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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/2560/2010

25 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,268 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2560/2010 ATAS/78/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 25 janvier 2011 1 ère Chambre En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève Monsieur A__________, domicilié à Thônex demanderesse

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, 1211 Genève 8 RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale 4701, 8401 Winterthur défenderesses

A/2560/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 27 mai 2010, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née en 1961, et Monsieur A__________, né en 1966, mariés en date du 16 décembre 1989. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 juillet 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurance sociales le 23 juillet 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 décembre 1989 et le 13 juillet 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse a eu une activité lucrative soumise à cotisation de novembre 1989 à novembre 1990 uniquement. - AXA WINTERTHUR a indiqué le 20 septembre 2010 que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 6 novembre 1989 au 30 novembre 1990, sans apport. Les avoirs LPP de celle-ci d'un montant de 2'136 fr., comprenant la prestation de libre passage accumulée avant le mariage de 346 fr., lui ont été payés en espèce, avec le consentement du demandeur, selon son courrier du 30 novembre 2010. S'agissant des avoirs du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur n'a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisation LPP avant novembre 1997. - La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a déclaré affilier le demandeur auprès d'elle depuis le 1 er novembre 1997. Elle n'a pas reçu d'apport de libre passage. La prestation de sortie du demandeur s'élève à 106'113 fr. 20, intérêts au jour du divorce compris.

A/2560/2010 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 novembre et 7 décembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 décembre 1989, d’autre part le 13 juillet 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 106'113 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 0 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 53'056 fr. 60 (106'113 fr. 20 : 2).

A/2560/2010 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2560/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de 53'056 fr. 60 à RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, en faveur de Madame A__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 juillet 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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