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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2012 A/2567/2012

30 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,330 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2567/2012 ATAS/1307/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame V___________, domiciliée à Genève, représentée par Syndicat Unia Madame W___________ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, case postale 2555, 1211 Genève 2 intimé

A/2567/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame V___________ s'est réinscrite à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 21 novembre 2011, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur. 2. Par courrier du 6 juin 2012, l'assurée a transmis à l'ORP son formulaire de preuves de recherches d'emploi pour le mois de mai 2012. 3. Par décision du 18 juin 2012, l'ORP a prononcé une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi avaient été remises tardivement. 4. L'assurée a formé opposition le 22 juin 2012, expliquant que "Le 30 mai, j'ai mis sous pli ma feuille de recherches d'emploi et je l'ai rangée dans le coffre de mon scooter avec d'autres lettres dans l'intention de les poster dans la journée. Au moment de récupérer le courrier dans le coffre mentionné, l'enveloppe contenant ma feuille de recherches d'emploi est restée collée contre la paroi de l'habitacle et je ne me suis pas rendu compte qu'elle ne figurait plus dans le paquet de lettres que j'ai glissé par la fente de la boîte des PTT. J'ai retrouvé cette enveloppe seulement le 6 juin matin. A la pause de midi, je me suis rendue directement à l'OCE pour remettre le document en mains propres à la réception. Cela ne m'est jamais arrivé d'être en retard et cinq jours de salaire en moins est cher payé pour ce coup du sort totalement indépendant de ma volonté". 5. Par décision du 2 juillet 2012, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a rejeté l'opposition, considérant que les arguments de l'assurée ne pouvaient être retenus vu la directive du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), selon laquelle la durée moyenne d'une suspension est de 5 à 9 jours, lorsque pour la première fois, l'assuré remet tardivement les recherches d'emploi relatives à une période de contrôle, et du fait qu'un avertissement préalable n'est pas prévu en matière d'assurance-chômage. 6. L'assurée, représentée par UNIA GENEVE, a interjeté recours le 21 août 2012 contre ladite décision. Elle souligne avoir toujours observé scrupuleusement les prescriptions de contrôle du chômage, et répété que c'est à la suite d'une simple confusion qu'elle n'avait pas expédié ses recherches d'emploi en temps utile. 7. Dans sa réponse du 17 septembre 2012, le service juridique de l'OCE a proposé de diminuer la pénalité à 1 jour, "compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit un retard d'un jour, le respect de ses obligations depuis l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation en novembre 2010 et au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral".

A/2567/2012 - 3/7 - 8. Le courrier a été transmis à l'assurée. Celle-ci ne s'est pas manifestée. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la durée de la sanction infligée à l'assurée. Il convient de prendre acte de ce que le service juridique de l'OCE a proposé de réduire cette sanction à 1 jour de suspension. Invitée à se déterminer, l'assurée ne s'est pas manifestée, de sorte que l'on ne saurait considérer que le litige est devenu sans objet. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, "l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; qu'il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni". L'art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) précise que "l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Depuis le 1 er avril 2011, il est en outre prévu qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération". Jusqu'au 31 mars 2011, l'assuré qui ne remettait pas les preuves de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle concernée le 5 du mois suivant, se voyait d'abord fixer un délai supplémentaire par l'office compétent afin d'y remédier (art.

A/2567/2012 - 4/7 - 26 al. 2 bis OACI, en vigueur du 1 er juillet 2003 au 31 mars 2011). La sanction - qui était la non prise en compte des recherches d'emploi - n'intervenait que si les justificatifs n'étaient toujours pas remis à l'expiration de ce nouveau délai et si l'assuré ne disposait d'aucune excuse valable pour expliquer son "double retard". Ainsi, lorsqu'un assuré faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Cela aurait eu pour effet sinon de vider de son sens l'établissement d'un délai supplémentaire et aurait conduit, en cas de non respect des deux délais, à sanctionner le même comportement deux fois, ce qui n'était pas admissible (ATF 133 V 89). Le Tribunal fédéral a cependant convenu que cette réglementation pouvait paraître insatisfaisante en tant qu'elle donnait la possibilité à certains assurés de retarder de manière systématique la remise de leurs recherches d'emploi jusqu'à l'échéance du délai supplémentaire sans devoir se justifier (pour un avis critique voir Boris Rubin, op. cit., p. 394, pour lequel cette disposition présente l'inconvénient "d'offrir dans un premier temps aux assurés un véritable droit de déposer leurs recherches en retard"), mais a conclu que, sous réserve d'un abus de droit par la personne assurée, qui utiliserait systématiquement ce "double" délai, il n'y avait pas lieu d'interpréter autrement le texte de l'art. 26 al. 2bis OACI. (Arrêt du Tribunal Fédéral T 0/2 du 27 juin 2008, cause 8C183/2008). En application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Il incombe au particulier à une personne au chômage de rechercher un emploi convenable et d'en apporter la preuve. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

A/2567/2012 - 5/7 supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). Les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2 e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). 7. En l'espèce, l'assurée ne conteste pas avoir su qu'il lui fallait remettre le formulaire contenant ses recherches d'emploi le 5 juin 2012 au plus tard. Elle admet ne l'avoir remis que le 6 juin 2012. Elle explique toutefois avoir malencontreusement oublié l'enveloppe dans le coffre de son scooter. 8. Force est de constater qu'elle ne peut apporter la preuve de ce fait. Celui-ci ne peut par ailleurs pas non plus être établi au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. La Cour de céans ne peut ainsi que constater que le délai imparti n'a pas été respecté. L'OCE est dès lors en droit de suspendre le droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 9. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

A/2567/2012 - 6/7 - Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (SECO, circulaire IC 2007, ch. D72). 10. En l'espèce, l'ORP et le service juridique de l'OCE ont sur cette base prononcé une suspension de cinq jours à l'encontre de l'assurée, suspension correspondant à la durée minimum fixée par le SECO pour un premier manquement. Dans son préavis toutefois, le service juridique de l'OCE a proposé de la réduire à 1 jour "compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit un retard d'un jour, le respect de ses obligations depuis l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation en novembre 2010 et au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral". Il convient de retenir cette durée de suspension respectant dans le cas d'espèce le principe de la proportionnalité (ATAS/1167/2011 ; ATF 8C_2/2012). Aussi le recours est-il partiellement admis.

A/2567/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est réduite à un jour. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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