex jusqu'au centre ville dure environ 20 à 25 minutes. Nous avons ouvert des comptes en France en 2002 pour couvrir les frais dans ce pays. Nous allions souvent chez mes beaux-parents qui ont des chevaux. En effet, mon mari adore les chevaux. J'ai signé le contrat d'engagement de Mme N__________ par amitié pour Monsieur O__________ qui était au Festival de Locarno, ainsi que son assistante. Je précise à cet égard que je n'avais pas d'ordinateur à l'époque et que Z__________ me mettait un ordinateur et les autres moyens de communication à disposition, de sorte que je passais fréquemment dans ces bureaux pour m'occuper de mes affaires administratives. Il est exact

A/2621/2010 - 11/24 que Monsieur O__________ a prié Mme N__________ de ne pas dire que je travaillais pour Z__________. Toutefois, cela est normal puisque c'était la réalité, même si l'impression contraire pouvait naître de ma présence dans les locaux. C'est précisément pour cette raison qu'il a été indiqué à Mme N__________ que je ne travaillais pas pour cette société. Monsieur O__________ lui a également dit de ne pas révéler que Z__________ occupait ces locaux, du fait que la régie n'avait pas été avertie de la sous-location et qu'elle aurait dû la refuser, l'appartement étant affecté à un usage privé et non pas commercial. En ce que Mme N__________ a déclaré le 9 octobre 2008 que je lui aurais dit avoir reçu de l'argent de Z__________, alors que je ne travaillais pas pour cette société et que je travaillais maintenant pour celle-ci, tout en étant indemnisée par l'assurance chômage, je conteste cette affirmation. Je ne comprends pas comment elle a pu dire cela, car c'est complètement faux. J'ai obtenu mon CFC employé de commerce dans une fiduciaire à Genève. Nous avons 2 comptes en France." 22. Lors de son audition en date du 19 janvier 2011 en tant que témoin, Monsieur O__________ fait les déclarations suivantes: "J'ai engagé Mme K__________ de juin 2007 à juillet 2008, sauf erreur de ma part. J'ai un petit doute quant au mois d'engagement. En août 2008, alors que j'étais au Festival de Locarno, j'ai téléphoné à Mme K__________ et je l'ai priée de me rendre un service, soit de signer par procuration le contrat d'engagement de Mme N__________ en tant que stagiaire. Je précise à cet égard que Mme K__________ avait déjà fait la connaissance de Mme N__________, lorsqu'elle travaillait pour moi, et que je ne la connaissais pas. Mme N__________ a été reçue le 1er septembre 2008 par moi-même et Mme K__________, que j'ai priée de venir pendant environ une heure, pour recevoir la stagiaire, dès lors qu'elle la connaissait. Mme N__________ n'est restée qu'un jour. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle ne désirait pas rester, car cela l'embêtait de devoir dire que l'entreprise ne se trouvait pas dans un appartement. Concernant la déclaration de Mme N__________, à l'OCE, je ne me l'explique pas. Il est vrai que cette stagiaire a paru, dès le départ, tendue et distante. Tout d'un coup, cela n'avait pas l'air de lui plaire, avant même

