Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2611/2010 ATAS/76/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 26 janvier 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur C____________, domicilié c/o Madame D____________, aux AVANCHETS
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
A/2611/2010 - 2/11 -
A/2611/2010 - 3/11 - EN FAIT 1. Monsieur C____________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1947, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité pour un degré d’invalidité de 44% dès le 1er avril 2003, par décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) du 24 mars 2003. Cette rente s’élevait à 507 fr., et était assortie de deux rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant de respectivement 152 fr. et 203 fr. 2. Par décision du 15 octobre 2003, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré, au motif que son degré d’invalidité de 26% découlant de sa nouvelle activité ne permettait pas le maintien du droit à une rente de l’assurance-invalidité. 3. De septembre 2006 à novembre 2007, l’assuré a quitté la Suisse pour Madagascar. 4. Le 3 juillet 2009, l’assuré, divorcé depuis le 20 janvier 2009, au bénéfice de l’aide de l’Hospice général, a sollicité auprès de la caisse le calcul estimé de sa rente de vieillesse future, en tenant compte d’une anticipation de deux ans. Il a expressément indiqué qu’il avait l’intention de déplacer son domicile en Afrique à partir de 2010. 5. Par courrier du 4 septembre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a opéré un calcul approximatif et a informé l’assuré qu’il pourrait bénéficier d’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 1'915 fr. dès avril 2012, soit à l’âge légal de la retraite et de 1'765 fr. dès avril 2012 (recte 2010), avec anticipation de 2 ans. Dans sa communication, la caisse a rendu l’assuré attentif au fait qu’une détermination précise de la rente à laquelle il pouvait réellement prétendre interviendra lors de la réalisation de l’évènement assuré. Elle a ajouté que l’estimation demandée « n’avait qu’un caractère purement indicatif et ne saurait en aucun cas lier la caisse ». 6. Le 5 janvier 2010, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse, indiquant vouloir l’anticiper de deux ans. 7. Par décision du 18 mars 2010, la caisse lui a octroyé une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de 1'576 fr. dès le 1er avril 2010. Cette rente est fondée sur une durée de cotisation de 42 années entières, soit une échelle de rente 44, un revenu annuel moyen (RAM) de 47'880 fr. et de 22 demi-bonifications pour tâches éducatives (BTE), ou 11 bonifications entières. 8. Par courrier du 1er avril 2010, l’assuré s’est opposé à la décision susmentionnée, se déclarant consterné face à la différence substantielle entre le montant perçu et celui annoncé à l’issue du calcul anticipé effectué en 2009. Après avoir indiqué que c’est en toute bonne foi qu’il a tenu pour fiables et définitifs les montants indiqués en 2009, il a rappelé que l’Hospice général avait renoncé de le prendre en charge dès
A/2611/2010 - 4/11 mars 2010, de sorte que l’erreur de la caisse ne lui donnait plus aucune possibilité de choix. Il sollicite que la caisse revienne sur l’estimation initiale, à défaut qu’elle lui alloue un juste dédommagement pour le préjudice moral subi. 9. Par décision du 2 juillet 2010, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. La caisse explique que la différence entre l’estimation communiquée en 2009 et la rente définitive résulte du fait qu’en 2009, elle s’était fondée jusqu’au 31 décembre 2002 sur les bases de calcul qui avaient été prises en compte pour déterminer la rente de l’assurance-invalidité octroyée à l’opposant en avril 2003. Or, celle-ci n’avait pas encore opéré le partage des revenus entre les époux, puisqu’ils n’étaient pas encore divorcés. De ce fait, le revenu annuel moyen s’en est trouvé artificiellement gonflé, ce qui s’est répercuté sur le montant de la rente estimée communiquée en 2009. La caisse relève que sur la demande de calcul de rente future, il est signalé expressément au chiffre 12 du formulaire qu’une détermination précise des prestations de l’AVS/AI auxquels l’assuré pourra réellement prétendre ne peut dès lors avoir lieu que lorsque l’évènement assuré se produit effectivement. En outre, la caisse relève avoir expressément souligné dans sa communication du 4 septembre 2009 à l’attention de l’assuré et en caractères gras que les informations communiquées avaient un caractère purement indicatif et qu’elles ne sauraient en aucun cas la lier. La caisse déplore les inconvénients consécutifs à l’erreur survenue en 2009, mais souligne que l’assuré ne peut retirer aucun droit en sa faveur, étant donné le caractère purement informatif de la communication du 4 septembre 2009. 