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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2008 A/2590/2008

9 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·510 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2590/2008 ATAS/985/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 septembre 2008

En la cause Madame F__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante

contre HOSPICE GENERAL, p.a Service juridique de Direction; case postale 3360; Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3

intimé

A/2590/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Madame F__________ (ci-après la recourante) est bénéficiaire de l'aide sociale versée par l'HOSPICE GENERAL (ci-après l'intimé) ; Que par décision du 12 juin 2008, l'intimé a suspendu l'aide financière avec effet immédiat, pour défaut de collaboration de la recourante, qui n'a pas signé les procurations demandées par le service des enquêtes ; Que cette décision précise qu'une opposition peut être déposée dans les 30 jours auprès de la direction de l'intimé ; Que par courrier du 12 juillet 2008, adressé au tribunal de céans, la recourante déclare contester l'avertissement de l'intimé du 19 novembre 2007, être victime de pressions, d'angoisses, d'humiliations et de harcèlement de la part de son assistant social, et s'opposer à la décision susmentionnée ; Que dans sa réponse du 28 août 2008, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, et expose d'une part que la décision sur réclamation n'a pas encore été rendue de sorte que le recours est prématuré, d'autre part que le tribunal de céans n'est pas compétent en la matière, s'agissant d'aide sociale et non de revenu minimum cantonal pour les chômeurs en fin de droit ; Que par courrier du 29 août 2008 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des litiges en matière d'assurances sociales fédérales et cantonales, ses compétences étant expressément et exhaustivement énumérées par la loi; Qu'ainsi le Tribunal n'est pas compétent pour les litiges relatifs à l'aide sociale prévue par la loi cantonale sur l'aide sociale individuelle; Qu'à cela s'ajoute que seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, en application de l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; Qu'il ressort du dossier que la décision litigieuse peut donner lieu à une réclamation par devant l'intimé, d'ailleurs en cours de traitement à l'heure actuelle, de sorte qu'un recours ne pourrait être déposé que contre la décision sur opposition qui en découlera;

A/2590/2008 - 3/3 - Que l'on ajoutera à l'attention de la recourante qu'en cas de harcèlement ou injures avérés elle peut déposer plainte pénale en saisissant le Parquet du Procureur général, la voie administrative n'étant pas à même de traiter ce type de litige; Qu'en l'état le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours est irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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