Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/2547/2007

8 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,100 parole·~46 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2547/2007 ATAS/424/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 8 avril 2009

En la cause Madame Y__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRANT Philip recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2547/2007 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame Y__________, née en 1952, d’origine turque et naturalisée suisse, est mère de cinq enfants adultes. Elle réside en Suisse depuis le 31 juillet 1983. En dernier lieu, elle a travaillé au service de X__________ SA en qualité d’aide de cuisine du 1 er juillet 1988 au 9 janvier 1999, à plein temps. Elle y réalisait un salaire mensuel de 2'960 fr. 2. Depuis le 1er janvier 1999, l'intéressée est en arrêt de travail total. 3. Dans un rapport adressé le 1 er octobre 1999 à ALPINA assurance, assureur perte de gain de l'employeur, le Dr A__________, médecin traitant, a indiqué que sa patiente souffrait d’une dépression nerveuse, et soupçonnait l’existence d’une sinistrose. Toutes les tentatives de reprises de travail s’étaient soldées par des échecs. 4. Le 10 janvier 2000, l'intéressée a déposé une demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) visant à l’octroi d’une rente, se plaignant de douleurs à la colonne vertébrale et au bras droit, et de maux de tête. 5. Dans son rapport du 28 février 2000, le Dr A__________ a posé les diagnostics suivants : cervico-occipitalgies latérales droites avec irradiation dans le membre supérieur droit, troubles statiques cervicaux dans les deux plans, status dépressif, HTA (réfractaire à plusieurs traitements), céphalées d’origine indéterminée (sur dépression nerveuse, sur troubles statiques cervicaux et sur prolactinémie), microadénome hypophysaire (prolactinome), hypercholestérolémie, gastrite chronique, goitre multi-nodulaire. Il a fixé à 100% le taux d’incapacité de travail de sa patiente dès le 1 er janvier 1999, dans sa profession d’aide de cuisine. Il a estimé en revanche qu’elle pourrait travailler dans une activité ne nécessitant pas la station debout prolongée. 6. L’assurée a été hospitalisée à la Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR) du 29 avril au 2 mai 2002 en vue d'une expertise pluridisciplinaire. Cette expertise comprenait notamment une expertise psychiatrique, une évaluation neurologique et une observation en ateliers professionnels. Selon le rapport de synthèse du 6 mai 2002 de cette clinique, les plaintes exprimées étaient très largement disproportionnées en regard des anomalies objectives. Les experts ont retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, tout en estimant qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour admettre une comorbidité psychiatrique. Ils ont estimé de façon unanime que l’activité d’aide de cuisine exercée jusqu’ici était encore exigible. Toutefois, s’ils ont admis que le pronostic d’une quelconque reprise professionnelle était sombre et en imputaient la responsabilité à des facteurs sortant du champ médical à proprement parler, tel que le départ progressif des enfants du domicile parental, les difficultés d’acculturation, l’illettrisme et la

A/2547/2007 - 3/21 désinsertion sociale du couple, l’époux étant également en attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Selon l'expertise psychiatrique du Dr B__________, l'assurée a décrit une ambiance familiale très chaleureuse et soutenante, tous les enfants passant quasi quotidiennement à la maison. Le ménage était assuré par deux de ses enfants. L'assurée avait par ailleurs déclaré à l'expert avoir un bon moral, acceptant sa situation telle qu'elle était. Dans les observations cliniques, l'expert a noté que la thymie n'était guère altérée et qu'il ne retrouvait pas de symptômes dépressifs caractéristiques. Il a relevé à cet égard qu'à plusieurs reprises durant l'entretien, l'assurée pouvait s'éclairer d'un large sourire. Il n'a pas non plus constaté d'autres symptômes valant pour un trouble spécifique. La collaboration durant l'entretien avait été bonne et il n'avait aucun argument évoquant une simulation ou un trouble factice. L'expert a en outre relevé ce qui suit : "De manière inconsciente, l'adoption d'une identité de malade contribue certainement au maintien des relations familiales proches, qui sont aussi dépendantes de facteurs culturels. Son statut d'invalide semble aujourd'hui assimilé aussi bien par l'expertisée que par son entourage. Une certaine homéostasie semble atteinte." Enfin, l'expert a relevé que l'évaluation était légèrement limitée par le fait que l'expertisée ne s'exprimait que dans un français rudimentaire. 7. Par décision du 11 décembre 2002, l’OCAI, se fondant sur ledit rapport d’expertise, a rejeté la demande de l’assurée. Celle-ci a interjeté recours le 21 décembre 2002 contre cette décision , en affirmant ne plus pouvoir continuer à travailler comme aide de cuisine à plein temps. 8. Dans son préavis du 7 mars 2003, l’Office AI du canton de Fribourg, mandaté pour instruire le dossier afin d’alléger la charge de travail de l’OCAI, a considéré que l’expertise de la CRR satisfaisait à tous les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante, et a constaté que le trouble somatoforme douloureux dont souffrait la recourante ne pouvait être qualifié d’invalidant. Il a conclu dès lors au rejet du recours. 9. L’intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu’elle ne parlait pas bien le français. Ce fait avait été relevé par plusieurs médecins. Or, l’expertise psychiatrique s’était déroulée en français. La recourante n’avait pas été accompagnée d’une personne parlant le turc. C’est ainsi que le conseil de la recourante s’est expliqué que les affirmations figurant dans l’expertise psychiatrique puissent être aussi vagues et peu étayées. Il a relevé à cet égard que le Dr B__________, expert-psychiatre, avait lui-même indiqué que l'évaluation était légèrement limitée par le fait que l’expertisée ne s’exprimait que dans un français rudimentaire ». Deux courriers ont été versés au dossier, l’un du Dr C__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapeute, daté du 12 juin 2003, le second du