A/2621/2010 - 12/24 qu'on ait parlé de l'appartement et des différents salariés de Z_________. Il est toutefois vrai que je l'ai priée de ne pas dire que cette société occupait un appartement et non pas des locaux commerciaux. Afin de dissiper tout malentendu, je lui ai également indiqué que Mme K__________ ne travaillait pas pour Z__________, car j'étais bien conscient qu'une fausse impression pouvait naître du fait de sa présence dans les locaux de mon entreprise, alors même que je venais de la licencier et qu'elle touchait des indemnités de chômage. Je confirme que Mme K__________ ne travaillait pas pour Z__________ depuis son licenciement. En ce qui concerne le fait qu'une autre personne ne travaillait pas pour Z__________, il est vrai que j'avais précisé, par rapport à Mme Q__________, qu'elle n'était pas employée par mon entreprise. Cette précision était nécessaire du fait que cette personne bénéficiait des mesures cantonales et travaillait, dans le cadre de ces mesures, pour l'Association XI__________ que je gérais à l'époque. Toutefois, elle m'avait demandé de pouvoir travailler à la maison, une fois par semaine, afin d'être plus tranquille. Sauf erreur de ma part, Z__________ a occupé les locaux rue B1__________, de février 2008 à février/mars 2009. J'ai pris ces locaux, car j'avais besoin d'urgence de bureaux pour ma société suite à la séparation de mon associé qui continuait à occuper les anciens bureaux de la société. Il était prévu que je ne reste que jusqu'à juin ou juillet 2008. Finalement je suis resté plus longtemps, dès lors que je n'ai pas réussi à trouver d'autres bureaux à un prix acceptable. A ma connaissance, Mme K__________ habitait, à l'époque, également à la rue B__________. Mme K__________ avait laissé quelques affaires dans l'appartement rue B1__________. Il s'agissait essentiellement d'affaires de bureau, sauf l'ordinateur qui nous appartenait, de toilette et de la vaisselle dans la cuisine. Elle venait régulièrement dans cet appartement, à savoir deux ou trois fois par semaine, pour faire ses recherches d'emploi. Il n'y a pas eu de contrat de sous-location écrit, mais je peux produire les extraits de compte établissant le versement du loyer à Mme K__________ pour son appartement. J'avais une case postale pour Z__________, de sorte que le nom de cette société ne figurait pas sur la boîte aux lettres dont je n'avais, par ailleurs, pas les clés.

A/2621/2010 - 13/24 - Je ne me rappelle plus pendant quelle période exacte Mme K__________ était secrétaire chez XI__________. Cependant, il me semble que c'était pendant la période où elle était engagée chez Z__________. Toutefois, il s'agissait d'une activité bénévole. XA__________ SA et Z__________ SA constituent la même société; il s'agissait juste d'un changement de raison sociale. Je n'ai jamais été administrateur de XL_________ SA et je n'ai pas non plus travaillé pour cette société. Cependant, celle-ci détenait des actions de Z__________ et il est arrivé que les deux sociétés collaborent. Mme K__________ a travaillé, à des périodes différentes, pour les deux sociétés. Lorsque j'étais à Locarno, en août 2008, j'étais accompagné de Mme T__________. Mme K__________ s'est occupée, à ma demande, de l'enregistrement du nom de domaine de Z__________. Après son licenciement de cette société, Mme K__________ m'a fait part qu'elle voulait changer de domaine d'activité. Je n'ai aucun lien avec la société XJ__________." 23. Madame N__________ est entendue comme témoin à la même date et déclare ce qui suit: "Lorsque j'ai commencé le stage chez Z__________, j'ai été reçue, sauf erreur de ma part, par M. O__________. Je ne suis pas restée, car pendant la présentation de l'entreprise on m'a dit de ne pas dire que Mme K__________ y travaillait. Concernant une autre personne, je devais dire qu'elle y travaillait, alors qu'elle n'était pas là. Cela m'a déplu, car dans mon cahier des charges il était prévu que je travaille tous les jours avec Mme K__________. En fait, cela m'a été dit oralement. A cet égard, je précise que j'ignorais que cette dernière venait d'être licenciée. Cependant, c'est avec elle que j'avais rempli les papiers pour mon contrat d'engagement. Le 2 septembre 2008, elle était par ailleurs dans les bureaux de Z__________ et c'est à elle que j'ai annoncé que je démissionnais. Je confirme ma déclaration du 9 octobre 2008 à l'OCE. Avant la signature du contrat d'engagement avec Z__________, j'ai eu un entretien avec Mme K__________, mais je ne me souviens plus

