Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2011 A/2558/2010

19 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,490 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2558/2010 ATAS/54/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 19 janvier 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/2558/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement le 3 octobre 2008 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Dès le 28 juillet 2009 l’assuré a été en incapacité totale de travailler. Il a bénéficié des indemnités fédérales jusqu’au 26 août 2009, puis son dossier a été transmis au service des mesures cantonales, section prestations cantonales en cas de maladie (ci-après PCM) qui lui a versé des indemnités maladie à 100% depuis le 27 août 2009. 3. Le 14 juin 2010, l’assuré a été examiné par le Dr A__________, médecin-conseil de l’Office cantonal de l’emploi ( ci-après l’OCE) lequel a conclu, dans son préavis médical du 16 juin 2010, à une capacité de travail de 100% dès le 1 er juillet 2010. 4. Par décision du 21 juin 2010, la section PCM a informé l’assuré que les prestations auxquelles il avait droit lui seraient versées à 100% jusqu’au 30 juin 2010. 5. Par courrier du 26 juin 2010, l’assuré a formé opposition, au motif que la décision ne tenait pas compte de tous les composants de son dossier. Il a expliqué en substance que travaillant sur des chantiers, il devait être en bonne forme physique afin de pouvoir satisfaire toutes les exigences de ses employeurs, notamment soulever ou tracter des charges lourdes, qu’il souffrait d’un mal de dos quasi permanent et qu’une lombalgie chronique avait été diagnostiquée le 20 juillet 2009. Il a fait valoir que le dernier certificat médical du Dr B__________, du centre médico-chirurgical de Chantepoulet, qui le mettait à l’arrêt jusqu’au 31 juillet 2010, n’avait pas été pris en considération par l’intimé. L’assuré a conclu à ce que le Dr A__________ entre en contact avec le Dr B__________, dernier médecin à l’avoir vu. Il a par ailleurs indiqué que le délai d’un mois entre l’avis du médecin-conseil de l’OCE et son médecin traitant lui permettrait de faire un bilan sanitaire final et éviterait à tous de commettre l’irréparable. 6. Par décision du 9 juillet 2010, l’OCE a rejeté l’opposition du 26 juin 2010 et confirmé la décision de la section PCM du 21 juin 2010. 7. Par courrier du 20 juillet 2010, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu au versement des prestations PCM à 100% jusqu’au 31 juillet 2010. Il explique que contrairement à ce qu’affirme l’OCE, le Dr A__________ n’a pas pris contact avec son médecin traitant, le Dr B__________, mais avec le Dr C__________, médecin qu’il ne voit qu’occasionnellement en l’absence du Dr B__________. Le Dr A__________ l’avait par ailleurs examiné pendant une quinzaine de minutes et ne l’avait pas informé de ses conclusions. En présence de deux avis médicaux contradictoires, il a sollicité un troisième avis auprès du Dr

