Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2613/2017 ATAS/827/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES et Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourants
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Rue des Gare 12, GENÈVE
intimé
A/2613/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) exerce une activité lucrative salariée à plein temps à Genève et est le père de B______, née le ______ 1992. Il a été mis au bénéfice d’allocations familiales pour sa fille, versées par le service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) depuis le 1er mars 2005. 2. Par décision du 20 avril 2016, le SCAF, se fondant sur une attestation établie par la direction de l’école de management et de communication le 11 février 2016, selon laquelle B______ a suivi une formation de communication d’entreprise du 28 octobre 2013 au 4 février 2016, a informé l’intéressé que son droit aux allocations familiales prenait fin au 29 février 2016. 3. Par courriel du 29 septembre 2016, B______, indiquant qu’elle était actuellement en stage et gagnait moins de CHF 30'000.- brut par année, a demandé si les allocations familiales pouvaient lui être versées. Elle a joint en annexe un contrat de travail daté du 25 février 2016, aux termes duquel elle était engagée par C______ en qualité de stagiaire communication du 1er mars au 31 mai 2016, pour un salaire annuel de base brut de CHF 31'200.- versé en treize mensualités brutes de CHF 2'400.-, le treizième mois étant payé au terme de l’année calendaire, ainsi qu’un avenant au contrat de travail daté du 22 août 2016, selon lequel ses conditions d’engagement avaient été modifiées, en ce sens qu’à partir du 1er septembre 2016, elle devenait stagiaire événements et le contrat était prolongé au 30 novembre 2016. 4. Par décision du 4 octobre 2016, le SCAF a nié le droit de l’intéressé à des allocations de formation professionnelle pour sa fille, au motif que le revenu réalisé par celle-ci était supérieur au montant prévu par l’art. 49bis al. 3 RAVS (CHF 28'200.- par année ou CHF 2'350.- par mois). 5. L’intéressé a formé opposition le 26 octobre 2016. Il admet que sa fille a perçu un salaire de CHF 2'400.- pour le mois de mars et de CHF 2'560.- pour les mois d’avril à novembre, soit une rémunération supérieure aux CHF 2'350.- par mois prévus par le règlement AVS. Il relève toutefois que le contrat a une validité de neuf mois et non de douze, de sorte que la moyenne salariale pour l’année 2016 est de CHF 1'906.66 par mois et de CHF 22'880.- pour l’année. 6. Par décision du 30 mai 2017, le SCAF a rejeté l’opposition, dans la mesure où B______ ayant accompli son dernier stage pratique obligatoire d’avril à novembre 2016, date à laquelle sa formation a également pris fin, la moyenne des revenus réalisés et proratisés sur toute la phase de sa formation professionnelle, soit neuf mois, doit être prise en compte. Aussi la moyenne actuelle du revenu réalisé d’avril à novembre 2016, treizième mois compris, est-elle de CHF 2'630.- par mois. 7. L’intéressé et sa fille ont interjeté recours le 12 juin 2017 contre ladite décision. Ils relèvent préalablement que le stage s’est déroulé du 1er mars au 30 novembre 2016, et non pas comme indiqué par le SCAF d’avril à novembre 2016. Ils récapitulent ainsi les montants perçus :
A/2613/2017 - 3/8 mars 2016 CHF 2'400.avril à novembre 2016 CHF 2'560.- par mois, soit CHF 20'480.- pour huit mois 13ème salaire au prorata CHF 1'800.vacances payées CHF 37.50 Total CHF 24'717.50 soit un montant inférieur au « revenu annuel supérieur à CHF 28'200.-». 8. Dans sa réponse du 11 juillet 2017, le SCAF a conclu au rejet du recours. Il explique que c’est à tort qu’il a appliqué au cas d’espèce le chiffre 3367 let. c des directives concernant les rentes, selon lequel « c’est seulement si le stage pratique est accompli durant une période usuelle libre de cours, ou si le salaire mensuel obtenu durant le stage est inférieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, que le revenu total obtenu durant l’année civile en cours est converti en moyenne mensuelle ». En effet, B______ a terminé ses études en février 2016, de sorte que le stage accompli chez C______ de mars à novembre 2016 ne se situe pas entre deux périodes usuelles de cours. Ainsi, il n’aurait pas dû proratiser l’intégralité des revenus qu’elle a réalisés. Chaque mois, de mars à novembre 2016, devait être considéré séparément des autres mois afin de déterminer si le revenu mensuel brut réalisé dépassait ou non le plafond légal (directives concernant les rentes n°3367 let. c). Il aboutissait toutefois au même résultat, le plafond légal, s’élevant à CHF 2'350.