A/2621/2010 - 14/24 exactement à quelle date. Ensuite, j'ai signé en août 2008 le contrat d'engagement avec Mme K__________. On me soumet le contrat d'engagement (pce 31 intimé). Bien qu'il y soit mentionné que les responsables du stage étaient M. O__________ et Mme T__________, j'avais néanmoins compris que je devais particulièrement travailler sur les projets que Mme K__________ suivait. Lorsque j'ai annoncé à Mme K__________ que je voulais partir, elle m'a priée de ne pas dire la raison véritable de mon départ. A cet égard, je précise que je devais me justifier vis-à-vis de mon conseiller en personnel de l'assurance-chômage. Finalement, j'ai dit la vérité, en priant le conseiller de conserver cette information de manière confidentielle, ce qui n'a finalement pas été le cas. Je n'avais pas l'intention de dénoncer Mme K__________, mon but était de ne plus travailler chez Z__________, en raison des faits que j'aurais dû cacher. Cependant, je ne voulais pas non plus perdre mes indemnités de chômage du fait de mon départ prématuré, raison pour laquelle j'en ai donné les motifs à mon conseiller. Après mon départ, M. O__________ et Mme K__________ m'ont téléphoné. M. O__________ m'a un peu menacée, en disant que je serais la seule à avoir cette version des faits et qu'elle serait contredite par les autres collaborateurs. Il m'a également dit que le milieu du cinéma était difficile. Mme K__________ m'a dit que ce que je faisais n'était pas juste et a essayé de m'attendrir, en disant qu'elle avait des enfants. J'ai répondu à une annonce de Z__________ pour un stage dans cette entreprise. Mme K__________ a dû me dire qu'elle avait reçu de l'argent de Z__________, alors qu'elle n'avait pas travaillé et que, maintenant, elle travaillait pour cette société, lorsqu'elle m'a téléphoné après mon départ. C'était pour se justifier. Mais à vrai dire je ne sais plus exactement comment elle l'a exprimé. Quant à la mention dans le procès-verbal du 9 octobre 2008 de ma déclaration "tout en étant indemnisée par l'assurancechômage", il s'agit d'un ajout de l'inspecteur. Je ne me suis pas exprimée ainsi. En fait, Mme K__________ m'a dit, d'après ce que j'ai compris, qu'elle rattrapait maintenant une période pendant laquelle elle n'avait pas travaillé tout en ayant été payée. J'avais l'impression que M. O__________ jouait sur les dates d'engagement. Le motif qui m'a incitée à démissionner était le fait de ne pas dire que Mme K__________ travaillait chez Z__________ et qu'une autre

A/2621/2010 - 15/24 personne y travaillait alors qu'elle n'était pas là. Les autres explications m'ont été données après ma décision de départ." 24. Monsieur U__________, enquêteur, confirme notamment son rapport du 24 mars 2009, lors de son audition en tant que témoin en date du 19 janvier 2011. Madame N__________ lui a paru objective. Elle s'était dite surprise d'être engagée par quelqu'un qui était au chômage. Ce témoin n'a pas aperçu la recourante dans les locaux lors de sa visite domiciliaire au B1__________, rue de Bâle qui a dû durer cinq ou six minutes. 25. Monsieur V__________, entendu comme témoin à la même date, confirme avoir visité fin janvier 2009 l'appartement sis rue B1__________, et que ce logement était alors occupé par Z__________ SA et l'Association XI__________. Il s'était déjà rendu précédemment dans ces locaux, en vue d'un placement de chômeurs dans cette société et cette association, car il était à l'époque le répondant pour toutes les associations et fondations du Service des mesures cantonales. La première visite a duré environ une heure et demi et la seconde quelques minutes. Lors d'aucune de ses visites, il n'a rencontré la recourante. D'habitude, il téléphone au responsable avant les visites, mais il ne se rappelle plus l'avoir fait pour la première visite. 26. Le témoin Monsieur T__________, administrateur de XJ__________ SA, fait le 19 janvier 2011 la déposition suivante: "Mme K__________ a travaillé pour XJ__________ d'avril 2009 à décembre 2009. J'ai pris en 2008 une participation financière minoritaire dans Z__________. En mars 2009, sauf erreur de ma part, j'ai augmenté cette participation et je suis devenu administrateur de cette société. J'ignore où habitait Mme K__________. Toutefois, je précise que j'ai bien entendu eu connaissance d'une adresse pour son contrat de travail Au début, j'étais plutôt un administrateur externe de Z__________. Lorsque j'ai pris une participation plus importante, je me suis intéressé un peu plus aux activités de cette société. C'est Mme K__________ qui m'avait proposé des projets pour XJ__________ en 2009. Elle ne faisait alors plus partie de Z__________. Il n'y avait pas de collaboration entre Z__________ et XJ__________. Il s'agit de deux entités différentes, la première étant une société de production pour le cinéma et la seconde pour la télévision. Il n'y a pas de liens entre XJ__________ et XL__________."