A/2558/2010 - 3/7 - D__________ de la clinique de Carouge lequel a conclu à une reprise à 100% à partir du 1er août 2010, à condition d’être dispensé de tout port de charge excédant 10 kilos. Le recourant précise également qu’il fait des recherches d’emploi dans le secteur du nettoyage où le dos est beaucoup moins sollicité ou en tant que manœuvre. 8. Dans sa réponse du 17 août 2010, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 9 juillet 2010, l’assuré n’apportant aucun élément nouveau dans son recours. 9. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 6 octobre 2010. Le recourant a expliqué qu’il était en arrêt de travail depuis le 28 juillet 2009 à 100% en raison de problèmes lombaires, qu’il ressentait encore des douleurs et qu’il avait dû suivre un traitement de physiothérapie en juillet 2009, septembre 2009 ainsi qu’au début de l’année 2010. Il avait peur de reprendre une activité, car il faisait du travail physique. Le Dr D__________ avait indiqué qu’il ne devait pas porter de charges supérieures à 10 kilos. Le recourant a déclaré qu’il avait montré le rapport du médecin-conseil à son médecin, mais que ce dernier n’avait cependant pas pris contact avec le Dr A__________. Il estimait avoir droit à des PCM jusqu’à fin juillet 2010 sur la base du certificat médical de son médecin traitant. La représentante de l’OCE a indiqué que le certificat médical n’avait pas été soumis au Dr A__________ dès lors qu’il ne contenait pas de justification de l’arrêt de travail. Elle a déclaré que l’OCE n’avait pas connaissance du fait que l’assuré devait suivre des séances de physiothérapie. Elle a relevé que c’était le lendemain de la consultation du Dr A__________ que le médecin traitant de l’assuré avait prolongé l’arrêt de travail d’un mois. Elle a précisé que le Dr A__________ avait vu l’assuré en 2008 déjà et avait conclu qu’il pouvait reprendre le travail dans une activité adaptée. Il avait par ailleurs pris contact avec le dernier médecin qui avait vu l’assuré, soit le Dr C__________. Elle a produit une copie du rapport du Dr A__________ du 21 novembre 2008. 10. Questionné par le Tribunal de céans, le Dr B__________ a expliqué dans son courrier du 20 octobre 2010 que le recourant était suivi par le Centre médical de Chantepoulet depuis le 28 juillet 2009 pour des douleurs lombaires chroniques invalidantes pour lesquelles il était en arrêt de travail depuis un certain temps. Le scanner effectué le 3 août 2009 montrait une discopathie protrusive L3-L4, L4-L5, L5-C1 avec hernies foraminales caractérisées entrant en contact direct avec les racines de L4, L5 et S1 droites. L’arrêt de travail, la physiothérapie et les antiinflammatoires avait été dès lors totalement justifiés pour traiter le patient. Par la suite, l’assuré s’était contenté de prolonger cet état de fait sans chercher à trouver une issue à son problème, notamment à consulter un spécialiste du dos. C’est pourquoi il lui avait fixé fin février comme date limite à leur collaboration. L’assuré

A/2558/2010 - 4/7 avait alors changé de médecin. Il était ensuite revenu à la charge le 15 juin 2010 en lui cachant l’expertise du 14 juin 2010 du Dr A__________, prétendant qu’il était toujours en arrêt de travail : il souhaitait reprendre ses activités professionnelles le 1 er août 2010 et régulariser sa situation vis-à-vis de l’assurance chômage. C’est rassuré sur la bonne volonté de l’assuré de reprendre le travail et ignorant l’existence de l’expertise que le Dr B__________ lui avait délivré un arrêt de travail le 15 juin 2010. Le praticien a joint à sa lettre le certificat qu’il avait rédigé le 14 juillet 2010 après avoir été informé des conclusions de l’expertise par son assurance. L’assuré lui avait retourné ledit certificat avec la date modifiée à la main comme il souhaitait que soit fixée la reprise de travail. Comme le Dr B__________ a refusé sa demande, il a demandé un certificat à un autre médecin. 11. Invité à se déterminer, l’OCE, par courrier du 3 novembre 2010, a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 9 juillet 2010. Il a précisé que dans son courrier du 20 octobre 2010, le Dr B__________ a clairement expliqué que lorsque l’assuré était venu le consulter le 15 juin 2010, il ne lui avait pas fait part de l’expertise du Dr A__________ et avait prétendu vouloir reprendre une activité le 1 er août 2010. C’est dans ce contexte qu’il lui avait délivré un nouvel arrêt de travail à 100% jusqu’au 1 er août 2010. Dès qu’il a eu connaissance du préavis médical du Dr A__________, il avait fait un certificat de reprise à 100% dès le 1 er juillet 2010, certificat que l’assuré lui avait retourné en remplaçant la date du 1 er juillet 2010 par celle du 1 er août 2010. 12. Le recourant a fait part de ses remarques concernant la déclaration du Dr B__________ par courrier du 8 novembre 2010. Il a contesté vouloir prolonger l’arrêt maladie, rappelé qu’il avait suivi des séances de physiothérapie et relevé enfin qu’il ne connaissait pas de spécialiste du dos. Il a aussi contesté avoir caché au Dr B__________ le fait qu’il avait été examiné par le Dr A__________ et s’est dit choqué par la déclaration du Dr B__________ qui semblait faire dépendre la validité du certificat qu’il avait établi de l’avis d’un autre médecin. Selon le recourant, le certificat que le Dr B__________ a annexé à son courrier a été établi après coup, le 14 juillet 2010, sans qu’il l’ait vu et lui a été envoyé par la poste, parce que ce médecin a eu peur. Pour le surplus, c’est son physiothérapeute qui l’a adressé au Dr D__________ qui a préconisé un retour au travail le 1 er août 2010, mais avec des restrictions. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56V al. 2 let. b) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal

