Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2013 A/2552/2013

18 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,323 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Diane BROTO, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2552/2013 ATAS/901/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame N______, domiciliée c/o N______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mourad SEKKIOU Monsieur O______, domicilié à VEYRIER demandeurs contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17, GENEVE défenderesses

A/2552/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 novembre 2011, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 juin 2002 à Carouge (GE) par Madame N______ O______, née N______ en 1962 et Monsieur O______, né en 1964. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le divorce est devenu définitif le 10 janvier 2012 et le jugement a été transmis d'office à la Cour de céans le 13 août 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a interpellé l'institution de prévoyance défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 21 juin 2002 et le 10 janvier 2012. 5. Selon le courrier de la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE du 23 août 2013, la prestation de sortie du demandeur se monte à 290'617 fr. 95 le 31 janvier 2012. Sa prestation de sortie calculée à la date du mariage, majorée des intérêts jusqu'au moment du divorce se monte à 51'214 fr. 85. 6. Ce document a été transmis aux parties en date du 28 août 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage du demandeur à partager se montait à 239'403 fr. 10 (290'617 fr. 95 – 51'214 fr. 85) et qu'à défaut d'observations d'ici au 11 septembre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour. A défaut de quoi l'avoir lui revenant sera transféré auprès de l'institution supplétive LPP. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au

A/2552/2013 3/5 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 juin 2002, d’autre part le 10 janvier 2012, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 239'403 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 119'701 fr. 55 (239'403 fr. 10 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2552/2013 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2552/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur O______, né en 1964, la somme de 119'701 fr. 55 en faveur de la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur du compte N° __________de Madame N______ O______, née N______ en 1962, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2552/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2013 A/2552/2013 — Swissrulings