Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2607/2010 ATAS/234/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1 à Lucerne intimée
A/2607/2010 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l'assuré), né en 1987, exerce une activité lucrative salariée auprès de l'entreprise X__________ SA et est à ce titre assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) contre les accidents. 2. Son employeur a annoncé à la SUVA un accident survenu le 31 janvier 2010. L'assuré a complété la déclaration le 26 mars 2010 expliquant qu'il avait reçu un coup au visage et souffert d'une fracture fronto-naso-orbito-éthmoïdale. Il a joint au formulaire copie de la plainte pénale pour agression et lésions corporelles qu'il déposait le même jour auprès du Procureur général, aux termes de laquelle "1) Dans la soirée du samedi 30 janvier 2010, je me suis rendu chez Y__________ à Vernier afin de fêter l’anniversaire d’un ami. 2) En arrivant dans ledit Club, j’ai commencé à me diriger vers le fond de la salle afin de rejoindre mes amis. 3) Alors que j’avançais, Monsieur N__________ m’a tout à coup intentionnellement bousculé, cela sans aucune raison. Le choc a été assez brutal car j’ai pratiquement perdu l’équilibre et j’ai dû me retenir à un banc sur le côté. 4) Cet individu ne s’était pas du tout excusé. Je l’ai alors, par réflexe, bousculé à mon tour. 5) A ce moment, Monsieur N__________ s’est retourné vers moi et nous nous sommes fait face un moment. 6) Tout à coup, Monsieur N__________ a amorcé un mouvement du haut du corps et de la tête vers l’arrière. 7) Pensant qu’il allait me donner un coup de tête, je me suis tout à coup senti menacé et ai décidé de le frapper en premier, afin de me défendre et de prévenir son coup. 8) C’est ainsi que je lui ai assené un coup de tête dans le nez. 9) Monsieur N__________ s’est mis à saigner et voyant que je l’avais blessé, je lui ai immédiatement présenté mes excuses qu’il a catégoriquement refusées, en stoppant toute discussion. 10) Peu après, j’ai alors rejoint mes amis sur la piste de danse et j’ai pris un verre. 11) Trente minutes environ après l’altercation avec Monsieur N__________, alors que je me trouvais sur la piste de danse aux côtés de mes amis, j’ai tout à coup reçu un très violent coup de poing en oblique sur le visage, coup qui m’a projeté à terre." 3. Par décision du 26 avril 2010, la SUVA, considérant qu'il s'était blessé au visage lors d'une altercation à laquelle il avait activement participé, a réduit de 50% ses prestations.
A/2607/2010 - 3/13 - 4. L'assuré, représenté par Me Diane BROTO, a formé opposition le 30 avril 2010. Il se réfère à la description des faits tels qu'ils résultent de sa plainte pénale. Il considère qu'il se trouvait en position de légitime défense lors de la première altercation et souligne que les lésions subies, occasionnées par le coup de poing infligé par Monsieur N__________ (ci-après N__________.), ne sont survenues qu'après. Il rappelle enfin que son agresseur est survenu traitreusement par derrière pour le frapper. 5. Par décision du 28 juin 2010, la SUVA a rejeté l'opposition, au motif que l'assuré "avait pris l'initiative d'en venir aux mains et de frapper un individu dans un établissement public avec le risque important et évident de se retrouver à nouveau face à ce personnage, qu'il savait / devait savoir, prompt à user de violence et / ou à répliquer à la violence". Elle considère ainsi qu'il a tenu un rôle décisif dans l'enchaînement des événements de la soirée en agissant de la sorte. Selon la SUVA, « il y a eu unité temporelle entre le premier accident (altercation / bousculade, puis coup de poing asséné par l'assuré) et ceux qui ont suivi et ont mené à la décision litigieuse ». 