Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/260/2010 ATAS/573/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 mai 2010
En la cause Monsieur B_________, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, GENEVE
intimé
A/260/2010 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) du 14 décembre 2009 confirmant la décision du 22 septembre 2009 du Service des mesures cantonales (SMC) refusant une autre mesure cantonale pour chômeur en fin de droit à Monsieur B_________ ; Vu le recours interjeté par l’assuré le 21 janvier 2010 ; Vu la réponse de l’OCE du 22 février 2010 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 14 avril et l’audience d’enquêtes du 12 mai 2010 ; Vu le courrier du 18 mai 2010 de l’OCE par lequel il déclare qu’au vu de l’audience d’enquêtes le refus d’accorder une mesure cantonale au recourant est injustifiée et propose que le Tribunal rende un arrêt dans ce sens ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, la proposition de l’OCE du 18 mai 2010 intervient après sa réponse ; Qu’il convient par conséquent d’en prendre acte et d’annuler les décisions du SMC et de l’OCE ;
A/260/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule les décisions du SMC du 22 septembre 2009 et de l’OCE du 14 décembre 2009. 3. Dit que le recourant a doit à une mesure cantonale. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le