A/2621/2010 - 16/24 - 27. Madame M__________, belle-mère de la recourante, est entendue le 19 janvier 2011 à titre de renseignement. Elle déclare notamment que cette dernière a toujours habité aux Pâquis à Genève et qu'elle est allée dans l'appartement de sa belle-fille deux ou trois fois. Son fils n'a jamais habité régulièrement avec sa famille dans sa maison en France. 28. Les déclarations de Madame S__________, entendue comme témoin le 2 février 2011, sont les suivantes: "J'ai travaillé en tant que coordinatrice de production chez Z__________ SA de janvier 2006 à octobre 2008. Mme K__________ a travaillé pour cette société, sauf erreur de ma part, du printemps 2007 au printemps/été 2008. J'ai arrêté de travailler pour Z__________ SA peu après elle. Sauf erreur de ma part elle habitait à Genève. Z__________ SA a occupé l'appartement rue B1__________ à partir de janvier 2008 jusqu'à, en tout cas, octobre 2008. J'ignore combien de temps elle est encore restée à cette adresse par la suite. Après son licenciement, Mme K__________ revenait encore régulièrement dans les bureaux pour dire bonjour et pour utiliser l'ordinateur pour ses recherches d'emploi. J'ai reçu Mme N__________ avec M. O__________ le premier jour de son travail. Je lui ai expliqué comment on travaillait, quels étaient nos projets et où se trouvaient les classeurs. J'ignore pourquoi elle n'est pas restée. Je précise par ailleurs que Mme K__________ était également présente ce jour. Elle avait reçu précédemment Mme N__________, lorsqu'elle était employée de Z__________. J'admets que Mme K__________ m'a informée que je serais convoquée devant cette juridiction. Elle m'a rien dit de plus. Quant à son domicile, je n'ai jamais été invitée chez elle. Je me rappelle relativement bien du début du travail de Mme K__________ chez Z__________, dès lors que nous avions des projets ensemble. J'étais au courant qu'elle avait acheté une maison en France qu'elle comptait utiliser comme résidence secondaire. J'ai vu son époux quelques fois. J'ai été invitée, avant 2009, une fois pour un barbecue avec quelques amis dans la maison en France, mais jamais ailleurs.

A/2621/2010 - 17/24 - Je confirme avoir travaillé également pour XI__________ à titre bénévole. L'activité consistait à trouver des fonds pour différents projets. Ces fonds auraient également pu être utilisés, parfois, par Z__________. J'ai travaillé pour XI_________ de 2006 à octobre 2008, soit en même temps que Mme K__________. Il s'agissait d'un travail sporadique en fonction des demandes de financement à faire. J'évalue le volume de travail à 2 heures par mois en moyenne. Cela vaut également pour Mme K__________, mais il est possible qu'elle ait travaillé plus sans que je le sache. Cependant, ce n'était pas un travail régulier. Je confirme avoir été en août 2008 au Festival de Locarno avec M. O__________. Je suis une copine de Mme K__________. Nous nous voyons sporadiquement, environ une fois par année." 29. Madame R__________, entendue comme témoin à la même date, déclare ce qui suit: "J'ai gardé le premier enfant de Mme K__________ à partir de juin 2007 pendant une année. En 2008, j'ai gardé pendant une courte période les deux enfants de Mme K__________. Si j'ai indiqué dans le contrat pour l'accueil familial que ce contrat a pris fin en juin 2007, il s'agit d'une erreur. Il faut lire 2008. Je gardais les enfants quatre jours par semaine de 8h à 18h. Je les ai gardés encore en août 2008 par la suite. Dans le contrat est indiqué une adresse à Genève pour Mme K__________. On me rend attentive au fait qu'un numéro français figure dans le contrat pour le téléphone privé. Cependant, j'ai toujours appelé Mme K__________ sur son natel. Sur question, je confirme que je suis payée au forfait par mois, que l'enfant vienne ou pas. Le contrat pour l'accueil de ses enfants a pris fin en raison de quelques dissensions. Je n'étais pas au courant que son contrat de travail avait été résilié. Je me rappelle toutefois avoir téléphoné une fois chez Z__________ et qu'on m'ait répondu qu'elle n'y travaillait plus. Je confirme par ailleurs que Mme K__________ m'a uniquement dit que je serais convoquée devant la Cour et qu'elle n'a pas évoqué l'objet de cette procédure. Toutefois, déjà la veille, une greffière de la Cour m'avait

