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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2010 A/2568/2007

11 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,746 parole·~39 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2568/2007 ATAS/289/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 mars 2010

En la cause Monsieur B__________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/2568/2007 - 2/18 -

EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1949 et de nationalité espagnole, a travaillé en tant que maçon à partir de mars 1988. 2. Hospitalisé du 30 octobre au 4 novembre 2004 pour un décollement de rétine de l’œil droit, l’assuré a été mis en arrêt de travail durant cette période (cf. attestation certificat établi le 3 décembre 2004 par le Dr L__________, chef de clinique à la policlinique d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève [ci-après : HUG]). 3. Dans un rapport établi le 21 février 2005 par le Dr L__________ suite au séjour de l’assuré dans son service du 3 au 7 février 2005, les diagnostics suivants ont été posés : décollement de rétine récidivant à l'oeil droit, status post vitrectomie avec gaz en octobre 2004 et reprise de vitrectomie le 6 janvier 2005 avec phakoémulsification sans implantation de lentille. Il était mentionné que l'assuré avait subi une nouvelle vitrectomie de l'oeil droit en date du 3 février 2005, suivie, le lendemain, d’une reprise pratiquée en raison d'une récidive de décollement rhegmatogène de rétine avec macula décollée. 4. Le 10 mars 2005, l'assuré a déposé une demande de rente auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) en invoquant une perte de vision à l'oeil droit. 5. Ont été versés au dossier de l’assuré un premier certificat médical établi le 21 mars 2005 par la policlinique d’ophtalmologie, attestant d’une totale incapacité de travail à compter du 28 octobre 2004 et un second, daté du 21 avril 2005, faisant état d’une totale incapacité de travail jusqu’au 14 mai 2005, puis d’une capacité recouvrée à 100% dès le 15 mai 2005. 6. D’un rapport établi le 27 avril 2005 par le Dr M_________, spécialiste FMH en rhumatologie FMH et médecin-conseil de l’assureur perte de gain de l’intéressé, il ressort que ce dernier a expliqué avoir constaté un matin d’octobre 2004 une importante perte de la vision au niveau de son œil droit ; les investigations avaient mis en évidence un décollement de la rétine. Depuis octobre 2004, l’assuré avait été opéré à cinq reprises sans que son état s’en trouve pour autant amélioré ; une nouvelle opération était probable. Le Dr M_________ concluait que la reprise d’une activité de maçon était définitivement compromise car l’assuré ne pouvait plus faire d'efforts sans risquer d'aggraver son problème ophtalmologique. Tous les métiers du bâtiment, la restauration, l'hôtellerie, le nettoyage étaient concernés. Le médecin en a tiré la conclusion que l’arrêt de travail était justifié.

A/2568/2007 - 3/18 - 7. La Dresse PEREZ-N_________, spécialiste FMH en médecine interne, a adressé à l’OAI un rapport en date du 20 mai 2005. Elle y confirmait le diagnostic de décollement de la rétine récidivante à l’œil droit et précisait que l’acuité visuelle de l’œil en question est réduite à la perception de la lumière depuis octobre 2004. Le médecin mentionnait également, tout en indiquant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail de son patient : une hypertension artérielle, une gastrooesophagite de reflux chronique, une hypercholestérolémie, des lombalgies et une périarthrite de la hanche, un status postopératoire luxation de l’épaule droite à l’âge de 25-30 ans, une omarthrose et une arthrose acromio-claviculaire droite. Le médecin traitant a attesté d’une totale incapacité de travail du 9 mars au 16 avril 2005 et a précisé que l’état de santé de l’assuré s’aggravait. De l’anamnèse, il ressort qu’opéré dans sa jeunesse d’une luxation à l’épaule droite, le patient souffrait désormais d’arthrose, ce qui diminuait sa mobilité mais n’avait jamais entraîné de limitations professionnelles ; il avait par ailleurs connu deux épisodes de lombalgies aiguës. Son arrêt de travail n’était cependant motivé que par des raisons ophtalmologiques. Dans un autre rapport daté du même jour, la Dresse N_________ a fait état d’une incapacité de travail depuis octobre 2004 ainsi que du fait que l’omarthrose dont était atteint son patient entraînait une limitation de l’élévation ainsi que de la rotation interne et externe de l’épaule. Elle a décrit les membres inférieurs comme sans particularité et la mobilité du rachis comme étant « en ordre ». Elle a réitéré qu’hormis des douleurs abdominales récentes en voie d’investigation, la demande de prestations déposée par son patient auprès de l’assurance-invalidité était uniquement motivée par l’atteinte oculaire. A la question de savoir si l’exercice d’une activité adaptée serait envisageable, le médecin traitant a répondu en faisant remarquer que son patient avait toujours travaillé dans le bâtiment et se trouvait à deux ans de la retraite. Pour le reste, il a renvoyé à l’avis du Dr L__________. 8. Ce dernier a rendu un rapport en date du 2 juin 2005, dans lequel il confirme que l’assuré subit une perte de vision de l'oeil droit suite à un décollement rétinien compliqué de récidives, ayant entraîné une totale incapacité de travail depuis le 2 novembre 2004. Le médecin a relaté que son patient se plaignait également de rencontrer des difficultés en termes de vision binoculaire, ce qui était normal. Le pronostic visuel pour l'oeil droit était extrêmement mauvais. Au mieux deux interventions étaient à prévoir (une reprise avec retamponnement à l'huile de silicone, puis l'ablation du silicone quatre à six mois plus tard). Toutefois, le patient ne désirait pas se faire réopérer au vu du pronostic visuel extrêmement mauvais.

