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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2014 A/2606/2013

25 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,260 parole·~21 min·3

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2606/2013 ATAS/223/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2606/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame F__________ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née en 1968, de nationalité japonaise, est mariée avec Monsieur G__________ (ci-après l'époux), de nationalités suisse et américaine. 2. L'époux est domicilié à Genève depuis 2002 et l’intéressée depuis le 12 octobre 2012, d’après les données de l’Office cantonal de la population (ci-après l’OCP). L'époux travaille auprès de l'Organisation X_________ (ci-après X__________). 3. L'intéressée est entrée en Suisse le 9 octobre 2012 selon le tampon figurant dans son passeport. Le mariage a été célébré le 12 octobre 2012 et l'intéressée a obtenu son permis B le 19 novembre 2012. 4. En date du 3 février 2013, elle a envoyé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC ou l’intimée) un formulaire ainsi libellé « demande de certificat d’assurance », étant précisé qu’elle a coché la case « aucun certificat d’assurance n’a été délivré » et qu’elle lui a transmis son permis B. 5. En date du 18 février 2013, la CCGC a envoyé à l’intéressée son certificat d’assurance AVS-AI (carte AVS). 6. Ne recevant pas de facture pour payer les contributions volontaires à l'AVS, l'intéressée et son époux ont procédé aux démarches suivantes: a) un appel téléphonique fin avril ou début mai 2013 à la CCGC, lors duquel il leur a été indiqué que le délai de trois mois pour demander une affiliation volontaire était échu ; b) un courrier du 16 mai 2013 à la CCGC pour exposer la situation et faire valoir que la demande d'adhésion à l’AVS avait été faite dans le délai de trois mois dès l'obtention par l’intéressée de son titre de séjour. Ils n’avaient pas été informés qu’ils devaient déposer une demande séparée pour s’affilier de manière volontaire à l’AVS. Si tel avait été le cas, ils auraient immédiatement effectué les démarches nécessaires. 7. En date du 22 mai 2013, la CCGC a informé l’intéressée que sa demande du 3 février 2013 était uniquement une demande de certificat d’assurance, laquelle ne constituait pas une demande d’adhésion volontaire pour le paiement de cotisations, mais uniquement un document indiquant le numéro d’AVS pour d’éventuelles démarches administratives, comme la recherche d’un emploi, l’assurance-maladie, etc. Elle a estimé qu’il appartenait à l’intéressée de la contacter pour solliciter expressément une affiliation volontaire comme conjointe d’un fonctionnaire international.

A/2606/2013 - 3/11 - En outre, la CCGC a rejeté la demande d’affiliation volontaire de l’intéressée, au motif qu’elle était tardive. En effet, cette demande aurait dû être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de la délivrance du permis de séjour, soit avant le 19 février 2013. Elle a également joint à son courrier le mémento à l’intention des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et de leurs conjoints. Cette communication de la CCGC valait décision. 8. Par courrier du 17 juin 2013, l’intéressée et son époux se sont opposés à la décision de la CCGC, sollicitant sa reconsidération. Ils ont notamment invoqué avoir été convaincus que la demande de délivrance du certificat d’assurance faite dans le délai de trois mois serait suffisante pour s’affilier à l’AVS de manière volontaire. Dans cette demande, l’intéressée avait indiqué ne pas avoir d’employeur, de sorte que la CCGC devait se rendre compte qu’elle ne sollicitait pas son affiliation à l’AVS en raison d’une activité lucrative, mais de son mariage. En outre, l’affiliation à l’AVS ne devait pas être rendue trop difficile. Il n’y avait par ailleurs aucune conséquence financière pour la CCGC ou pour l’intéressée d’être affiliée uniquement dès ce jour. Enfin, l’existence du mémento transmis par la CCGC ne leur était pas connue. 9. Par décision sur opposition du 5 juillet 2013, la CCGC a confirmé sa décision du 22 mai 2013 de refus d’affiliation de l’intéressée au régime suisse de sécurité sociale, attendu que le délai de trois mois pour déposer la demande d’affiliation n’avait pas été respecté. 10. Par courrier du 15 juillet 2013 envoyé le 15 août 2013, l’intéressée et son époux interjettent recours contre ladite décision sur opposition de la CCGC, sollicitant son annulation et l’affiliation volontaire de l’intéressée à l’AVS/AI/APG et AC. Ils considèrent que l’intéressée a requis son affiliation dans un délai de trois mois et rappellent avoir expliqué, à plusieurs reprises, les raisons pour lesquelles cette affiliation n’a pas été faite explicitement. 11. Invitée à se prononcer, l’intimée conclut, en date du 28 août 2013, au rejet du recours. Elle indique que la situation de la recourante, qui est la conjointe d’un fonctionnaire international, est régie par l’Accord entre X__________ et le Conseil fédéral ainsi que par l’échange de lettres entre la Confédération suisse et X__________. Cet échange de lettres prévoit notamment que les conjoints de fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne sont pas obligatoirement assurés à l’AVS/AI/APG, lorsqu’il n’exercent pas d’activité lucrative, mais qu’ils ont la possibilité d’adhérer de manière volontaire à l’AVS/AI/APG, en déposant une requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l’affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l’Union ou à

