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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2008 A/2585/2008

21 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,864 parole·~9 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2585/2008 ATAS/1192/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 octobre 2008

En la cause

Madame A___________, domiciliée à VERSOIX recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2585/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A___________, née en 1909, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 1996. 2. A l'occasion du contrôle de son dossier en novembre 2007, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]) a requis la production de pièces, notamment bancaires et a constaté que le montant réel de la fortune mobilière s'élevait à 63'159 fr. 70 pour l'année 2003 et à 105'875 fr. 15 pour l'année 2005, alors qu'il avait jusque-là tenu compte d'une fortune mobilière de 3'161 fr. pour les années 2003 à 2008. 3. Par décision du 18 mars 2008, le SPC a dès lors procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée et lui a réclamé le remboursement de la somme de 49'205 fr. 10, représentant les prestations complémentaires, les subsides d'assurance-maladie et les frais médicaux versés à tort à compter du 1er mars 2003. 4. L'assurée a formé opposition le 22 avril 2008. Elle ne comprend pas pourquoi le SPC a attendu trois ans avant de lui réclamer la restitution de ladite somme et précise n'avoir jamais demandé elle-même l'aide du SPC. 5. Par décision du 10 juillet 2008, le SPC a rejeté son opposition. 6. L'assurée a interjeté recours le 15 juillet 2008 contre la décision sur opposition. 7. Dans sa réponse du 24 juillet 2008, le SPC a conclu au rejet du recours. 8. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2585/2008 - 3/6 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]; art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 7 LPC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de supprimer le droit de l'assurée à des prestations complémentaires et de lui réclamer la restitution de prestations versées entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007. 5. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales, les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. Aux termes de l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant comprend notamment : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; b) le produit de la fortune, tant mobilière qu'immobilière; c) un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées, après les déductions suivantes : 1° 25 000 F pour les personnes seules; 2° 40 000 F pour les couples; 3° 15 000 F pour les orphelins et par enfant dont les ressources influencent le calcul des prestations; 6. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l'art. 3a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), indique que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

A/2585/2008 - 4/6 - Selon l'art. 3c LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Un montant de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Pour les invalides au sens de l’art. 2c, let. d, le revenu de l’activité lucrative est entièrement pris en compte; b. le produit de la fortune mobilière et immobilière; c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 75 000 francs entre en considération au titre de la fortune. 7. Il y a ainsi lieu de constater que le montant réel de la fortune mobilière que possède l'assurée, tel qu'il résulte des pièces bancaires produites par elle le 4 février 2008, et conformément aux disposition légales qui précèdent, ne peut être que confirmé. C'est dès lors à bon droit que le SPC a repris le calcul de ses prestations. 8. En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable, soit directement, soit par renvoi, ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : Partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003, p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss). 9. En l’occurrence, l'assurée a perçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit ; elle est dès lors tenue de les restituer au SPC. 10. Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF

A/2585/2008 - 5/6 - 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (Ueli KIESER, op. cit., note 2 ss ad art. 25; Thomas LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003 § 42, p. 279; Edgar IMHOF/Christian ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv. [à propos de l'art. 95 LACI]; Jürg BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene / Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208; ATF 130 V 319). 11. Dans le cadre de la procédure de révision initiée en novembre 2007, le SPC a appris que l'assurée possédait une fortune mobilière bien plus importante que celle qui avait été prise en compte jusque-là. Il s'agit là d'un fait nouveau important découvert subséquemment. Les conditions de la révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA sont dès lors réunies. 12. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. En réclamant à l'assurée le remboursement de prestations indûment versées le 18 mars 2008, le SPC a agi dans le délai d'un an après avoir pris connaissance des pièces bancaires, en février 2008. Il a également respecté le délai de cinq ans, puisqu'il a repris ses calculs à compter du 1er mars 2003. 13. Aussi le recours est-il rejeté, étant rappelé qu'il sera loisible à l'intéressée de déposer une demande auprès du SPC visant à obtenir la remise de l'obligation de rembourser la somme dont le paiement lui est réclamé, ce dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

A/2585/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le