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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2017 A/258/2017

27 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,341 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/258/2017 ATAS/831/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Caritas GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/258/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1993, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 1er septembre 2016 à la recherche d’un travail à plein temps dès cette date. À teneur du formulaire de préinscription du 1er septembre 2016, il est titulaire d'un diplôme de maturité professionnelle commerciale. 2. À teneur d’un procès-verbal d’entretien de conseil auprès de l'office régional de placement (ci-après l'ORP) du 20 septembre 2016, l’assuré avait indiqué à son conseiller être sous contrat de stage avec B______, du 5 septembre 2016 au 20 janvier 2017, dans le cadre de la formation bachelor en travail social dispensée par la HETS Genève, et qu'il serait vraisemblablement sans activité dès le 21 janvier 2016 jusqu’à fin août 2017, date à laquelle il devait commencer la HETS avec un emploi chez C______. Le conseiller de l'assuré considérant que l'assuré n'était pas apte à l’emploi pendant sa période de stage auprès de B______, il avait été convenu de fermer son dossier et que l’assuré reviendrait s’inscrire, si nécessaire, juste avant la fin de son stage. 3. À teneur du contrat de stage conclu le 27 juillet 2016 avec B______, l'assuré était engagé en qualité de collaborateur RH et insertion, à 100%, dès le 5 septembre 2016 jusqu’au 20 janvier 2017. Aucune indemnité n’était prévue. Le stage s’effectuait dans le cadre de la formation bachelor en travail social dispensée par la HETS Genève. La durée hebdomadaire du travail était de 40 heures. 4. À teneur d’un courriel du 20 septembre 2016, l’assuré demandait à son conseiller une attestation du service juridique stipulant qu’il était inapte au placement. 5. Le 20 septembre 2016, le conseiller de l’assuré a informé ce dernier que son dossier était annulé en raison du stage non rémunéré qu’il effectuait hors contexte LACI, avec effet au 2 septembre 2016. 6. Par décision du 22 septembre 2016, le service juridique de l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er septembre 2016, constatant que ce dernier était dans l’impossibilité totale de prendre un emploi salarié, quel qu’il soit, dès son inscription à l’assurance-chômage, et cela, à tout le moins jusqu’au 20 janvier 2017, dès lors qu’il avait signé un contrat le 27 juillet 2016 pour effectuer un stage auprès de B______, non rémunéré et à plein temps, du 5 septembre 2016 au 20 janvier 2017. 7. Le 3 octobre 2016, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Contrairement à ce qui était indiqué dans cette dernière, son stage auprès de B______ n’était pas prévu dans le cadre de sa formation en bachelor en travail social, quand bien même il s’agissait d’un prérequis pour lui permettre d’effectuer cette formation. Il avait signé le contrat avec B______ avant son inscription au chômage, saisissant une occasion qui lui était donnée, car il savait qu'un stage pouvait être difficile à trouver. Il espérait qu’il serait possible de valider ce stage par la suite, en application de l'art. 15 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

A/258/2017 - 3/7 l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Son stage devait lui permettre d’intégrer la HETS et d’obtenir, un diplôme universitaire, ce qui diminuerait fortement les risques qu'il doive à l'avenir recourir au chômage. L'assuré concluait à ce que la décision soit revue et qu'il soit considéré apte au placement. 8. Par décision sur opposition du 8 décembre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 22 septembre 2016. L’assuré n’avait apporté aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Il était en effet établi qu’il avait débuté, le 5 septembre 2016, un stage non rémunéré à plein temps auprès de B______, dans le cadre de la formation bachelor en travail social dispensée par la HETS Genève, sans obtenir au préalable l’approbation de l’OCE, de sorte qu’il y avait lieu de retenir qu’il n’était, depuis son inscription à l’OCE, pas disponible à l’emploi. Selon les directives du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO), il fallait entendre par stage une activité exercée dans le cadre d'une formation par laquelle l'assuré pouvait acquérir des connaissances pratiques. Peu importait que cette activité soit exercée avant, pendant ou après la partie théorique de la formation (exemples : stages d'avocat, d'assistante sociale ou dans un hôpital pour le personnel soignant). Ces stages ne donnaient aucun droit à des prestations de l’assurance-chômage, car ils faisaient partie intégrante de la formation. En d'autres termes, une activité faisant partie intégrante d'une formation de base ou continue n'était pas admise comme gain intermédiaire (Bulletin MT/AC 2000/4 fiche 1 et Bulletin LACI, janvier 2016, chiffre C130). Au surplus, un tel stage ne pouvait pas être considéré comme une activité bénévole, au sens de l’art. 15 al. 4 LACI, puisque seules les activités d’intérêts publics de bienfaisance, de charité ou sportives exercées bénévolement étaient visées par cette disposition. En conséquence, c’était à juste titre que le service juridique avait déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er septembre 2016. 9. Le 23 janvier 2017, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales contre la décision précitée, faisant valoir que son stage n’était pas effectué dans le cadre de sa formation bachelor en travail social dispensée par la HETS Genève. Il avait effectué ce stage de manière bénévole et B______ était une association à but non lucratif qui employait des personnes en statut EDS, ADR et des requérants d’asile avec pour objectif de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. Cette association correspondait parfaitement aux exigences de l’art. 15 al. 4 LACI. En outre, les autres conditions mentionnées dans les directives du SECO étaient également remplies en l’espèce. Enfin, s’il était exact qu'il aurait dû obtenir l'accord de l'OCE avant de commencer cette activité bénévole, rien n’empêchait ce dernier d’avaliser ce projet a posteriori, dès lors que celui-ci correspondait à l’esprit de l’art. 15 al. 4 LACI et aux directives du SECO. Le recourant concluait à son audition et à l’annulation de la décision de l’OCE du 8 décembre 2016.