A/2568/2007 - 4/18 - Concernant plus particulièrement les limitations fonctionnelles de son patient, le Dr L__________ a émis l’avis que l’activité précédemment exercée par ce dernier n’était plus exigible de sa part mais qu’en revanche, une autre activité était envisageable, à condition qu’elle n’impliquât ni risque de chute ni danger pour l'oeil restant ; il faudrait cependant s'attendre à une diminution de rendement. Le médecin a précisé que son patient ne pourrait ni travailler en hauteur ni se déplacer sur sol irrégulier ou en pente ; il pouvait parcourir à pied une distance de 500 mètres au maximum, utiliser ses deux bras mais avec difficulté en raison des problèmes rencontrés au niveau de sa vision binoculaire, porter ou déplacer des charges d’un poids de 15 kg au maximum ; par ailleurs, il devrait éviter le froid et les poussières. 9. Dans un rapport établi ultérieurement, le 23 septembre 2005, suite au séjour de l’assuré dans le service d’ophtalmologie du 12 au 16 septembre 2005, le Dr L__________ a encore attesté d’une totale incapacité de travail jusqu’au 30 septembre 2005. 10. Le dossier de l’assuré a alors été soumis au Dr O________, médecin auprès du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), qui, dans un avis du 2 octobre 2005, a considéré que les seules limitations fonctionnelles médicalement justifiées concernaient la vue puisque les autres atteintes mentionnées par le médecin traitant étaient décrites comme sans influence sur la capacité de travail de l’intéressé. Le Dr O________ a admis qu’eu égard au fait qu’il ne disposait plus que d’une vision monoculaire, l’assuré devrait éviter d’exercer une activité exposant son oeil fonctionnel unique à des risques de lésion. Il n’en demeurait pas moins qu’à la condition de respecter ce postulat, sa capacité de travail médico-théorique restait entière. Dès lors, le médecin suggérait que des mesures professionnelles soient prises pour la mettre en valeur. Selon le Dr O________, le début de l’aptitude à la réadaptation remontait à mars 2005, à savoir un mois après la dernière opération, effectuée le 4 février 2005. 11. A été versé au dossier le rapport d'expertise établi le 9 décembre 2005 par le Dr P________, ophtalmologue FMH, à l’intention de l’assureur perte de gain. En substance, ce médecin a constaté une cécité de l'oeil droit de catégorie IV. Il a également mentionné, tout en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré : une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un diabète de type II, une gastrite et une intolérance cutanée au ciment. L'expert a précisé que les premiers symptômes du décollement de rétine s’étaient manifestés d'avril à mai 2004 mais que l’assuré n’avait consulté qu'au moment où il avait souffert d’une perte complète de la vision centrale, en octobre 2004. De l'huile de silicone avait été nécessaire en guise de tamponnade et l’œil était désormais intoxiqué par cette substance comme le montraient une forte hyperémie et l'aspect du nerf optique, de sorte que d'autres complications, tel un glaucome secondaire ou un phtisis bulbi, étaient à craindre à court ou moyen terme. L’expert a expliqué que la

