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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2013 A/2619/2012

17 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,886 parole·~29 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2619/2012 ATAS/364/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C_________, domicilié à MORGES, représenté par la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés demandeur

contre GROUPE MUTUEL PREVOYANCE - GMP, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY défendeur

A/2619/2012 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur C_________ (ci-après l’assuré ou le demandeur), né en 1976, a travaillé à compter du 1 er avril 2008 comme commercial au service de X_________ SA (ciaprès l’employeur) dont le siège se trouve dans le canton de Genève. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès du GROUPE MUTUEL PREVOYANCE-GMP (ci-après GMP ou le défendeur). 2. Le 30 juin 2008, l’employeur a résilié les rapports de service à la fin de la période d’essai, en précisant que le préavis était de sept jours, soit avec effet au 7 juillet 2008. 3. Le 5 août 2008, l’assuré a présenté une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi de mesures professionnelles. Il a indiqué souffrir d’un déficit visuel brusque et sévère ainsi que d’une neuropathie optique héréditaire de Leber. Les premiers signes étaient apparus en début d’année 2008 et l’atteinte avait été diagnostiquée en avril 2008. 4. Dans un rapport du 16 octobre 2008, le Dr L_________, médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité, a indiqué que, depuis janvier 2008, l’assuré avait connu une baisse graduelle de la vision de l’œil droit et depuis juin 2008 à l’œil gauche. Les investigations ophtalmologiques avaient mis en évidence un scotome central bilatéral sur neuropathie optique (syndrome de Leber) avec vision de moins de 0.05 des deux côtés, stabilisée. Il n’existait pas de traitement. L’activité habituelle de vendeur en automobile, impliquant la conduite n’était plus adaptée. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière avec une diminution de rendement. 5. Le 23 avril 2009, GMP a transféré la prestation de sortie de l’assuré à la Fondation Institution supplétive LPP avec date de sortie au 1 er janvier 2009. Dans le décompte de sortie du 6 décembre 2010, il a mentionné une prestation de sortie réglementaire au 1 er janvier 2009 de 23'240 fr. 70 et des intérêts jusqu’à la date de versement de 143 fr. 30, soit une prestation de sortie versée de 23'384 fr. Le libre passage minimum selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) était de 16'787 fr. 15. 6. Le 31 mars 2010, la Fondation Institution supplétive LPP a transféré la prestation de sortie de 23'523 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE (ci-après CS). 7. Par courrier du 14 décembre 2010, en raison d’une demande de prestations d’invalidité déposée par l’assuré, GMP a demandé à la Fondation Institution supplétive LPP de lui restituer la prestation de libre passage de 23'384 fr. versée le 23 avril 2009.