A/2547/2007 - 4/21 - Dr D__________, spécialiste FMH en rhumatologie, daté du 2 mai 2003. Les deux courriers étaient adressés au Dr A__________. Le Dr C__________ avait vu deux fois la patiente, seule, puis en présence d’un membre de sa famille qui pouvait traduire et préciser certains points. Selon ce médecin, la patiente souffrait d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il a proposé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise par un psychiatre parlant le turc, « vu l’aspect juridico-administratif de la situation de Madame Y__________ et les possibles implications culturelles". Le Dr D__________, quant à lui, a confirmé qu’une prise en charge par un psychiatre parlant le turc serait idéale. Il a considéré par ailleurs que la patiente ne pourrait pas reprendre d’activité professionnelle. La recourante a conclu dès lors, préalablement, à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique lui permettant de s’exprimer librement en turc soit ordonnée, et, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 10. Par arrêt du 27 avril 2004, le Tribunal de céans a admis le recours et renvoyé la cause à l'intimé pour complément d'instruction consistant en une expertise psychiatrique par un médecin parlant le turc. 11. Selon la lettre du 21 novembre 2004 du Dr E__________, psychiatre, au Dr A__________, ce premier praticien suivait la patiente depuis le 17 mars 2004. Le mari de celle-ci était à l'AI. Ce praticien a relevé que l'état psychique de sa patiente s'était progressivement détérioré avec des symptomatologies somatiques. La symptomatologie dépressive était la suivante : humeur déprimée, perte d'intérêt et de plaisir, diminution de l'énergie et fatigabilité accrue, perte de confiance et d'estime de soi, altération de la capacité à penser et à se concentrer, ralentissement psychomoteur important, perturbation du sommeil, absence de réaction par rapport aux événements ou aux activités, désespoir, incapacité de faire face aux responsabilités habituelles, pessimiste, parle peu et ses réponses sont très courtes et après un certain délai, stupeur dépressive, douleurs multiples somatiques. Elle présentait également des troubles de la mémoire récente et de faits anciens. Elle était désorientée dans le temps et dans l'espace. Il l'avait suivie régulièrement pour un traitement de psychothérapie et médicamenteux (Efexor 150 mg et un neuroleptique). L'évolution n'était pas favorable. Ce médecin a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un syndrome douloureux somatoforme persistant. 12. Saisi par l'assurée, le Tribunal de céans a constaté, par arrêt du 10 mai 2005, que l'OCAI avait commis un déni de justice, en omettant de soumettre l'assurée à une expertise, a ordonné qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique avec un médecin parlant le turc dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à un émolument de justice.

A/2547/2007 - 5/21 - 13. L'OCAI a mis en œuvre une expertise interdisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, auprès du Centre d'expertise médicale de Genève. L'expertise s'est déroulée avec l'aide d'une traductrice qui s'était dite être une amie de longue date de l'expertisée qu'elle considérait presque comme sa fille. Dans son rapport du 15 septembre 2005, le consilium des experts diagnostique un syndrome somatoforme douloureux persistant et des troubles statiques et dégénératifs légers de la colonne lombaire. Il relève les diagnostics suivants sans répercussion sur la capacité de travail : épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique en rémission incomplète, correspondant actuellement à un épisode léger à moyen, séquelles d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, goitre nodulaire euthyroïdien, microadénome hypophysaire traité et hypertension artérielle traitée. L'assurée présentait un état douloureux chronique se manifestant sous forme de céphalées continues de type tensionnel, de cervico-brachialgies gauches et de lombalgies irradiants dans le membre inférieur gauche. Pour des raisons somatiques, les experts ont estimé que l'activité d'aide de cuisine n'était plus exigible. Toutefois, une activité moyenne sans position statique prolongée sollicitant le tronc, telle que la flexion prolongée, était exigible du point de vue rhumatologique. Sur le plan psychiatrique, le collège d'experts a admis qu'il existait un état dépressif qui avait évolué dans le temps. Avec le traitement entrepris, ce trouble était au moment de l'expertise en rémission incomplète et les symptômes devaient être qualifiés de dysthymie évoluant vers une résolution avec des symptômes résiduels de type tristesse. Cette atteinte n'entravait pas la capacité de travail et, au moment de l'expertise, l'assurée possédait les ressources psychiques pour affronter son état douloureux. Les experts ont cependant indiqué que, "Comme l'a montré l'évolution, son état n'est pas stabilisé et la possibilité d'une récidive de la dépression n'est pas exclue." Dans l'évaluation psychiatrique, il est relevé que, pour une raison inconnue, son traitement antidépresseur a été réduit de moitié. L'expertisée a par ailleurs déclaré à la Dresse F__________, psychiatre au Centre d'expertise médicale, qu'elle avait consulté le Dr E__________ au début à raison de deux fois par semaine jusqu'au début 2005, puis une fois tous les 15 jours. Elle n'était pas demandeuse de ce suivi. L'expertisée a en outre indiqué que la problématique dépressive était directement liée à sa souffrance somatique et une conséquence de ses douleurs. Aujourd'hui, elle n'osait plus sortir de son domicile. Dans le status psychiatrique, la Dresse F__________ a noté un discours cohérent et structuré, sans éléments de la lignée psychotique. Il n'y avait pas de trouble majeur de la concentration ou de la mémoire. L'expertisée était légèrement désorientée dans le temps et l'orientation spatiale était conservée. La tenue vestimentaire et l'hygiène étaient maintenues. Au cours de l'entretien, elle a montré une labilité affective et pouvait se mettre en colère et même crier. La thymie était neutre avec notion de tristesse, notamment lors des douleurs physiques importantes, ainsi que de pleurs. L'anxiété était généralisée sans signe végétatif et il n'y avait pas d'attaque de panique. L'expertisée a également fait état de difficultés d'endormissement avec un sommeil non réparateur et des réveils fréquents, entraînant une fatigue matinale. Selon ses dires, elle passait la plupart du temps la

