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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2018 A/26/2018

31 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,421 parole·~32 min·1

Riassunto

PC ; DROIT CANTONAL INDÉPENDANT ; SÉJOUR ; PÉRIODE D'ATTENTE ; RÉSIDENCE HABITUELLE ; SÉJOUR À L'ÉTRANGER ; INTERRUPTION DU DÉLAI ; LACUNE(LÉGISLATION) | Etant donné que ni la LPCC ni son règlement ne règlent le droit aux prestations complémentaires familiales durant un séjour à l'étranger supérieur à trois mois, en vertu de l'art. 2 al. 3 RPCFam, il y a lieu d'appliquer par analogie la LPC et les DPC. Selon celles-ci, le droit aux prestations est interrompu dès le mois qui suit le troisième mois d'absence. L'art. 36A al. 1 LPCC ne dit rien sur les effets de l'interruption de la résidence dans le canton de Genève s'agissant du droit aux prestations, notamment sur la question de savoir si cette interruption le supprime ou le suspend. Il en va de même de l'art. 2 LPCC. La volonté du législateur est de fixer un délai de carence uniquement au moment où la demande de prestations est déposée et non pas lorsque l'assuré perçoit déjà des prestations complémentaires familiales. Par ailleurs, au regard de sa structure, l'art. 6 al. 2 RPCFam ne concerne que la computation de la durée du séjour lors de la demande de prestations. Au vu de cette situation, en appliquant les dispositions de la LPC et ses directives par analogie, le versement des prestations reprend dès le retour du bénéficiaire dans le canton, ce que prescrit également l'art. 2 al. 3 RPCC-AVS/AI. Par conséquent, en cas de séjour à l'étranger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires familiales pendant plus de trois mois, un délai de carence ne recommence pas à courir. Pour la bénéficiaire, qui a quitté Genève du 1er octobre 2016 au 19 février 2017, le droit aux prestations complémentaires familiales est en principe interrompu depuis le 1er février 2017 mais reprend dès le mois en cours de son retour, soit dès le 1er février 2017. Par conséquent, il n'y a pas d'interruption de son droit. | LPCC.2; LPCC.36A.al1; RPCFam.6; LPGA.13

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Doris GALEAZZI, Maya CRAMER, Valérie MONTANI et Catherine TAPPONNIER, Juges ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/26/2018 ATAS/554/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2018

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Monsieur B______ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/26/2018 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1979 et originaire du canton de Berne, est domiciliée dans le canton de Genève depuis sa naissance. Elle est mère d’une fille, née le ______ 2008, et ne vit pas avec le père de celle-ci. Par ordonnance du 9 novembre 2010, le Tribunal tutélaire a attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, a dit que le domicile légal de celui-ci était chez sa mère, a attribué aux parents une garde alternée et leur a donné acte de leur renonciation au versement de toute contribution à l’entretien de leur enfant. 2. Selon l’attestation de l’Hospice général (ci-après : l’HG) du 21 mars 2013, l’assurée a perçu en 2012 des prestations d’aide sociale à hauteur de CHF 25'417.30. 3. Le 15 janvier 2014, conseillée par l’HG, elle a déposé une demande de prestations complémentaires familiales. 4. Le 6 mars 2014, elle a transmis au service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l’intimé) un contrat de travail, établi le 28 février 2014, par les C______ selon lequel elle était engagée de manière fixe dès le 1er janvier 2014 à 45% pour un salaire mensuel brut de CHF 2'025.-. 5. Par décision du 13 mars 2014, le SPC a reconnu le droit de l’assurée aux prestations complémentaires familiales dès le 1er mars 2014 et au subside d’assurance-maladie, soit à des prestations mensuelles de CHF 1'032.-. Dans son calcul, il a notamment pris en compte un revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et celui qui pourrait être réalisé pour la même activité exercée à plein temps. 6. Compte tenu des divers déménagements de l’assurée en ville de Genève, par décisions du 8 avril 2014 et du 17 mars 2016, le SPC a recalculé ses prestations mensuelles qu’il a fixées en dernier lieu à CHF 1'482.- dès le 1er avril 2016. 7. Le 28 octobre 2016, le SPC a initié une révision périodique du dossier et a requis de l’assurée les justificatifs actualisés concernant son salaire, son loyer, ainsi que ses biens mobiliers et immobiliers. Selon le fichier informatique de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), imprimé le même jour, l’assurée était toujours domiciliée en ville de Genève. 8. Par courrier du 7 novembre 2016, la mère de l’assurée a informé le SPC que celleci était en voyage à l’étranger et qu’elle ne rentrerait en Suisse qu’à la fin février 2017. 9. Par décision du 8 décembre 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations mensuelles qu’il a fixé à CHF 1'524.- dès le 1er janvier 2017. 10. Par courrier du 13 décembre 2016, le SPC a demandé à l’assurée de lui indiquer d’ici le 12 janvier 2017, la date de son départ à l’étranger et la date de son retour à

