Siégeant : Raphaël MARTIN, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/261/2015 ATAS/826/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2015 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à JUSSY, représentée par DAS Protection Juridique SA recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/261/2015 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1982, domiciliée à Jussy (GE), a travaillé dès le 28 février 2006 auprès de l’entreprise B______ SA en qualité d’agente de méthode données de base. 2. À teneur de certificats médicaux établis les 4 et 26 mars 2013 par le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’assurée a été en incapacité partielle de travail du 4 mars au 16 avril 2013 et apte à reprendre son travail à 100 % dès le 17 avril 2013. Elle avait bénéficié d’un traitement par réflexologie plantaire, ce qui l’avait incitée à s’intéresser à pratiquer elle-même cette méthode de traitement et, dans cette perspective, à suivre, courant février 2013, des cours de réflexologie plantaire. 3. Par courrier du 21 avril 2013, l’assurée a démissionné de son poste d’agente de méthode données de base chez B______ SA pour le 30 juin 2013, en demandant à ce que sa démission soit effective le plus vite possible et à pouvoir effectuer ses deux mois de préavis à son domicile. 4. Par un certificat médical du 17 mai 2013, le Dr C______ a attesté qu’il n’avait plus été envisageable, pour des raisons de santé, que l’assurée poursuive son activité professionnelle chez B______ SA. 5. Le 18 juin 2013, l’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) pour le 1er juillet 2013, en déclarant rechercher un emploi à plein temps ou à 80 % en tant qu’opératrice de saisie de données. 6. Lors de l’entretien de diagnostic d’insertion qu’elle a eu le 20 juin 2013 à l’office régional de placement (ci-après : ORP) avec une conseillère en personnel, l’assurée a indiqué qu’elle avait suivi une formation de réflexologie à Lausanne, était titulaire d’un diplôme et souhaitait se reconvertir dans ce domaine d’activité. La conseillère en personnel lui a parlé des gains intermédiaires et il a été convenu que l’assurée devait, notamment, lui faire une présentation sommaire de son projet personnel de devenir indépendante en qualité de réflexologue et prendre contact avec son médecin concernant ses restrictions professionnelles. L’ORP lui a demandé d’effectuer au minimum huit recherches d’emploi par mois, dont cinq dans son dernier domaine d’activité. Du point de vue de sa santé, l’assurée était apte à travailler à 100 %. 7. La caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) a ouvert à l’assurée un délai-cadre d’indemnisation du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. 8. Lors d’un entretien de conseil du 31 juillet 2013, l’assurée a remis à sa conseillère en personnel les justificatifs de ses recherches personnelles d’emploi, et lui a dit qu’elle lui ferait parvenir une attestation de restriction médicale sitôt après son prochain rendez-vous chez son médecin. La conseillère en personnel lui a rappelé qu’il lui faudrait annoncer des gains intermédiaires si elle travaillait en qualité de réflexologue pour un cabinet extérieur.
A/261/2015 - 3/16 - 9. Dans un certificat médical du 5 août 2013, le Dr C______ a indiqué qu’il serait préjudiciable pour son état de santé qu’elle poursuive une activité professionnelle dans le domaine de l’industrie et du secrétariat, et qu’il serait hautement souhaitable qu’elle puisse continuer de se concentrer sur ses nouveaux objectifs professionnels dans le domaine des soins et du bien-être (réflexologie plantaire et drainage lymphatique notamment). 10. Le 4 septembre 2013, l’assurée a présenté ce certificat médical à sa conseillère en personnel et lui a remis un « business plan » concernant son projet professionnel de devenir thérapeute dans les domaines de la réflexologie plantaire et du drainage lymphatique. Elle y relevait que ses expériences professionnelles passées orientées vers le contact humain entre réceptionniste et animatrice ainsi que les bienfaits de la réflexologie l’avaient poussée à démissionner de chez B______ SA (où elle avait dû travailler toute la journée devant un ordinateur), pour s’investir à 100 % sur le choix de sa nouvelle activité ; elle était investie par une volonté de donner du bienêtre à autrui et de se réaliser dans cette activité. La conseillère en personnel a indiqué que la problématique santé de l’assurée allait être mise en avant lors d’un entretien fixé au 27 septembre 2013, afin qu’un nouveau plan d’action soit envisagé, l’assurée ayant d’autres compétences métiers qui pourraient être utilisées dans ses recherches d’emploi ; l’assurée devait cependant continuer ses recherches comme convenu initialement. 