Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2020 A/2612/2020

7 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,784 parole·~9 min·7

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2612/2020 ATAS/1185/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2020 10ème Chambre

En la cause A______ SARL en liquidation, sise c/o Mme B______, à VERSOIX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1185/2020

A/2612/2020 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse, la CCGC ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2020 de A______ Sàrl, c/o Madame B______ - associée gérante avec signature individuelle - (ci-après : la société ou la recourante) à CHF 124.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l’effectif de 4 salariés occupés en décembre 2018. 2. Par courrier du 31 août 2020, la société, représentée par son associée gérante ayant signature individuelle, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS) d'un recours contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci : le fils de l'associée gérante, C______, n'avait plus son entreprise A______ Sàrl, et il avait cessé toute activité en 2020, car il était parti à l'étranger. L'associée gérante avait récupéré l'adresse de la société, mais elle n'avait plus d'activité. 3. Par courrier du 1er septembre 2020, la chambre de céans a sollicité de la recourante la copie de la décision qu'elle entendait attaquer. 4. Entre-temps l'intimée a répondu au recours par courrier du 14 septembre 2020. Elle conclut au rejet du recours et à la modification de sa décision au détriment de la recourante, en prenant en compte 5 salariés au lieu de 4. Visant les dispositions applicables, l'intimée rappelle que la taxe professionnelle de l'année 2020 est déterminée en fonction de l'effectif engagé en décembre 2018. Pour ce faire, la caisse se base sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs. Ces derniers sont tenus de transmettre à la caisse le décompte des salaires. Les informations qu'ils remettent à la caisse sont formatrices de prestations futures. Après nouvel examen de l'attestation de salaire pour la période 2018, elle aurait dû prendre en considération non pas 4 mais 5 salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. En effet, le 29 mai 2018, un complément avait été apporté à l'attestation de salaire, qui n'avait pas été pris en compte dans la décision du 27 août 2020. 5. Par courrier du 18 septembre 2020, la chambre de céans a communiqué à la recourante copie de la réponse de la CCGC au recours, en l'invitant à se déterminer sur les conclusions de la CCGC. 6. La recourante n'ayant pas réagi au courrier précédent, la chambre de céans l'a relancée, par courrier du 26 octobre 2020. Elle a attiré son attention sur le fait que les conclusions de l'intimée tendaient à la réformation de la décision entreprise, à son détriment. Elle lui a dès lors fixé un délai au 9 novembre 2020 pour indiquer à la chambre de céans si elle maintenait ou retirait son recours. 7. La recourante n'ayant pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

A/2612/2020 - 3/5 - 8. Entre-temps, la chambre de céans a constaté, par consultation du registre du commerce de Genève, que la recourante était entrée en liquidation, selon publication dans la feuille officielle suisse du commerce du 6 novembre 2020. EN DROIT 1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]); la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B LPA). 3. La recourante étant entrée en liquidation en cours de procédure de recours, il sera procédé à la rectification formelle de sa désignation, par l'adjonction de la locution « en liquidation ». 4. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2020. 5. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). 7. Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 8. La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 11 septembre 2019, à CHF 31.- par travailleur ou travailleuse.

A/2612/2020 - 4/5 - 9. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. 10. Le montant de la cotisation 2020 ayant été fixé par le Conseil d’État en août 2019, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2018 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. 11. La chambre de céans se référant aux pièces du dossier et à la réponse de l’intimée constate, - contrairement aux conclusions que tire l'intimée de l'attestation complémentaire des salaires 2018, que lui avait adressé la recourante le 29 mai 2019 -, que la décision entreprise fixait à juste titre la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2020 en fonction d'un effectif de 4 travailleurs ou travailleuses en décembre 2018, et non pas 5 comme le laisserait entendre ladite déclaration complémentaire. En effet, la personne salariée, « rajoutée » dans l'attestation complémentaire (D______) figurait déjà dans l'attestation initiale. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la même personne, toutes les mentions requises étant identiques, y compris le salaire annuel (d'ailleurs indifférent par rapport à la taxe litigieuse). 12. Conformément à l'art. 61 let. d de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder à ce dernier plus qu'il n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition formalise, de manière plus générale, la jurisprudence concernant le respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in pejus (RJB 140/2004 consid. 2 et les références). Étant donné que la décision du 27 août 2020 mentionne, à juste titre, que le montant de cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2020 de la recourante s'établit à CHF 124.-, prenant en compte un effectif en décembre 2018 de 4 personnes salariées, il n'y a pas lieu de procéder à son éventuelle reformatio in pejus comme y conclut l'intimée. 13. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a réclamé à la recourante, le paiement de CHF 124.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2020. Les arguments soulevés par la recourante ne sont pas relevants. À juste titre, la recourante ne remet en cause ni le nombre de salariés qu'elle avait elle-même déclarés sur la formule ad hoc le 30 janvier 2019, chacune des personnes déclarées ayant été employée salariée de la société du 1er janvier au 31 décembre 2018, ni le montant de la taxe professionnelle par salarié, de CHF 31.-, résultant de la décision du Conseil d'État, conformément à la loi. Le fait que C______, fils de l'associée gérante actuelle de la société ait cessé son activité dans le courant de l'année 2020 ne change rien au fait que, à tout le moins au moment où la décision entreprise a été rendue, la société était toujours active, inscrite au registre du commerce et enregistrée auprès de la caisse, de sorte

A/2612/2020 - 5/5 qu'elle était redevable de la taxe sur la formation professionnelle en 2020; cette taxe a été fixée conformément aux dispositions légales applicables. Le fait que la société soit entrée en liquidation au début novembre 2020 n'y change rien. 14. Entièrement mal fondé, le recours est donc rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89 H al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2612/2020 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2020 A/2612/2020 — Swissrulings