-, étant quoi qu’il en soit dépassé. 9. Dans sa réplique du 13 août 2017, B______ a produit une attestation de l’école ESM, indiquant que sa remise de diplôme avait eu lieu le 7 décembre 2016. Elle considère ainsi que cette date qui marque la fin de ses études et de son affiliation à son ancienne école, est ultérieure à la fin de son stage chez C______. Elle se réfère par ailleurs aux indications mentionnées sur le site de l’OCAS concernant l’octroi de l’allocation de formation professionnelle, aux termes desquelles « l’allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle de CHF 400.- accordée pour tout enfant qui étudie ou est en apprentissage au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 25 ans. Néanmoins, cette allocation n’est versée que si l’enfant ne réalise pas un revenu annuel supérieur à CHF 28'200.- (CHF 2'350.- par mois). La formation doit durer au moins quatre semaines et doit être suivie avec le zèle nécessaire afin d’être achevée dans les délais normaux. L’ayant-droit a l’obligation de produire la preuve de la formation suivie par l’enfant ». Elle considère que dans son cas toutes les conditions sont remplies. 10. Dans sa duplique du 24 août 2017, le SCAF a persisté dans ses conclusions. Il constate que l’attestation du 11 août 2017 démontre bien que la formation s’est terminée le 4 février 2016. Il se réfère quant au stage pratique aux directives sur les
A/2613/2017 - 4/8 rentes n° 3361. Il répète, s’agissant des stages accomplis en dehors des périodes libres des cours, comme dans le cas d’espèce, que selon les chiffres 3366 et suivants, l’examen du plafond du revenu donnant droit à l’allocation de formation professionnelle s’étend sur la seule période d’accomplissement du stage. 11. Ces écritures ont été transmises à l’intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 59 LPGA, « quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ». En l’occurrence, le recours a été interjeté par l’ayant-droit aux allocations familiales et par l’enfant donnant droit aux allocations familiales. Ils ont donc tous deux la qualité pour recourir. 3. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressé à des allocations de formation professionnelle pour sa fille, B______, née le ______ 1992, pour la période durant laquelle elle accomplit un stage chez C______ de mars à novembre 2016. 5. Ont droit aux allocations familiales notamment les salariés au service d’un employeur obligatoirement soumis à l’AVS et assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales (cf. art. 13 al. 1 LAFam et 2 LAF). En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressé, en sa qualité de salarié d’un employeur assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, peut prétendre à des allocations familiales (art. 4 LAFam et 3 LAF). 6. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). L’allocation familiale comprend notamment l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7 LAF). Elle s’élève à CHF 250.- par mois au minimum, les cantons pouvant prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 5
A/2613/2017 - 5/8 et 3 al. 2 LAFam). À Genève, le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève à CHF 400.- par mois (cf. art. 8 al. 3 LAF, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). En l’espèce, B______ n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans lors de son stage, de sorte que des allocations de formation professionnelle pourraient lui être versées. 7. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Selon cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573), et applicables en l’espèce. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit CHF 27'840.- par an ou CHF 2'320.- par mois depuis 2011 (CHF 28'200.- ou CHF 2'350.- par mois depuis 2015). À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de confirmer que l'introduction par le Conseil fédéral d'une limite de revenu à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne viole pas la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS (ATF 142 V 226 consid. 7.2). L'art. 49ter RAVS, règle la fin ou l'interruption de la formation. Cette dernière se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). 8. Les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam), en relation avec les directives sur les rentes (DR), ainsi que le commentaire de l’OFAS sur l’OAFam et les modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA – RS 836.11 ; www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=15365) sont utiles pour préciser la notion de formation, d'interruption et de fin de la formation.