A/2621/2010 - 18/24 téléphoné et m'avait indiqué que je n'avais pas le droit de communiquer avec les parties. Si nous n'avions pas eu quelques désaccords sur le paiement, j'aurai continué à garder les enfants de Mme K__________." 30. Entendue une nouvelle fois, la recourante a par ailleurs précisé ce qui suit le 2 février 2011: "Je précise que j'ai contacté Mme S__________ deux fois. La première fois, pour connaître son adresse, car elle est sur liste rouge et, la seconde fois, pour être sûre qu'elle ait reçu la convocation pour éviter un déplacement inutile. Mme S__________ savait par ailleurs que je faisais l'objet d'une procédure et elle connaît dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Concernant Mme R__________, je l'ai également contactée, afin d'être sûre que c'est la bonne personne qui a été convoquée, dès lors qu'il y avait un doute sur son adresse. Je n'ai pas évoqué cette procédure avec elle. D'ailleurs je n'ai plus de contact avec elle depuis août 2008. Même après mon licenciement en juillet 2008, je voulais faire garder mes enfants, du fait que j'espérais retrouver rapidement du travail et que j'étais très fatiguée par la naissance rapprochée de mes enfants." 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours contre la décision sur opposition du 29 juin 2010 est recevable (art. 56 ss LPGA).

A/2621/2010 - 19/24 - 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante a perçu indûment des indemnités de chômage pendant la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 (16'872 fr. 05) et la période du 1er août 2008 au 28 février 2009 (35'379 fr. 45). Il convient également de déterminer si elle a droit aux indemnités de chômage du 1er mars au 1er juillet 2009, étant précisé qu'elle allègue avoir travaillé à raison de 50 % dès le 1er avril 2009 et à plein temps dès le 1er juillet 2009. La réponse à ces questions dépend de celle du domicile de la recourante ou de celle du lieu lui offrant les meilleures chances de retrouver un emploi. En second lieu se pose la question de savoir si elle a travaillé pendant la seconde période d'indemnisation, alors qu'elle percevait des indemnités de chômage. Il convient également d'examiner si, à compter de mars 2009, elle peut bénéficier des indemnités de chômage, le paiement de celles-ci ayant été suspendues dès cette date. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2).