10. Le 28 juillet 2010, l’assuré interjette recours contre cette décision. Il relève que lorsqu’il a fait sa demande en vue d’obtenir un calcul de rente pour l’âge légal et une rente anticipée au mois de juillet 2009, il avait précisé qu’il désirait sortir de l’assistance sociale et s’installer hors Union-Européenne. Il avait précisé qu’il ne bénéficiait d’aucun autre revenu et que sa situation n’évoluerait plus jusqu’à sa retraite. Après mûres réflexions, se fiant au calcul qu’il pensait proche de la réalité, il a sollicité le versement de sa retraite anticipée en date du 26 décembre 2009. Or, la caisse l’a informé que sa rente n’était plus que de 1'576 fr., soit une différence de 189 fr. par mois. Il relève qu’il avait fait sa demande de calcul avant l’évènement assuré, qu’il n’a connu aucun changement de situation personnelle (état civil, domicile, revenu ou autre) et qu’il était en droit de s’attendre à une détermination précise des prestations. L’Hospice général n’entrant plus en matière, il expose qu’il sera contraint et forcé de prendre une rente anticipée malgré les conditions très défavorables du montant versé par la caisse. Ce procédé est inadmissible puisqu’il n’offre plus aucune possibilité de choix à l’assuré entre une retraite normale et anticipée. Il relève que suite à l’erreur de calcul reconnu par la caisse, il se retrouve ainsi sérieusement pénalisé puisqu’il devra abandonner son projet de vie à Madagascar où il a une responsabilité de charge de famille l’année prochaine. Il considère que la caisse ne saurait se retrancher derrière une petite partie du paragraphe invoquant le caractère purement indicatif du calcul, dès lors qu’elle reconnaît son erreur et qu’il a fourni tous les documents à l’aube de l’évènement
A/2611/2010 - 5/11 assuré. Or, le calcul de la rente sera d’autant plus fiable qu’il est proche de l’évènement assuré. Il conclut dès lors à ce que la caisse lui verse le montant déterminé lors de la première décision soit 1'765 fr. mensuels pour la retraite anticipée ainsi que les arriérés depuis avril. A défaut, il conclut au versement d’une indemnité pour tort moral et perte financière qu’il estime à 25'000 fr,. dès lors qu’il doit renoncer à son projet de vie à Madagascar. 11. Dans sa réponse du 26 août 2010, la caisse conclut au rejet du recours. Elle relève qu’un calcul prévisionnel ne constitue par une promesse concrète. Elle relève également que la mariage des époux C____________ a été dissout le 27 novembre 2008 et qu’une simple annonce du recourant aurait eu pour effet de déclencher automatiquement le partage des revenus. Il est donc superflu de relever une négligence à sa charge. Pour le surplus, la caisse considère qu’ayant par le passé transféré son domicile à Madagascar, il est peu vraisemblable qu’un tel projet n’ait pas été mûrement réfléchi d’avance et vu la grande différence de niveau de vie entre la Suisse et Madagascar un manque à gagner de 189 fr, inhérent au calcul prévisionnel constitue un aléa acceptable comparé à un si grand projet de vie. La situation éventuellement précaire n’est pas davantage établie en l’occurrence dans la mesure où le recourant percevait 960 fr. d’aide de l’Hospice général et qu’il est légitimé à faire valoir son droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales. Dès lors, les conditions de l’action en responsabilité ne sont pour le surplus pas remplies, faute de transgression d’une norme écrite ou non écrite de l’administration. 12. Après communication de ce courrier au recourant, la cause a été gardée à juger en date du 20 septembre 2010. 13. Le 22 octobre 2010, l’assuré a communiqué des observations au Tribunal de céans, contestant qu’il ait commis une négligence comme le prétend la caisse. Il relève s’être présenté à plusieurs reprises au bureau de la caisse pour annoncer des changements de situation dès son retour de Madagascar, puis pour son divorce. De même au cours du mois de février 2009 le recourant a fait avec l’aide de son assistante sociale une demande d’affiliation comme personne sans activité, la période de 2008 étant couverte par l’employeur de son ex-épouse. La caisse n’a semble-t-il pas pris en compte cette demande puisqu’il a dû reconfirmer son affiliation en décembre 2009. La caisse était néanmoins au courant de son divorce comme le prouve le document joint en annexe à son courrier. D’autre part, la caisse AVS a bien dû consulter les extraits des comptes de son ex-épouse pour établir le splitting ; elle possédait donc toutes les données avant le calcul provisoire de la rente. Elle a donc bien commis une erreur qu’elle reconnaît au surplus dans sa réponse du 29 août 2010. Pour le surplus, le fait qu’il envisage une installation à Madagascar ne justifie pas l’erreur de la caisse. Quant à sa situation financière, elle est en effet précaire puisqu’il n’a pas d’aide complémentaire AVS pendant 5 ans dès lors qu’il a quitté la Suisse en 2006, ce qui motive en partie son désir de