11. Par décision du 21 octobre 2013, l’assurée a été enjointe à suivre un cours d’introduction à la création d’entreprises organisé par la société D______ Sàrl à plein temps du 28 octobre au 8 novembre 2013. 12. Lors d’un entretien de conseil du 12 novembre 2013, la conseillère en personnel a encouragé l’assurée à faire des recherches personnelles d’emploi dans le domaine de la réflexologie. L’assurée lui a dit être pressée de se mettre en indépendante, avoir peut-être trouvé un local pour le mois de décembre. La conseillère en personnel a invité l’assurée à prendre contact avec la caisse de chômage pour mieux connaître la marche à suivre. À titre de plan d’action, il était prévu que l’assurée suive une seconde partie du cours D______ dès décembre 2013 et que la question d’une baisse de son taux d’activité soit envisagée. 13. Le 20 décembre 2013, l’assurée a signé un bail à loyer pour une sous-location à Chêne-Bourg (GE) pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2014, d’un bureau à des fins commerciales, pour un loyer mensuel de CHF 850.-. Et, le 21 décembre 2013, elle a souscrit auprès de la Generali Assurances Générales une police d’assurance Entreprise, couvrant les risques incendie, vol par effraction et détroussement, bris de glace et responsabilité civile pour ses activités d’indépendante, valable du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2018, pour une prime annuelle de CHF 407.10. 14. Lors d’un entretien de conseil du 14 janvier 2014, l’assurée a indiqué qu’elle venait de trouver un local pour développer son projet de massage thérapeutique, qu’elle
A/261/2015 - 4/16 commençait petit à petit à se faire connaître, qu’elle avait entrepris des démarches pour que les soins qu’elle prodiguait soient pris en charge par l’assurance-maladie complémentaire. À titre de plan d’action, il lui fallait envisager une baisse de son taux d’activité selon l’évolution de son activité indépendante. 15. Le 30 janvier 2014, tant dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) que dans une attestation de gain intermédiaire de l’assurancechômage pour le mois de janvier 2014, l’assurée a indiqué qu’elle avait exercé une activité indépendante les 20, 23 et 24 janvier 2014, chaque fois durant 60 minutes, dans le domaine de la réflexologie plantaire et du drainage lymphatique, pour un revenu brut de CHF 199.00, représentant un gain intermédiaire de CHF 159.20 déduction faite d’un forfait de 20 %. Elle a par ailleurs transmis les preuves de ses recherches personnelles d’emploi pour le même mois, soit 9 recherches en tout (dont 5 dans le domaine de la réflexologie plantaire et du drainage lymphatique). 16. Pour janvier 2013, la caisse a alloué à l’assurée des indemnités journalières, compte tenu d’un gain intermédiaire de CHF 159.20, d’un montant total brut de CHF 4'509.10, soit CHF 3'996.00 net. 17. Lors de l’entretien de conseil du 17 février 2014 (lors duquel ses recherches personnelles d’emploi ont été estimées « OK », comme d’ailleurs pour tous les autres mois antérieurs et postérieurs), l’assurée a indiqué à la conseillère en personnel qu’elle avait eu contact avec un institut en vue d’une éventuelle collaboration et qu’elle développait petit à petit son institut « F______ ». À titre de plan d’action, il fallait voir avec la caisse Unia « au sujet de la suite à donner à ce dossier ». Une date devrait être convenue avec l’assurée « selon annulation ou non du dossier ». 18. Le 28 février 2014, l’assurée a transmis à la caisse une attestation de gain intermédiaire dans laquelle elle indiquait avoir travaillé 13 x 60 minutes et 3 x 30 minutes sur 14 jours durant le mois de février 2014 dans son activité d’indépendante, pour un revenu brut de CHF 881.90, représentant un gain intermédiaire de CHF 705.50 déduction faite d’un forfait de 20 %. Elle avait effectué 8 recherches d’emploi (dont 3 en lien avec la réflexologie et le drainage lymphatique). 19. Pour février 2014, la caisse a alloué à l’assurée des indemnités journalières, compte tenu d’un gain intermédiaire de CHF 705.50, d’un montant total brut de CHF 3'522.75, soit CHF 3'088.40 net. 20. Le 1er avril 2014, l’assurée a transmis à la caisse une attestation de gain intermédiaire dans laquelle elle indiquait avoir travaillé 44 x 60 minutes sur 16 jours durant le mois de mars 2014 dans son activité d’indépendante, pour un revenu brut de CHF 1'855.30, représentant un gain intermédiaire de CHF 1'298.70 déduction faite d’un montant de CHF 556.60. Elle précisait avoir effectué 8 recherches d’emploi, dont 2 liées à son activité indépendante, 1 en tant que salariée thérapeutique et 1 dans le cadre d’une formation de massage thérapeutique.