A/2568/2007 - 5/18 cécité de l'oeil droit entraînait la perte de la vision stéréoscopique, ce qui rendait le travail de maçon problématique et augmentait le risque d'accidents. Par ailleurs, l'état inflammatoire de l'oeil était tel que toute exposition à des poussières était fortement contre-indiquée ; une intolérance cutanée au ciment aggravait encore la situation. L’expert concluait que l’on ne pouvait pas exiger de la part de l’assuré une réadaptation professionnelle ou une reconversion professionnelle car le handicap sérieux de la perte fonctionnelle de l’œil droit, les pathologies générales et son âge ne permettaient pas d’envisager une réadaptation professionnelle en Suisse, d’autant plus que l’intéressé n’avait pas d’autre formation que celle de maçon et ne parlait qu’espagnol. Selon l’expert, aucune autre activité n’était possible vu la cécité de l’œil droit et l’état inflammatoire désormais chronique de l’œil droit. 12. Le 24 février 2006, l'OAI a rendu une décision aux termes de laquelle il a nié à l’assuré le droit à une rente d'invalidité. L’OAI, se référant à l’avis du SMR, a considéré que l’on pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, c'est-à-dire une activité légère avec des tâches simples et répétitives à 100% et ce, depuis mars 2005 (soit un mois après la dernière opération, effectuée le 4 février 2005). Or, comparé au revenu que réalisait l’assuré avant d’être atteint dans sa santé, celui qu’il pourrait théoriquement obtenir en exerçant une telle activité, après réduction supplémentaire de 10% pour tenir compte des années de service, conduisait à un degré d'invalidité de 14%, insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. 13. Le 29 mars 2006, l'OAI a informé l'assureur perte de gain qu’il considérait que le rapport d’expertise du Dr P________ ne permettait pas de remettre en question les conclusions du SMR. 14. L'assuré s’est opposé à la décision de l'OAI. Alléguant qu’il souffrait également de lombalgies récidivantes et d'une perte de mobilité de l’épaule, il a demandé que sa capacité de travail soit évaluée en tenant compte de état de santé global. Par ailleurs, il a reproché à l'OAI d’avoir procédé à l’évaluation du revenu d’invalide en ne tenant compte ni de l'expertise du Dr P________ ni des circonstances concrètes, notamment du fait qu’il approchait de l’âge de la retraite. Selon lui, c’est une réduction de 25% qui aurait dû être appliquée pour calculer le revenu d’invalide. 15. Par décision du 29 mai 2007, l'OAI a rejeté l'opposition et confirmé sa décision précédente. L’OAI a relevé que, selon le médecin traitant, seule l’atteinte oculaire influençait la capacité de travail de l’assuré. L’OAI a estimé qu’il n’y avait aucune contreindication médicale objective à exercer à plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues et que les conclusions du Dr P________ devaient être écartées dans la mesure où elles ne reposaient sur aucune constatation médicale

A/2568/2007 - 6/18 objective et étaient également motivées par les autres atteintes mais aussi par l'âge de l'assuré, son manque de formation et le fait qu'il ne parlait que l’espagnol, soit des éléments ne relevant pas de l’assurance-invalidité. Pour le reste, l’OAI a estimé qu’il ne se justifiait pas d’appliquer une réduction de 25% et que, quoi qu’il en soit, même avec une telle réduction, la comparaison des gains conduirait à un degré d’invalidité de 28%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 16. Par acte du 29 juin 2007, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d'une demi-rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement. Le recourant fait grief au SMR de n'avoir pas mis sur pied d’expertise et de ne pas tenir compte de la baisse de rendement mentionnée par le Dr L__________, dont il estime qu’elle est pourtant évidente au vu de la diminution de sa vision et de l'état de son oeil droit, constamment rougi de larmes et douloureux. Quant à la réduction à appliquer dans le calcul du revenu d’invalide, le recourant fait remarquer qu’une réduction de 25% conduirait à un degré d'invalidité de 30%, ce qui lui ouvre droit à un reclassement. Selon lui, si on y ajoute la diminution de rendement évoquée plus haut, cela devrait conduire à un degré d’invalidité suffisant pour lui ouvrir droit à une demi-rente. 17. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 septembre 2007, a conclu au rejet du recours. Il relève que la Dresse N_________ n’a jamais mentionné la moindre incapacité de travail en rapport avec d'autres atteintes que la perte fonctionnelle de l'oeil droit. Il soutient qu’il ne se justifie pas de tenir compte d’une éventuelle diminution de rendement dans une activité adaptée au vu de l'atteinte à la santé reconnue. Quant au calcul du degré d'invalidité, l’intimé reconnaît qu’il y a lieu de se référer à l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS) 2004 et admet par ailleurs qu’une réduction supplémentaire de 20% se justifie au vu de l'âge du recourant et de ses années de service. En tenant compte de ces légers aménagements, on obtient un degré d’invalidité de 25% ouvrant théoriquement droit à des mesures de réadaptation dont l’intimé estime toutefois qu’elles ne peuvent être envisagées compte tenu de l'âge du recourant, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle passée. L’intimé rappelle à cet égard le principe de simplicité et d'adéquation qui régit le droit aux mesures de réadaptation professionnelle. 18. Par pli du 7 février 2008, l'intimé a produit :

