Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2614/2011 ATAS/10/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 janvier 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique demandeur
contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise avenue du Bouchet 2, 1209 Genève
défenderesse
A/2614/2011 - 2/2 - Attendu en fait que Monsieur P__________, par l'intermédiaire de Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a déposé auprès de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, le 30 août 2011, une demande en paiement à l'encontre de l'ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA (ci-après l'assureur) visant notamment le versement d'indemnités journalières du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011, sous déduction de la rente AI et de la rente LPP, soit un montant de 7'499 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2010 ; Que par courriers des 9 septembre, 12 octobre et 8 novembre 2011, l'assureur a sollicité une prolongation de délai pour déposer sa réponse et son dossier ; que le 12 décembre 2011, il a informé la Cour de céans de ce qu' "une transaction extrajudiciaire impliquant tous les intervenants dans ce dossier" avait été finalisée; Que par courrier du 15 décembre 2011, l'intéressé a déclaré retirer sa demande en paiement du 30 août 2011 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que l'intéressé a retiré sa demande en paiement du 30 août 2011 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Compense les dépens. 3. Raye la cause du rôle. La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le