A/26/2018 - 3/14 - Genève, ainsi que la copie de l’attestation de scolarité ou d’études concernant sa fille pour l’année scolaire 2016-2017. 11. Le 10 janvier 2017, la mère de l’assurée a précisé au SPC que celle-ci était à l’étranger du 1er octobre 2016 au 19 février 2017. Puis, le 30 janvier 2017, elle lui a communiqué une attestation établie le 23 janvier 2017 par la directrice de l’école de sa petite-fille précisant que celle-ci avait débuté, en août 2016, la 4P et que, suite au départ de la famille pour un tour du monde, elle était absente depuis le 3 octobre 2016 et réintégrerait sa classe à son retour. Elle lui a également transmis les bulletins de salaire de l’assurée pour les mois de mai à août 2016. 12. Par décision du 12 avril 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales et à l’aide sociale de l’assurée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. En raison du départ de l’assurée de Genève, il a supprimé son droit aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie dès le 31 décembre 2016, à savoir dès que la période d’absence a dépassé trois mois et a appliqué un nouveau délai de carence dès son retour à Genève. Par ailleurs, il a nié son droit aux prestations d’aide sociale, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales. Il a également réclamé à l’assurée le remboursement des prestations versées à tort du 1er janvier au 30 avril 2017, soit CHF 6'096.- (1'524 x 4). 13. Par courrier du 8 mai 2017, l’assurée a formé opposition à ladite décision. Après avoir précisé qu’elle s’était acquittée, le jour même, du montant demandé en remboursement, elle a expliqué qu’elle travaillait dans le domaine agricole à un taux de 45% annualisé, de sorte que sa charge de travail était importante au printemps, ainsi qu’en automne (recte : été), mais faible en automne et en hiver. En accord avec son employeur et sans interruption de son contrat de travail, elle avait pu organiser le voyage accompli d’octobre 2016 à février 2017. Sa fille avait également pu bénéficier à cet effet d’un congé exceptionnel de la part de l’école. Sa situation professionnelle, son revenu et sa fortune n’avaient pas été modifiés sur le long terme par ce voyage. Par conséquent, elle demandait à bénéficier rétroactivement des prestations complémentaires familiales, ainsi que du subside d’assurance-maladie, et obtenir le remboursement du montant de CHF 6'096.- déjà restitué. 14. Par décision sur opposition du 16 novembre 2017, reçue le 21 novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Le revenu minimum cantonal d’aide sociale était garanti aux familles avec enfant par le versement des prestations complémentaires familiales. Le droit à ces prestations était conditionné notamment à l’existence tant d’un domicile que d’une résidence habituelle dans le canton de Genève pendant au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de prestations. Selon la réglementation en vigueur, si le délai de séjour était interrompu par un séjour hors du canton de plus de trois mois (nonante-deux jours), il recommençait à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Étant donné que son voyage avait duré plus de trois mois et n’était pas assimilable à un cas de force majeure ayant nécessité un séjour