A/2568/2007 - 7/18 - - un rapport de d’« évaluation métier » établi par le Centre d’intégration professionnelle (ci-après : CIP) relevant que les lacunes de français de l'assuré ont pour conséquence une limitation de ses capacités d'apprentissage, que la mobilité de l’intéressé est limitée, qu’il ne peut pas porter de charges ou très peu, que l'accès à des activités de type sériel est compromis par sa lenteur d'exécution, qu’il en va de même des activités de contrôle pour lesquelles l’assuré est pénalisé par sa vision et qu’en définitive, il reste un homme de chantier typique et ne pourra réintégrer le marché ordinaire de l'emploi ; - un certificat du Dr L__________ du 5 novembre 2007 faisant état d’une perte du champ visuel à gauche motivant une imagerie par résonance magnétique urgente ; - un rapport établi le 21 janvier 2008 suite à des radiographies du rachis lombaire, du bassin et des obliques de la branche gauche, mettant en évidence une déformation de la jonction du col de la tête fémorale à gauche dont il est précisé que l’aspect est compatible avec une ancienne épiphysiolyse à gauche. 19. Quant au recourant, il a produit un rapport du Dr Q________, généraliste FMH et médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) daté du 20 septembre 2007. Le médecin y confirme que la capacité de l’assuré à exercer l’activité de maçon est désormais nulle et émet l’avis qu’il pourrait en revanche exercer à plein temps une activité adaptée, telle que la manutention d’objets plus ou moins légers et non dangereux. Le médecin précise encore que l’assuré peut rester debout pendant une à deux heures d'affilée, s'agenouiller, incliner le buste, s'accroupir de façon occasionnelle, utiliser son bras et sa main droits - à condition de limiter les mouvements répétitifs d’élévation et le port de charges -, porter ou déplacer des charges de cinq kg au maximum. En revanche, il ne peut pas travailler ni de nuit ni en hauteur ni dans un environnement poussiéreux et ne peut se déplacer sur sol irrégulier ou en pente. Le médecin souligne que les situations dangereuses (par exemple impliquant l’utilisation d’outils dangereux, de la soudure, etc.) ou requérant de faire preuve de précision (« fine mécanique »), les efforts physiques importants en général et enfin, la surcharge mécanique du bas du dos et de l'épaule droite sont à éviter absolument. 20. Par écriture du 8 avril 2008, le recourant a relevé que l'OCE le considère comme inapte au placement depuis le 20 septembre 2007 et a ainsi même écarté la possibilité de le voir exercer une activité lucrative à mi-temps. Il réitère sa demande de mise sur pied d’une expertise afin d'évaluer dans quelle mesure et depuis quand son état de santé ne lui permet plus d'assumer une activité lucrative. 21. Le 28 avril 2008, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il a au surplus fait remarquer que les différentes pièces produites étaient postérieures à la décision liti-

A/2568/2007 - 8/18 gieuse et a suggéré au recourant de déposer une nouvelle demande après que le litige aura été tranché par le Tribunal. 22. Le 3 octobre 2008, le recourant a informé le Tribunal de céans qu’il avait interjeté recours contre la décision sur opposition rendue à son encontre par l’OCE en date du 10 juillet 2008 (prononçant son inaptitude au placement) en alléguant être capable de travailler à 50%. Le recourant a suggéré l’apport de cette procédure. 23. Par ordonnance du 10 octobre 2008, le Tribunal de céans a ordonné l'apport de la procédure ouverte en matière d’assurance-chômage, accordé un délai à l'intimé pour en prendre connaissance et se déterminer et réservé la suite de la procédure. 24. Par écriture du 10 novembre 2008, l’intimé a fait remarquer que l’issue de la procédure en matière d’assurance-chômage n’aurait aucune incidence pour l'assuranceinvalidité mais que si le recourant estimait que certains documents du dossier de l'assurance-chômage pouvaient être utiles au litige, il pouvait les lui adresser par l'intermédiaire du Tribunal. 25. Par courrier du 12 décembre 2008, le recourant a sollicité de l'intimé qu’il se détermine sur les rapports médicaux contenus dans le dossier de l'OCE, sur les observations professionnelles effectuées dans le cadre de cette procédure et enfin sur les décisions de l'OCE. Le recourant soutient que rien n’indique que son état de santé se serait brusquement aggravé dans le laps de temps séparant la décision de l’OCE de celle de l’OAI et que les contradictions entre les observations de ces deux autorités témoignent de la nécessité de mettre sur pied une expertise. 26. Le 10 février 2009, l’intimé a répondu qu’il n’avait aucun commentaire particulier à formuler, les documents de l’OCE n’amenant selon lui pas d’élément nouveau. En particulier, les preuves de recherche d’emploi n’étaient pas relevantes et les certificats médicaux du médecin traitant ne contenaient aucun renseignement médical nouveau. 27. Le 2 mars 2009, l’intimé a transmis au Tribunal un rapport de la Dresse N_________ daté du 4 février 2008 et faisant état de l’apparition, le 23 décembre 2007, d’une lombosciatalgie et d’une périarthrite de la hanche à gauche. L’introduction d’anti-inflammatoires avait permis de remédier aux douleurs irradiant le membre inférieur gauche mais était restée sans effet sur lombalgies et la périarthrite de hanche gauche. Le bilan radiologique révélait une importante arthrose du rachis lombaire avec discopathie marquée L4-L5 mais pas de coxarthrose marquée. Vu l’atteinte rachidienne lombaire, le port de charges et les mouvements répétés sollicitant le dos étaient contre-indiqués.