A/2619/2012 - 3/14 - 8. Par courrier du 20 décembre 2010, GMP a informé l’assuré que l’affection à l’origine de son incapacité de gain existait depuis janvier 2008. Il avait commis une réticence, d’une part, en ne mentionnant pas dans le questionnaire médical, le 8 avril 2008, l’affection dont il souffrait, d’autre part, en répondant par la positive à la question « êtes-vous en bonne santé » et par la négative à la question « avez-vous suivi ou suivez-vous actuellement un traitement médical ». Au vu de la violation de l’obligation de renseigner lors de l’entrée dans la fondation, les prestations accordées correspondaient selon son règlement au minimum légal et les prestations excédant le minimum légal n’étaient pas servies. 9. Le 15 mars 2011, au vu de la demande de prestation d’invalidité, GMP a demandé à CS de lui transférer la prestation de libre passage de l’assuré d’un montant de 23'523 fr. 90 versé par la Fondation Institution supplétive LPP en date du 31 mars 2010. 10. Le 14 avril 2011, l’assuré a contesté avoir commis une réticence. Il a par ailleurs sollicité GMP de revenir sur son point de vue du 20 décembre 2010 et lui a indiqué le montant de la rente annuelle d’invalidité qui lui reviendrait selon le minimum LPP. 11. Par courrier du 12 mai 2011, GMP a confirmé à l’assuré sa position concernant la réticence. Pour le surplus, il l’a informé que la rente annuelle d’invalidité contractuelle s’élèverait à 17'258 fr. et la rente annuelle d’invalidité selon le minimum légal se monterait à 7'247 fr. 70, à condition que la prestation de libre passage lui soit restituée. Elle a joint copie de ses courriers adressés à la Fondation Institution supplétive LPP et à CS. 12. Par courrier du 6 juin 2011, l’assuré a indiqué à GMP qu’il persistait à considérer n’avoir pas commis de réticence, mais qu’il avait décidé de ne pas aller en justice à ce sujet. Etant donné que GMP n’était prête à lui verser qu'une rente d’invalidité selon le minimum LPP, il ne devait lui restituer que la prestation de libre passage calculée selon le minimum LPP. En effet, en cas d’ouverture du droit aux prestations après le transfert de la prestation de sortie, la législation prévoyait une restitution limitée à ce qui est nécessaire pour accorder le paiement des prestations. Par conséquent, il allait donner l’ordre à CS de lui virer le montant de 16'787 fr. 15. 13. Selon le certificat de prévoyance de GMP du 9 juin 2011, au vu de la situation au 22 mai 2008, la rente annuelle d’invalidité s’élevait à 17'258 fr. et la rente annuelle de vieillesse projetée à 12'690 fr. La prestation de libre passage était de 22'487 fr. 15. 14. Par courrier du 8 juin 2011, GMP a informé l’assuré qu’en cas de remboursement limité à la part minimale légale, les prestations projetées à l’âge terme sur le certificat de prévoyance professionnelle du 22 mai 2008 (recte 9 juin 2011) ne seraient plus valables et seraient diminuées.

A/2619/2012 - 4/14 - 15. Le 29 juin 2011, CS a transféré à GMP la prestation de libre passage de l’assuré à hauteur de 22'387 fr. 57 comprenant un avoir de vieillesse LPP de 17'308 fr. 37. 16. Par courrier du 4 août 2011, GMP a communiqué à l’assuré que son invalidité avait été reconnue à 100% dès le 1 er juillet 2008. Par ailleurs, elle a confirmé avoir reçu une prestation de libre passage de 22'387 fr. 55 en date du 29 juin 2011. Ce montant était inférieur au montant de 23'384 fr. versé le 23 avril 2009. Par conséquent, les prestations de vieillesse projetées ne correspondaient plus à la projection valable en 2008. Sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que du taux d’intérêt actuel, la rente annuelle de vieillesse projetée était de 10'704 fr. 17. Par lettre du 8 mai 2012, l’assuré a indiqué à GMP qu’il venait de commencer une activité d’indépendant et qu’il avait besoin de quelque argent pour la développer. Il lui a dès lors demandé de lui verser 5'600 fr. 40 représentant la différence entre la prestation de sortie calculée selon le minimum légal, à savoir 16'787 fr. 15, et les 22'387 fr. 55 virés le 29 juin 2011. 18. Par courrier du 15 juin 2012, GMP a informé l’assuré qu’un versement en espèces d’une prestation de libre passage n’était plus possible au vu de la réalisation d’un cas de prévoyance. 19. Par acte du 28 août 2012, l’assuré a saisi la Cour de céans d’une demande à l’encontre de GMP. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que le défendeur soit condamné à lui verser le montant de 5'600 fr. 40 avec intérêts moratoires de 5% dès l’ouverture de la présente action. Il expose qu’il n’aurait dû restituer au défendeur que le montant de la prestation de sortie nécessaire au paiement de la rente d’invalidité, à savoir 16'785 fr. 15 calculé selon le minimum LPP, et non 22'387 fr. 55. Au vu de son invalidité de 78%, il considère pouvoir percevoir la différence. 20. Dans sa réponse du 17 octobre 2012, le défendeur conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Il observe que CS a correctement restitué le montant reçu de GMP en juin 2011 et que la thèse du demandeur selon laquelle il n’aurait dû verser que le minimum légal ne repose sur aucune base légale. Il expose que, selon la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en cas de survenance d’un cas de prévoyance, l’assuré perd son droit à la prestation de sortie. En l’espèce, étant donné la survenance d’un cas de prévoyance, à savoir le risque d’invalidité, le demandeur ne peut exiger aucun paiement en espèces. Pour le surplus, GMP rappelle que, selon son règlement, si une personne omet de déclarer ou déclare de manière inexacte un fait lié à l’état de santé ou à la capacité de travail, il est en droit de refuser les prestations dépassant le minimum LPP. Le demandeur ayant clairement répondu de manière erronée à deux reprises dans le questionnaire médical, il était en droit de refuser les prestations dépassant le minimum LPP.