A/258/2017 - 4/7 - 10. Par réponse du 21 février 2017, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision. 11. Lors d’une audience de comparution personnelle du 26 avril 2017, le recourant a informé la chambre de céans avoir terminé son stage chez B______ et bénéficier dorénavant d’une mesure d’insertion du chômage. Pour s’inscrire à la formation bachelor, il devait effectuer une expérience pratique dans le milieu social. C’était une des conditions pour faire partie des candidats à l’admission dans cette formation. Son stage auprès de B______ était d’intérêt public, car il était conseiller en insertion. Il s’agissait d’une association à but non lucratif qui s’occupait de personnes à l’Hospice général, de candidats à l’asile et de personnes en emploi de solidarité. Lors de son entretien de conseil, son conseiller lui avait tout de suite dit qu'il n'était pas possible de valider ce stage, car il avait signé le contrat avant son inscription au chômage. Il avait été considéré apte à se présenter aux examens d’admission à la HETS et passait ses examens le samedi suivant. S'il avait trouvé un emploi dans son domaine de compétence, il aurait été prêt à interrompre son stage chez B______. 12. Le 16 mai 2017, l’OCE a persisté dans ses conclusions. 13. Le recourant n’ayant pas fait d’observation dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur l'aptitude au placement du recourant dès le 1er septembre 2016, alors qu'il se trouvait en stage auprès de B______. 4. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

A/258/2017 - 5/7 - Selon l'art. 15 al. 4 LACI, les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. La compétence de vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés appartient aux autorités cantonales en application de l'art. 85 al. 1 let. d LACI, et non aux caisses de chômage, dont les compétences sont énumérées à l'art. 81 LACI. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). 5. En l'espèce, l'assuré a clairement indiqué avoir entamé un stage auprès de B______ dans le but d'être admis à la HETS, l'inscription dans cette école requérant une telle expérience. Il en résulte qu'il n'était pas prêt et disposé à interrompre en tout temps son stage afin de prendre un emploi s'il s'était présenté. Même si l'on considère que le stage ne faisait pas, à strictement parler, partie de la formation HETS - dès lors que l'assuré le faisait afin de remplir les conditions pour s'inscrire dans cette école il faisait indéniablement partie du parcours de formation envisagé par l'intéressé et était nécessaire à ce dernier. Quoi qu'en dise l'assuré, il n'a pas rendu vraisemblable qu’il était prêt à interrompre son stage, s'il avait trouvé un emploi dans son domaine de compétence, ce qui aurait signifié qu'il renonçait à poursuivre ses études, ou à les reporter, ce qui paraît peu probable à teneur de ses dires, ce d'autant plus qu'il avait déjà trouvé un engagement auprès de C______ lui permettant de suivre sa formation en cours d'emploi. Il faut encore relever que son intention de poursuivre sa formation à la HETS est confirmée par le fait que l'assuré a déclaré à la chambre

A/258/2017 - 6/7 de céans le 26 avril 2017, avoir été considéré apte à se présenter aux examens d’admission à la HETS auxquels il était inscrit. Le recourant ne saurait enfin se prévaloir de l'art. 15 al. 4 LACI, dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'OCE à exercer une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs. L'OCE aurait peut-être pu postérieurement valider son stage, mais rien ne l'y contraignait et il ne l'a pas fait. C'est donc à juste titre que l'intimé a déclaré l'intéressé inapte au placement dès le 1er septembre 2016. 6. Infondé, le recours doit, par conséquent, être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/258/2017 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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