6. L'assuré a interjeté recours le 28 juillet 2010 contre ladite décision sur opposition. Il reconnaît avoir donné un coup à N___________., mais explique avoir agi en légitime défense suite au comportement menaçant de ce dernier. Il relève qu'il a immédiatement présenté ses excuses et qu'à son sens, l'affaire était de ce fait close. C'est ainsi qu'il a été totalement surpris lorsque N__________ est venu l'agresser entre trente et quarante-cinq minutes environ après leur première altercation. Selon lui, N________. a manifestement agi dans un esprit de vengeance et non par riposte dans le cadre d'une bagarre. Il sollicite dès lors, préalablement, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale et, principalement, l'annulation de la décision sur opposition de la SUVA, et l'octroi d'indemnités journalières complètes. 7. Dans sa réponse du 16 août 2010, la SUVA constate qu'il ressort tant de la plainte pénale que du mémoire de recours que l'assuré a volontairement frappé N__________ au niveau du visage et que dès lors il ne saurait soutenir qu'il a uniquement joué un rôle passif, dans la mesure où il devait s'attendre à des représailles. Elle en conclut que par son comportement l'assuré s'est mis dans la zone de danger exclue de l'assurance. Elle relève également que l'assuré a bousculé N__________ et ainsi pris le risque d'un conflit physique (ATF U_360/04 et ATF 99 V 11 consid. 1). S'agissant du lien de connexité temporelle, la SUVA souligne qu'un court laps de temps s'est écoulé, soit environ trente minutes, entre la première altercation et la seconde (cf. ATF U_361/98). 8. Par arrêt incident du 14 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a suspendu l'instance, en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu en matière pénale.
A/2607/2010 - 4/13 - 9. Le 19 octobre 2011, la suspension a été prolongée au 14 septembre 2012. 10. Le 21 août 2012, l'assuré a transmis à la Cour de céans le jugement du Tribunal de police rendu le 25 juin 2012 en la cause P/5260/2010. 11. Il en ressort notamment : - que le 17 avril 2010, N___________. a déposé plainte pénale contre l'assuré, expliquant que "Alors qu'il dansait, il a été bousculé par un individu. Ce dernier est venu lui parler, N__________ ayant approché sa tête, afin d'entendre ce qu'il disait, l'individu lui a donné un coup de tête sur le nez. N__________ a immédiatement saigné du nez et est resté un instant sous le choc. Il s'est ensuite dirigé vers les toilettes, afin de se rincer le visage, il est ensuite aller trouver les videurs de l'établissement, afin de leur expliquer qu'un individu l'avait frappé sans raison. N_________ et les portiers se sont mis à la recherche de l'individu, sans succès. Quelques minutes plus tard, N__________ a revu son agresseur par hasard. Encore sous le choc, il s'est rapidement dirigé vers lui et lui a asséné un coup de poing au visage". - qu'un témoin a déclaré qu' "il a vu un homme pousser l'assuré. Ce dernier a répliqué en le poussant également et en lui assénant un coup de tête. Plusieurs personnes les ont séparés et l'assuré est remonté à l'étage de la discothèque. Quelques minutes plus tard, alors qu'il était redescendu, l'individu avec lequel il avait eu une altercation, a porté un violent coup de poing au visage de l'assuré. Ce dernier est tombé à terre". - que l'amie de N____________ a, par écrit, indiqué qu'elle se trouvait avec celui-ci le soir des faits, lorsqu'elle a vu un homme s'approcher de celui-ci, le bousculer, et lui donner un coup de tête. Elle a alors accompagné N___________ aux toilettes, afin qu'il puisse se laver, puis ils se sont adressés à des videurs, afin de les aider à retrouver l'individu, sans succès. Peu après, alors que N__________ se trouvait avec O__________, elle a vu N__________ partir vers le fond de la salle et frapper une personne au visage. (…) Elle a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur le temps écoulé entre les deux altercations. Elle a expliqué être restée avec N__________ tout le temps entre les deux altercations et qu'après avoir reçu le coup de poing, son ami était sous le choc. Ayant recherché l'assuré en vain, ils avaient continué à danser. - qu'un autre témoin, ami de N_________, a confirmé, également par écrit, qu' "un individu a bousculé N__________, que cette personne a adressé quelques mots à N___________ et lui a immédiatement asséné un coup de tête au niveau du nez. Lui-même s'est dirigé vers N__________ qui saignait abondamment du nez et était choqué. Il l'a accompagné aux toilettes, afin qu'il se rince le visage. Ils ont tenté de retrouver l'individu avec les portiers, sans succès. Quelques minutes plus tard, N__________ s'est dirigé vers le fond de la salle et a porté un coup au visage de