A/2611/2010 - 6/11 réinstallation définitive à Madagascar. Il considère que puisque la caisse a reconnu son erreur, elle doit répondre des dommages causés illicitement par sa négligence ou défaillance de ses collaborateurs. 14. Le Tribunal de céans a communiqué ce courrier à la caisse, pour information. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89Bde la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 19895, - LPA ). 4. Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse du recourant, anticipée de deux ans. Le recourant revendique le paiement d’une rente de 1'765 fr, tel qu’il résultait du calcul prévisionnel effectué par l’intimée le 4 septembre 2009, en lieu et place de 1'576 fr. selon le calcul de l’intimée dans sa décision litigieuse. 5. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente [ordinaire de vieillesse] est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'art. 29quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c).
A/2611/2010 - 7/11 - Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3). Cette répartition (splitting) est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à une rente (let. a) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. La rente de vieillesse anticipée est réduite de 6,8 pour cent par année d’anticipation (cf. art. 40 al. 2 LAVS et 56 al. 2 de règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS ; RS 831.101) 6. En l’espèce, le calcul de la rente du recourant est fondé sur une durée de cotisations de 42 années, soit une échelle de rente 44, un revenu annuel moyen (RAM) de 47'880 fr. et 22 demi-bonifications pour tâches éducatives (BTE). Compte tenu d’une réduction de 13,6% pour une anticipation de deux ans, la rente de vieillesse s’élève à 1'576 fr. dès avril 2010. La Chambre de céans constate que le calcul effectué par l’intimée est correct, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Le recourant se plaint toutefois d’avoir été mal renseigné, suite à une erreur de l’intimée, et se prévaut du droit à la protection de la bonne foi, faisant valoir que sur la base du courrier de l’intimée du 4 septembre 2009, il pouvait s’attendre à percevoir un montant de 1'765 fr.. Il allègue que l’erreur de calcul de l’intimée le contraint à abandonner son projet de vie à Madagascar. Dans ce contexte, il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'une violation du devoir de renseignement de la caisse de compensation (art. 27 LPGA) et du droit à la protection de la bonne foi. 7. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (voir arrêt K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration
A/2611/2010 - 8/11 - (Ulrich MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 no 35). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA en corrélation avec les art. 58 ss RAVS, est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 3. que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1 et les références citées, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la 3ème condition devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). 8. a) La Chambre de céans relève en premier lieu que lors du calcul prévisionnel de la rente, l’intimée a expressément mentionné dans sa communication qu’une détermination précise de la rente à laquelle le recourant pouvait réellement prétendre ne pourra intervenir que lors de la réalisation de l’événement assuré. Elle a par ailleurs ajouté que l’estimation demandée n’avait qu’un caractère purement