A/2547/2007 - 6/21 journée couchée ou assise, sans activité quotidienne. La psychiatre a noté également une diminution du plaisir, sans anhédonie, un appétit diminué sans plaisir de manger, une libido conservée et l'absence d'idéation suicidaire. Dans la discussion et l'évaluation du cas, la Dresse F__________ a notamment mentionné ce qui suit : "Suite à l'arrêt de son activité professionnelle, l'expertisée, illettrée et sans grand intérêt (ni capacités) de suivre les événements du monde extérieurs de sa famille, a commencé à perdre les repaires du temps. Lors de l'évaluation actuelle, elle ne peut pas donner la date exacte en ce qui concerne le mois et elle n'a pas pu donner le jour et la date lors de l'expertise du Dr C__________. Il s'agit probablement d'un signe de désafférentation sociale plutôt que d'un signe de dépression. L'expertisée ne sort plus de chez elle, souffre de ses douleurs et n'a plus d'activité ou de contact avec le monde extérieur." L'expert psychiatre rejoint l'avis du Dr B__________, selon lequel l'assurée a essentiellement adopté une identité d'invalide dans le contexte du départ de ses enfants et d'une perte de son identité de mère. La disponibilité et l'aide apportées par la famille parvenaient certainement à réconforter l'assurée, mais la maintenaient également dans un état figé d'invalide. La Dresse F__________ poursuit comme suit : "Actuellement, on constate encore la persistance de la fatigue, d'apathie par moments et de troubles du sommeil légers. Il s'agit d'une symptomatologie certainement gênante pour la qualité de vie de l'expertisée, mais elle ne correspond actuellement plus qu'à un épisode dépressif léger à moyen et elle est susceptible d'évoluer favorablement avec un ajustement du traitement médicamenteux. Il faut admettre que la marge thérapeutique reste encore très large (…). Dans ce sens et vu le potentiel thérapeutique non utilisé, il est difficile de parler d'invalidité." 14. Par courrier non daté, le Dr E__________ s'est déterminé sur l'expertise interdisciplinaire. Il ne partageait pas l'évaluation de la capacité du travail de l'assurée d'un point de vue psychiatrique et a estimé que sa patiente était totalement incapable de travailler, tout en relevant que la problématique dépressive était plutôt réactionnelle à son problème physique (tumeur cérébrale et maux de tête non soulageables). Il a persisté à diagnostiquer un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un syndrome douloureux somatoforme persistant. De l'avis du Dr E__________, l'assurée n'était pas capable de s'adapter à son environnement professionnel, en raison des multiples plaintes somatiques et de

A/2547/2007 - 7/21 maux de tête très importants et permanents. Par ailleurs, il a estimé que son rapport du 21 novembre 2004 au Dr A__________ était toujours valable. 15. Ce dernier médecin s'est déterminé sur l'expertise interdisciplinaire par courrier du 4 mai 2006 au mandataire de l'assurée. Il a considéré que sa patiente était en incapacité totale de travail, même si, d'un point de vue purement physique, elle pourrait théoriquement essayer d'exercer une activité légère. Cependant, en raison de son psychisme, il doutait qu'elle puisse reprendre une telle activité. Selon ce médecin, l'expertise n'avait pas pris en considération l'ensemble des troubles dont sa patiente souffrait, en relevant que les psychiatres traitants parlaient d'épisodes dépressifs sévères. Vu la non amélioration de la symptomatologie dépressive, il fallait considérer que cette dépression avait un caractère chronique récidivant. En outre, les points douloureux de son dos correspondaient à des points de fibromyalgie. Enfin, depuis le début de l'année 2006, son état psychique s'était dégradé. 16. Par courrier du 6 juillet 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir à l'OCAI qu'elle persistait à considérer qu'elle était totalement incapable de travailler, sur la base des rapports médicaux précités des Dr E__________ et A__________. 17. Par projet de décision du 21 septembre 2006, l'OCAI a refusé à l'assurée une rente d'invalidité, en se fondant sur l'expertise interdisciplinaire, projet que l'assurée a contesté, tout en relevant l'extrême lenteur de l'OCAI. 18. Selon le rapport médical du SMR du 8 février 2007, "Le problème principal est une forte autolimitation et les douleurs chroniques sans base objective. L'assurée est restée pendant plus de sept ans sans activité, il y a un déconditionnement de travail prononcé, aussi l'épisode dépressif de l'assurée est renforcé par ces douleurs chroniques. Mais l'état psychique peut évoluer favorablement avec un ajustement du traitement médicamenteux (augmenter la dose d'Efexor à 300 mg/j). Le pronostic est réservé." Le Dr G__________ du SMR a d'ailleurs estimé que les nouveaux rapports des Drs A__________ et E__________ établissaient des diagnostics déjà décrits dans les autres expertises. Il a ainsi exclu une aggravation de l'état de santé de l'assurée et n'a pas jugé nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. 19. Par décision du 25 mai 2007, l'OCAI a confirmé son projet de décision. 20. Par acte du 28 juin 2007, l'assurée recourt contre cette décision, en concluant préalablement à ce que des mesures probatoires utiles, notamment une expertise bidisciplinaire judiciaire, soient ordonnées. Principalement, elle conclut à l'annulation