A/2558/2010 - 5/7 cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations prévues à l’art. 49 al. 3, de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC ; RS J 2 20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, qui reprend les procédures pendantes par-devant l’ancien Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. art. 134 al. 3 let. b) LOJ). La compétence de l’autorité de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC, art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. L’objet du litige porte sur la capacité de travail du recourant du 1 er au 31 juillet 2010. 4. Selon l’art. 8 LMC, peuvent bénéficier des prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 de la loi fédérale. Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 de la loi fédérale, jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (cf. art. 15 LMC). Tout cas d’incapacité totale ou partielle de travail entraînant une inaptitude au placement dort être annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d’un certificat médical (cf. art. 14 al. 1 du Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008 - RMC, J 2 20.01). Selon l’art. 16 al. 1 RMC, l’autorité compétente peut ordonner un examen médical du requérant par un médecin-conseil. Dans la règle, un examen est ordonné après trois mois de versement de prestations cantonales. Enfin, en cas de divergence entre les médecins traitants et le médecin-conseil de l’office, l’avis de ce dernier prévaut (cf. art. 16 al. 4 RMC). 5. En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que le recourant a été mis au bénéfice de divers arrêts de travail en 2009 par le Dr B__________, du Centre médico-chirurgical de Chantepoulet. En 2010, le médecin précité a prolongé l’incapacité de travail d’abord jusqu’au 31 janvier 2010, puis jusqu’au 28 février 2010. Puis le Dr C__________, de MédiCentre Balexert, a attesté un arrêt de travail de 100 % du 25 février 2010 au 29 mars 2010, prolongé ensuite jusqu’au 4 juin 2010. A la demande de l’intimé, le Dr A__________, médecin-conseil, a examiné le recourant en date du 14 juin 2010 ; dans son rapport du 16 juin 2010, il a conclu à une capacité de travail totale dès le 1 er juillet 2010, sans restriction particulière.

A/2558/2010 - 6/7 - L’intimé se fonde sur l’avis de son médecin-conseil pour conclure à une capacité de travail totale dès le 1 er juillet 2010. Le recourant conteste ce point de vue et se réfère au certificat médical établi le 15 juin 2010 par son médecin, le Dr B__________, attestant d’une incapacité de travail totale du 5 juin 2010 au 31 juillet 2010. La Chambre de céans relève en premier lieu que le recourant a été consulter le Dr B__________ le lendemain de son rendez-vous chez le médecin-conseil de l’intimé, dans le but d’obtenir un avis contraire. Par ailleurs, interpellé par la Chambre de céans, le Dr B__________ a déclaré que le recourant lui avait caché le fait qu’il venait de voir le médecinconseil de l’intimé et qu’il avait établi le certificat en cause en ignorant les conclusions du médecin-conseil. Il considère avoir été victime d’une certaine machination de la part de son patient. Il a joint en annexe un certificat qu’il avait rédigé le 14 juillet 2010 à l’attention du patient, attestant d’une reprise de travail à partir du 1 er juillet 2010. Le recourant le lui aurait retourné, en mentionnant à la main la date du 1 er août 2010. A cet égard, la Chambre de céans constate que le Dr B__________ est en réalité revenu sur sa position après avoir eu connaissance des conclusions du Dr A__________. Il n’a ainsi selon toute vraisemblance pas correctement évalué la réelle capacité de travail du recourant, se contentant d’accéder à ses désirs. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le recourant présente une capacité de travail totale dès le 1 er juillet 2010, étant rappelé au surplus qu’en cas de divergences entre le médecin traitant et le médecin-conseil de l’office, l’avis de ce dernier prévaut. 6. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/2558/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2558/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2011 A/2558/2010 — Swissrulings