A/2611/2010 - 9/11 indicatif et qu’elle ne saurait en aucun cas la lier. Force est ainsi de constater que l’intimée n’a nullement promis au recourant de lui verser le montant résultant du calcul prévisionnel. L’intimée explique ensuite qu’elle s’était fondée jusqu’au 31 décembre 2002, sur les bases de calculs qui avaient été prise en compte pour déterminer la rente de l’assurance invalidité octroyée au recourant en avril 2003. Or, le partage des revenus entre les époux n’avait pas été opéré, puisqu’ils n’étaient pas encore divorcés. De ce fait, le RAM du recourant s’est trouvé artificiellement « gonflé », ce qui s’est répercuté sur le montant de la rente estimée. L’intimée relève encore que tous les assurés sont tenus d’informer spontanément la caisse de tout changement intervenu dans leur situation et qu’une simple annonce du recourant aurait eu pour effet de déclencher automatiquement le partage des revenus au sens de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS. Le recourant réfute cet argument, relevant qu’au moment du calcul prévisionnel de la rente, l’intimée était parfaitement au courant de son divorce, prononcé le 27 novembre 2008. L’argument soulevé par l’intimée ne résiste pas à l’examen. En effet, il résulte de la demande de calcul prévisionnel déposée par le recourant auprès de l’intimée en date du 3 juillet 2009 qu’outre le fait qu’il entendait en 2010 transférer son domicile en Afrique, il était divorcé depuis le 27 novembre 2008. En outre, la feuille de calcul prévisionnel « Acor », du 4 septembre 2009, mentionne bien l’ex-épouse et le divorce à compter de janvier 2009. Il s’ensuit que lors du calcul prévisionnel de la rente, l’intimée aurait dû tenir compte du divorce et procéder d’office au partage des revenus (splitting) ; ce faisant, le RAM ainsi calculé n’aurait pas été gonflé artificiellement. Sur ce point, l’intimée a commis, à tout le moins, une négligence et il convient de considérer qu’elle a failli aux obligations découlant de l’art. 27 LPGA. b) Le droit à la protection de la bonne foi suppose un lien de causalité entre le renseignement obtenu et les dispositions prises par l'administré. Un tel lien existe si l'on peut admettre que celui-ci se serait comporté autrement sans le renseignement donné par l'autorité. En revanche, tout lien de causalité doit être nié si l'on peut admettre que même sans le renseignement obtenu, l'administré aurait pris les mêmes dispositions (Beatrice WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, p. 102; le même auteur, Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 p. 16). En ce qui concerne la preuve du lien de causalité, on ne saurait poser des exigences trop strictes. En effet, à partir du moment où l'administré a demandé des renseignements, il en découle la présomption de fait qu'en cas de réponse négative, celui-ci aurait adopté un autre comportement. Dès lors, la preuve du lien de causalité sera considérée comme donnée s'il apparaît vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, que l'administré se serait
A/2611/2010 - 10/11 comporté autrement sans le renseignement obtenu (ATF 121 V 67 consid. 2b; arrêt non publié A. du 7 mai 2001 [C 27/01]). En l’occurrence, le recourant soutient que suite à l’erreur de la caisse, la diminution de sa rente de 189 fr., ajoutée à la réduction de 13,6 % en raison de l’anticipation de la rente, entraîne une perte de 451 fr. et le contraint à abandonner son projet de vie à Madagascar. Il allègue aussi une situation financière précaire, dès lors qu’il ne bénéficie pas de prestations complémentaires, vu qu’il avait quitté la Suisse en 2006. S’agissant de la situation précaire du recourant, la Chambre de céans constate que le fait qu’il ne perçoit en l’état pas de prestations complémentaires ne découle pas de l’erreur de l’intimée, mais bien du fait qu’il avait quitté la Suisse en 2006, comme il l’admet lui-même. Quant au fait qu’il doive renoncer à son projet de vie à Madagascar, le recourant ne le motive pas de manière convaincante. En effet, si une différence de 189 fr. par mois n’est, certes, pas insignifiante, le recourant ne démontre pas en quoi cette différence le contraint à renoncer définitivement à son projet. Il se borne à alléguer que tous les biens manufacturés sont importés. Or, l’on peut supposer qu’au vu de la différence du niveau et du coût de la vie entre la Suisse et Madagascar, le recourant, même avec sa rente réduite, aurait pu tout de même réaliser son projet. Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans considère que le recourant n’a pas motivé de façon convaincante pourquoi et en quoi sa rente de 1'576 fr. l’aurait empêché de renoncer définitivement à s’installer à Madagascar. Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions pour que le recourant puisse se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi ne sont pas réalisées en l'espèce. 9. Le recours doit être par conséquent rejeté.
A/2611/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, La CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le