A/261/2015 - 5/16 - 21. Pour mars 2014, la caisse a alloué à l’assurée des indemnités journalières, compte tenu d’un gain intermédiaire de CHF 1'546.10, d’un montant total brut de CHF 3'140.30, soit CHF 2'731.10 net. 22. Dans l’attestation de gain intermédiaire remplie le 30 avril 2014, l’assuré a indiqué avoir travaillé 10 x 60 minutes et 16 x 50 minutes sur 17 jours durant le mois d’avril 2014 dans son activité d’indépendante, pour un revenu brut de CHF 1'219.20, représentant un gain intermédiaire de CHF 975.35 déduction faite d’un forfait de 20 %. Elle avait effectué 8 recherches d’emploi (dont 1 dans le domaine de la réflexologie et du drainage lymphatique). 23. Pour avril 2014, la caisse a alloué à l’assurée des indemnités journalières, compte tenu d’un gain intermédiaire de CHF 975.35, d’un montant total brut de CHF 3'744.20, soit CHF 3'288.80 net. 24. Le 21 mai 2014, l’assurée a annoncé à l’ORP une diminution de son taux d’activité de 100 à 50 % dès le 1er juin 2014, en précisant qu’elle serait disponible le matin pour un emploi de secrétaire, opératrice de saisie. 25. Lors de l’entretien de conseil du 23 mai 2014, la conseillère en personnel a indiqué à l’assurée qu’il lui fallait faire 4 recherches personnelles d’emploi par mois dès juin 2014 et que, du fait qu’elle avait développé une activité indépendante dans le domaine de la réflexologie, la question de son aptitude au placement devait être réglée. L’assurée ne serait pas beaucoup pénalisée du fait de sa diminution de taux d’activité, car la caisse considérerait ses gains intermédiaires comme des gains accessoires. 26. Le 27 mai 2014, l’assurée a transmis à la caisse une attestation de gain intermédiaire dans laquelle elle indiquait avoir travaillé 8 x 60 minutes et 15 x 50 minutes sur 11 jours durant le mois de mai 2014 dans son activité d’indépendante, pour un revenu brut de CHF 864.30, représentant un gain intermédiaire de CHF 691.45 déduction faite d’un forfait de 20 %. Elle avait effectué 8 recherches d’emploi (dont 3 dans le domaine de la réflexologie et du drainage lymphatique). 27. Pour mai 2014, la caisse a alloué à l’assurée des indemnités journalières, compte tenu d’un gain intermédiaire de CHF 720.25, d’un montant total brut de CHF 3'925.35, soit CHF 3'456.80 net. 28. Dans l’attestation de gain intermédiaire qu’elle a adressée le 3 juillet 2014 à la caisse, l’assurée a indiqué avoir travaillé 2 x 60 minutes et 34 x 50 minutes sur 14 jours durant le mois de juin 2014 dans son activité d’indépendante, pour un revenu brut de CHF 886.55, représentant un gain intermédiaire de CHF 709.25 déduction faite d’un forfait de 20 %. Les recherches effectuées étaient au nombre de 5, dont 4 en tant de thérapeute. 29. Pour juin 2014, la caisse a alloué à l’assurée des indemnités journalières, compte tenu d’un gain intermédiaire de CHF 709.25, d’un montant total brut de CHF 3'724.05, soit CHF 3'272.60 net.