A/26/2018 - 4/14 prolongé à l’étranger, la condition de la durée de séjour n’était plus remplie et le délai de carence de cinq ans recommençait à courir à partir de fin février 2017. Par conséquent, l’assurée n’avait pas droit à des prestations au-delà du 31 décembre 2016 et celles versées à tort du 1er janvier au 30 avril 2017 devaient être restituées. 15. Par acte du 5 janvier 2018, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 16 novembre 2017. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au recalcul du droit aux prestations dès le 1er janvier 2017 et au versement des sommes dues. Elle a précisé qu’elle disposait de tous ses centres d’intérêts dans le canton de Genève depuis sa naissance. Pendant son voyage d’octobre 2016 à février 2017, elle avait séjourné dans plusieurs pays et n’avait pas passé plus d’un mois au même endroit. Durant cette période, elle avait conservé son logement à Genève et n’avait pas annoncé de départ à l’OCPM. Elle a fait grief à l’intimé de se baser sur une disposition réglementaire qui violait le principe de la légalité en tant qu’elle prévoyait des conditions de computation du délai de séjour qui excédaient le cadre législatif et qui restreignaient ses droits. Étant donné qu’elle disposait d’un appartement à Genève contenant tous ses effets personnels, qu’elle avait déposé ses papiers dans le canton de Genève, qu’elle avait conservé son emploi malgré son voyage et que l’essentiel de ses relations tant amicales que sociales se trouvait dans ledit canton, y compris le père de sa fille, elle remplissait la condition de domicile. S’agissant du lieu de sa résidence habituelle, sa situation correspondait à l’exception prévue par la jurisprudence, à savoir qu’elle avait temporairement séjourné à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse. Par conséquent, son séjour à l’étranger d’une durée inférieure de moitié à ce qu’admettait la jurisprudence n’avait pas modifié sa résidence habituelle dans le canton de Genève. La loi sur les prestations complémentaires ne contenait pas de notion juridique indéterminée justifiant de s’écarter des principes légaux et jurisprudentiels en matière de domicile, respectivement d’adopter une disposition réglementaire qui consacrait une interprétation restrictive et autonome desdits principes. Par ailleurs, la règle contenue par ladite disposition réglementaire restreignait sensiblement son droit à un niveau de vie suffisant tel que consacré par la Constitution cantonale. Dès lors, il y avait lieu d’appliquer la condition contenue dans ladite loi qu’elle remplissait. 16. Dans sa réponse du 5 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a observé que la disposition réglementaire litigieuse reprenait la jurisprudence fédérale constante sur la question de l’interruption du délai d’attente, de sorte qu’elle était conforme à la volonté du législateur. Il ressortait du rapport de la commission des affaires sociales que le délai de carence de cinq ans avait été introduit de façon à ne pas favoriser le tourisme social et qu’il avait suscité un débat sur les conditions de domiciliation et d’éligibilité. À l’issue de ce débat, la solution d’un renvoi à la disposition relative aux conditions personnelles, contenue dans la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS/AI, avait été abandonnée en faveur d’une nouvelle disposition légale fixant clairement des

A/26/2018 - 5/14 conditions différentes pour l’obtention des prestations complémentaires familiales. Ce faisant, le législateur avait exprimé sa volonté, s’agissant du délai d’attente, de se référer à la notion jurisprudentielle d’interruption du domicile. Selon la jurisprudence, il n’y avait pas d’interruption tant que l’absence du pays ne dépassait pas trois mois et en cas d’absence prolongée, le délai d’attente recommençait à courir depuis la date de retour. Exceptionnellement, une prolongation de la période maximale de trois mois était possible, en cas de maladie ou d’accident du bénéficiaire et de force majeure. L’extension devait demeurer une exception, de sorte que des motifs d’ordre social, familial, personnel ou professionnel n’étaient pas valables au sens de ladite jurisprudence. Par conséquent, la disposition réglementaire litigieuse respectait la volonté du législateur. 17. Dans sa réplique du 24 février 2018, la recourante a continué à soutenir que le délai de carence n’était pas prévu par une loi au sens formel. Par conséquent, les principes jurisprudentiels n’étaient d’aucun secours pour réparer une violation du principe de la légalité. Par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales devait servir à interpréter la notion de domicile et de résidence habituelle. Or, les jurisprudences évoquées par l’intimé étaient bien antérieures à l’adoption de ladite loi, de sorte qu’elles ne s’appliquaient pas. De plus, elles concernaient exclusivement les prestations complémentaires fédérales alors que la loi régissant les prestations complémentaires cantonales prévoyait elle-même un délai de carence. La commission des affaires sociales avait décidé de s’écarter de la loi fédérale en abrogeant un alinéa qui s’y référait et, partant, des jurisprudences développées en matière de prestations fédérales, qui n’étaient dès lors pas pertinentes pour trancher la question litigieuse. Le débat parlementaire n’avait porté que sur le délai de carence de cinq ans et non pas sur un éventuel nouveau délai de carence en cas de départ du canton pour une durée supérieure à nonante-deux jours. Ce délai de cinq ans semblait davantage motivé par la volonté de prévoir un délai identique à celui du canton de Vaud que par la crainte de tourisme social. Si le législateur avait réellement été conscient des conséquences d’une brève interruption du délai de séjour dans le canton, il n’aurait pas prévu un délai de carence. La jurisprudence concernait le délai de carence appliqué aux étrangers – alors que la recourante était de nationalité suisse et avait toujours vécu dans le canton de Genève – et avait trait à la notion « d’habiter en Suisse », notion qui avait totalement disparu de la loi sur les prestations complémentaires cantonales. Le cas ayant fait l’objet de la jurisprudence fédérale concernait deux interruptions de séjour dont l’une de plus de neuf mois, de sorte que ladite jurisprudence ne permettait pas de dégager de principe applicable à son cas. La recourante a persisté dans ses conclusions précédentes. 18. Dans sa duplique du 19 mars 2018, l’intimé a rappelé que la recourante pouvait bénéficier de l’aide sociale qui permettait la prise en charge des besoins de base et des charges courantes du groupement familial. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.