A/2547/2007 - 8/21 de la décision, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière depuis le 10 janvier 2000, y compris des intérêts moratoires de 5%, sous suite de dépens. 21. Le Tribunal de céans a invité l'intimée à lui faire parvenir sa réponse et le dossier dans un délai échéant au 30 août 2007, par courrier du 29 juin 2007. Ce courrier étant resté sans réponse, un nouveau délai au 18 septembre 2007 a été imparti à l'intimée, puis au 25 octobre 2007. Le 21 novembre 2007, le Tribunal de céans a téléphoné à l'intimée pour réclamer le dossier. Enfin, il lui a imparti un ultime délai au 10 décembre 2007 pour l'envoi du dossier. En date du 4 décembre 2007, l'intimé produit son dossier et conclut au rejet du recours. Il fait valoir que la décision querellée repose sur des investigations médicales et probantes au sens de la jurisprudence et qu'aucune péjoration n'a été démontrée par la suite. 22. Après avoir donné la possibilité aux parties de s’exprimer sur le choix de l’expert et la liste des questions, le Tribunal de céans met en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et la confie au Dr H__________ à Bienne, lequel parle le turc. 23. Dans son rapport du 10 novembre 2008 contresigné par le Dr I__________ et établi sur la base d’un entretien en août 2008 et de l’étude du dossier, l’expert judiciaire relève dans les plaintes subjectives que la recourante se plaint d’angoisses journalières, de douleurs au cou et de fatigue accrue. Elle se sent démunie par le fait que son état de santé psychique et physique l’a obligée à arrêter de travailler, sa confiance en elle est diminuée et elle a des sentiments pessimistes face à son avenir. L’expert mentionne que la recourante est venue accompagnée de son mari. Elle a une tenue vestimentaire et une hygiène correctes. Elle est bien orientée dans les quatre dimensions. L’humeur est abaissée et elle présente un ralentissement psychomoteur, ainsi qu’une diminution de la concentration et de l’attention. Elle confond souvent les dates et est peu sûre de la chronologie des évènements. La fixation de la mémoire est perturbée à cause de la diminution de la concentration. Elle se sent culpabilisée et inutile à cause de sa maladie. Le sommeil est perturbé. Au test psychologique BECK-21 et Hamilton, le score est de respectivement 29 et 41, ce qui situe l’intensité de la dépression entre moyenne et grave. L’expert judiciaire en conclut qu’elle se trouve dans un état dépressif moyen. Il émet le diagnostic de "trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome dépressif" (sic). L'expert mentionne en outre qu’il ressort de son anamnèse que la recourante a des problèmes psychiques depuis de nombreuses années, mais que les troubles ne l’ont pas empêchée de travailler jusqu’en 1999, année depuis laquelle elle est en traitement psychiatrique. L’expert estime que sa capacité de travail est nulle. Quant au pronostic, il relève que le fait de ne pas être apte à travailler constitue une blessure narcissique pour l’expertisée et que, dans ces conditions, elle pourrait être doublement motivée pour sortir de son état actuel. Le trouble dépressif n’est pas réactionnel à un éventuel syndrome somatoforme douloureux persistant, mais accompagne au contraire un tel syndrome. L'expert n’a pas réussi à établir la