A/2619/2012 - 5/14 - 21. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 14 novembre 2012. Le demandeur a maintenu ses conclusions, observant qu’en l’occurrence les prestations sont calculées sur le minimum LPP alors qu’il était couvert selon les prestations ressortant de la LPP plus élevée. La défenderesse a relevé que l’assuré avait commis une réticence de sorte qu’elle est en droit de verser des prestations calculées sur le minimum LPP, selon ses dispositions réglementaires. Pour le surplus, la réticence ne fait pas partie de l’objet du litige. Le demandeur a confirmé finalement n’avoir pas contesté la réticence après avoir examiné attentivement la situation. Par ailleurs, il a relevé que si le défendeur acceptait de verser en espèces la différence revendiquée, il était prêt à renoncer à la garantie d’une rente de vieillesse calculée sur la prévoyance plus étendue. Selon le défendeur, le demandeur ne saurait déduire des droits sur la base de l’art. 3 al. 2 LFLP et se posait la question de savoir si c’était un cas d’application de l’art. 5 LFLP. Le demandeur a soutenu qu’il s’agissait d’un cas d’application de l’art. 3 al. 2 LFLP et non de l’art. 5 LFLP. Bien qu’il ait souhaité que CS ne restitue que la prestation de libre passage correspondant au minimum LPP, il avait été amené à rectifier sa position au vu de la précision du demandeur selon laquelle, dans ce cas, il ne verserait pas la rente. Du point de vue du défendeur, CS était obligé de lui restituer la totalité de la prestation de libre passage car la situation équivalait à celle où il n’avait jamais transféré de prestations de libre passage. En outre, si un cas de prévoyance survient, l’assuré n’a plus droit à un versement en espèces, que ce soit tant au titre de la prévoyance obligatoire que surobligatoire. A l’issue de l’audience, la Cour de céans a ordonné un second échange d’écritures. 22. Par réplique du 28 novembre 2012, le demandeur a relevé que, selon la doctrine relative à l’art. 3 al. 2 LFLP, l’expression « dans le mesure où » signifie la mesure dans laquelle la prestation de sortie déjà versée est nécessaire pour verser les prestations réglementaires d’invalidité ou pour survivants. Dans son cas, la prestation de sortie qui a servi à calculer la rente d’invalidité que le défendeur lui a versé n’est pas celle de 22'387 fr. 55 mais celle calculée selon le minimum LPP de 16'787 fr. 15. Il en déduit qu’il doit pouvoir prétendre au versement en espèces de la différence, soit 5'600 fr. 40, ce d’autant qu’il a déclaré lors de l’audience du 14 novembre 2012 être prêt à renoncer à toute rente de vieillesse de la part de la défenderesse autre que celle qui sera calculée selon le minimum LPP. Il a persisté dans ses conclusions précédentes. 23. Par duplique du 14 décembre 2012, le défendeur a exposé que, selon la doctrine unanime et la jurisprudence, l’assuré n’a pas droit au versement de la prestation de sortie visée par l’art. 3 al. 2 LFLP. En outre, cette disposition ne régit que la relation entre l’ancienne institution de prévoyance (ayant l’obligation de verser des prestations d’invalidité) et la nouvelle institution de prévoyance (tenue de restituer la prestation de sortie). Quoi qu’il en soit, seul CS serait théoriquement en droit de

