Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2012 A/2565/2012

25 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,260 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2565/2012 ATAS/1289/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur G_________, domicilié à Chancy Madame à G_________, domiciliée à Chancy demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, Case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses

A/2565/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 2 avril 2012, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G_________, née H__________ en 1969, et Monsieur G_________, né en 1935, lesquels s’étaient mariés le 16 juillet 2004. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux jusqu’au 31 mars 2012. 3. Ce jugement, devenu définitif le 16 mai 2012, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé à la demanderesse de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, qu’il n’a jamais cotisé au deuxième pilier dans la mesure où il était indépendant. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que durant le mariage, elle n’a été affiliée qu’à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) et au FONDS DE PRÉVOYANCE D’ADECCO ; - que les avoirs accumulés auprès de ces fondations ont été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE ; - que cet avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du mariage, à 3'082 fr. 85 (cf. courrier de la fondation de la BCGE du 26 septembre 2012). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2565/2012 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 16 juillet 2004, date du mariage, d’autre part le 31 mars 2012, date fixée par le juge civil dont le jugement lie la Cour de céans, bien qu’il déroge à la règle qui voudrait que le partage ne prenne fin qu’à l’entrée en force du divorce. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse atteint la somme de 3'082 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance. Ainsi, elle doit à son ex-époux le montant de 1'541 fr. 45 (3'082.85 : 2). Ce montant pourra être versé en espèces au demandeur, ce dernier étant déjà à la retraite.

A/2565/2012 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2565/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Madame G________, née H__________ , la somme de 1'541 fr. 45 à la Banque RAFFEISEN Genève Rhône, 1233 Bernex, compte CH45 8018 1000 0088 0216 0 en faveur de Monsieur G_________, à Chancy, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2565/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2012 A/2565/2012 — Swissrulings