A/2568/2007 - 9/18 - 28. Le 4 mai 2009, après avoir dûment informé les parties et les avoir invitées à faire valoir d’éventuels motifs de récusation, le Tribunal de céans a ordonné une expertise qu’il a confiée au Centre d’expertise médicale (CEMED), plus particulièrement aux Drs R_______, ophtalmologue, et S_______, chirurgien-orthopédiste, qu’il a chargés de prendre position sur les divergences opposant le Dr P________ et le CIP, d’une part, au SMR, d’autre part, et de se déterminer sur une éventuelle diminution de rendement. 29. Le 22 mai 2009, le CEMED a fait savoir au Tribunal de céans qu’après analyse du dossier, il convenait de mandater un rhumatologue plutôt qu’un chirurgienorthopédiste. Il a suggéré de confier le mandat à la Dresse T_______. 30. Informées, les parties ont indiqué qu’elles ne voyaient pas d’objection à ce changement. 31. Le 15 octobre 2009, les experts ont rendu leur rapport, au terme duquel ils ont retenu les diagnostics suivants : coxarthrose gauche présente depuis au moins deux ans, omarthrose droite post-rupture de la coiffe des rotateurs présente survenu quatre à cinq ans plus tôt au moins, arthrose du coude gauche suite à une fracture dont l’assuré a été victime alors qu’il était âgé de 18 ans (non datable), spondylarthrose cervicale et lombaire modérée présente depuis plusieurs années (non datable) et cécité totale de l’œil droit depuis 2005 au moins. Il est relaté que, lors de son examen par la Dresse T_______ le 13 août 2009 et par le Dr R_______ le 18 septembre 2009, l’assuré s’est plaint de la perte totale de vision à droite, d’une légère diminution de la vision à gauche (sans symptômes associés), ainsi que d’une douleur latérale de la hanche gauche associée à une restriction importante du périmètre de marche (limité à raison de cinq à dix minutes à plat avec l’usage d’une canne). L’assuré a expliqué ne plus pouvoir ni monter des escaliers, ni gravir une pente et rencontrer des difficultés pour se relever d’un siège bas, se retourner dans son lit ou rester debout immobile plus de 15 minutes. Les experts ont conclu que l’assuré ne pouvait plus exercer d’activité nécessitant une vision stéréoscopique, qu’il devait limiter ses déplacements à pied à des sols plats et à une durée de 5 à 10 minutes et enfin, limiter le port de charges à 5 kg. En conséquence, l’activité de manœuvre sur les chantiers n’était plus exigible depuis fin 2004. En revanche, selon les experts, l’exercice d’une autre activité serait envisageable. A cet égard, ils ont expliqué qu’une cure de coxarthrose devrait permettre d’améliorer la capacité de travail sur les plans qualitatif et quantitatif en réduisant les douleurs et les difficultés locomotrices. Dans ces conditions, une activité sédentaire ou semi-sédentaire, n’impliquant ni port de charges ni mouvements répétitifs des membres supérieurs contre résistance et au-dessus des épaules serait alors envisageable.