A/2619/2012 - 6/14 réclamer la différence entre les deux montants sur la base de l’enrichissement illégitime car lui seul serait appauvri et non l’assuré. En effet, la LFLP s’applique aussi bien à la prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance surobligatoire. Il a rappelé les arguments déjà développés dans sa réponse et a précisé que son règlement de prévoyance exclut également le droit d’exiger le paiement d’un montant en espèces lorsque le risque de l’invalidité est réalisé. Il a persisté dans ses conclusions précédentes. 24. Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP; art. 142 du Code civil [CC; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) (1 ère révision) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er avril 2004 et au 1 er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1 er juillet 2008, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). En revanche, les modifications de la LPP résultant de la 6 ème révision AI (premier volet), en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, ne sont pas applicables. La LPGA n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle. 3. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un

A/2619/2012 - 7/14 fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a). En l’espèce, le demandeur réclame le versement en espèces d’une partie de sa prestation de sortie pour lui permettre de développer son activité d’indépendant. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42) et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le lieu d’exploitation dans laquelle le demandeur a été engagé se trouve à Genève. La compétence ratione materiae et loci de la Cour de céans est ainsi établie. 4. L’objet du litige concerne le droit du demandeur à obtenir le paiement en espèces de la partie de sa prestation de sortie supérieure au minimum LPP dans la mesure où elle n’est pas utile au paiement des prestations d’invalidité réduites au minimum LPP par le défendeur. 5. Tant le financement que la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de

A/2619/2012 - 8/14 l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.44.1]; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de LPP FF 1976 I 127 ch. 313; ATF non publié 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6). Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte individuel de vieillesse; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a). Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 129 V 145 consid. 3.1). 6. L'art. 2 LFLP règle la prestation de sortie. Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (al. 1).

A/2619/2012 - 9/14 - Ce droit ne peut cependant naître que s'il n'y a pas eu survenance d'un cas de prévoyance (cf. Message concernant le projet de LPP, FF 1992 III p. 567 ss). Selon la définition qu'en donne l'art. 1 er al. 2 LFLP, le cas de prévoyance survient lorsque l'institution accorde sur la base de son règlement un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité. Selon l’art. 3 LFLP, si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (al. 1). Si l’ancienne institution de prévoyance a l’obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d’invalidité après qu’elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d’invalidité ou pour survivants (al. 2). Les prestations pour survivants ou les prestations d’invalidité de l’ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu’il n’y ait pas de restitution (al. 3). En vertu de l’art. 4 LFLP, si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (al. 1). A défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive [art. 60 LPP] (al. 2). Le versement à la nouvelle institution de prévoyance prévu par l’art. 3 al. 1 LFLP est contraignant et concerne l’intégralité de la prestation de sortie, à savoir l’avoir de vieillesse tant obligatoire que surobligatoire (STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Auflage, p. 454 ch. 1233). Selon la proposition de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national relative à l’art. 3 al. 2 LFLP, il s’agit de déterminer dans quelle mesure une prestation de sortie doit être restituée lorsqu’elle n’a pas encore été complètement payée (Bulletin officiel 1993 III du 17 juin 1993 p. 561). Si après le transfert de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel employeur, il se produit un cas de prévoyance à la suite d’invalidité ou de décès, la précédente institution de prévoyance peut être tenue de verser des prestations d’invalidité ou de survivants. Elle ne peut pas faire valoir dans un tel cas qu’elle a déjà transféré la prestation de sortie. L’assuré n’a pas un droit au versement en espèces des prestations de libre passage. Il y a lieu de procéder à la restitution pour autant que l’institution de prévoyance tenue à prestations ait besoin des prestations de sortie pour l’octroi des prestations (STAUFFER, op. cit., p. 454 ss ch. 1234). Il ressort de l’art. 3 al. 2 LFLP qu’il faut restituer la prestation de sortie à l’institution de prévoyance qui doit verser la prestation d’invalidité ou pour survivants, dans la mesure où cela est nécessaire. Cela dépend du plan de prévoyance et des