A/261/2015 - 6/16 - 30. Lors de l’entretien de conseil du 15 juillet 2014, l’assurée a indiqué qu’elle avait trouvé une entreprise disposée à la prendre en stage durant trois mois, mais qu’elle aurait beaucoup d’activité en août et voulait prendre une semaine de congé en septembre, si bien qu’elle n’était disponible que pour la mi-septembre. La conseillère en personnel l’a informée que son activité indépendante était « très évolutive mais disparate » et que son dossier serait soumis au service juridique de l’OCE pour examen. 31. Par courrier du 17 juillet 2014, le service juridique de l’OCE a posé à l’assurée toute une série de questions, dans le cadre de l’instruction de son aptitude au placement compte tenu de l’activité indépendante qu’elle avait développée depuis plusieurs mois dans le domaine de la réflexologie. 32. L’assurée lui a répondu par courrier du 4 août 2014. Elle n’était pas encore affiliée comme indépendante auprès d’une caisse de compensation, mais cela serait fait en septembre ou en octobre 2014 ; elle consacrait en moyenne entre 2 à 5 heures à son activité de réflexologue indépendante, le plus souvent le matin et le soir entre 17h30 et 20h ; en accord avec sa conseillère en personnel, elle avait adapté ses horaires aux demandes des clients afin de faciliter leur venue, mais elle pourrait adapter son emploi du temps lorsqu’elle trouverait un emploi ou un stage à mitemps ; son activité indépendante revêtait un caractère durable ; jusqu’en mai 2014, elle avait été à la recherche d’un emploi à plein temps malgré le démarrage de ses activités, et son taux d’aptitude au placement avait passé de 100 à 50 % depuis juin 2014 « au vu de son agenda (…) de plus en plus chargé sur les derniers mois » ; elle était disponible depuis lors pour un emploi ou un stage à mi-temps. 33. Le 4 août 2014, l’assurée a transmis à la caisse une attestation de gain intermédiaire dans laquelle elle indiquait avoir travaillé 47 x 60 minutes et 21 x 50 minutes sur 21 jours durant le mois de juillet 2014 dans son activité d’indépendante, pour un revenu brut de CHF 1'714.50, représentant un gain intermédiaire de CHF 1'371.60 déduction faite d’un forfait de 20 %. Elle avait effectué 5 recherches d’emploi, toutes dans le domaine de la réflexologie ou comme thérapeute. 34. Dans l’attestation de gain intermédiaire qu’elle a adressée le 27 août 2014 à la caisse, l’assurée a indiqué avoir travaillé 21 x 50 minutes et 15 x 60 minutes sur 14 jours durant le mois d’août 2014 dans son activité d’indépendante, pour un revenu brut de CHF 1'449.50, représentant un gain intermédiaire de CHF 1'159.60 déduction faite d’un forfait de 20 %. Elle avait effectué 5 recherches d’emploi, toutes dans le domaine de la réflexologie et du massage. 35. Par décision du 18 septembre 2014, l’OCE a déclaré l’assurée apte au placement à hauteur d’une disponibilité à l’emploi maximum de 50 % du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, et inapte au placement dès le 1er juin 2014. L’assurée, qui avait fait part dès son inscription au chômage de son souhait d’exercer une activité indépendante dans le domaine des massages et soins thérapeutiques, avait signé un bail à loyer pour un local professionnel qu’elle occupait dès janvier 2014 pour un
A/261/2015 - 7/16 loyer de CHF 850.- et avait effectué entre janvier et mai 2014 du démarchage en vue de se constituer une clientèle, tout en effectuant des recherches personnelles d’emploi pour des postes à plein temps et certains à temps partiel. Dès juin 2014, elle avait exclusivement fait des démarches pour proposer ses services comme réflexologue et thérapeute, sans qu’on puisse discerner si et lesquelles auraient été faites en vue de trouver un emploi salarié ou dans le but de se constituer un carnet de clientèle. Son emploi du temps chargé en août 2014 l’avait empêchée d’effectuer un stage qu’elle aurait eu l’occasion de suivre. L’assurée avait donc mis petit à petit en place son activité indépendante à caractère durable, avec la volonté d’en faire son activité majeure. De janvier à mai 2014, elle n’était pas en mesure d’accepter une activité salariée à plein temps parallèlement, dans un premier temps, aux préparatifs de son activité indépendante et ensuite à l’exercice de celle-ci. Dès juin 2014, elle avait accentué, par ses démarches, sa volonté de devenir indépendante en n’en faisant plus que comme réflexologue et thérapeute. 