A/2621/2010 - 20/24 - Dans certaines situations, les obligations découlant du droit international, notamment de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’emportent sur la clause de domicile de l’art. 8 al. 1er let. c LACI. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, le travailleur frontalier en chômage complet, qui conserve exceptionnellement dans l’État du dernier emploi, à savoir la Suisse, des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi, entre dans le champ d’application de l’art. 71 par. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, applicable par renvoi de l’art. 1er al. 1er de l’annexe II ALCP, en relation avec la section A de cette même annexe. Il peut par conséquent faire valoir son droit à l’indemnité de chômage en Suisse, si sa demande satisfait aux autres conditions légales (ATF 133 V 169 ; cf. aussi ATAS/726/2008 du 19 juin 2008). 5. En l'espèce, la question de savoir où se trouvait le domicile de la recourante pendant les deux périodes litigieuses peut rester ouverte. En effet, il appert que la recourante possède des liens personnels et professionnels plus étroits avec la Suisse et qu'elle a de meilleures chances d'y retrouver un emploi. Il est à cet égard à relever que même si elle est de nationalité française, elle est née en Suisse et y a grandi. Elle y a accompli l'intégralité de sa scolarité, puis y a obtenu un CFC d'employée de commerce. Il ressort par ailleurs de son compte individuel qu'elle a exercé beaucoup d'activités temporaires jusqu'en 1993 en Suisse, avant qu'elle n’entame ses études dans l'audiovisuel. Certes, sa formation a été partiellement acquise également à l'étranger, en France. Toutefois, dans le métier dans lequel elle s'est formé dernièrement, l'audiovisuel, elle a travaillé par la suite exclusivement en Suisse, comme cela ressort de son curriculum vitae. En dehors de quelques stages effectués à l'étranger, la recourante a toujours été domiciliée en Suisse, du moins jusqu'en 2002. Enfin, son époux est de nationalité suisse et travaille à Genève. Du fait de ses liens étroits avec la Suisse et des différents emplois qu'elle y a exercés, ses chances de réinsertion se présentent meilleures en Suisse qu'à l'adresse de sa maison en France, un village, d'autant plus qu'elle exerce un métier où les liens personnels tissés sont particulièrement importants. Le destin de la recourante est manifestement lié à l'agglomération de Genève. Il n'est peut-être pas exclu qu'il y a de meilleures possibilités d'emploi dans d'autres villes en France. Cependant, la maison de la recourante et de son époux ne se trouve pas près d'une grande ville française et, dans l'environnement immédiat de l'adresse en France, les seules possibilités de travailler s'offrent à Genève.

A/2621/2010 - 21/24 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, en ce qui concerne le domicile, qu'un éventuel domicile en France ne constitue pas un obstacle à la perception des indemnités de chômage en Suisse. Partant, les indemnités de chômage perçues pendant la période du 1er au 31 décembre 2005 de 16'872 fr. 05 ne lui ont pas été versées indûment, de sorte que la décision de l'intimée est infondée sur ce point. 6. Se pose ensuite la question de savoir si la recourante a travaillé à partir du 1er août 2008 jusqu'en juin 2009 pour Z__________ SA, voire pour un autre employeur. Il n'est pas contesté que la recourante a signé le 14 août 2008 l'accord d'objectifs entre ladite société et Mme N__________ et qu'elle l'a reçue le 1er septembre suivant. Par la suite, Madame N__________ a dénoncé la recourante et a déclaré qu'au premier jour de son stage, le 1er septembre 2008, on lui avait demandé de mentir, à savoir de dire que la recourante ne travaillait pas pour Z__________ SUISSE SA, si on lui posait la question. Cette dernière lui avait également demandé de cacher les raisons de son départ, lorsqu'elle a émis le désir de quitter ce stage. Selon Mme N__________, la recourante avait dit avoir reçu de l'argent de Z__________ SA, alors qu'elle ne travaillait pas chez elle et que maintenant elle travaillait dans cette société, tout en étant indemnisée par l'assurance-chômage. Devant le refus de Mme N__________ d'omettre de dire la vérité, M. O__________ lui avait alors dit qu'ils allaient donner leur version des faits et qu'elle était seule contre eux. Lors de son audition, Madame N__________ a confirmé ses déclarations. Elle a par ailleurs précisé avoir compris qu'elle devait travailler, pendant son stage, sur les projets de la recourante et donc avec celle-ci. Elle a aussi indiqué qu'elle a dénoncé ces faits dès lors qu'elle devait justifier devant son conseiller le fait d'avoir quitté le stage, pour ne pas perdre les indemnités de chômage. Les témoins O__________ et S__________ ont cependant confirmé que la recourante a travaillé pour Z__________ SA seulement de juin 2007 à juillet 2008. Lors des visites des enquêteurs U__________ et V__________, fin 2008 et début 2009, la recourante ne se trouvait pas dans les locaux. Lorsque le témoin R__________ a téléphoné en août 2008, il lui a été également indiqué qu'elle n'y travaillait plus. Les témoins O__________ et S__________ ont aussi confirmé avoir été en août 2008 au Festival de Locarno. Monsieur O__________ a en outre déclaré avoir téléphoné à ce moment à la recourante pour la prier de signer par procuration le contrat avec Madame N__________. Enfin, comme cela ressort aussi du témoignage de cette dernière, elle avait rencontré avant le début du stage seulement la recourante, ce qui peut effectivement expliquer que l'administrateur de la société ait fait venir son ancienne employée pour recevoir la stagiaire avec lui, d'autant plus que la recourante venait régulièrement dans les bureaux pour utiliser l'ordinateur et pour vider la boîte aux lettres qui était restée à son nom, indépendamment du fait qu'elle a des liens d'amitiés avec Monsieur O__________.