A/2619/2012 - 10/14 fondements techniques de l’ancienne institution de prévoyance et de la mesure dans laquelle la prestation de sortie déjà versée est nécessaire pour pouvoir verser les prestations réglementaires ou pour survivants (WALSER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n o 4 ad art. 3 LFLP). La disposition de l’alinéa 2, qui ne confère pas de droit propre à l’assuré, règle les relations entre institutions de prévoyance successives. Il s’agit simplement d’assurer, en règle générale, la couverture du risque pris en charge par l’ancienne institution de prévoyance lorsque celle-ci y est obligée (SZS 2000 p. 65 consid. 3b). L’art. 3 al. 2 LFLP ne dit pas expressément qui doit restituer la prestation de sortie. Normalement, la prestation est restituée par celui qui l’a reçue, à savoir par la nouvelle institution de prévoyance (art. 3 al. 1 LFLP), éventuellement par l’institution supplétive (art. 4 al. 2 LFLP; SZS 2000 p. 65 consid. 3b) ou une institution de libre passage (art. 4 al. 1 LFLP). En outre, il n’est pas exclu que la restitution puisse être faite par d’autres personnes, notamment par l’assuré luimême. Pour l’institution de prévoyance initiale peu importe juridiquement ou actuariellement qui restitue la prestation de sortie. Si elle reçoit le montant requis en retour, elle est placée actuariellement comme elle devrait l’être correctement pour couvrir son obligation de prestation (ATF 135 V 13 consid. 6.3). 7. L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 5 al. 1 let. b LFLP). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (art. 16 al. 2 OLP). Le droit à une prestation de sortie n’existe que si aucun cas de prévoyance n’est survenu. Avec la survenance d’un cas de prévoyance, l’assuré perd son droit à une prestation de libre passage, raison pour laquelle le paiement en espèces d’une prestation de sortie n’est plus possible, exception faite des cas dans lesquels l’invalide est au bénéfice d’un compte ou d’une police de libre passage qui ne couvre que le risque de prévoyance vieillesse. Dans ce cas, malgré la survenance d’un cas de prévoyance (invalidité), un capital qui pourrait faire l’objet d’un paiement en espèces en application de l’art. 5 LFLP ou même d’un paiement anticipé conformément à l’art. 16 al. 2 LFLP continue d’exister auprès de l’institution de libre passage. Lors de la survenance d’un cas d’assurance (vieillesse, mort, invalidité), le versement d’une rente ou d’un montant en capital se substitue aux avoirs de libre passage. Du point de vue matériel, les cas de paiement en espèces prévus à l’art. 5 LFLP ne peuvent réglementairement être ni étendus, ni restreints. Au-delà même du domaine obligatoire, la LFLP est applicable à toutes les institutions de la prévoyance qui octroient des droits sur la base d’un règlement, et l’art. 5 LFLP ne réserve pas la possibilité d’une réglementation dérogatoire

A/2619/2012 - 11/14 - (GEISER/SENTI in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n os 16, 19 et 96 ad art. 5 LFLP). 8. Le règlement de prévoyance 2005 du défendeur, valable jusqu’à fin 2009 et applicable au vu des faits juridiquement déterminants, prévoit à son art. 19 que, si avant la survenance d’un cas de prévoyance, le contrat de travail est résilié et que l’assuré quitte la fondation, l’avoir de vieillesse est utilisé en qualité de prestation de libre passage, selon les prescriptions légales (al. 1). La prestation de libre passage équivaut, conformément à l’art. 15 al.1 LFLP, à l’avoir de vieillesse accumulé à la fin des rapports de travail, calculé selon les dispositions de l’art. 7 (al. 2). La prestation de libre passage correspond au minimum au montant calculé selon l’art. 17 LFLP ou à l’avoir de vieillesse acquis selon la LPP, s’il est plus élevé (al. 3). Selon l’art. 20, la prestation de libre passage doit continuer à être utilisée pour la prévoyance vieillesse, invalidité et en faveur des survivants de l’assuré sortant. A cet effet, elle est transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur, sur la base des indications de la personne assurée. Lorsqu’elle a fourni des prestations de libre passage, la fondation est libérée de l’obligation de servir des prestations de vieillesse. Si, ultérieurement, elle doit accorder des prestations d’invalidité ou pour survivants, elle peut en déduire la prestation de libre passage déjà fournie (al. 1). Si la prestation de libre passage ne peut pas être transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur, l’assuré sortant est tenu d’informer la fondation avant la fin des rapports de service, sous quelle forme la prévoyance doit être maintenue (compte ou police de libre passage). A défaut d’une telle notification, la fondation verse la prestation de libre passage à l’institution supplétive, au plus tôt après 6 mois, conformément à l’art. 4 LFLP (al. 2). La prestation de libre passage est versée en espèces à l’assuré sortant, à sa demande expresse s’il s’établit à son propre compte et cesse d’être soumis à l’assurance obligatoire (al. 3 let. b). Le règlement de prévoyance du défendeur correspondant en tous points aux dispositions de la LFLP, la problématique juridique à trancher sera examinée au regard de la seule LFLP. 9. En l’espèce, il n’est pas contestable que le demandeur est couvert en prévoyance professionnelle au-delà du minimum LPP de sorte que le défendeur doit être qualifié d’institution de prévoyance enveloppante. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, le plan de prestations est en règle générale unique et n’opère pas de distinction entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, pour ce motif déjà, il n’est pas possible de distinguer le plan de prévoyance relatif aux exigences minimales de la LPP et celui ayant trait à la prévoyance plus étendue, partant de limiter la restitution de la prestation de sortie au minimum LPP.