36. Le 17 octobre 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision de l’OCE. C’était d’un commun accord avec l’ORP qu’elle avait concentré ses recherches dans le domaine des soins. Du fait que l’offre était quasiment inexistante dans ce domaine, elle avait continué à effectuer des recherches dans le domaine du secrétariat. Son gain intermédiaire pour le mois de janvier 2014 s’élevait à CHF 159.20 et ne pouvait constituer une activité indépendante à part entière. En outre, si les preuves de recherches avaient été insuffisantes pour les mois de février à mai 2014, l’ORP aurait dû lui infliger une suspension de son droit à l’indemnité, ce qui n’avait pas été le cas. Par ailleurs, la moyenne de ses gains intermédiaires des mois de janvier à mai 2014 s’élevait à CHF 821.28, ce qui ne lui permettait pas de vivre, même avec des indemnités journalières à hauteur de 50 %. L’OCE avait ignoré à tort qu’elle avait demandé à passer à un taux de chômage de 50 % à compter du 1er juin 2014, en se contentant de relever que ses recherches se situaient depuis lors essentiellement dans le domaine de la réflexologie. Dans le cas où elle aurait trouvé un poste dans le domaine du secrétariat, pour lequel elle effectuait également des recherches d’emploi, elle l’aurait accepté, d’autant plus que des postes dans le domaine de la réflexologie étaient rares. Elle aurait pu travailler à 100 % de janvier à mai 2014 si elle avait trouvé un emploi, tout en poursuivant son activité d’indépendante, ses rendez-vous ayant principalement lieu le soir dès 17 heures ou le week-end. Elle n’avait pas refusé d’emploi convenable, et elle avait rempli ses obligations de chômeuse. Elle avait toujours été de bonne foi et avait souhaité trouver un travail à 50 % dans une institution et être indépendante pour le 50 % restant, cette intention ne s’étant cependant manifestée qu’à compter du mois de juin 2014. Le stage auprès de l’entreprise E______ S.A., prévu à mi-temps sur une période de trois mois, avait été annulé en raison des vacances de la représentante de ladite entreprise et non des siennes. Pour toutes ces raisons, l’assurée concluait à l’annulation de la décision contestée, au constat de son aptitude au placement à 100 % de janvier à mai 2014 et à 50 % dès juin 2014.
A/261/2015 - 8/16 - 37. Par décision sur opposition du 12 décembre 2014, l’OCE a reconnu cette dernière apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50 % depuis le 1er janvier 2014, admettant donc partiellement l’opposition de l’assurée en tant que ladite aptitude subsistait dans cette même mesure au-delà du 31 mai 2014. L’assurée avait déjà entamé sa formation pour débuter son activité en tant qu’indépendante dans le domaine de la réflexologie au moment du dépôt de la demande. Son médecin traitant avait attesté que la poursuite de son ancienne activité professionnelle serait préjudiciable à son état de santé. Elle louait un local depuis le 1er janvier 2014 aux fins d’y déployer son activité indépendante. Selon ses déclarations, l’assurée avait consacré à celle-ci entre 2 et 5 heures par jour, principalement entre 17h30 et 20h00. Les gains intermédiaires qu’elle avait déclarés pour les mois de janvier à mai 2014, alors qu’elle se déclarait disponible pour un emploi à plein temps, étaient sensiblement égaux à ceux qu’elle avait obtenus depuis juin 2014 suite à la diminution de 50 % de sa disponibilité. L’OCE retenait que l’assurée s’était consacrée à mi-temps à son activité indépendante depuis le 1er janvier 2014. 38. Par acte du 23 janvier 2015, l’assurée a fait recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition en tant que celle-ci ne la reconnaissait apte au placement qu’à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50 % (et non de 100 %) de janvier à mai 2014, au constat de son aptitude au placement à hauteur de 100 % du 1er janvier au 31 mai 2014 et à hauteur de 50 % dès le 1er juin 2014, et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Elle avait toujours parfaitement rempli ses obligations de chômeuse, comme cela ressortait des fiches de recherches d’emploi qu’elle avait effectuées. Elle aurait été en mesure de travailler à 100 % si elle avait obtenu un emploi dans ce sens ; elle n’en avait pas refusé. Son souhait de vouloir développer une activité indépendante ne signifiait pas qu’elle était apte à travailler à 50 % seulement. Elle avait distribué des flyers dans les boîtes aux lettres, activité qu’elle aurait pu effectuer le soir ou de bonne heure le matin, et les quelques rendez-vous qu’elle avait eus de janvier à mai 2014 auraient pu être fixés en dehors de ses heures de travail si elle avait trouvé un emploi à plein temps. Son activité indépendante avait été accessoire du 1er janvier au 31 mai 2014, période à la suite de laquelle elle avait souhaité la développer, ce pour quoi elle avait demandé à être apte au placement à hauteur de 50 % dès juin 2014. 39. Le 24 février 2015, l’OCE a transmis sa réponse et son dossier à la chambre des assurances sociales, en concluant au rejet du recours. Selon les directives du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), seules les activités indépendantes à caractère transitoire, temporaire et ne nécessitant que peu d’investissement entraient en ligne de compte comme gain intermédiaire. L’assuré qui exerçait une telle activité devait poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L’activité indépendante devait avoir été prise en