A/2607/2010 - 5/13 son agresseur". Le témoin a déclaré qu'il lui était difficile d'évaluer le temps écoulé entre les deux altercations, mais qu'il devait s'agir de quelques minutes, soit de trois à cinq minutes. Il a précisé avoir eu le temps d'amener N___________ aux toilettes, afin qu'il se rince le visage, de faire un tour de salle et avoir vu l'assuré tout de suite après. Il a contesté avoir dansé entre les deux épisodes. Il explique que N___________ se trouvait encore en état de choc au moment où il avait vu l'assuré, qu'il s'était immédiatement dirigé vers lui et lui avait asséné un coup de poing de manière instinctive. - que lors d'une audience se tenant devant le Tribunal de police, le 25 juin 2012, N_________ a expliqué que lorsqu'il avait "vu l'assuré, il était hors de lui, a été pris de folie, ne s'est pas contrôlé et a agi sans réfléchir. Il a indiqué qu'il était sous le choc". N_________ estime que cinq à dix minutes se sont écoulées entre la première et la deuxième bagarre et déclare qu'il regrette d'avoir agi ainsi. Il a confirmé qu'il avait donné le coup de poing de biais et que l'assuré n'avait pas pu le voir arriver. - que l'assuré quant à lui a indiqué qu'environ trente minutes s'étaient écoulées entre la première altercation et la seconde et qu'il avait eu le temps de se déplacer dans l'établissement et de parler avec des amis. Il a répété avoir donné un coup de tête à N__________ parce qu'il pensait que ce dernier allait lui en donner un et que c'est le mouvement de N___________ qui lui a fait imaginer cela. Il pensait donc se trouver en situation de légitime défense au moment où il a donné le coup à N_________. 12. N__________ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. par jour avec sursis vu son absence d'antécédent judiciaire. Le Tribunal de police a considéré que la faute de N__________ était importante et ses mobiles particulièrement futiles. Par ailleurs, la gravité de la lésion causée est sérieuse, l'assuré souffrant de séquelles à l'œil droit et d'une cicatrice étendue sur le crâne. Il a jugé que la circonstance atténuante de l'émotion violente que les circonstances rendent excusables (art. 48 lit. c CP) n'entraient pas en ligne de compte. En effet, l'un des témoins avait confirmé les dires de l'assuré, selon lesquels une trentaine de minutes s'étaient écoulées entre les deux altercations. Par ailleurs, l'amie intime de N_________, avait expliqué que ce dernier et ses amis avaient continué à danser entre les deux épisodes. Il n'a pas retenu la circonstance atténuante de l'émotion violente, laquelle implique des conditions d'intensité et d'immédiateté par rapport au comportement de la victime, considérant que les conséquences du premier coup de tête infligé à N__________ et l'écoulement du temps entre les deux épisodes, empêchaient la prise en considération de cette circonstance atténuante de l'art. 48 lit. c CP.
A/2607/2010 - 6/13 - Le Tribunal de police a également reconnu l'assuré coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, fixant le montant journalier à 40 fr. 13. Par courrier du 10 septembre 2012, la Cour de céans a informé les parties qu'elle reprenait l'instance et leur a accordé un délai au 4 octobre 2012 pour détermination. 14. Le 20 septembre 2012, la SUVA, constatant que le Tribunal de police avait condamné l'assuré à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, a conclu au rejet du recours. 15. Le 3 octobre 2012, l'assuré a fait savoir qu'il persistait dans l'ensemble de ses conclusions. Il considère en effet que le jugement du Tribunal de police permet de démontrer l'absence d'un lien de connexité temporelle entre les deux altercations, puisqu'il n'a pas mis N__________ au bénéfice de la circonstance atténuante de l'émotion violente au sens de l'art. 48 let. c CP, les conditions d'intensité et d'immédiateté par rapport au comportement de la victime faisant défaut. 16. Ces courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.