A/2568/2007 - 10/18 - Les experts ont souligné qu’en raison de la coxarthrose, la capacité de travail de l’assuré resterait nulle dans toute activité tant qu’une intervention n’aurait pas eu lieu avec succès. L’exigibilité d’une activité devrait alors faire l’objet d’un nouvel examen, lequel devrait tenir compte des autres problèmes ostéoarticulaires dégénératifs (arthrose de l’épaule droite, arthrose du coude gauche, arthrose de la colonne cervicale et, dans une moindre mesure de la colonne lombaire), lesquels ne pouvaient que s’accentuer avec le temps et modifier encore la capacité de travail. 32. Invité à se déterminer, l’intimé s’est référé à l’avis émis par le Dr U_______, médecin auprès du SMR, lequel a admis que l’expertise du CEMED répondait aux critères permettant de lui reconnaître pleine valeur probante. Il a relevé que selon les données objectives figurant dans le rapport d’expertise, il n’y avait pas lieu de revenir sur les limitations fonctionnelles retenues par le Dr O________ dans la mesure où la dernière intervention pratiquée sur l’œil droit de l’assuré en septembre 2005 l’avait été sur un organe déjà gravement atteint, pour lequel des limitations adéquates avaient déjà été admises. Quant à la coxarthrose gauche, elle avait été documentée après la décision de refus de prestations. Enfin, selon lui, l’omarthrose droite, l’arthrose du coude gauche et les troubles dégénératifs du rachis n’entrainaient pas de limitations fonctionnelles avant la décision de refus de prestations, de sorte qu’elles devaient faire l’objet d’une demande de révision pour aggravation de l’état de santé. 33. Quant au recourant, il s’est exprimé en date du 20 novembre 2009. Il fait valoir que le rapport d’expertise se contredit sur le plan ophtalmologique puisqu’il conclut à une capacité de travail exigible à 100% dans toute activité adaptée tout en mentionnant une cécité totale à droite et une acuité visuelle à gauche de 60% de loin (avec lunettes) et de 50% de près (avec lunettes). Il ajoute que vu son âge, son absence de formation professionnelle, ses lacunes en français et ses importants problèmes ophtalmologiques, il n’y a pas lieu de prendre en considération les bénéfices théoriques de la pose d’une prothèse de hanche sur sa capacité de travail puisque la jurisprudence pose des limites à l’exigibilité de la mise en valeur d’une capacité économique. En définitive, le recourant a donc modifié ses conclusions et demandé l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 34. Le 23 novembre 2009, le Tribunal a communiqué chacune de ces écritures à la partie adverse et, sur ce, a gardé la cause à juger.

A/2568/2007 - 11/18 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par le même principe et ne sont donc pas applicables. 3. Le recours, formé le 29 juin 2007 contre la décision du 29 mai 2007 l’a été dans le délai de 30 jours requis (art. 39 al. 1 et 60 al. 1 et 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, il est donc recevable (cf. art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut se voir accorder des prestations de l'assurance-invalidité, notamment sur l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assu-

A/2568/2007 - 12/18 ré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et

A/2568/2007 - 13/18 que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 7. Etant donné que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, il convient tout d’abord d’examiner s’il existe en l’espèce des contradictions ou des opinions contraires susceptibles de permettre de douter des conclusions des experts. La Dresse T_______ a relevé l’existence de douleurs latérales intenses au niveau de la hanche gauche, apparaissant surtout lorsque l’assuré est debout ou marche (cf. son rapport du 15 octobre 2009). Le médecin a également constaté une diminution de mobilité importante au niveau de l’épaule droite (abduction de 60° [contre 120° à gauche], antépulsion de 80° à droite [contre 140° à gauche], distance pouce-C7 de 55 cm à droite [contre 30 cm à gauche]), une restriction de la mobilité du coude gauche et des douleurs extrêmes à la mobilisation de la hanche gauche, entrainant d’importantes restrictions. Les radiographies auxquelles l’expert a fait procéder le 13 août 2009 ont corroboré les plaintes de l’assuré puisqu’elles ont révélé des troubles dégénératifs sous forme de modifications arthrosiques (discopathies dégénératives étagées de C5 à C7, hyperlordose, omarthrose importante post-rupture de la coiffe des rotateurs et arthrose modérée du coude gauche). Les experts ont souligné que les plaintes relatives à la hanche gauche étaient au premier plan et avaient provoqué une limitation douloureuse apparue progressivement depuis 2005-2006 et une invalidité depuis début 2007. Quant à l’atteinte oculaire dont il a été précisé qu’elle était stabilisée depuis l’opération du 13 septembre 2005 -, ils ont estimé qu’elle n’empêchait pas l’exercice à plein temps d’une activité adaptée. Enfin, les experts ont indiqué que l’omarthrose droite présente depuis 2004-2005 au moins interdisait les mouvements répétitifs des membres supérieurs et le port de charges de plus de 5 kg. Sur la base de ces éléments, les experts ont finalement conclu à une incapacité de travail totale tant qu’une prothèse de la hanche gauche n’aurait pas été posée, raison pour laquelle ils ont préconisé de procéder à une réévaluation de la capacité de travail après l’intervention, dont ils ont émis l’avis qu’elle pourrait apporter une amélioration notable de l’état clinique, sans toutefois résoudre les autres problèmes orthopédiques. Ils ont souligné que l’arthrose mise en évidence aux niveaux de l’épaule droite, du coude gauche et de la colonne cervicale devrait être prise en considération pour évaluer cette capacité. S’agissant des limitations fonctionnelles, les experts ont retenu que l’assuré devait éviter toute activité nécessitant une vision stéréoscopique, des mouvements répétitifs des membres supérieurs, des déplacements de plus de 5 à 10 minutes ou encore le port de charges de plus de 5 kg.