A/261/2015 - 9/16 réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. L’aptitude au placement devait lui être niée s’il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et profitait de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire. L’assuré devait pouvoir abandonner l’activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (Bulletin LACI IC/B235). L’assurée ayant fait part dès son inscription de son souhait de devenir indépendante, et du fait qu’elle louait depuis le 1er janvier 2014 un local afin d’y déployer son activité, cette dernière ne pouvait être prise en compte au titre de gain intermédiaire. Mais l’assurée avait demandé dès juin 2014 la modification de son taux de placement de 100 à 50 % en précisant qu’elle était disponible pour un emploi salarié le matin et qu’elle consacrait ses après-midi à son activité indépendante. L’OCE retenait ce taux de placement pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2014, eu égard aux gains réalisés par l’assurée durant cette période, qui étaient sensiblement les mêmes que ceux qu’elle avait obtenus depuis juin 2014. 40. L’assurée a présenté une réplique en date du 17 mars 2015, en persistant dans les conclusions de son recours. Elle avait démissionné pour des raisons médicales. De janvier à mai 2014, elle n’avait réalisé que des gains modestes, de CHF 779.96 en moyenne mensuelle, et son activité n’avait nécessité que peu d’investissement. Elle avait toujours poursuivi ses huit recherches personnelles d’emploi par mois, et avait effectué des soins à des clients principalement le soir ou le samedi. En entreprenant cette activité indépendante, elle avait diminué son dommage. L’OCE ne lui avait jamais proposé de poste et elle n’en avait refusé aucun. Elle aurait pu exercer une activité salariée à plein temps, et placer ses quelques rendez-vous après ses horaires de travail à plein temps si elle en avait trouvé un. La volonté de développer une activité indépendante ne pouvait impliquer une limitation de son aptitude au placement à 50 % durant ladite période. 41. L’OCE a présenté sa duplique en date du 22 avril 2015, en persistant à conclure au rejet du recours. Dès son entretien diagnostic d’insertion le 20 juin 2013, la recourante avait fait part de son souhait de devenir indépendante, non dans le but de mettre fin au chômage, mais parce qu’elle souhaitait changer de domaine d’activité indépendamment de toute considération liée à la perte de son emploi. Généralement, dans ce cas, l’aptitude au placement faisait défaut. Ayant conclu un bail pour un local, l’assurée n’était plus disponible pour un emploi qu’à hauteur de 50 % et n’était pas disposée à abandonner rapidement son activité indépendante au profit d’un emploi en tant que salariée. C’était d’ailleurs pour cela qu’elle avait par la suite requis une diminution de son taux de placement à 50 %. Il apparaissait hautement vraisemblable que, dès janvier 2014, l’assurée ait consacré une grande partie de son temps libre au développement de son activité indépendante et que celle-ci était destinée à durer. La basse rémunération perçue ne donnait pas droit à une compensation par l’assurance-chômage, celle-ci n’étant pas destinée à fournir
A/261/2015 - 10/16 une aide en capital à la création d’une entreprise, ni à couvrir les risques liés à l’exploitation d’une entreprise. 42. Par courrier du 11 juin 2015, l’assurée a souligné qu’elle avait toujours continué à chercher un emploi à 100 % du 1er janvier au 31 mai 2014 et à 50 % dès le 1er juin 2014. Pièces à l’appui, elle indiquait avoir trouvé un emploi comme secrétaire à la commune de Gy (GE) dès le 1er juin 2015, raison pour laquelle elle avait renoncé aux prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juin 2015 et son dossier en qualité de demandeuse d’emploi avait été annulé, dès lors que, depuis le 1er juin 2014, elle ne percevait les indemnités de chômage qu’à hauteur de 50 %. 43. Cette écriture a été transmise à l’OCE, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du présent recours, dirigé contre une décision sur opposition fondée sur la LACI, est donc établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI). Le recours a été interjeté en temps utile, le 23 janvier 2015, étant précisé que la décision attaquée, datée du 12 décembre 2014, a été reçue par la recourante le 17 décembre 2014, que le délai de recours n'a pas couru du 18 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement (art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA ; art. 89C LPA), et qu’ainsi le délai légal de recours de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) a commencé à courir le 3 janvier 2015 pour arriver à échéance le lundi 1er février 2015 (compte tenu du report au premier jour utile du dernier jour d'un délai tombant sur un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié [art. 17 al. 3 LPA]). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).
