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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2014 A/2586/2014

11 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,543 parole·~8 min·2

Riassunto

LOI SUR LE LIBRE PASSAGE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; JUGEMENT DE DIVORCE ; AVOIR DE VIEILLESSE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; INSTITUTION DE LIBRE PASSAGE | Conformément à l'art. 12 al. 1 OLP, la prestation de sortie obtenue par le partage de la prévoyance peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum pour le même bénéficiaire (ATF | LFLP.22.1; OLP12.1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2586/2014 ATAS/1170/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COLOGNY Monsieur B______, domicilié à COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître UDRY ALHANKO Maud demandeurs

contre FOUNDATION FOR THE BENEFIT OT THE EMPLOYEES OT THE PROCTER & GAMBLE GROUP OF COMPANIES IN SWITZERLAND, sise route de Saint-Georges 47, PETIT-LANCY

défenderesse

A/2586/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 mai 2014, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1973, et Monsieur B______, né le ______ 1957, mariés en date du 6 mai 1995. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Une convention de divorce, signée par les parties le 29 janvier 2014, a été par ailleurs ratifiée par le Tribunal de première instance. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 2 septembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé l’institution défenderesse du demandeur en le priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 6 mai 1995 et le 26 août 2014. 5. Il est précisé dans la convention de divorce susmentionnée que la demanderesse n’a pas eu d’activité lucrative salariée durant le mariage. 6. Par courrier du 17 septembre 2014, la FOUNDATION FOR THE BENEFIT OT THE EMPLOYEES OT THE PROCTER & GAMBLE GROUP OF COMPANIES IN SWITZERLAND a indiqué que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er mars 2003. La prestation de libre passage à partager s’élève à CHF 1'382'876.-. 7. Le 16 septembre 2014, Me Maud UDRY ALHANKO, agissant au nom et pour le compte du demandeur, a confirmé que la demanderesse n’avait jamais travaillé durant les années de mariage et a indiqué que celle-ci procédait à l’ouverture de deux comptes bancaires de libre passage. Le mandataire a transmis les coordonnées desdits comptes le 26 septembre 2014 et fait part de la volonté de la demanderesse que chacun de ces comptes soient crédités de la moitié des avoirs de libre passage auxquels elle aurait droit. 8. Copies des documents produits durant l’instruction de la présente procédure ont été transmises aux parties en date du 21 octobre 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 novembre 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/2586/2014 3/5 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mai 1995, d’autre part le 26 août 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'382'876.-, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse n'ayant jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, elle n'a acquis aucun avoir LPP durant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 691'438.- (CHF 1'382’876 : 2). 6. En l’espèce, la demanderesse a ouvert deux comptes de libre passage et a sollicité de la chambre de céans qu’elle crédite chacun de ces comptes de la moitié de la prestation à laquelle elle a droit.

A/2586/2014 4/5 Conformément à l’art. 12 al. 1 OLP, la prestation de sortie obtenue par la partage de la prévoyance peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum (Thomas GEISER/Christoph SENTI, in : J.-A. Schneider/T. Geiser/T. Gächter, LPP et LFLP, 2010, ad art. 22 LFLP n° 33, p. 1582; cf. également ATF 129 V 245; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117 du 31 mars 2010 ch. 734). Aussi le montant de CHF 691’438.- sera-t-il versé sur ces deux comptes à raison de la moitié pour chacun d’eux. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2586/2014 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FOUNDATION FOR THE BENEFIT OT THE EMPLOYEES OT THE PROCTER & GAMBLE GROUP OF COMPANIES IN SWITZERLAND à transférer, du compte de Monsieur B______ : - la somme de CHF 345'719.- à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE BANQUE COOP SA, compte n° ______, en faveur de Madame A______, - la somme de CHF 345'719.- à la Banque RAIFFEISEN d’Arve et Lac, compte n° ______, en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2014 jusqu'au moment des transferts. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE BANQUE COOP SA, place Longemalle 6-8, 1204 Genève,

ainsi qu’à la Banque RAIFFEISEN d’Arve et Lac, rue Peillonex 2, 1225 Chêne-Bourg.

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