Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2615/2014 ATAS/1133/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2014 4ème Chambre
En la cause JARDIN D’ENFANTS - GARDERIE A_______, à ONEX
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/2615/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 23 août 2014, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2014 du JARDIN D’ENFANTS-GARDERIE A_______ (ci-après A_______ ou le recourant) à CHF 208.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 26.- par salarié, sur l’effectif de huit salariés occupés en décembre 2012. 2. Par acte du 1er septembre 2014, Le A_______ interjette recours auprès de la chambre de céans relevant que le décompte d’effectif pour la période 2012 est faux. Il précise que sur le courrier de la caisse il est indiqué huit salariés alors qu’en décembre 2012 il n’employait que deux éducatrices à 50%, une éducatrice remplaçante qui a fait 24 heures au mois de décembre et une éducatrice remplaçante qui a travaillé 8 heures durant le mois de décembre. 3. Dans sa réponse du 1er octobre 2014, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2012 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2014 et que le taux d'occupation n'entre pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. De plus elle rappelle que les employeurs sont tenus de transmettre à la caisse de compensation le décompte des salaires. Les informations remises par les employeurs sont formatrices de prestations futures. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2012, elle confirme devoir prendre en considération 8 salariés afin de fixer la cotisation due par le recourant. La caisse conclut au rejet du recours. 4. Par courrier du 3 octobre 2014, la chambre de céans a transmis l’écriture de la caisse au recourant et lui a accordé un délai au 17 octobre 2014 pour lui faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles. 5. Le recourant ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2615/2014 - 3/5 - 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2014. 4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2014 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 24 juillet 2013 à CHF 26.- par salarié. 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’il est astreint à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2014 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2013, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2012 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que le recourant comptait bien huit salariés en décembre 2012, selon l’attestation de salaire 2012 établie le 22 janvier 2013 dûment signée par le recourant. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 208.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2014. Les arguments soulevés par le recourant quant au taux d'occupation des salariés sont à cet égard totalement infondés.
A/2615/2014 - 4/5 - 6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
A/2615/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le