A/2606/2013 - 4/11 compter de la cessation de leur activité lucrative, étant précisé que le délai de trois mois est un délai péremptoire. Ce délai n’a pas été respecté par la recourante. 12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 8 octobre 2013, lors de laquelle la recourante déclare qu’elle n’a personnellement reçu aucune information concernant un délai à respecter pour s’affilier à l’AVS. Son époux indique qu’il savait qu’il fallait faire une démarche pour affilier la recourante à l’AVS, mais ne savait pas qu’il s’agissait d’une démarche séparée de celle consistant à l’annoncer à l’AVS. Il travaille pour X__________ Son employeur ne lui a délivré aucun document concernant cette question. Après le refus de l’intimée, il s’est adressé au bureau de X__________ qui s’occupe de toutes les questions administratives concernant le personnel et celui-ci lui a indiqué qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un document datant de 2009 (Memento à l’attention des fonctionnaires internationaux suisses et de leurs conjoints). Si la Mission suisse a toujours été très utile pour diverses démarches, celles qui sont liées au personnel de X__________ sont traitées par ce bureau interne à X__________. Lorsqu’il s’est adressé pour la première fois à l’intimée, c’était pour y affilier la recourante. Il a fait les démarches aussi vite que possible et n’avait pas connaissance d’un délai de trois mois. S’il a indiqué que le délai de trois mois devait être respecté après la réception du permis B, c’était une considération qu’il a faite après-coup et cela n’impliquait pas qu’il avait connaissance de ce délai. En outre, c’est lui qui a donné à la responsable du bureau du personnel, Madame H__________, le Memento 2009 afin qu’elle puisse le distribuer aux nouveaux arrivés. Il regrette que lorsqu’on s’annonce à l’AVS, on ne doive pas remplir un questionnaire mentionnant en particulier la raison pour laquelle on s’annonce, ce qui permettrait à la Caisse de compensation de donner des informations complètes. Le représentant de l’intimée informe la Cour de céans que lorsqu’ils ont connaissance qu’il y a un risque qu’un assuré perde son affiliation à l’AVS, du fait de son mariage avec un fonctionnaire international, ils l’informent du délai à respecter pour s’affilier volontairement. Tel est le cas lorsqu’ils ont un dossier ouvert. Dans les autres cas, ils n’ont pas connaissance des arrivées des fonctionnaires internationaux ni de leur mariage et ne peuvent donc pas les informer de leurs droits et obligations. Le Memento a été envoyé aux organisations internationales et à la Mission suisse. D’ailleurs, tous les bureaux du personnel des grandes organisations internationales sont au courant des formalités à accomplir et du délai de trois mois à respecter. La demande d’une carte AVS et une affiliation volontaire sont deux choses différentes et la Caisse de compensation ne peut pas savoir, lors de la demande de la carte AVS, qu’il s’agit de l’épouse d’un fonctionnaire international. Il n’appartient pas à la Caisse de compensation de suppléer au défaut d’information des organisations internationales pour des fonctionnaires internationaux qui bénéficient déjà d’un statut spécial. Si ce délai de trois mois peut paraître court et rigide, il n’en est pas moins impératif et ils ne