A/2621/2010 - 22/24 - Quant à l'association XI_________., il ressort des enquêtes que les responsables de celle-ci travaillent à titre bénévole et de façon sporadique. Par ailleurs, rien n'indique que la recourante ait continué à s'occuper de cette association après son licenciement en juillet 2008 de Z__________ SA. Cela étant, la Cour de céans estime que le seul témoignage de Madame N__________ est insuffisant pour établir que la recourante a encore continué à travailler pour cette société après la résiliation du contrat, hormis quelques services rendus à celle-ci. A cet égard, il est à relever qu'il paraît effectivement normal que l'administrateur de la société ait précisé à ce témoin que la recourante ne faisait plus partie des employés, dès lors que l'impression contraire pouvait naître de sa présence dans les locaux. Il ne peut non plus être exclu que Madame N__________ ait interprété à sa façon les propos de l'administrateur ou qu'elle ne voulait pas faire le stage pour d'autres raisons et qu'elle a cherché un prétexte pour justifier son abandon vis-à-vis de son conseiller. En tout état de cause, celle-ci n'a pu constater la présence de la recourante qu'en août et début septembre 2008, ce qui ne permet pas de conclure qu'elle a encore travaillé le cas échéant pendant les mois suivants. Il convient enfin de relever qu'il n'apparaît pas que la recourante ait évoqué son litige avec les témoins S__________ et R__________. Compte tenu de ce qu'une autre personne que Madame S__________ avait été convoquée par erreur précédemment à titre de témoin et qu'il y a des homonymes pour Madame R__________, il ne peut être reproché à la recourante de s'être rassurée de leurs adresses et de ce qu'elles aient reçu les convocations. La Cour de céans ne retient ainsi pas que ces témoins aient été influencés par cette dernière. Le fait que la recourante ait enregistré les domaines de XI__________. et Z__________ SA ne prouve pas qu'elle ait encore exercé une activité rémunérée après juillet 2008. Cette conclusion ne peut pas non plus être tirée de la mention de la recourante comme productrice de films réalisés sur le site de cette société, après juillet 2008. En effet, cette qualité n'est pas liée à un emploi en cours et il est de notoriété publique que la production d'un film se fait sur une relative longue durée. Quant au fait que la recourante ait mis à la disposition de Z__________ son appartement et son numéro de téléphone, cela n'implique pas non plus qu'elle ait continué de travailler pour cette société après son licenciement, mais s'explique par le fait qu'elle connaît Monsieur O__________ de longue date. Cela étant, les éléments ressortant du dossier et des enquêtes ne permettent pas de constater que la recourante a travaillé pendant la période d'indemnisation. Ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, il convient de retenir que tel n'a pas été le cas. 7. Au vu de ce qui précède, il appert aussi que l'intimée a supprimé à tort les indemnités de chômage à partir de mars 2009 au motif de l'absence d'un domicile

A/2621/2010 - 23/24 en Suisse et d'une activité professionnelle exercée pendant la durée d'indemnisation. Par conséquent, il y a également lieu de faire droit à ses conclusions en ce qu'elle réclame des indemnités de chômage à 100% pour mars 2009 et à 50% pour avril à juin 2009. 8. Partant, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée et la recourante mise au bénéfice des indemnités de chômage pendant la période précitée. 9. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

A/2621/2010 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 29 juin 2010 4. Met la recourante au bénéfice des indemnités de chômage à 100% pendant le mois de mars 2009 et à 50% d'avril à juin 2009. 5. Condamne l'intimée au paiement d'une indemnité de 2'000 fr. à la recourante, à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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