A/2607/2010 - 7/13 - 4. Le litige porte sur le droit de la SUVA de réduire de moitié ses prestations, au motif que l'assuré avait été blessé au cours d'une bagarre. 5. L’art. 21 al. 1 LPGA prévoit une réduction, voire un refus temporaire ou définitif, des prestations en espèces si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), en cas de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b). Par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est donc plus large que celle de l'art. 133 CPS (ATF 107 V 234 consid. 2a). Elle est toutefois apparentée aux éléments constitutifs de la rixe de cette disposition pénale (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37- 39 UVG p. 264). Par conséquent, il doit s’agir d’une altercation physique entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s’agir de mains nues, pierres, objets ou armes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, p. 193 à 195). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'assuré prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle objectivement le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 et ATF 99 V 9; RJAM 1976, N° 267 p. 206). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85).
A/2607/2010 - 8/13 - La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Une telle réduction ne se justifie que si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le risque de s'exposer à un danger (voir notamment JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, no 319 et ss, et les références). (ATF 8C_363/2010 du 29 mars 2011) Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de faits de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, p. 88 consid. 6). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (ATFA 1964 75 consid. 2; RAMA 1996 n° U 255, p. 213 consid. 1b).
A/2607/2010 - 9/13 - Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. A cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; ATF 111 V 188 consid. 2b). Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a et les références ; ATF 107 V 103). 7. Il s'agit en premier lieu de déterminer si l'assuré a ou non gravement provoqué M.B. au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA, étant rappelé que la provocation le cas échéant doit avoir été de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à entraîner la seconde altercation. La SUVA a considéré que l'assuré avait pris l'initiative d'en venir aux mains et de frapper un individu dans un établissement public avec le risque important et évident de se retrouver à nouveau face à lui. L'assuré a à cet égard expliqué que N__________ l'avait intentionnellement bousculé, sans aucune raison, et ne s'était pas excusé. Ils s'étaient faits face et N_________ ayant amorcé un mouvement du haut du corps et de la tête vers l'arrière, il avait pensé que celui-ci allait lui donner un coup de tête, et, dans l'idée de se défendre, il lui avait alors assené, lui, un coup de tête dans le nez. Il appert des témoignages recueillis dans le cadre de l'instruction pénale qu'après une bousculade,
A/2607/2010 - 10/13 - "… N_________ ayant approché sa tête afin d'entendre ce qu'il disait, l'assuré lui a donné un coup de tête sur le nez", "… l'assuré a répliqué en le poussant également et en lui assénant un coup de tête. Plusieurs personnes les ont séparés…", "l'assuré a adressé quelques mots à N__________ et lui a immédiatement asséné un coup de tête au niveau du nez", "l'assuré s'est approché de N___________, l'a bousculé et lui a donné un coup de tête". Il n'apparaît pas au vu de ces témoignages que l'assuré ait eu à se défendre ou à prévenir une agression. La question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le seul fait d'avoir donné un coup de tête à un individu qui venait de le bousculer est susceptible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, d'entraîner une réaction de même nature de la part de cet individu. 8. Il y a lieu ensuite de déterminer si l'assuré a pris part à une rixe ou à une bagarre au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, étant rappelé que selon la jurisprudence, celui qui participe à la dispute avant que ne commencent les actes de violence proprement dit se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Seul est décisif à cet égard le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d'un conflit physique (U 361/98 consid. 2b). Il n'est pas contesté que l'assuré a donné un coup à N__________ au cours de leur altercation, ce qui suffit selon la jurisprudence susmentionnée pour considérer que l'assuré a effectivement participé à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Il y a en effet lieu de considérer que l'assuré s'était engagé dans l'altercation ayant précédé l'acte de violence. Que N___________ ait été exempté de toute peine n'y change rien, puisque le juge pénal l'a reconnu coupable de voies de fait sur la personne de N__________ et que l'exemption de peine a été prononcée essentiellement par égard à ses propres blessures (ATF U 361/98). La condition de la prévisibilité de danger d’un conflit physique, qui est seul décisive pour admettre la participation à une rixe, est réalisée. En effet, il convient d’examiner selon des points de vue objectifs avec quelles réactions de l’adversaire il faut raisonnablement compter. Des réactions inhabituelles ou exagérées ne tombent pas dans le domaine de ce qui peut être attendu objectivement. Il est en conséquence établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assuré ne pouvait manquer de savoir qu'en agressant physiquement de manière délibérée une personne à la suite d'une bousculade dans un établissement public, il se mettait automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Le risque que cette personne vienne ensuite riposter était grand.