A/26/2018 - 6/14 - 19. Le 22 mars 2018, la chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante et, sur quoi, a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d’exécution. 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA-GE et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 89C let. c LPA-GE). En l’espèce, la recourante a interjeté recours, le 5 janvier 2018, contre la décision du 16 novembre 2017, reçue le 21 novembre 2017. Le délai de recours a débuté le 22 novembre 2017, a été suspendu du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018 et est arrivé à échéance le 5 janvier 2018 (art. 38 al. 1 LPGA et 17 al. 1 LPA-GE). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est ainsi recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA-GE). 4. Aux termes de la décision sur opposition du 16 novembre 2017, le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2017. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur son droit aux prestations complémentaires familiales d’octobre à décembre 2016. Les autres conditions du droit aux prestations n’étant pas contestées, il s’agit plus particulièrement, d’une part, de déterminer si l’intimé était en droit de supprimer les prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2017 et, d’autre part, d’appliquer un nouveau délai de carence de cinq ans dès le retour de la recourante dans le canton http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/26/2018 - 7/14 de Genève et, dans la négative, d’examiner à partir de quand elle a à nouveau droit aux prestations. Dans la mesure où la recourante a déjà remboursé la somme de CHF 6'096.relative à la période du 1er janvier au 30 avril 2017 dont l’intimé lui demandait la restitution, la question de la restitution est englobée dans celle du droit aux prestations du 1er janvier au 30 avril 2017. 5. a. Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’État définit les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Le Conseil d’État édicte le règlement d’application (art. 47 LPCC). L'art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) prescrit notamment que les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) sont applicables à l'exercice du droit (al. 1er). Dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales sont applicables par analogie (al. 3). D’après l’art. 6 RPCFam, la durée minimale de séjour prévue à l'article 36A, alinéa 1, lettre a, de la loi est comptée à dater du premier jour du mois où l'intéressé s'est annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations, à moins qu'il ne puisse faire la preuve qu'il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure (al. 1). Pour la computation de la durée de séjour, il n'est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d'interruptions de moins de 3 mois (92 jours) hors du canton. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de 3 mois (92 jours) hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai n'est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l'intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève (al. 2). b. L’art. 2 LPCC règle les conditions personnelles auxquelles les prestations complémentaires cantonales AVS/AI sont octroyées. Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des États membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, (ci-après : ALCP) s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un État membre de l'Association