A/2613/2017 - 6/8 - Il convient d’ajouter qu’un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008 ; DR n° 3362, teneur dès le 1er janvier 2014). Selon les directives concernant les rentes (DR), les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant ou d’orphelin. Pour les enfants mariés, il n’est tenu compte que de leurs propres revenus. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurance-maladie ou accidents. Les prestations d’entretien du droit de la famille, ainsi que les bourses et rentes, ne sont pas prises en compte (ch. 3366). Si la formation porte sur plus d’une année civile, le revenu à prendre en compte est le revenu de chaque année civile considérée séparément. Les critères déterminants pour l’appréciation de la limite de revenu au sens du ch. 3366 sont les suivants : a. Si l’enfant est en formation professionnelle (celle-ci comprend également les interruptions valant formation au sens de l’art. 49ter, al. 3, RAVS) durant toute l’année civile, le revenu de l’année entière est pris en compte et divisé par 12. L’année de ses 25 ans, les revenus ne sont plus pris en compte à partir du mois qui suit la date d’anniversaire. Si le revenu mensuel moyen ainsi obtenu est inférieur à la limite de revenu déterminante, le droit à la rente pour enfant ou d’orphelin existe sans interruption. b. Si l’enfant n’est pas en formation professionnelle durant l’année civile entière, les mois de formation professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois. Si la formation professionnelle prend fin en cours d’année civile, les mois postérieurs ne sont pas pris en compte. Si l’enfant entame une formation professionnelle en cours d’année civile, les mois antérieurs ne sont pas pris en compte. c. Si l’enfant accomplit un stage pratique au cours duquel le revenu mensuel moyen qu’il touche est supérieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois. C’est seulement si le stage pratique est accompli durant une période usuelle libre de cours (au sens de l’art. 49ter, al. 3, RAVS), ou si le salaire mensuel obtenu durant le
A/2613/2017 - 7/8 stage est inférieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, que le revenu total obtenu durant l’année civile en cours est converti en moyenne mensuelle. (DR ch. 3367, ATAS/422/2016, ATAS/922/2016) 9. En l’espèce, selon l’attestation établie par la direction de l’école de management et de communication le 11 février 2016, B______ a terminé sa formation le 4 février 2016. Le fait que sa remise de diplôme ait eu lieu le 7 décembre 2016 n’y change rien. Une formation doit en effet tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances et doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. L’enfant doit y consacrer l’essentiel de son temps, soit vingt heures au moins par semaine (cf. DR 3358 ss). On ne saurait ainsi soutenir que B______ ait continué à suivre sa formation jusqu’au 7 décembre 2016. Elle a accompli un stage chez C______ de mars à novembre 2016 pour un salaire annuel de base brut de CHF 31'200.- versé en treize mensualités brutes de CHF 2'400.-, le treizième mois étant payé au terme de l’année calendaire. Force est de constater que le stage accompli chez C______ de mars à novembre 2016 ne se situe pas entre deux périodes usuelles de cours. Dans ces conditions, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois, conformément au ch. 3367 let. c DR. Le salaire réalisé par B______ est de CHF 24'717.50, lequel divisé par neuf mois donne CHF 2'746.40 par mois, soit un revenu dépassant le plafond légal fixé à CHF 2'350.-. Aussi l’intéressé ne peut-il avoir droit à des allocations de formation professionnelle pour sa fille. Le recours est en conséquence rejeté.
A/2613/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le