A/2547/2007 - 9/21 cause de l’état dépressif. Dans les limitations fonctionnelles, il mentionne un abaissement de l’humeur, un grave trouble de la concentration et de l’attention, une perturbation de la mémoire et une diminution de la confiance en soi avec des idées de culpabilité. A son avis, sa capacité de travail n’a pas changé depuis 1999. Le traitement est adéquat. Il n’a cependant pas contrôlé la compliance. A la question de savoir pourquoi la symptomatologie dépressive perdure, en dépit d’un traitement médical optimal, une bonne compliance, l’expert mentionne qu’il s’agit d’une femme qui ne sait ni lire, ni écrire et que le fait de travailler et gagner de l’argent était une valorisation narcissique pour elle. Depuis qu’elle est malade, elle n’est plus en mesure de sortir et de faire son travail, ce qui a provoqué une blessure narcissique. Il ne partage pas l’appréciation de la Dresse F__________, selon laquelle la désorientation de l’expertisée constitue probablement un signe de désafférentation sociale, plutôt qu'un signe de dépression. Selon l’expert, cette désorientation est le symptôme d’un trouble dépressif moyen grave. A la question de savoir si la limitation de la capacité de travail est essentiellement due à des facteurs psychosociaux ou socio-culturels, l’expert répond qu’elle doit être attribuée à l'état dépressif. Il qualifie de grave la comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux persistant diagnostiqué. La recourante présente un retrait social dû à son état psychique. Dans l’anamnèse, l'expert indique toutefois qu’elle a des contacts très proches avec ses enfants, qui passent souvent à la maison. A la question de la présence d’un état psychique cristallisé, l'expert répond que la recourante souffre d’un trouble dépressif moyen à grave, accompagné d’un syndrome somatique. Enfin, le Dr H__________ fait observer que l’expertise psychiatrique par la Dresse F__________ avait été fait en septembre 2005 et que l’expertisée s’était éventuellement trouvée dans un état dépressif léger à ce moment. Elle souffre surtout d’une blessure narcissique due à la maladie. Il a enfin remarqué un bon contact avec ses enfants et que l’expertisée a très bien accepté leur départ de la maison. 24. Par écritures du 11 décembre 2008, la recourante se détermine sur l’expertise judiciaire et persiste dans ses conclusions. Elle examine les critères jurisprudentiels déterminants pour juger du caractère invalidant d’une fibromyalgie et constate qu’elle remplit le critère des affections corporelles chroniques, dès lors qu’elle présente des troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire, une séquelle d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, un goitre nodulaire euthyroïdien, un micro-adénome hypophysaire traité et une hypertension artérielle traitée. A cela s’ajoutent des cervico-occipitalgies invalidantes, des troubles statiques et cervicaux, ainsi que des brachialgies droites. Ces affections ont motivé un arrêt de travail et elle a touché des indemnités journalières pendant deux ans, sans que l’assurance perte de gain n'ait contesté les avis médicaux. Elle a en outre dû faire face à un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable, dès lors que ces atteintes sont restées inchangées depuis près de dix ans. Concernant le critère de la perte d’intégration sociale, l’expert judiciaire a répondu

A/2547/2007 - 10/21 affirmativement à cette question. Enfin, le critère de l’échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art est également rempli. 25. Le 12 décembre 2008, la recourante transmet au Tribunal de céans copie du courrier que lui a adressé le 7 décembre 2008 le Dr A__________ et dans lequel il se détermine sur l’expertise judiciaire. Ce médecin partage les conclusions de l’expert judiciaire. Il estime également que la recourante souffre d’une dépression chronique qui l’empêche de travailler à 100%. Son faciès est dépressif et elle est introvertie. Même si elle le connaît depuis quatorze ans et peut s’exprimer dans sa langue maternelle avec lui, elle est restée réservée, méfiante et discrète comme relevé dans l’expertise judiciaire. Son comportement ne dépend pas de sa personnalité, mais de sa pathologie, à savoir la dépression chronique modérée à sévère. Elle est profondément triste et perturbée. Elle se demande par ailleurs comment trouver un employeur potentiel disposé à engager à 20% une femme dépressive de façon chronique, de bientôt cinquante-sept ans et analphabète. A cela s’ajoutent les multiples problèmes organiques avec répercussion sur la capacité de travail résiduelle. Elle présente un trouble somatoforme douloureux, mais les cervicalgies sont en partie également dues à un trouble statique et dégénératif de la colonne cervicale. Les lombosciatalgies gauches sont probablement à attribuer en partie à des discopathies L4-L5 et L5-S1. Sa patiente a aussi subi la pose de stents coronariens pour angor et coronarthropathie ischémique (le 19 mars 2007 sur la coronaire droite et le 12 mars sur l’IVA). Depuis lors, sa peur de mourir, ses angoisses et oppressions thoraciques anxiogènes ont augmenté. A cela s’ajoute qu’elle est suivie depuis de nombreuses années pour un prolactinome, qui lui provoque des céphalées et des troubles visuels, pour un reflux gastro-œsophagien et une hypertension. Elle reçoit aussi une médication pour une hypercholestérolémie. 26. Le 30 janvier 2009, l’intimé se détermine sur l’expertise judiciaire. Il la qualifie comme non probante et estime dès lors qu’il ne peut être conclu à une incapacité totale de travailler sur la base de celle-ci. L’expert n’a notamment pas expliqué en quoi l’état de santé de l’assurée se serrait aggravé depuis l’expertise de la Dresse F__________. De l'avis de l'intimé, un diagnostic fondé sur les seuls résultats de tests psychologiques n’est pas suffisant, en l’absence de discussion du résultat de ces tests. L'expert n’a pas non plus procédé à une vérification de la compliance médicamenteuse. Cela étant, l’intimé persiste dans ses conclusions. 27. Le 2 mars 2009, le Dr E__________ répond à un certain nombre de questions du Tribunal de céans. Il l'informe que la recourante suit un traitement antidépresseur (Efexor) et neuroleptique (Risperdal). Sa compliance est bonne, après vérification par une analyse de sang. Quant au dosage de l'Efexor, il est toujours de 75 mg par jour. Le Dr E__________ a essayé à plusieurs reprises d'augmenter la dose de manière progressive, avant et après l'expertise de septembre 2005, mais la patiente y était toujours opposée. Elle dit qu'elle ne supporte pas une dose plus grande, car elle est obligée de prendre beaucoup d'autres médicaments pour des problèmes