A/26/2018 - 8/14 européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10 (al. 2). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10 (al. 3). D’après l’art. 2 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), la durée de domicile de l’intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l’office cantonal de la population et des migrations, à moins qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure (al. 1). Pour la computation de la durée de séjour des Suisses et des étrangers, il n’est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d’interruptions de moins de 3 mois. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de 3 mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai de carence n’est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l’intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève (al. 2). Si lors de son départ, le Suisse ou l’étranger reçoit déjà une prestation, son droit à celle-ci reprend dès le retour, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ. Dans le cas contraire, le délai de carence recommence à courir (al. 3). 6. Selon les directives de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires fédérales à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), dans leur version au 1er janvier 2017 ici déterminante, le droit à une PC est subordonné à la condition que l’intéressé ait son domicile civil en Suisse et qu’il y réside habituellement. Le versement de la PC est dès lors supprimé en cas de séjour prolongé à l’étranger et ne reprend qu’après le retour en Suisse (v. chap. 2.3.3 et 2.3.4; ch. 2310.01). Pour les ressortissants étrangers qui ont résidé sans raison impérative plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la PC ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse. Bien au contraire, le délai de carence recommence à courir à zéro (ch. 2310.02). Lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger. Demeurent réservés les cas au sens du n° 2310.02 (ch. 2330.01). Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas

A/26/2018 - 9/14 de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (ch. 2330.02). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante avait son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève. Elle a du reste été mise au bénéfice des prestations complémentaires familiales du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016, ce qui suppose, au regard de l’art. 36A al. 1 LPCC, l’existence d’un domicile et d'une résidence habituelle dans le canton (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 4.2). La recourante ne conteste pas davantage qu’elle a séjourné à l’étranger pendant cinq mois, soit pendant plus de trois mois. Étant donné que la LPCC et son règlement ne règlent pas le droit aux prestations complémentaires familiales durant un séjour à l’étranger supérieur à trois mois, en vertu de l’art. 2 al. 3 RPCFam, il a lieu d'appliquer par analogie la LPC et les DPC. Selon celles-ci, le droit aux prestations est interrompu dès le mois suivant. D’après l’annexe 3.2 relative à la suppression du versement de la PC en cours lors de séjours d’une seule traite sans raisons impératives ou majeures, le mois suivant est celui qui suit le troisième mois d'absence. Puisque la recourante a quitté Genève du 1er octobre 2016 au 19 février 2017 et que, selon les DPC (ch. 2330.01), les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger et ne sont donc pas pris en compte, le nonante-troisième jour d’interruption du séjour est le 2 janvier 2017. Par conséquent, le droit aux prestations est interrompu dès le mois suivant, soit dès le 1er février 2017. 8. Reste à examiner si, selon la LPCC et le RPCFam, le droit aux prestations renaît après le retour en Suisse ou si un nouveau délai de carence commence à courir, en d'autres termes si le requérant doit déposer une nouvelle demande. Il sied dès lors d’interpréter l’art. 36A al. 1 let. a LPCC, lequel soumet le droit aux prestations complémentaires familiales à une durée minimale de domicile et de résidence habituelle du bénéficiaire de cinq ans dans le canton de Genève, au moment du dépôt de la demande prestations. 9. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; ATF 131 III 623 consid. 2.4.4; ATF 131 III 314 consid. 2.2). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 II 361 consid. 4.2; ATF 130 II 65 consid. 4.2). Lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22interpr%E9tation+historique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-623%3Ade&number_of_ranks=0#page623 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22interpr%E9tation+historique%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-314%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page314 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22interpr%E9tation+historique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-361%3Ade&number_of_ranks=0#page361 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22interpr%E9tation+historique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65

