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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/2596/2008

24 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,414 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2596/2008 ATAS/360/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009

En la cause

Madame R__________, domiciliée àVERNIER

Monsieur à R__________, domicilié c/o M. à R__________, à BONNE, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OBERSON Jean-Pierre demandeurs

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA RAIFFEISEN, sise Vadianstrasse 17, 9001 ST-GALL

CAISSE DE PENSIONS DE GIVAUDAN, gérée par HEWITT ASSOCIATES SA, sise chemin de la Parfumerie 5, 1214 VERNIER défenderesses

A/2596/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 novembre 2007, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1966, et Monsieur R__________, né e3n 1965, mariés en date du 29 août 1997. Elle a ordonné au chiffre 8 du dispositif du jugement le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, et en conséquence à la Caisse de prévoyance de Madame R__________ de transférer la somme de 5'673 fr. 65 sur le compte de libre passage ouvert par Monsieur R__________. 2. La Cour de justice, par arrêt du 16 mai 2008, a confirmé la dissolution du mariage et le chiffre 8 premier paragraphe portant sur le partage par moitié des avoirs LPP. Elle a en revanche modifié le chiffre 8 deuxième paragraphe, en ce sens que le dossier est transmis au Tribunal de céans pour exécution du partage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 18 janvier 2008. Le dossier a été transmis au Tribunal de céans le 15 juillet 2008. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 août 1997 et le 18 janvier 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame R__________ : • La demanderesse a été affiliée auprès de plusieurs institutions de prévoyance, soit la Caisse de pensions PUBLICA du 1 er juillet 1986 au 31 juillet 2004, la CIA du 1 er mai 2006 au 28 juillet 2008, et la Fondation de libre passage de la RAIFFEISEN d'août 2004 à avril 2006 et à nouveau depuis juillet 2008. Elle perçoit des indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1 er mai 2008. • Par courrier du 29 juillet 2009, la CIA a transmis au Tribunal de céans un courrier de la Caisse de pensions PUBLICA du 29 mars 2007 selon lequel les avoirs de la demanderesse à la date du mariage s'élevaient à 79'736 fr. 10, sans les intérêts. • Par courrier du 2 mars 2009, la Fondation de libre passage de la RAIFFEISEN a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse était de 146'234 fr. 55 et confirmé que les avoirs acquis au moment du mariage étaient de 116'476 fr., intérêts au 18 janvier 2008 compris.

A/2596/2008 3/5 S'agissant de Monsieur R__________ : • Par courrier de 11 février 2009, la CAISSE DE PENSIONS DE GIVAUDAN, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er août 2006, a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur était de 139'555 fr., et transmis au Tribunal de céans un courrier de la Caisse de pensions PUBLICA du 9 octobre 2008 selon lequel les avoirs acquis au moment du mariage s'élevaient à 87'125 fr. 30, intérêts au 18 janvier 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 mars 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/2596/2008 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 août 1997, d’autre part le 18 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 52'429 fr. 70 (139'555 fr. - 87'125 fr. 30), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 29'758 fr. 55 (146'234 fr. 55 - 116'476 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26'214 fr. 85 (52'429 fr. 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 14'879 fr. 30 (29'758 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 11'335 fr. 60. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2596/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DE GIVAUDAN à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 11'335 fr. 60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA RAIFFEISEN en faveur de Madame R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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