A/2547/2007 - 11/21 physiques. La fréquence des séances est une fois toutes les deux semaines. Depuis le 17 mars 2004, date de la première consultation, son état psychique est fluctuant d'une période à l'autre. Elle souffre d'un état dépressif chronique moyen à sévère depuis des années, sans phase de rémission. La cause de la dépression est plutôt indéterminée, à savoir "endogénique" (sic), et non pas réactionnelle ("exogénique" [sic]). Dans ces conditions, son état psychique peut s'aggraver avec n'importe quel problème physique. De plus, suite à son problème cardiaque et son opération en mars 2007, son état psychique s'est progressivement aggravé et elle a présenté un état confusionnel à plusieurs reprises avec une désorientation dans le temps et dans l'espace, un manque de concentration et des troubles de la mémoire, à tel point qu'elle a dû être hospitalisée en admission non volontaire dans le Département psychiatrique en date du 30 juillet 2007 (recte 2008). Enfin, le Dr E__________ fait observer que sa patiente n'a jamais présenté d'évolution favorable jusqu'à présent et que le pronostic n'est pas bon. Les symptomatologies anxio-dépressives sont importantes. A cela s'ajoute un ralentissement psychomoteur, des plaintes somatiques multiples et un état confusionnel occasionnel. De l'avis de ce médecin, elle est ainsi incapable de poursuivre ses activités sociales, professionnelles et ménagères. Sa capacité de travail est nulle. 28. Le Dr E__________ joint à son rapport le résumé du séjour du 20 août 2008 du Département psychiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) relatif à l'hospitalisation de la recourante du 30 juillet au 20 août 2008. Les Drs Judith MEYLAN, Nicolas GARIN et Mireille JEANNET posent le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique. A cela s'ajoute un syndrome douloureux somatoforme résistant, un probable syndrome de Ganser, un infarctus du myocarde en mars 2007, un prolactinome hypophysaire, une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie. La raison de l'hospitalisation est un danger d'être incapable de s'occuper d'elle-même dans un contexte de symptomatologie dépressive depuis plusieurs mois et d'épisodes de confusion apparente depuis quelques semaines. Il est rapporté dans ce rapport que l'un des fils décrit une dégradation cognitive de sa mère, notamment des épisodes de confusion avec désorientation spatio-temporelle, depuis son infarctus en mars 2007. Dans ce contexte, elle a été adressée par le Dr A__________ au Centre de thérapies brèves (CTB) des Pâquis pour une prise en charge, en date du 17 juillet 2008. Deux jours plus tard, elle présente un vertige avec chute et perte de connaissance, raison pour laquelle elle est amenée aux Urgences où un hémisyndrome moteur gauche est mis évidence. Elle est ensuite hospitalisée au Service de neurologie des HUG pour investigations de l'hémisyndrome sensitivomoteur et des malaises d'origine indéterminée. Face à la persistance de malaises et la suspicion d'une origine psychogène au tableau clinique présenté (syndrome de conversion), la patiente est adressée à l'Unité de psychiatrie hospitalière adulte (UPHA). Les psychiatres relèvent en outre ce qui suit :

A/2547/2007 - 12/21 - "Sur le plan psychiatrique, la désorientation spatio-temporelle présente à l'admission s'amende rapidement. La thymie reste triste durant tout le séjour avec, lors des entretiens, difficultés à élaborer à ce sujet. En fin de séjour, un entretien avec le mari en présence d'un interprète a pu se faire, avec insistance, et nous n'avons que pu constater l'absence de communication possible à ce moment entre eux (le mari n'a jamais regardé son épouse durant l'entretien, ne lui a pas adressé la parole, malgré le fait qu'il venait lui rendre visite régulièrement à l'hôpital). Mme Y. souffre de sa relation avec son époux, mais est possiblement trop dépendante de cette relation pour envisager une modification de cette dernière. Il a été constaté clairement qu'une partie des syndromes présentés par la patiente est en lien avec des difficultés psychiques, ce qu'elle reconnaît parfaitement elle-même. Son mari par contre ne peut admettre une telle hypothèse et le fait qu'une origine somatique n'ait pas été mise en évidence. Malgré la situation qui reste de toute évidence fragile, avec des douleurs persistantes et une fatigue importante, il n'y a pas d'indication à poursuivre l'hospitalisation et Mme Y. peut rentrer à domicile, selon son désir, avec suivi psychiatrique au CTB des Pâquis." Les nombreux examens neurologiques et somatiques n'ont pas permis de mettre en évidence une cause somatique de l'hémisyndrome sensitivo-moteur gauche. Durant son séjour, la patiente présente quelques épisodes de tension élevée, avec douleurs secondaires à l'hypertension. Pour les fortes douleurs de l'hémicorps gauche, une consultation de la douleur est effectuée qui propose d'introduire un traitement antiinflammatoire avec physiothérapie. 29. Le 10 mars 2009, la recourante se détermine sur le rapport du Dr E__________ et persiste dans ses conclusions. 30. L'intimé renonce à se déterminer sur les nouvelles pièces médicales. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2547/2007 - 13/21 - 2. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne sont pas applicables en l'espèce, la décision litigieuse étant datée du 25 mai 2007, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). En tout état de cause, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, cette novelle n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante présente une invalidité lui ouvrant le droit aux prestations. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas

A/2547/2007 - 14/21 comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 8. La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert,

A/2547/2007 - 15/21 ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER ; voir sur l’ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine ; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). 9. Les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er

LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 10. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/2547/2007 - 16/21 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).