A/26/2018 - 10/14 soumettre les différents éléments d’interprétation à un ordre de priorité (ATF 140 V 227 consid. 3.2; ATF 133 III 257 consid. 2.4). 10. L’art. 36A al. 1 let. a LPCC soumet le droit aux prestations complémentaires familiales à une durée minimale de domicile et de résidence habituelle du bénéficiaire de cinq ans dans le canton de Genève, au moment du dépôt de la demande prestations. D’après le projet initial de loi modifiant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 24 novembre 1999 (PL 10600 MCG 2009-2010 III A 2819 et 2820), l’art. 36A réservait le droit aux prestations complémentaires familiales aux personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a). Les conditions de durée de séjour minimale dans le canton étaient celles prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi (al. 2). Par conséquent, dans le projet initial, l’art. 36A al. 1 let. a LPCC ne prescrivait pas expressément une durée minimale de séjour, mais renvoyait à ce sujet aux conditions prévues par l’art. 2 al. 2 et 3 LPCC. Cette disposition requiert pour les Suisses et les ressortissants européens, un domicile en Suisse ou dans un État membre de l’UE/AELE, ainsi qu’une résidence effective de cinq ans dans ces pays durant les sept années précédant la demande (al. 2), respectivement pour les ressortissants étrangers autres qu’européens, les réfugiés ou les apatrides, l’existence d’un domicile dans le canton de Genève et une résidence effective sans interruption pendant les dix ans précédant la demande (al. 3). Selon l’exposé des motifs du PL 10600, l’octroi des prestations complémentaires familiales est soumis à des conditions personnelles, à savoir notamment : « avoir son domicile et sa résidence à Genève (les prestations ne sont pas exportées); attester d’une durée de séjour minimale pour ouvrir un droit aux prestations (5 ans de séjour ininterrompu [en Suisse ou sur le territoire d'un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange] dans un délai de 7 années précédant immédiatement la demande de prestations pour les ressortissants suisses, européens ou de l'AELE; 10 ans de séjour à Genève pour les ressortissants étrangers d'autres pays), ce qui limite l’attrait de notre canton pour des familles domiciliées ailleurs » (MGC 2009-2010 III A 2840). S’agissant de l’art. 36A, le commentaire par article du projet de loi précise que certaines des conditions personnelles à remplir afin de bénéficier des prestations complémentaires familiales sont les mêmes que pour les prestations complémentaires à l’AVS/AI (domicile et résidence, durée de séjour préalable), d'autres sont spécifiques (MGC 2009-2010 III A 2847). Lors de la procédure de vote en deuxième débat par la commission des affaires sociales, à la suite d’une discussion sur les conditions de domiciliation et d’éligibilité débouchant sur diverses propositions, notamment en lien avec les personnes ayant résidé cinq ans sur sept dans l’UE, un commissaire a présenté un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22interpr%E9tation+historique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-257%3Ade&number_of_ranks=0#page257

A/26/2018 - 11/14 amendement concernant l’art. 36A al. 1 let. a avec la formulation : « a) ont leur domicile et leur résidence habituelle depuis 5 ans sur le territoire de la République et canton de Genève » (MGC 2010-2011 V A 4381). Pour sa part, le Conseiller d’État LONGCHAMP a proposé la formulation contenue dans le projet de loi du canton de Vaud, à savoir « a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment où elles déposent la demande de prestation ». Son amendement a été accepté (MGC 2010-2011 V A 4382). Lors du vote final du projet amendé, le Conseiller d’État LONGCHAMP a précisé, s’agissant des inquiétudes manifestées en commission et par le rapporteur de minorité quant aux modalités d’octroi, « que le cadre est extrêmement clair. Sont concernées les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans, au moins, au moment du dépôt de la demande de prestations. Ces garanties semblent suffisantes pour empêcher le tourisme social décrit dans le rapport de minorité » (MGC 2010-2011 V D/28 2242). En vertu du texte de l’art. 36A al. 1 let. a LPCC et de la volonté du législateur, le délai de domicile et de résidence de cinq ans dans le canton de Genève doit exister au moment du dépôt de la demande. Même si le texte ne le précise pas, dans la mesure où les prestations complémentaires familiales se calquent sur le système des prestations complémentaires à l’AVS/AI (cf. MGC 2009-2010 III A 2838) et en reprennent la même logique, une fois le droit aux prestations complémentaires familiales reconnu, le bénéficiaire doit continuer à avoir son domicile et sa résidence dans le canton (cf. art. 2 al. 1 let. a LPCC). L’absence de cette précision est due à l’amendement présenté en commission et accepté, qui a remplacé par le nouveau texte, la condition du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 36A al. 1 PL 10600), supprimant ainsi le renvoi à l’art. 2 al. 2 et 3 LPCC quant à l’exigence d’un domicile et d’une résidence dans le canton pour bénéficier des prestations familiales (art. 36A al. 2 PL 10600). Il y a toutefois lieu de relever que cet amendement n’avait pas pour but de supprimer ces conditions, mais uniquement de préciser la durée du délai minimum de domicile et de résidence requis au moment du dépôt de la demande, pour éviter que des personnes ne viennent s’installer à Genève à cette unique fin. L’art. 36A al. 1 LPCC ne dit cependant rien sur les effets de l’interruption de la résidence dans le canton de Genève s’agissant du droit aux prestations, notamment sur la question de savoir si cette interruption le supprime ou le suspend. Il en va de même de l’art. 2 LPCC. 11. L’art. 6 al. 2 RPCFam prévoit que lors de la demande de prestations, une interruption du séjour dans le canton de Genève de moins de trois mois (1ère phrase) n’a pas d’incidence sur la durée minimale de séjour de l’art. 36A al. 1 let. a LPCC. En revanche, un séjour de plus de trois mois hors du canton de Genève interrompt le délai de durée minimale de séjour qui recommence à courir à partir de la nouvelle entrée dans le canton de Genève (2ème phrase). Il réserve les cas de force