A/261/2015 - 11/16 - La recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touchée par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Il porte sur l’aptitude au placement de la recourante à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50 % (et non de 100 %) du 1er janvier au 31 mai 2014. En statuant sur l’opposition de la recourante, l’office intimé a en effet admis que cette dernière était apte au placement à raison d’une même disponibilité à l’emploi au-delà du 31 mai 2014, si bien que cette question n’est plus litigieuse. 3. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation, et l'autre vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation. On les appelle respectivement délai-cadre d'indemnisation et délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délaicadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13).
A/261/2015 - 12/16 - 4. a. L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 117/05 du 14 février 2006 consid. 3 et les références). b. Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
A/261/2015 - 13/16 considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3). 5. a. En l’espèce, si elle s’est inscrite au chômage, le 18 juin 2013, en déclarant rechercher un emploi à plein temps ou à 80 % comme opératrice de saisie, la recourante a d’emblée fait part à l’intimé, en la personne de sa conseillère en personnel, de son souhait de se reconvertir comme indépendante dans le domaine de la réflexologie, dans lequel elle avait suivi une formation quelques mois plus tôt. Elle l’a tenue au courant de l’évolution des démarches qu’elle entreprenait à cette fin, notamment en lui présentant un « business plan », le 4 septembre 2013, en l’informant, le 12 novembre 2103, qu’elle avait peut-être trouvé un local pour exercer ladite activité indépendante, puis en lui précisant, le 14 janvier 2014, qu’elle avait sous-loué un tel local, sans jamais lui cacher ni minimiser qu’elle était pressée de se lancer dans cette activité comme indépendante. En 2014, elle a fait part à la caisse, mois après mois, du temps qu’elle consacrait à cette activité et des gains qu’elle réalisait grâce à cette dernière. Le 21 mai 2014, elle a annoncé à l’intimé une diminution de sa disponibilité à l’emploi de 100 à 50 %, en précisant qu’elle serait disponible le matin pour un emploi de secrétaire ou opératrice de saisie. Au départ (c’est-à-dire durant le second semestre de l’année 2013 et le tout début de l’année 2014), l’intimé n’a nullement émis de réserve quant à la compatibilité de ce projet professionnel avec sa qualité de chômeuse à plein temps. Il a même soutenu la recourante dans ce projet, d’une part en lui faisant suivre un cours d’introduction à la création d’entreprises, et d’autre part en lui disant qu’il lui faudrait annoncer des gains intermédiaires et en l’incitant à concentrer ses recherches personnelles d’emploi dans le domaine dans lequel elle entendait se lancer. Le 14 janvier 2014, l’intimé a cependant soulevé la question d’une baisse de son taux d’activité, c’est-à-dire de sa disponibilité à l’emploi, voire, le 17 février 2014, celle d’une annulation de son dossier (autrement dit d’une éventuelle inaptitude au placement). b. Il ne fait pas de doute – et il n’est d’ailleurs pas litigieux – que la recourante avait une pleine disponibilité à l’emploi au moins jusque vers la fin de l’année 2013, tant qu’elle n’avait pas trouvé de local pour exercer son activité d’indépendante, quand bien même elle était alors déjà animée de la volonté de s’installer comme réflexologue indépendante et entreprenait des démarches dans ce but. Depuis janvier 2014, le fait de disposer d’un local lui ouvrait la perspective de concrétiser son projet plus activement, en même temps qu’il l’y contraignait dans la mesure où elle assumait depuis lors des charges, mais ces dernières, de l’ordre de CHF 1'000.- par mois (dont CHF 850.- de loyer), n’étaient pas telles qu’elle devait, pour pouvoir les payer, se consacrer pleinement à son activité d’indépendante, et
A/261/2015 - 14/16 surtout il n’était pas envisageable qu’elle pût déjà le faire eu égard au temps minimal requis pour se constituer une clientèle. Ainsi, en janvier 2014, elle n’a consacré que 3 x 60 minutes sur trois jours à effectuer des drainages lymphatiques, au prix promotionnel de trois séances pour deux, pour un revenu brut CHF 199.