A/2568/2007 - 14/18 - Cependant, force est de constater qu’aucun élément objectif ne ressort du rapport des experts qui permettrait de justifier une totale incapacité de travail dans toute activité d’octobre 2005 (fin de l’incapacité de travail attestée par le Dr L__________) à fin 2006. En effet, ce n’est qu’à compter de 2007 que l’atteinte à la hanche gauche a entraîné une invalidité complète et ce n’est que depuis 2004-2005 que l’omarthrose entraine des limitations fonctionnelles (sans d’ailleurs conduire à une invalidité totale). Hormis ce point, les conclusions des experts procèdent d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances déterminantes ressortant de l'anamnèse, du dossier médical et de l'examen. Les réponses qu’ils ont apportées aux questions posées par le Tribunal de céans sont par ailleurs complètes et convaincantes. Leur rapport ne contient en outre ni contradictions, ni défauts manifestes. Par conséquent, le Tribunal retiendra, sur la base de leurs conclusions, qu’en raison de l’atteinte oculaire, le recourant a été dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité du 28 octobre 2004 au 30 septembre 2005 (soit jusqu’au terme de l’arrêt de travail attesté par les HUG) et à nouveau depuis début 2007 et ce, jusqu’à ce que soit posée une prothèse de hanche. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il y a lieu de tenir compte de cette dernière atteinte car le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Or, la décision sur opposition litigieuse date du 29 mai 2007, de sorte qu’elle est postérieure tant à la manifestation douloureuse de l’omarthrose qu’à l’invalidité entrainée par l’atteinte à la hanche. L’avis des médecins du SMR, selon lesquels il faudrait admettre une capacité résiduelle de travail dès mars 2005 déjà (soit un mois après l’opération du 4 février 2005), ne saurait être suivi dans la mesure où il fait fi de celui émis par le spécialiste. En effet, le Dr L__________ a attesté d’une incapacité de travail jusqu’au 14 mai 2005 et ce, avant même d’avoir eu connaissance des nouvelles opérations subies par le recourant les 23 août et 13 septembre 2005, lesquelles ont encore prolongé l’incapacité de travail jusqu’au 30 septembre 2005. Quant l’argument du Dr U_______ selon lequel les atteintes à l’épaule droite et à la hanche gauche ne devraient pas être prises en considération parce que survenues postérieurement à la décision litigieuse, il méconnaît le fait que la décision en question n’est pas la première rendue par l’intimé mais bien celle rendue sur opposition, en date du 29 mai 2007, soit postérieurement à l’apparition des atteintes en question. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant pour sa part, on constatera que l’avis du Dr R_______ - qui conclut à une capacité entière à exercer une activité adaptée - ne sont pas en contradiction avec les constatations du Dr P________. En effet, le fait de ne plus disposer que d’une vision monoculaire n’empêche nul-