A/26/2018 - 12/14 majeure si le bénéficiaire conserve le centre de ses intérêts dans le canton de Genève (3ème phrase). Au vu de sa structure, l’art. 6 al. 2 RPCFam ne concerne que la computation de la durée du séjour lors de la demande de prestations. En effet, la première phrase le précise expressément, au contraire des deuxième et troisième phrases. Si cet alinéa 2 avait voulu distinguer entre computation de la durée de séjour lors de la demande de prestations et une fois reconnu le droit aux prestations, il l’aurait immanquablement spécifié. Par conséquent, la deuxième phrase de l’art. 6 al. 2 RPCFam concerne uniquement la situation telle qu’elle existe au moment où la demande de prestations est déposée et non pas lorsque le droit aux prestations complémentaires familiales a déjà été ouvert et que le bénéficiaire s’absente du canton plus de trois mois. 12. a. Force est ainsi de constater que le texte de l’art. 6 RPCFam ne mentionne pas les personnes qui perçoivent déjà des prestations. L’intimé prétend le contraire en considérant implicitement qu’il y a une lacune. b. Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement dite) suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse mais que celle-ci est insatisfaisante. D’après la jurisprudence, seule l’existence d’une lacune authentique appelle l’intervention du juge, tandis qu’il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d’invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d’un abus de droit, voire d’une violation de la Constitution (ATF 127 V 439 consid. 2b). c. En l’espèce, la volonté du législateur est de fixer un délai de carence uniquement au moment où la demande de prestations est déposée et non pas lorsque l’assuré perçoit déjà des prestations complémentaires familiales. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de lacune authentique. 13. Étant donné que ni la LPCC ni le RPCFam ne règlent la situation des personnes qui perçoivent déjà des prestations, après une interruption de séjour, il y a lieu à nouveau d’appliquer les dispositions de la LPC et ses directives par analogie pour trancher cette question. Or, celles-ci prévoient la reprise du versement des prestations après le retour, ce qui est au demeurant également prescrit à l'art. 2 al. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), selon lequel, s’agissant d’un assuré qui perçoit déjà des prestations lors de son départ du canton pendant plus de trois mois et moins d’une année, le droit à celles-ci reprend dès le retour.

A/26/2018 - 13/14 - En l’occurrence, le droit de la recourante aux prestations est, en principe, interrompu depuis le 1er février 2017. Toutefois, celle-ci est revenue à Genève, le 20 février 2017, de sorte qu’elle a à nouveau droit aux prestations complémentaires familiales dès le mois en cours, soit dès le 1er février 2017. Par conséquent, en réalité, il n'y a pas d’interruption de son droit. Force est ainsi de constater que l’intimé n’était pas fondé à nier son droit auxdites prestations dès le 1er janvier 2017 et à lui en réclamer la restitution pour les mois de janvier à avril 2017. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision sur opposition du 16 novembre 2017 annulée et le droit de la recourante aux prestations complémentaires reconnu du 1er janvier au 30 avril 2017 et dès le 1er mai 2017, pour autant que les autres conditions d’octroi soient réalisées. La chambre de céans ne disposant toutefois pas des éléments qui lui permettraient de calculer le droit aux prestations complémentaires familiales dues à la recourante dès le 1er mai 2017, le dossier sera renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul, puis nouvelle décision. Obtenant gain de cause et étant représentée par un mandataire professionnellement qualifié, la recourante a droit à une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/26/2018 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 16 novembre 2017. 3. Dit que la recourante a droit à des prestations complémentaires familiales mensuelles de CHF 1'524.- du 1er janvier au 30 avril 2017 et dès mai 2017 pour autant que les autres conditions d’octroi soient réalisées. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour calcul du droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er mai 2017, puis nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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