A/2547/2007 - 17/21 - 11. a) En l'espèce, la recourante a été soumise par l'intimé à une expertise interdisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Il résulte du rapport d'expertise du 15 septembre 2005 qu'elle n'est pas atteinte de pathologies somatiques invalidantes dans une activité professionnelle adaptée. Selon l'experte psychiatre, la recourante souffre d'un syndrome somatoforme douloureux persistant, d'un épisode dépressif sévère en rémission incomplète, correspondant au moment de l'expertise à un épisode léger à moyen. Elle possède les ressources psychiques pour affronter son état douloureux. Par ailleurs, la marge thérapeutique est restée encore très large, le traitement antidépresseur ayant été diminué de moitié. Cette appréciation sur le plan psychiatrique a été contestée par les médecins traitants de la recourante, les Drs E__________ et A__________. Ce dernier a toutefois admis que, d'un point de vue purement physique, sa patiente pourrait théoriquement essayer d'exercer une activité légère. Il faisait en outre état d'une aggravation de l'état psychique depuis le début de l'année 2006. Dans la mesure où l'intimée a omis de donner suite à l'injonction du Tribunal de céans de mettre en œuvre une expertise par un expert parlant le turc, la recourante a également été soumise à une expertise psychiatrique judiciaire par le Dr H__________. Celui-ci émet, dans son rapport du 10 novembre 2008, le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. L'expert n'a aucune explication pour la cause de cet état dépressif, à part une blessure narcissique du fait que la recourante a dû arrêter de travailler, alors que cela présentait une valorisation pour elle. Il constate que la recourante présente un grave trouble de la concentration et de l'attention, dans la mesure où elle confond souvent les dates et est peu sûre de la chronologie des événements. La fixation de la mémoire est diminuée. Il note également un ralentissement psychomoteur. Les tests psychologiques effectués montrent un trouble dépressif avec une intensité moyenne à grave. La capacité de travail de la recourante est nulle depuis 1999, selon l'expert judiciaire, son état étant resté identique depuis cette date. Toutefois, le Dr B__________ a constaté sur la base de ses observations cliniques, lors de l'examen de la recourante en date du 1 er mai 2002, que celle-ci ne souffrait à ce moment pas d'un trouble thymique. Elle pouvait en effet s'éclairer d'un large sourire à plusieurs reprise durant l'entretien. Même s'il n'a pas retenu une comorbidité psychiatrique, le Dr B__________ a émis le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant, la recourante se plaignant essentiellement de douleurs sans substrat organique suffisant. Quant à la Dresse F__________, elle n'a pas relevé, lors de l'examen de la recourante en juin 2005, un trouble majeur de la concentration ou de la mémoire. L'orientation spatiale était conservée. Cette psychiatre a certes constaté une légère désorientation dans le temps. Cependant, celle-ci était, selon son appréciation, plutôt un signe de désafférentation sociale que d'une dépression. Par ailleurs, elle a

A/2547/2007 - 18/21 diagnostiqué un trouble dépressif d'intensité légère à moyenne. Celui-ci n'avait pas, au moment de l'expertise, une répercussion sur la capacité de travail. L'expertise judiciaire ne paraît pas très approfondie, alors même que l'expert a pu s'entretenir avec la recourante dans sa langue maternelle, et ses conclusions sont moins bien motivées que celles de l'expertise multidisciplinaire du 15 septembre 2005, ainsi que de l'expertise de la CRR. Très souvent, l'expert judiciaire se contente de faire précéder ses appréciations par l'adjonction "à notre avis", sans étayer dans une plus ample mesure son avis médical. L'expert judiciaire n'a pas non plus discuté les conclusions des expertises réalisées, sauf en ce qu'il a relevé que la recourante était éventuellement dans un état dépressif léger lors de l'examen par le Dresse F__________. Ainsi, de l'avis du Tribunal de céans, cette expertise n'a qu'une valeur probante limitée, du moins pour ce qui concerne l'appréciation rétroactive des affections psychiatriques et leur répercussion sur la capacité de travail. Les conclusions de la Dresse F__________ sont à cet égard beaucoup plus étayées et convaincantes. Certes, cette expertise a été réalisé avec l'aide d'une amie qui a servi de traductrice. Cependant, l'anamnèse et les observations sont largement superposables à celles du Dr H__________, sauf en ce que la Dresse F__________ n'a pas constaté de trouble majeur de la concentration ou de la mémoire, ni un ralentissement psychomoteur. Pour ces dernières constatations, il ne semble toutefois pas nécessaire de pouvoir correspondre directement avec l'expertisée dans sa langue maternelle. Les conclusions de cette psychiatre emportent ainsi la conviction du Tribunal de céans. Par conséquent, aucune atteinte psychiatrique invalidante ne sera retenue à la date de l'examen de la recourante par la Dresse F__________, soit en juin 2005, les facteurs psychosociaux et socioculturels, notamment les difficultés d'acculturation, apparaissant au premier plan et le trouble dépressif diagnostiqué n'étant pas invalidant. b) Se pose cependant la question de savoir si une invalidité doit être reconnue à la recourante en raison du trouble somatoforme dont elle est atteinte. Elle se plaint en effet de très importantes douleurs cervicales limitant la mobilité de la nuque dans tous les plans, de douleurs lombaires basses irradiant dans la jambe gauche (cf. expertise du Centre d'expertise médicale, p. 13). Les experts du Centre d'expertise médicale n'ont pas tenu compte de ces douleurs, sauf pour admettre que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus adaptée, et ont procédé à une appréciation théorique de la capacité de travail sur la seule base des limitations objectivables. Quant aux critères jurisprudentiels précités pour reconnaître un caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux persistant, une comorbidité psychiatrique importante par sa durée et son intensité ne peut pas être retenue, comme relevé ci-

