Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2559/2015 ATAS/713/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2015 4ème Chambre
En la cause Enfant A______, domiciliée à CONFIGNON, représentée par Fédération Suisse pour Intégration des handicapés
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE
intimé
A/2559/2015 - 2/2 - Vu la décision du 3 juillet 2015 de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), refusant l’octroi de moyens auxiliaires à l’enfant A______ (ci-après : la recourante) au motif que, selon l’avis de leur service médical régional, les troubles visuels dont elle souffrait ont été investigués de manière complète par le Professeur B______ et le docteur C______ et qu’il n’a été décelé aucun trouble organique justifiant ses difficultés oculaires ; Vu le recours interjeté le 27 juillet 2015 par la recourante, représentée par sa mère Carmen, elle-même représentée par Me Jean-Marie AGIER, indiquant que, depuis plus d’une année, elle peut remédier à son acuité visuelle basse grâce aux deux appareils de lecture et concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’OAI pour instruction complémentaire sur le plan médical ; Vu la réponse du 20 août 2015 de l’OAI concluant au rejet du recours ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 8 septembre 2015 indiquant que la vision de A______ s’était améliorée au point qu’elle n’avait plus besoin d’appareils de lecture, de sorte qu’elle retire son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le