A/2568/2007 - 15/18 lement l’exercice d’une activité professionnelle, l’utilisation de l’œil gauche permettant de compenser la perte totale de vision à droite. Qui plus est, les conclusions de l’expert sont confirmées par le Dr L__________, lequel a également admis l’exigibilité d’une activité adaptée exercée à plein temps avec diminution de rendement. Les conclusions du Dr P________, en revanche, ne peuvent se voir reconnaître pleine valeur probante dans la mesure où ce médecin les justifie essentiellement par des éléments tels que l’âge de l’assuré, son absence de formation ou encore sa méconnaissance du français et non par des motifs médicaux objectifs. Or, l'assuranceinvalidité n'a pas à répondre des difficultés du recourant liées à son âge ou à son manque de formation professionnelle. S'il est vrai que de tels facteurs - étrangers à l'invalidité - jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (ATF 107 V 17 consid. 2c p. 21, ATFA non publiés I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 246 et I 1082/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2). On ajoutera encore, s’agissant des conclusions du Dr P________, que les autres pathologies mentionnées par ce dernier n’ont nullement été considérées comme invalidantes par les autres médecins interrogés et que le Dr P________ ne donne d’ailleurs aucune explication sur leur prétendu caractère invalidant. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans est donc conforté dans la conviction que l’on doit en tous les cas admettre une incapacité totale à exercer la moindre activité du 28 octobre 2004 au 30 septembre 2005, puis à nouveau depuis le début de l’année 2007. 8. Reste à examiner ce qu’il en est de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 et plus particulièrement la question de savoir si l’on peut considérer que, durant cette période où ni l’atteinte oculaire ni celle à la hanche ne justifiaient d’incapacité de travail dans une activité adaptée, cette capacité aurait tout de même été influencée par les diverses autres affections ostéo-articulaires dont souffrait le recourant. A cet égard, ce dernier invoque des lombalgies récidivantes et une perte de mobilité. Cependant, dans son rapport du 20 mai 2005, la Dresse N_________ soulignait que la demande de prestations déposée par son patient n’était motivée que par la seule atteinte oculaire. Selon elle, les membres inférieurs étaient sans particularités et la mobilité du rachis « en ordre ». Elle mentionnait certes des lombalgies et une périarthrite de la hanche présentes depuis 2000-2001 mais en précisant qu’elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Le médecin indiquait que

A/2568/2007 - 16/18 l’omarthrose droite, en revanche, avait pour conséquence une limitation de l’élévation et de la rotation interne et externe. Les experts du CEMED ont quant à eux indiqué que l’omarthrose droite en question était présente depuis 2004-2005 au moins et qu’elle interdit les mouvements répétitifs et le port de charges de plus de 5 kg. A ces limitations, s’ajoutaient celles induites par la perte de vision, à savoir l’impossibilité d’exercer une activité nécessitant une vision stéréoscopique, de travailler en hauteur, de parcourir plus de 500 mètres à pied, d’utiliser des outils dangereux, d’effectuer un travail de précision ou encore de travailler dans un environnement exposé au froid et aux poussières (cf. également sur le rapport du CIP du 28 novembre 2007 et celui du Dr V_______ du 20 septembre 2007 qui, bien que postérieurs à la décision litigieuse, contiennent également quelques éléments pertinents sur les limitations fonctionnelles en relation avec les troubles existant à l’époque de la décision dont est recours). On peut conclure des différentes évaluations qui ont été menées que, durant la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006, on pouvait exiger du recourant qu’il exerçât à plein temps une activité adaptée c'est-à-dire correspondant aux limitations rappelées supra. C’est le lieu de rappeler que lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329 et RCC 1989 p. 328). En l’espèce, étant donné que seules des activités légères et répétitives auraient pu entrer en considération et que bon nombre d’entre elles impliquent des mouvements répétitifs - dont il a été admis qu’il devait les éviter -, des activités de contrôle ou de précision - qui lui sont impossibles en raison de sa vision réduite -, ou encore le

A/2568/2007 - 17/18 contact avec des poussières - qu’il doit éviter -, on peine à imaginer au vu des diverses limitations de l’intéressé, quelle activité pourrait entrer en ligne de compte, d’autant qu’une activité à l’écran est également exclue vu les problèmes d’irritation qu’il rencontre au niveau de son œil, tout comme une activité de chauffeur-livreur qui nécessite une vision stéréoscopique. Enfin, s’ajoute l’influence de l’âge, du défaut de formation et des difficultés linguistiques du recourant sur le revenu qu’il pourrait hypothétiquement réaliser. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à l’intimé à charge pour ce dernier d’examiner concrètement quels emplois pourraient entrer en considération et à quel taux d’activité l’assuré pourrait les exercer eu égard à tous les éléments qui viennent d’être rappelés. La réponse à cette question déterminera le début du droit du recourant à une rente d’invalidité. En effet, s’il existe une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et personnelles, il n’aura droit à une rente d’invalidité qu’à partir du 1er janvier 2008 puisque l’incapacité de travail due aux troubles oculaires aura duré moins d’une année (art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). En revanche, si tel n’est pas le cas, le recourant aura droit à une rente d’invalidité dès le 1er novembre 2005. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens des considérants et les décisions du 24 février 2006 ainsi que du 29 mai 2007 sont annulées au sens des considérants. Le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2008. Pour le reste, le dossier est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision concernant la période antérieure (du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007). Le recourant obtient partiellement gain de cause de sorte qu’une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.

A/2568/2007 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2008. 3. Annule les décisions rendues par l'OAI en dates des 24 février 2006 et 29 mai 2007. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision concernant la période antérieure au 1er janvier 2008. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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