A/2606/2013 - 5/11 peuvent pas y déroger à teneur de la jurisprudence et des directives. Si la recourante travaille et cotise à ce titre puis interrompt son activité, un nouveau délai de trois mois court dès la fin de son activité pour s’affilier comme épouse d’un fonctionnaire international. 13. Sur requête de la Cour de céans, la cheffe de section auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG) atteste notamment, en date du 16 octobre 2013, que l’époux de la recourante a été haut fonctionnaire de X__________ du 8 janvier 2002 au 5 juillet 2012 et était, à ce titre et durant cette période, titulaire d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après DFAE) de type « S », laquelle est réservée aux ressortissants suisses. Dès le 14 septembre 2012, il est devenu membre du personnel détaché à X__________ et a été mis au bénéfice d’une nouvelle carte de légitimation de DFAE de type «S », ce qui signifie qu’il n’est plus fonctionnaire de X__________, mais est mis à disposition de X__________ par un Etat membre, soit en l’occurrence les Etats-Unis d’Amérique. Il est ainsi rémunéré par son employeur et est affilié au système social et de pension du gouvernement américain. Il n’est donc plus salarié de X__________ ni affilié à la Caisse de pension de X__________. Dès lors, l’échange de lettres des 26 octobre et 21 novembre 1994 entre la Confédération suisse et X__________ concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances sociales suisses ne lui est pas applicable ni d’ailleurs à son épouse. 14. Par courriels du 1 er novembre 2013, la cheffe de section auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG explique notamment que les autorités suisses considèrent que le personnel détaché – comme l’époux de la recourante – qui reste rémunéré par son employeur, c’est-à-dire l’Etat membre ou l’organisation intergouvernementale, et qui reste affilié au régime d’assurances sociales et obligatoires de son employeur, ne peut pas, en tant que tel, avoir la qualité de fonctionnaire de X__________ et ainsi bénéficier des privilèges et immunités découlant de l’accord de siège. Elle transmet à la Cour de céans un courrier du 13 novembre 2012 de X__________, duquel il résulte que l’époux de la recourante est en détachement auprès de X__________ et est payé par son institution d’origine pour la période du 15 septembre 2012 au 14 septembre 2014 et qu’il bénéficie d’une couverture de sécurité sociale adéquate pour la durée de son détachement auprès de X__________, incluant pension et couverture en cas de décès ou d’invalidité résultant de maladie et d’accident imputables ou non à l’exercice de ses fonctions. 15. La Cour de céans a imparti aux parties un délai au 9 décembre 2013 pour se déterminer eu égard aux déclarations de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG.

A/2606/2013 - 6/11 - 16. La recourante et son époux ont renoncé à se déterminer. 17. En date du 4 décembre 2013, l’intimée persiste dans ses conclusions. Elle constate que l’époux de la recourante est certes détenteur d’une carte de légitimation « S », laquelle est théoriquement délivrée exclusivement aux fonctionnaires internationaux suisses, mais qu’il n’a pas le statut de fonctionnaire international suisse, puisqu’il dispose uniquement du statut de travailleur détaché par un Etat membre auprès d’une organisation internationale. Toutefois, comme les institutions suisses de sécurité sociale doivent faire déprendre un éventuel assujettissement volontaire à l’AVS du statut de fonctionnaire suisse du demandeur et non de la simple possession par celui-ci d’une carte de légitimation spécifique, il n’est pas déterminant de savoir si l’époux de la recourante remplit actuellement les conditions lui permettant d’être titulaire de ladite carte délivrée par la Mission suisse. L’époux de la recourante, en tant que travailleur détaché à X__________ par les Etats-Unis d’Amérique, est soumis à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique. Eu égard à cette convention, l’époux de la recourante et celle-ci sont soumis au système de sécurité sociale du gouvernement américain et ne peuvent pas demander leur affiliation à l’AVS. La recourante ne peut ainsi pas être affiliée au système de sécurité sociale suisse. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. a) Il convient tout d'abord de déterminer la qualité pour recourir de la recourante et de son époux. b) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

A/2606/2013 - 7/11 - Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 390 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3 ss). c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la recourante qui requiert d’être affiliée à l’AVS/AI/APG et AC a la qualité pour recourir. En revanche, tel n’est pas le cas de son époux, dans la mesure où celui-ci ne sollicite pas sa propre affiliation à l’AVS/AI/APG et AC mais celle de son épouse, et n’est ainsi touché que de manière indirecte par la décision de l’intimée. Partant, en tant que le recours a été interjeté par l’époux de la recourante, il doit être déclaré irrecevable. 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). 5. Le litige porte sur l'affiliation volontaire à l’AVS/AI/APG et AC de la recourante, de nationalité japonaise. 6. a) Les personnes physiques sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS lorsqu’elles sont domiciliées en Suisse, de même que lorsqu’elles exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 er let. a et b LAVS). Conformément à l’art. 1a al. 4 let. a LAVS, peuvent adhérer à l'assurance les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale. L'adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile (art. 5d RAVS). Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets. Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance

A/2606/2013 - 8/11 commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration (art. 5e RAVS). b) Dans le cadre des relations internationales entre la Suisse et les Etats-Unis, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique conclue le 18 juillet 1979 et entrée en vigueur le 1 er novembre 1980 (ci-après la Convention ; art. 2 al. 1) s’applique tant pour la Suisse que pour les Etats-Unis à la législation fédérale concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. La Convention s’applique en particulier aux ressortissants des Etats contractants, soit aux ressortissants suisses et américains (art. 3 let. a de la Convention) ainsi qu’à d’autres personnes, telles que les membres de la famille et les survivants en tant qu’elles fondent leurs droits sur les personnes énumérées aux lettres a, b et c (art. 3 let. d de la Convention). Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l'un des Etats contractants, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Etat, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat. (…) Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au sens des deux phrases précédentes du présent paragraphe demeurent soumis uniquement aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat d'où est détaché le travailleur à condition qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative salariée ou indépendante sur le territoire de l'autre Etat (art. 6 al. 2 Convention). L'autorité compétente de l'un des Etats contractants peut, d'entente avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, accorder une dérogation aux dispositions du Titre III de la présente Convention (art. 6 à 8), pour autant que la personne concernée soit soumise aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'un des Etats contractants (art. 8 de la Convention). c) D’après les directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI, valables dès le 1 er janvier 2009 (DAA), les salariés détachés pour une période limitée d’un Etat contractant vers la Suisse ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG et AC. Ils doivent présenter à la caisse de compensation compétente l’attestation de détachement qui leur aura été délivrée par l’organisme étranger. Les membres de la famille sans activité lucrative qui accompagnent des travailleurs détachés vers la Suisse depuis les USA ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG (ch. 2077 et 2077.1). Les personnes qui ont leur domicile civil en Suisse et sont obligatoirement assujetties à une assurance de sécurité sociale étrangère en application de l’Accord avec l’UE, respectivement de l’Accord de l’AELE, ou d’une convention de sécurité

A/2606/2013 - 9/11 sociale peuvent adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG/(AC) obligatoire. Toutefois, les personnes qui, en raison de l’existence d’un accord particulier selon les conventions de sécurité sociale, l’Accord avec l’UE ou l’Accord de l’AELE, sont obligatoirement assujetties auprès d’une assurance de sécurité sociale étrangère, ne peuvent toutefois pas adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG/(AC). La nationalité n’est pas déterminante (DAA ch. 4046). 7. En l’occurrence, il ressort de l’instruction du dossier, singulièrement des déclarations de la cheffe de section auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG et d’un courrier 13 novembre 2012 de X__________, que l’époux de la recourante travaillait certes auprès de X__________ et avait la qualité de fonctionnaire international entre le 8 janvier 2002 et le 5 juillet 2012, toutefois dès le 14/15 septembre 2012 – et jusqu’au 14 septembre 2014 – il est détaché par les Etats-Unis d’Amérique auprès de X__________, de sorte que c’est son institution d’origine qui le rémunère et qu’il est affilié au système social et de pension américain. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que l’époux de la recourante avait déjà la qualité de salarié détaché en Suisse par les Etats-Unis d’Amérique au moment de leur mariage en date du 12 octobre 2012 et/ou de la délivrance du permis B de la recourante en novembre 2012. C’est ainsi la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique qui est applicable tant à l’époux de la recourante, qui est de nationalité suisse et américaine, qu’à cette dernière qui est une personne sans activité lucrative, qui fonde ses droits sur son époux (art. 3 let. a et let. d de la Convention) et non l’échange de lettres des 26 octobre et 21 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale de la Santé concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) (RS 0.192.120.281.11), qui est, comme son nom l’indique, applicable aux fonctionnaires internationaux. D’après le texte clair de la Convention, la recourante et son époux sont « uniquement » – soit en d’autres mots exclusivement – soumis aux dispositions légales concernant l’assurance obligatoire (assurance-vieillesse, survivants et invalidité) des Etats-Unis d’Amérique, qui est l’Etat d’où est détaché l’époux de la recourante (art. 2 al. 1 et 6 al. 2 de la Convention). Dès lors, dans la mesure où il a été prévu par cette Convention que cette affiliation est exclusive, la recourante ne peut pas adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG et AC (cf. art. 1a al. 4 let. a LAVS et DAA ch. 4046, 2 ème phrase). Toutefois, comme la recourante ne semble pas connaître exactement le statut de son époux, une vérification de son affiliation au système de sécurité sociale américain pourrait s’avérer utile. Pour le surplus, il sera remarqué que l’intimée n’a pas souhaité faire application de la clause échappatoire prévue par l’art. 8 de la Convention.

A/2606/2013 - 10/11 - 8. La recourante se plaint également de ce que l’intimée n'a pas respecté son obligation de la renseigner. a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). En particulier, selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe notamment à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (ATF non publié 8C_406/2011 du 18 mai 2011, consid. 5.3). b) En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intimée a violé ou non son devoir de renseigner la recourante, attendu que celle-ci ne peut pas être affiliée à l’AVS/AI/APG et AC et qu’elle n’a ainsi pas perdu son droit à cette affiliation. 9. Le recours sera dès lors rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 de la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10).

A/2606/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare irrecevable le recours interjeté par G__________. 2. Déclare recevable le recours interjeté par F__________ G__________. Au fond : 3. Le rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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