A/2607/2010 - 11/13 - 9. Reste à déterminer s'il existe une relation étroite entre les deux affrontements. Selon l'assuré, le fait qu'il ait immédiatement présenté ses excuses à N__________, impliquait que l'incident était clos. Il ne pouvait toutefois manquer de comprendre que tel n'était pas le cas en réalité, ses excuses ayant été catégoriquement refusées, "en stoppant toute discussion". Il ne pouvait pas non plus manquer d'imaginer que N__________, après s'être lavé, risquait de le chercher dans l'établissement pour lui rendre son coup. On ne saurait ainsi admettre que l'altercation entre les protagonistes avait pris fin à la suite du départ de N_________ vers les toilettes. L'assuré estime à trente et quarante-cinq minutes environ le temps écoulé entre la première altercation et le coup de poing reçu ensuite et considère que N__________ a agi dans un esprit de vengeance et non par riposte. Selon les témoins entendus, entre les deux altercations, N__________ qui saignait abondamment du nez, est allé se rincer le visage, puis a demandé aux videurs de l'établissement de l'aider à retrouver l'individu qui venait de le frapper. Il l'a finalement revu quelques minutes après avoir cessé ses recherches, et lui a alors asséné un coup de poing. Selon l'amie de N__________, ils avaient même continué à danser après avoir recherché l'assuré en vain. Dans son jugement du 25 juin 2012, le Tribunal de police a, pour ces motifs, considéré que la condition d'immédiateté entre le comportement de l'assuré et la riposte de N__________ n'était pas réalisée, de sorte qu'il n'a pas retenu la circonstance atténuante de l'émotion violente, laquelle implique des conditions d'intensité et d'immédiateté par rapport au comportement de la victime. Son appréciation ne lie toutefois pas le juge des assurances. Certes n'est-on plus dans le contexte d'une émotion violente exigé pour admettre pénalement une circonstance atténuante, on reste toutefois dans le cadre d'une certaine immédiateté dans la réaction. Le coup de poing a en effet été asséné par N__________ sous l'impulsion de l'état psychologique dans lequel le coup de tête de l'assuré l'avait mis. Il est vraisemblable, au vu de la description qu'ont apportée les témoins de ce qu'avait fait N__________ immédiatement après avoir reçu le coup sur son visage, que le temps écoulé jusqu'à ce qu'il donne à son tour un coup à l'assuré était effectivement de trente à quarante-cinq minutes. Il est vrai que dans son arrêt rendu en 1964, le Tribunal fédéral des assurances avait considéré que, survenue une heure après la provocation, la réaction n'avait pas présenté le caractère d'immédiateté justifiant la réduction des prestations à hauteur de 50%. Il y a toutefois lieu de rappeler que dans ce cas jurisprudentiel, la réaction était intervenue sous la forme d'une embuscade dans un autre lieu, de sorte que selon le TFA, "le guet-apens constitue un événement nouveau, un risque dont objectivement personne n'avait plus à tenir compte dans le cadre de la dispute passée". Or, en l'espèce, N__________ a tenté
A/2607/2010 - 12/13 de retrouver l'assuré et ce n'est que quelques minutes après avoir cessé ses recherches avec les videurs qu'il avait revu l'assuré sur la piste de danse. Le temps écoulé entre les deux altercations et les circonstances du cas permettent de retenir, au vu de la jurisprudence, plus particulièrement RAMA 1996 U 255 p. 211 et ATFA 1964 V p. 71, que les deux affrontements sont étroitement liés et constituent un tout, si bien que le lien de causalité entre le coup de tête donné par l'assuré et les lésions corporelles dont il a été victime est en l'espèce donnée. La réduction de 50% prononcée par la SUVA n'est ainsi pas critiquable, d'autant qu'elle se situe au minimum de ce qui est prévu par la loi dans un tel cas (art. 39 LAA en relation avec l'art. 49 al. 2 let. a OLAA). 10. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
A/2607/2010 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le