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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2013 A/2606/2012

12 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,231 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2606/2012 ATAS/264/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2013 2 ème Chambre En la cause Monsieur P__________, domicilié à CHAVANNES-DES-BOIS Madame à P__________, domiciliée à VERSOIX demandeurs contre FONDATION DE LIBRE-PASSAGE SWISSLIFE, c/o Banque ZWEIPLUS SA, Bändligweg 20, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 8036, 8048 ZURICH RENDITA, Fondation de libre-passage, case postale 4701, 8401 Zurich ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA - Vie Collective, case postale, 8085 Zurich défenderesses

A/2606/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 9 mai 2012, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1971, et Monsieur P__________, né en 1968, mariés en date du 28 mai 1999. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 mai 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 28 août 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 mai 1999 et le 11 mai 2012. 5. S'agissant du demandeur: Il a travaillé auprès de la REGIE X__________ SA, de la BANQUE Y_________, de Z__________ SUISSE SA, chez XA________ à CHÂTEAU D'OEX, XB________ SA, XC________ & CIE et XD_________ SA Il a été affilié auprès de la SUISSE ASSURANCE (régie Foncière) du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001. la prestation déjà acquise au mariage est de 20'105 fr, soit de 28'833 fr., avec les intérêts courus jusqu'au divorce. Il a été affilié à SWISSCANTO PREVOYANCE SA (BCG), du 8 octobre 2001 au 31 mars 2003, mais n'a apporté aucune prestation de libre-passage. La prestation accumulée de 16'372 fr. 20 a été transférée auprès de la BALOISE VIE le 26 mai 2003. Il a été affilié à la ZURICH (FNAC SA) du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 et la prestation de sortie de 35'613 fr. 10 a été versée à l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 18 novembre 2002. L'assurance "LA SUISSE" avait transféré 31'283 fr. le 19 juillet 2001. Un compte de libre passage a été ouvert par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 6 décembre 2002, lors du versement de 35'613 fr. et de 1'851 fr. 30 de la ZURICH.

A/2606/2012 3/7 Il a été affilié du 1er avril 2003 au 30 avril 2004 auprès de la BALOISE (XA_________ à CHÂTEAU D'OEX), qui a transféré l'avoir accumulé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 14 septembre 2004. Il a été affilié du 1er mai 2004 au 30 juin 2006 à SWISS LIFE SA (XB_________ SA). Aucune prestation de libre passage n’a été apportée ou transférée. La prestation de sortie de 18'163 fr. 60 a été versée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE DU GOTHARD (reprise par la fondation de libre passage de SWISSLIF) le 25 août 2006. Un compte de libre passage a été ouvert par la fondation de libre passage de SWISSLIFE le 29 août 2006 lors du transfert d'une prestation de libre-passage de 18'933 fr. 20 par SWISSLIFE SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES POUR LA VIE. Au 26 septembre 2012, la prestation de libre-passage s'élève à 19'772 fr. 90. L'institution a ensuite précisé que la prestation s'élevait à 19'699 fr. 20 au 11 mai 2012. Il a été affilié auprès du GROUPE MUTUEL du 14 août 2006 au 31 octobre 2007 (XC__________& Cie SA) et la prestation de libre-passage de 10'095 fr. 95 a été transférée le 14 août 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Un deuxième compte de libre passage a été ouvert par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 8 septembre 2008, lors du transfert d'une prestation de libre-passage de l'institution de prévoyance du GROUPE MUTUEL de 10'095 fr. 95. Le 7 décembre 2009, les autres comptes ouverts auprès de la Fondation institution supplétive LPP, représentant 66'282 fr. 08 (prestation versée par la ZURICH le 18 novembre 2002, par la BALOISE les 14 septembre 2004 et 23 septembre 2004) ont été regroupés. La prestation de libre-passage au 11 mai 2012 s'élève à 78'391 fr. 90. Il a été affilié du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 à AXA (XD_________ SA). Un versement de 4'080 fr. 75 a été reçu le 20 août 2010 de XE_________ et Cie et la prestation de sortie de 11'628 fr. 55 a été transférée à RENDITA le 20 avril 2011. Il est affilié depuis le 20 avril 2011 auprès de RENDITA. Le 20 avril 2011, AXA Vie SA a transféré 11'628 fr. 55 et la prestation de librepassage au 11 mai 2012 est de 11'762 fr. 60. La faisabilité du partage est confirmée.

