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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.06.2008 A/2560/2007

3 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·916 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD- MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2560/2007 ATAS/667/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 juin 2008

En la cause Monsieur D_________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUNOIR Alain

recourant

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2560/2007 - 2/4 - Vu la décision du 13 novembre 2002, notifiée le 6 décembre 2002, par laquelle l'OCPA réclame au recourant la restitution de prestations trop-perçues entre 1994 et 2002, soit 147'172 fr., en raison de l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi que de la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse ; Vu l'opposition du recourant et la décision sur opposition de l'OCPA du 29 mai 2007, rejetant l'opposition ; Vu le recours du 29 juin 2007, la réponse du 27 juillet 2007, le complément au recours du 27 août 2007, et les pièces au dossier ; Vu l'audience de comparution des mandataires du 11 mars 2008 à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit: « Me MAUNOIR : Sur la question de la rente LPP, je prends connaissance de la pièce 88 du dossier OCPA, qui rend vraisemblable que cette rente LPP n'avait pas été mentionnée à l'OCPA, je verrai ce qu'il en est avec mon client. Le recours porte essentiellement sur le gain potentiel qui est pris en compte pour l'épouse de mon client, plus particulièrement sur l'aspect rétroactif de cette prise en compte. Il porte également sur la prescription, j'observe en particulier, que la restitution qui part de 2002 remonte à 1994. Enfin, l'OCPA n'indique pas quel serait le motif de reconsidération qui permettrait de revenir sur un gain potentiel rétroactivement si sur le motif de révision qui permettrait qu'on retienne un tel gain potentiel pour l'avenir. S'y ajoute qu'à notre sens cette somme serait quoiqu'il en soit irrécouvrable. Mme E_________ : Je prends note des questions du Tribunal et demanderai au juriste d'indiquer 1) ce qu'il en est de la prescription de cinq ans qui devrait limiter la demande de restitution à 1997, alors qu'elle remonte à 1994. 2) Sur quel motif de reconsidération est fondée la prise en compte rétroactive d'un gain potentiel pour l'épouse. 3) Sur quel motif de révision se fonde la prise en compte d'un gain potentiel pour l'avenir. 4) Vu l'inscription au chômage de l'épouse du recourant entre 1992 et 1995, produire les décomptes d'indemnités de chômage (cf. note explicative au dossier produite ce jour) »; Vu le courrier explicatif de l'OCPA du 15 avril 2008 ; Attendu qu'aux termes de ce courrier l'OCPA reconnaît que le calcul de la restitution doit être repris en tenant compte, d'une part, de la prescription qui permet de remonter au 30 novembre 1997 et non pas au 1er juillet 1994, d'autre part de ce qu'un gain potentiel pour l'épouse ne doit pas être pris en compte rétroactivement, mais à partir du 1er juillet 2003 seulement ; Qu'interpellé sur ce courrier, le recourant a indiqué, par courrier du 20 mai 2008, que les décisions litigieuses pouvaient être annulées et le dossier renvoyé à l'OCPA pour nouveau calcul au sens des considérants, dans la mesure où l'OCPA avait admis

A/2560/2007 - 3/4 l'argument de la prescription et du gain potentiel de l'épouse, pour la période considérée par lesdites décisions, avec suite de dépens, et en réservant son droit à la remise ; Qu'il convient en effet de donner acte à l'OCPA de ce qui précède, d'annuler les décisions litigieuses, d'accorder au recourant, qui obtient partiellement gain de cause, des dépens, fixés en l'espèce à 1750 fr., et de préciser que la demande de remise devra être déposée auprès de l'OCPA une fois la décision de restitution, à venir, devenue définitive et exécutoire (art. 4 al. 4 LPGA);

***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Annule les décisions des 13 novembre 2002 et 29 mai 2007. 2. Donne acte à l'OCPA de son accord à recalculer les prestations indues pour la période litigieuse, à savoir antérieure à 2002, en tenant compte de la prescription et sans prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse, au sens des considérants. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède. 5. Réserve son droit de demander la remise des prestations à restituer. 6. Invite l'OCPA à verser au recourant une indemnité de procédure de 1750 fr. 7. L'y condamne en tant que de besoin. 8. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du

A/2560/2007 - 4/4 recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Yaël BENZ

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le