-, et en février 2014, elle a travaillé 13 x 60 minutes et 3 x 30 minutes sur quatorze jours, pour des drainages lymphatiques, des soins du visage et de la réflexologie, pour un revenu brut de CHF 881.90. La chambre de céans considère, au degré de vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références), que durant les deux premiers mois de l’année 2014, les obligations personnelles et juridiques de la recourante, de même que les aléas liés à la mise sur pied de son activité d’indépendante n’excluaient pas que la recourante, en termes de volonté et de possibilités d’organisation de ses plages horaires de travail, accepte un emploi de salariée à plein temps s’il s’en présentait un à la suite de ses recherches personnelles d’emploi ou sur proposition de l’intimé (qui ne lui en fait cependant aucune), quitte à déplacer les rendez-vous qu’elle obtenait à des heures compatibles avec un emploi salarié. Il est d’autant plus juste de retenir qu’elle était alors encore apte au placement à raison d’une disponibilité à 100 % que l’intimé l’avait jusquelà confortée dans l’idée que la compatibilité de son statut de chômeuse à la recherche d’un emploi à plein temps avec son projet en voie de réalisation de devenir réflexologue indépendante se résolvait simplement par l’annonce de gains intermédiaires. c. Confrontée, lors des entretiens de conseil des 14 janvier et 17 février 2014, à l’éventualité que la solution des gains intermédiaires n’en soit plus une, la recourante a dû faire le choix de se consacrer plus intensément à son activité d’indépendante ou de garder la priorité de gagner sa vie comme salariée à plein temps ou quasiment à plein temps et de n’exercer qu’accessoirement son activité d’indépendante dans son domaine de prédilection. Or, il n’est pas douteux que, dès mars 2014, l’investissement psychologique qu’elle avait déjà mis à lancer son activité d’indépendante s’est doublé d’une intensification du temps qu’elle a consacré à cette activité, réduisant d’autant sa disponibilité temporelle et psychologique à accepter un emploi salarié à plein temps. Ce n’est en effet pas moins de 44 x 60 minutes sur seize jours qu’elle a travaillé dans son activité d’indépendante en mars 2014 – et ce nullement le samedi (sauf le 1er mars) ni en distribuant des flyers dans les boîtes aux lettres mais bien lors de séances de drainage lymphatique et de réflexologie –, pour un revenu brut de CHF 1'855.30. En avril 2014, elle a consacré 10 x 60 minutes et 16 x 50 minutes sur dix-sept jours à son activité d’indépendante, pour un revenu brut ce CHF 1’219.20. En mai 2014, elle a travaillé 8 x 60 minutes et 15 x 50 minutes sur onze jours comme indépendante.
A/261/2015 - 15/16 - La recourante ne conteste pas qu’elle avait une disponibilité à l’emploi de 50 % dès le 1er juin 2014. Or, le temps qu’elle a consacré depuis lors à son activité indépendante et les revenus qu’elle en a tirés sont du même ordre que pendant les mois de mars à mai 2014. En effet, la recourante a travaillé comme indépendante, en juin 2014 2 x 60 minutes et 34 x 50 minutes sur quatorze jours pour un revenu brut de CHF 886.55, en juillet 2014 47 x 60 minutes et 21 x 50 minutes sur vingtet-un jours pour un revenu brut de CHF 1'714.50, et en août 2014 21 x 50 minutes et 15 x 60 minutes sur quatorze jours pour un revenu brut de CHF 1'449.50. À l’instar de l’intimé, il faut y voir un élément probant supplémentaire que sa disponibilité à l’emploi était déjà de 50 % de mars à mai 2014. Aussi la chambre de céans retient-elle, au degré de vraisemblance prépondérante, que dès mars 2014, la recourante s’est investie d’une façon devenue principale dans la réalisation de son projet professionnel, au point qu’elle n’était plus disponible à accepter un emploi à plein temps, mais bien à mi-temps. Ce n’est pas que depuis le jour où elle a annoncé à l’intimé une diminution de sa disponibilité à l’emploi de 100 à 50 %, le 21 mai 2014, qu’elle s’est trouvée dans cette situation, mais déjà antérieurement, dès mars 2014. 6. a. Le recours sera donc admis partiellement, et la décision attaquée modifiée dans le sens que la recourante était apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100 % du 1er janvier au 28 février 2014, puis de 50 % du 1er mars au 31 mai 2014 (étant rappelé qu’il n’est plus contesté qu’elle l’était dans cette même mesure de 50 % aussi au-delà du 31 mai 2014). Il est rejeté pour le surplus. b. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). c. La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant représentée par un mandataire professionnellement qualifié, une indemnité de procédure de CHF 500.lui sera allouée, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H al. 3 LPA).
A/261/2015 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Modifiée la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 12 décembre 2014 dans le sens que Madame A______ était apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100 % du 1er janvier au 28 février 2014, puis de 50 % du 1er mars au 31 mai 2014. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’office cantonal de l’emploi. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le