A/2547/2007 - 19/21 dessus. En ce qui concerne les autres critères, celui d'une perte d'intégration dans toutes les manifestations de la vie n'est pas réalisée, la recourante étant bien entourée par ses enfants et son mari. Par ailleurs, il ne peut non plus être considéré que la recourante souffre d'affections corporelles chroniques, dès lors qu'elles ne sont pas invalidantes. En effet, il doit exister une limitation fonctionnelle sur le plan somatique (notamment ATFA du 12 juin 2006, cause I 317/05). Concernant le critère d'un état psychique cristallisé, il ne s'agit que d'une hypothèse très vague, en l'absence d'éléments biographiques difficiles (relations conflictuelles au travail, divorce, possible traumatisme sexuel sans contact physique durant l'enfance) qui auraient pu constituer des indices plaidant en faveur d'un tel état (cf. ATFA du 20 mars 2006, cause I 644/04). En outre, le Dr E__________ écarte cette hypothèse, dans son rapport du 2 mars 2009 adressé au Tribunal de céans, dès lors qu'il déclare que le trouble dépressif n'est pas réactionnel à ces évènements de la vie, mais qu'il est endogène. Cela étant, du moins au moment de l'expertise du Centre d'expertise médicale du 15 septembre 2005, un caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux ne peut pas être admis. c) Néanmoins, il résulte des rapports médicaux postérieurs à cette dernière expertise que l'état psychique de la recourante s'est aggravé. En effet, elle a subi un infarctus en mars 2007 et a été soumise à deux interventions pour la pose de stents coronariens. Selon le rapport du Dr A__________ du 7 décembre 2008, sa peur de mourir, ses angoisses et l'oppression thoracique anxiogène ont alors augmenté. Dans le rapport du 20 août 2008 de l'UPHA, il est rapporté que l'un des fils de la recourante décrit une dégradation cognitive depuis l'infarctus, avec épisodes de confusion et désorientation spatio-temporelle. Enfin, la recourante présente en juillet 2008 un vertige avec chute et perte de connaissance. Un hémisyndrome sensitivo-moteur avec douleurs importantes de l'hémicorps gauche est alors mis en évidence, sans que toutefois une cause somatique puisse être démontrée. La recourante est par la suite hospitalisée au Service de neurologie et à l'UPHA pour investiguer les causes de cet hémi-syndrome. Cette dernière unité constate qu'une partie des symptômes présentés est en lien avec des difficultés psychiques. Les médecins diagnostiquent par ailleurs un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, un syndrome douloureux somatoforme persistant et un probable syndrome de Ganser (troubles dissociatifs). Au moment de l'expertise judiciaire, le Dr H__________ a également constaté un grave trouble de la concentration et de l'attention, ainsi qu'un ralentissement psychomoteur. Son diagnostic rejoint celui des médecins de l'UPHA. Il appert ainsi qu'à partir de mars 2007, un substrat médical était indéniable et que la gravité du trouble dépressif ne rendait plus exigible l'exercice d'une activité professionnelle.

A/2547/2007 - 20/21 - Il est vrai que la recourante refuse d'augmenter la dose de l'antidépresseur. Toutefois, l'intimé ne saurait en tirer une conséquence juridique sans avoir mis la recourante au préalable en demeure de se soumettre à un traitement antidépresseur plus conséquent, selon la procédure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA. Au demeurant, la réticence de la recourante paraît compréhensible, celle-ci devant prendre douze médicaments différents par jour, comme cela ressort du rapport du 20 août 2008 de l'UPHA. A cela s'ajoute que les troubles dépressifs avec syndrome somatique sont plus résistants aux traitements. Cependant, au moment de la décision dont est recours, à savoir le 25 mai 2007, une incapacité de travail d'au moins 40% pendant une année à compter de mars 2007 n'était pas réalisée. Partant, l'intimée était fondée de refuser le droit à la rente à la date de la décision litigieuse. 12. Cela étant, le recours sera rejeté. Compte tenu de l'aggravation de l'état psychique, le dossier sera renvoyé à l'intimé pour procéder à une révision. 13. L'intimé obtient ainsi gain de cause. Néanmoins, au vu de son attitude dans le cadre de cette procédure, un émolument de justice de 800 fr. sera mis à sa charge, en application de l'art. 69 al. 1bis LAI. En effet, depuis le 29 juin 2007, l'intimé a dû être enjoint à plusieurs reprises à produire son dossier et à se déterminer. Il ne s'est exécuté qu'en décembre 2007. 14. Par ailleurs, l'intimé a omis de donner suite à l'injonction du Tribunal de céans de mettre en œuvre une expertise psychiatrique par un expert parlant le turc. Aussi se justifie-t-il de mettre à sa charge les frais de l'expertise judiciaire de 3'209 fr. 35.

A/2547/2007 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour procéder à une révision. 4. L'émolument de justice, fixé à 800 fr., est mis à la charge de l'intimé. 5. Met les frais d'expertise de 3'209 fr. 35 à la charge de l'intimée. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2547/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/2547/2007 — Swissrulings