A/2606/2012 4/7 6. S'agissant de la demanderesse: Selon son courrier du 22 septembre 2012, elle a travaillé à l'Administration XG__________ de 1995 à 2003, puis auprès de XF__________ SA de 2005 à 2009 puis, après une période de chômage, d'avril 2009 à janvier 2011, auprès de XH_________ International où elle travaille encore. Elle a été affiliée à la CIA du 1er juin 1996 au 31 mars 2003. La prestation déjà accumulée à la date du mariage (28 mai 1999) s'élevait à 8'464 fr. 80. Ce montant, majoré des intérêts jusqu'au divorce (11 mai 2012) s'élève 12'163 fr. 65. La prestation de sortie de 26'761 fr. 45 a été transférée auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP le 28 août 2003. Elle a été affiliée du 1er avril 2005 au 30 juin 2009 auprès de la Caisse de pension du Touring Club et la prestation de libre-passage de 61'258 fr. 25 a été transférée le 23 décembre 2010 auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP de Zurich. Durant la période d'affiliation, la Caisse a reçu prestation de libre-passage de 28'449 fr. le 13 mai 2008, en provenance de la Fondation Institution Supplétive LPP à Zurich, dont 8'464 fr. 80 déjà acquis à la date du mariage au 28 mai 1999. Un compte de libre-passage a été ouvert par la Fondation institution supplétive LPP le 5 janvier 2011, lors du versement par la Caisse de pension du TCS de 61'258 fr. 25. L'avoir de prévoyance déjà accumulé lors du mariage (8'464 fr. 80) s'élève, y compris les intérêts courus jusqu'au divorce, à 10'545 fr. 46 de sorte que la prestation de librepassage au 11 mai 2012 s'élève à 51'532 fr. 17 (62'077 fr. 63 - 10'545 fr. 46). Elle est affiliée depuis le 1er janvier 2011 à la ZURICH, dans le cadre de son emploi auprès de XH__________ International laquelle ne connait pas la prestation de libre-passage accumulée lors du mariage. Le capital de prévoyance acquis au 11 mai 2012 s'élève à 8'794 fr. 95 et la faisabilité du partage est confirmée. 7. Ces documents et renseignements ont été transmis aux parties en date des 9 novembre 2012 et 21 février 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 mars 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2606/2012 5/7 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. a) En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 mai 1999, d’autre part le 11 mai 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. S'agissant des avoirs déjà accumulés par la demanderesse lors du mariage, les intérêts calculés par la CIA et la FONDATION supplétive divergent. Sur la base des taux d'intérêts susmentionnés, le montant majoré des intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 8'464 fr. 80 existant au 28 mai 1999 s'élève à 12'170 fr. 49.

A/2606/2012 6/7 S'agissant des avoirs déjà accumulés par le demandeur lors du mariage, ils s'élèvent à 28'833 fr., intérêt compris jusqu'au divorce. b) Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est donc de 81'020 fr. 70 (19'699 fr. 20 + 78'391 fr. 90 + 11'762 fr. 60 - 28'833 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 58'702 fr. 10 (8'794 fr. 95 + 62'077 fr. 63 - 12'170 fr. 49) les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 40'510 fr. 35 (81'020 fr. 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 29'351 fr. 05 (58'702 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11'159 fr. 30. c) Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE SWISSLIFE c/o Banque ZWEIPLUS SA, case postale 1212 Bändligweg 20, 8048 Zurich à transférer, du compte N° __________ de Monsieur P__________, la somme de 11'159 fr. 35. à la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE - Vie collective, case postale, 8085 Zurich en faveur de Mme P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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