A/2619/2012 - 12/14 - Au demeurant, au vu de la précision apportée par la doctrine selon laquelle la prestation de sortie ne concerne que l’avoir de vieillesse, le demandeur ne peut pas prétendre que le défendeur n’a pas besoin de l’intégralité de la prestation de sortie restituée par l’institution de prévoyance subséquente pour verser ses prestations d’invalidité limitées au minimum LPP. En effet, ce raisonnement ne peut concerner que l’avoir de vieillesse. Il n’est pas nécessaire d’interpréter l’art. 3 al. 2 LFLP afin de déterminer le sens de « dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d’invalidité » car cette disposition, qui a pour but d’assurer la couverture du risque « invalidité » ou « décès » pris en charge par l’ancienne institution de prévoyance, ne concerne que les rapports entre institutions de prévoyance. En effet, selon les développements apportés par la doctrine, l’art. 3 al. 2 LFLP ne donne aucun droit propre à l’assuré et ne lui permet pas de prétendre au versement en espèces des prestations de libre passage. Quoi qu’il en soit, même si le plan de prévoyance du demandeur n’est pas connu, il n’est pas vraisemblable que la restitution d’une prestation de sortie de 16'787 fr. 15 serait suffisante pour couvrir le risque d’invalidité à 78% d’un assuré âgé de 32 ans au moment du début du versement de la rente jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit en tout cas pendant 33 ans, même s’il ne s’agit que de la rente minimale LPP. Par conséquent, le demandeur ne peut pas réclamer le versement en espèces de la différence entre sa prestation de sortie surobligatoire et le minimum LPP en se basant sur l’art. 3 al. 2 LFLP. Il ne peut pas davantage invoquer l’art. 5 al. 1 let. b LFLP à cet effet car cette disposition ne trouve application que si un cas de prévoyance n’est pas survenu. Or, le défendeur lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité dès le 1 er juillet 2008 de sorte qu’un cas de prévoyance est intervenu et ne permet plus le paiement en espèces de la prestation de sortie. Enfin, même s’il perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité, le demandeur ne peut pas se prévaloir de l’exception de l’art. 16 OLP. En effet, dans la mesure où le défendeur le couvre en invalidité, il n’est pas au bénéfice d’un compte ou d’une police de libre passage ne couvrant que le risque de prévoyance vieillesse (cf. art. 10 al. 2 et 3 ainsi que 16 OLP). D’ailleurs, il ne le prétend pas. Etant donné que le versement de la rente d’invalidité s’est substitué aux avoirs de libre passage, le demandeur a perdu son droit au libre passage, respectivement au paiement en espèces de sa prestation de sortie. 10. Le défendeur prétend à l’octroi de dépens. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère

A/2619/2012 - 13/14 par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4; cf. également art. 73 al. 2 LPP). Le défendeur ne prétend pas que le demandeur ait agi de façon téméraire ou à la légère et le fait que l’art. 3 al. 2 LFLP n’ait pas fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle par la Haute Cour démontre que tel n’est pas le cas. Par conséquent, la conclusion du défendeur doit être rejetée. 11. Au vu de ce qui précède, la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; RS E 5 10]).

A/2619/2012 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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